CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
30Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causées au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bâteaux de navigation intérieure (CRTD)<superscript>1</superscript>Genève, 10 octobre 1989voir l'article 23 qui se lit comme suit : " La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour tout État qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur à l'égard de cet État le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la dáte du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur de tout Protocole modifiant la présente Convention est réputé s'appliquer à la présente Convention modifiée.".Signataires2Parties1Doc. ECE/TRANS/79.La Convention, dont les textes anglais, français et russe font également foi, a été adoptée par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte à la signature de tous les États à Genève à partir du 1 février 1990 et jusqu'au 31 décembre 1990 inclus, conformément au paragraphe premier de l'article 22 de la Convention.
ParticipantSignatureApprobation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), RatificationAllemagne<superscript>2</superscript> 1 févr 1990 Libéria16 sept 2005 aMaroc28 déc 1990
Notifications en vertu de l'article 14(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, l'acceptation, l'approbation ou de l'adhésion.)Libéria..conformément à l'article 14 de la Convention...Le ministère des finances servira comme l'autorité compétente pour délivrer ou approuver les certificats attestant que les transporteurs relevant de la définition de l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article premier ont une assurance ou une autre garantie financière en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention aussi bien comme l'autorité compétente pour présenter ou recevoir des communications relatives à l'assurance obligatoire ou à toute autre garantie financière.1Si la présente Convention figure au chapitre XI pour des raisons de commodité, il n'est pas limité aux transports routiers.2La République démocratique allemande avait signé la Convention le 1 <superscript>er</superscript> février 1990. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.