CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
311Règle no 1. Prescriptions uniformes relatives au contrôle technique périodique des véhicules à roues en ce qui concerne la protection de l'environnementGenève, 14 décembre 20014 décembre 2001, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de l'Accord.4 décembre 2001, No 37244Parties161Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2167, p. 533; Notification dépositaire C.N.1410.2001.TREATIES-3 du 7 décembre 2001 (Entrée en vigueur de Règle N° 1); C.N.654.2006.TREATIES-1 du 15 août 2006 (Proposition d'amendements) et C.N.216.2007.TREATIES-1 du 16 février 2007 (Acceptation); C.N.446.2017.TREATIES-XI.B.31.1 du 8 août 2017 (Proposition d'amendements) et C.N.78.2018.TREATIES-XI.B.31.1 du 15 février 2018 (Acceptation des amendements à la règle N° 1); C.N.523.2023.TREATIES-XI.B.31.1 du 21 décembre 2023 (Proposition d'amendement) et C.N.214.2024.TREATIES-XI.B.31.1 du 28 juin 2024 (Acceptation).
Participant<superscript>1</superscript>ApplicationAlbanie22 déc 2004 Bélarus 2 mars 2004 Bulgarie11 juil 2003 Estonie 4 déc 2001 Fédération de Russie 4 déc 2001 Finlande 4 déc 2001 Géorgie 6 oct 2016 Hongrie 4 déc 2001 Kazakhstan24 mars 2011 Nigéria18 oct 2018 Pays-Bas (Royaume des) 4 déc 2001 République de Moldova 5 déc 2007 Roumanie 4 déc 2001 Saint-Marin27 nov 2015 Tunisie31 déc 2019 Ukraine17 janv 2007
1La Règle entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 2. La date figurant sous la rubrique “ <b><i>Application</i></b> ” représente la date d'entrée en vigueur de la Règle pour les États qui étaient Parties à l'Accord au moment de l'entrée en vigueur de la Règle et qui n'avaient pas notifié leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de l'Accord. Les États devenant Parties à l'Accord à la suite de l'entrée en vigueur de la Règle, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, appliquent la Règle à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ces États. Dans ces cas, la date figurant sous la rubrique “<b><i>Application</i></b>” représente la date de la signature définitive, ou la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion à l'Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 de l'Accord. Tout État Partie à l'Accord n'appliquant pas la Règle, peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle a l'intention désormais de l'appliquer, et la Règle entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 2 de l'Accord. Pour ces Parties, la date figurant sous la rubrique “<b><i>Application</i></b>” représente la date de dépôt de ladite notification.