CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
20Convention sur la signalisation routièreVienne, 8 novembre 1968<superscript>1</superscript>6 juin 1978, conformément au paragraphe 1 de l'article 39.6 juin 1978, No 16743Signataires35Parties74Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1091, p. 3; et notifications dépositaires C.N.61.1994.TREATIES-1 du 31 mai 1994 (amendements); C.N.223.1995.TREATIES-2 du 11 octobre 1995 (acceptation des amendements)<superscript>2</superscript> C.N.1015.2004.TREATIES-5 du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements) et C.N.1000.2005.TREATIES-2 du 29 septembre 2005 (acceptation des amendments); C.N.828.2007.TREATIES-2 du 19 octobre 2007 (proposition de corrections à la Convention, telle qu' amendée) et C.N.32.2008.TREATIES-1 du 18 janvier 2008 (Corrections à la Convention, telle qu'amendée).
Participant<superscript>3</superscript>SignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAlbanie 6 févr 2004 aAllemagne<superscript>4,5</superscript> 8 nov 1968 3 août 1978 Arabie saoudite31 mars 2022 aArménie28 juin 2018 aAutriche 8 nov 1968 11 août 1981 Azerbaïdjan22 févr 2011 aBahreïn 4 mai 1973 aBélarus 8 nov 1968 18 juin 1974 Belgique 8 nov 1968 16 nov 1988 Bénin 7 juil 2022 aBosnie-Herzégovine<superscript>6</superscript>12 janv 1994 dBrésil 8 nov 1968 Bulgarie 8 nov 1968 28 déc 1978 Chili 8 nov 1968 27 déc 1974 Chypre16 août 2016 aCosta Rica 8 nov 1968 Côte d'Ivoire24 juil 1985 aCroatie<superscript>6</superscript> 2 nov 1993 dCuba30 sept 1977 aDanemark<superscript>7</superscript> 8 nov 1968 3 nov 1986 Égypte15 déc 2023 aÉmirats arabes unis10 janv 2007 aÉquateur 8 nov 1968 Espagne 8 nov 1968 Estonie24 août 1992 aFédération de Russie 8 nov 1968 7 juin 1974 Finlande16 déc 1969 1 avr 1985 France 8 nov 1968 9 déc 1971 Géorgie15 mai 2001 aGhana22 août 1969 Grèce18 déc 1986 aGuyana25 sept 2008 aHongrie 8 nov 1968 16 mars 1976 Inde10 mars 1980 aIndonésie 8 nov 1968 Iran (République islamique d') 8 nov 1968 21 mai 1976 Iraq18 déc 1988 aItalie 8 nov 1968 7 févr 1997 Kazakhstan 4 avr 1994 aKirghizistan30 août 2006 aKoweït13 mai 1980 aLettonie19 oct 1992 aLibéria16 sept 2005 aLiechtenstein 2 mars 2020 aLituanie20 nov 1991 aLuxembourg 8 nov 1968 25 nov 1975 Macédoine du Nord<superscript>6</superscript>20 déc 1999 dMaldives 9 janv 2023 aMaroc29 déc 1982 aMexique 8 nov 1968 Mongolie19 déc 1997 aMonténégro<superscript>8</superscript>23 oct 2006 dMyanmar26 juin 2019 aNigéria 3 févr 2011 aNorvège23 déc 1969 1 avr 1985 Ouganda23 août 2022 aOuzbékistan17 janv 1995 aPakistan14 janv 1980 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>9</superscript> 8 nov 2007 aPhilippines 8 nov 1968 27 déc 1973 Pologne 8 nov 1968 23 août 1984 Portugal 8 nov 1968 27 oct 2009 République centrafricaine 3 févr 1988 aRépublique de Corée<superscript>10</superscript>29 déc 1969 République démocratique du Congo25 juil 1977 aRépublique de Moldova 8 oct 2015 aRépublique tchèque<superscript>11</superscript> 2 juin 1993 dRoumanie 8 nov 1968 9 déc 1980 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8 nov 1968 Saint-Marin 8 nov 1968 20 juil 1970 Saint-Siège 8 nov 1968 Sénégal19 avr 1972 aSerbie<superscript>6</superscript>12 mars 2001 dSeychelles11 avr 1977 aSlovaquie<superscript>11</superscript>28 mai 1993 dSlovénie14 avr 2011 dSuède 8 nov 1968 25 juil 1985 Suisse 8 nov 1968 11 déc 1991 Tadjikistan 9 mars 1994 aThaïlande 8 nov 1968 Tunisie 5 janv 2004 aTürkiye17 mai 2023 aTurkménistan14 juin 1993 aUkraine 8 nov 1968 12 juil 1974 Venezuela (République bolivarienne du) 8 nov 1968 Viet Nam20 août 2014 a
Déclarations et Réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne<superscript>4,5</superscript>Réserves :Article 10, paragraphe 6Le paragraphe 6 de l'article 10 est appliqué en République fédérale d'Allemagne en conformité avec les dispositions du paragraphe 9 de l'annexe à l'Accord européen du 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 complétant ladite Convention.Article 23, paragraphe 7La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23 de ladite Convention.Annexe 5, paragraphe 6 de la section FLa République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée en ce qui concerne les caractéristiques des signaux E 19 et E 20.Arabie saouditeRéserve :Le Royaume […] ne se considère pas lié par l’article 44 de cette Convention.AutricheRéserves :"1. L'article 10, paragraphe 6, de la Convention sur la signalisation routière sera appliqué sous la réserve que le signal B, 2a sera présignalisé par le signal B, 1, complété par un panneau rectangulaire montrant le symbole "ARRÊT" et un chiffre indiquant la distance du signal B, 2a.2. L'article 23, paragraphe 1, alinéa a, sousalinéa i, l'article 23, paragraphe 2, et l'article 23, paragraphe 3, de la Convention sur la signalisation routière seront appliqués sous la réserve que le feu vert pourra clignoter également; le feu vert clignotant annonce la fin imminente de la phase du feu vert.3. Le paragraphe 6 (signaux E, 19 et E, 20) de la section F de l'annexe 5 à la Convention sur la signalisation routière ne sera pas appliqué."AzerbaïdjanRéserve :En relation avec le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan ne se considère pas liée par l’article 44 de cette Convention.Déclaration :La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions de la Convention sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation de ces territoires et l’élimination complète des conséquences de cette occupation...BélarusRéserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la Convention sur la signalisation routière selon lesquelles les différends touchant l'interprétation ou l'application de la Convention peuvent être portés, à la requête de l'une quelconque des parties, devant la Cour internationale de Justice pour être tranchés par elle.La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière selon lequel un certain nombre d'Etats ne peuvent devenir parties à la Convention ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention sur la signalisation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les Etats intéressés, sans discrimination ou restrictions d'aucune sorte.La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière sont périmées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].Belgique<superscript>12</superscript><right>16 novembre 1989</right>Réserves au paragraphe 6 de l'article 10 et au paragraphe 7 de l'article 23 et à l'annexe 5, partie F, 6.Bulgarie<superscript>13</superscript>Déclaration faite lors de la signature :La République populaire de Bulgarie déclare que la disposition de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière, d'où il découle qu'un certain nombre d'Etats ne peuvent adhérer à cette Convention, a un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention sur la signalisation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les Etats intéressés, sans discrimination ni restrictions d'aucune sorte.La République populaire de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière sont périmées et sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.Réserve faite lors de la ratification :Les mots figurant sur les signaux d'indication énumérés de i à v inclusivement, à l'article 5, paragraphe 1, c, seront doublés en République populaire de Bulgarie d'une translitération en caractères latins uniquement pour indiquer les points finals des itinéraires internationaux traversant la République populaire de Bulgarie et les sites intéressant le tourisme international.Déclaration faite lors de la ratification :En République populaire de Bulgarie les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles en ce qui concerne l'application de la Convention sur la signalisation routière (article 46, paragraphe 2, b).ChypreDéclarations et réserves :... le Gouvernement de la République de Chypre fait les déclarations et réserves suivantes relatives à l’article 46 et aux dispositions techniques de la Convention sur la signalisation routière faite le 8 novembre 1968 :1. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions prévues à l’article 44 de la Convention de 1968 sur la signalisation routière.2. La République de Chypre déclare que les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles aux fins d’application de la Convention sur la signalisation routière [article 46, paragraphe 2 b)].3. Annexe 1, Signaux routiers, II. Description : 1. interdiction et les restrictions d’accès, (d).La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions pour le nombre maximal de silhouettes dans chaque signal routier.4. Annexe 1, Signaux routiers, Section E.La République de Chypre se réserve le droit d’utiliser des signaux verts au sol lorsque utilisé sur les autoroutes, y compris les signaux routiers E1a, E1b, E1c, E4, E11a, E11b, E18a, E18b.5. Annexe 2, Marques routières, Chapitre II Marques longitudinales, B. Marques des voies de circulation.La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 8, appliquées dans les zones résidentielles, tel que décrit au paragraphe 11.Côte d'IvoireRéserve :Conformément à l'article 46, paragraphe 1, [de la Convention sur la signalisation routière] la République de Côte d'Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l'Article 44 selon lequel, "Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les Parties n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour Internationale de Justice pour être tranché par elle".CubaLa République de Cuba considère que les dispositions de l'article 37 de la Convention, laquelle traite pourtant de question intéressant tous les Etats, sont de nature discriminatoire puisqu'elles privent un certain nombre d'Etats du droit de la signer et d'y adhérer, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des Etats.La République de Cuba déclare que les dispositions de l'article 38 de la Convention ne sont plus applicables parce que contraire à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514), dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 14 décembre 1960 la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas liée par les dispositions énoncées à l'article 44 de la Convention, en vertu desquelles la Cour internationale de Justice aura juridiction obligatoire dans les différends touchant l'interprétation ou l'application de la Convention. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice, Cuba soutient que l'assentiment de toutes les parties en cause est requis, dans chaque cas particulier, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour. La République de Cuba déclare qu'elle assimilera les cyclomoteurs aux motocycles, conformément à l'article 46, paragraphe 2, b, de la Convention.Danemark<i>Réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 </i>, selon lequel "Cédez le passage" sera signalé à la fois par une marque transversale et par un panneau.EspagneConformément à l'article 46, . . . l'Espagne ne se considère pas liée par l'article 44 et . . . formule une réserve au sujet de l'article 38.EstonieRéserve :L'Estonie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 44 de la Convention.Fédération de RussieRéserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :[ <i>Mêmes réserve et déclarations </i>, mutatis mutandis, <i>que celles reproduites sous "Bélarus" </i>.]Finlande<superscript>14</superscript>Réserves :1) <i>Paragraphe 6 de l'article 10 et paragraphe 2 a) iii) de la section B de l'annexe 2 (présignalisation de l'arrêt obligatoire) </i>: La Finlande se réserve le droit d'utiliser pour la présignalisation de l'arrêt obligatoire le signal "CEDEZ LE PASSAGE" complété par un panneau portant l'inscription "STOP" et indiquant la distance à laquelle s'effectue l'arrêt obligatoire;2) <i>Article 18 (signaux de localisation) : </i> La Finlande se réserve le droit de ne pas utiliser les signaux E,9a ou E,9b aux accès des agglomérations, ni les signaux E,9c ou E,9d aux sorties des agglomérations. Des symboles sont utilisés en lieu et place de ces signaux. Un signal est utilisé à la place du signal E,9b pour indiquer le nom, mais il n'a pas la même signification que le signal E,9b;.....<i>4) Paragraphe 6 de la section F de l'annexe 5 (signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway) : </i> La Finlande se/réserve le droit d'utiliser des signaux différents quant à la forme et à la couleur des signaux E,19 et E,20.France"Le Gouvernement français fait toutes réserves sur l'application, en ce qui concerne le territoire français et les territoires d'Outre-Mer, de l'article 10, paragraphe 6 de la Convention sur la signalisation."En effet, conformément aux décisions adoptées dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe, il a été prévu que la présignalisation du signal B.2a (Stop) se ferait à l'aide du signal B.1 complété par un panneau rectangulaire que portera le symbole stop et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B.2a. Cette règle se trouve en contradiction avec les dispositions de l'article 10 de la Convention."GrèceDéclaration :Le Gouvernement grec n'a pas l'intention d'assimiler les cyclomoteurs aux motocycles.Hongrie<superscript>15</superscript>Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :1. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 37 de la Convention est contraire aux buts et aux principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Tous les Etats, sans restriction aucune, doivent avoir la possibilité d'adhérer à la Convention.2. Les dispositions de l'article 38 de la Convention sous leur forme actuelle, sont périmées; elles ne correspondent pas aux principes du droit international contemporain et à l'état actuel des relations internationales et sont en contradiction avec la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.Lors de la ratification :[Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise] se considère lié par la disposition de l'article 10, paragraphe 6, de la Convention, relative aux panneaux de présignalisation annonçant le signal B, 2, dans la teneur qui lui est donné par l'Accord européen complétant ladite Convention.IndeLe Gouvernement de la République de l'Inde ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 44 de la Convention.L'Inde assimile les cyclomoteurs aux motocycles.IndonésieL'Indonésie ne se considère pas liée par l'article 44.Conformément à l'article premier, le terme "cyclomoteur" sera réputé désigner un "motocycle".Iraq<superscript>16</superscript>Réserve :Le fait que la République d'Iraq ratifie la présente Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établit des relations avec lui.LiechtensteinRéserve à l’égard de la deuxième phrase du paragraphe 6 de l’article 10La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir dans sa législation, en tant que présignalisation du signal B, 2, un signal identique avec un panneau additionnel H, 1, tel qu’indiqué à la section H de l’annexe 1.Réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 13 bis et du paragraphe 7 de la sous-section II de la section E de l’annexe 1La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 bis et du paragraphe 7 de la sous-section II de la Section E de l’annexe 1.Réserves à l’égard de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 29, du paragraphe 1 de l’article 26 bis et de la section G du chapitre II de l’annexe 2La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 29, du paragraphe 1 de l’article 26 bis et de la section G du chapitre II de l’annexe 2.Réserve à l’égard de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la subdivision II de la section C de l’annexe 1La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit d’adopter dans sa législation nationale une règlementation précisant que les signaux C, 13 aa et C, 13 ab n’interdiront pas aux conducteurs de dépasser les véhicules à moteur dont la limite de vitesse n’excède pas 30 km/h.LituanieDéclaration :[La Lituanie] ne se considère pas liée par la disposition de l'article 44 de la Convention.LuxembourgA l'égard de l'article 10, paragraphe 6 :"La présignalisation du signal B, 2a se fera à l'aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire portant le mot "Stop" et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2a."A l'égard de l'article 23, paragraphe 7 :"Des flèches rouges ou jaunes seront employées sur fond circulaire noir."MarocRéserve :[...] Le Maroc ne se considère pas lié par le contenu de l'article 14 de cette Convention.MyanmarRéserve :… le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar formule une réserve à l’article 44 de la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.Norvège[Pour le texte de la déclaration faite eu égard à l'application de la Convention aux territoires de Svalbard et Jan Mayen voir au chapitre XI-B-19]Réserves :Le Gouvernement norvégien ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 6 de l'article 10, du paragraphe 2 a) iii) et v) de la section A de l'annexe 4 et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5 [de la Convention sur la signalisation routière].Pologne<superscript>17</superscript>République démocratique du Congo"Aux termes de la [Convention], la République du Zaïre opte pour la non-assimilation des cyclomoteurs aux motocycles."République tchèque<superscript>11</superscript>RoumanieLors de la signature :"La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la présente Convention."Lors de la ratification :Déclarations et réserve :[ <i>Pour le texte voir les déclarations et la réserve formulées à l'égard de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968 (chapitre XI.B-19) </i>.]SeychellesConformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il assimile les cyclomoteurs aux motocycles.Slovaquie<superscript>11</superscript>Suède1) Au lieu du paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention, la Suède appliquera les dispositions du paragraphe 9 de l'annexe à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière.2) En ce qui concerne le paragraphe 4 de la section F de l'annexe 5 à la Convention, les signaux E15 à E18 sont à fond vert.3) En ce qui concerne l'article 44 de la Convention, la Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.SuisseRéserves :Ad article 18, paragraphe 2 et annexe 5, section CLa Suisse ne se considère liée ni par l'article 18, paragraphe 2, ni par l'annexe 5, section C.Ad article 29, paragraphe 2, 2 <superscript>e</superscript> phraseLa Suisse ne se considère pas liée par l'article 29, paragraphe 2, 2 <superscript>e</superscript> phrase.Ad annexe 4, section A, chiffre 2, lettre dLa Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C 13 <superscript>aa</superscript> et C 13 <superscript>ab</superscript> n'empêchent pas les conducteurs de dépasser, également, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h.Ad annexe 5, section F, chiffres 4 et 5La Suisse ne se considère pas liée par la prescription introductive selon laquelle les signaux E 15, E 16, E 17 et E 18 sont à fond bleu.<right>25 octobre 1995</right>Texte des réserves suisse, tel qu'adapté dans la perspective de l'entrée en vigueur des amendements proposés par le Gouvernement belge le 31 mai 1994 :Ad article bis, paragraphe 2, et Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7"La Suisse ne se considère liée ni par l'article 13 bis, paragraphe 2, ni par l'Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7."Ad article 29, paragraphe 2, 2 <superscript>ème</superscript> phrase, article 26 bis, paragraphe 1, et Annexe 2, chapitre II, section G"La Suisse ne se considère liée ni par l'article 29, paragraphe 2, 2 <superscript>ème</superscript> phrase, article 26 bis, paragraphe 1, et Annexe 2, chapitre II, section G."Ad Annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 4, alinéa a)"La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C, 13 aa et C, 13 ab n'empêchent pas les conducteurs de dépassers dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h."Ad article 10, paragraphe 6, 2 <superscript>ème</superscript> phrase"La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale que la présignalisation du signal B, 2 se fait se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, I, décrit à l'annexe 1, section H."Thaïlande"La Thaïlande ne se considérera pas liée par l'article 44 de la présente Convention.La Thaïlande considérera que le terme "cyclomoteur" désigne des "motocycles".TunisieDéclaration :En ratifiant l'adhésion à la Convention sur la Signalisation Routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la République tunisienne declare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.TürkiyeReservation1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention sur la signalisation routière, la République de Türkiye déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 44 de ladite Convention.2. Eu égard à l’article 15 de la Convention, la République de Türkiye ne se considère pas liée par la disposition prévoyant que les signaux de présignalisation doivent se trouver à une distance d’au moins à 500 mètres des intersections sur les autoroutes et autres routes à circulation rapide. Elle se réserve le droit de ne pas appliquer cette disposition sur les routes à circulation rapide, à l’exception des autoroutes.3. Eu égard au paragraphe 8 de l’article 23 de la Convention, la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser un feu rouge clignotant sur les routes secondaires et un feu orange clignotant sur les routes principales aux heures où la circulation est faible.DeclarationLa décision de la Türkiye de devenir partie à la Convention sur la signalisation routière et à ses textes associés ne peut en aucun cas être interprétée comme impliquant qu’elle reconnaît d’une quelconque façon la prétention de l’administration chypriote grecque à représenter la « République de Chypre » ou qu’elle a l’obligation d’entretenir des relations avec les autorités ou les institutions de la prétendue « République de Chypre » dans le cadre des activités visées dans ladite Convention et ses textes associés.UkraineRéserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :[ <i>Mêmes réserve et déclarations </i>, mutatis mutandis, <i>que celles reproduites sous "Bélarus" </i>.]Viet NamRéserve :En vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 44 de la Convention.Objections (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)ArménieÀ l'égard de la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de l'adhésion :La République d’Arménie formule l’objection suivante à la déclaration formulée par la République d’Azerbaïdjan à l’égard de la Convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968:La République d’Azerbaïdjan dénature sciemment l’essence de la question du Haut-Karabakh, en ce qui concerne les causes et les conséquences du conflit. Ce dernier est né de la politique de nettoyage ethnique mise en œuvre par la République d’Azerbaïdjan, puis de l’agression militaire massive menée contre la République autoproclamée du Haut-Karabakh, dans le but de priver la population du Haut-Karabakh de tout libre arbitre. La République d’Azerbaïdjan a ainsi occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.13Désignations en application du paragraphe 2 de l'article 46<Title/></TableHeader><Rows><Row><Column>Albanie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Allemagne<superscript>4,5</superscript></Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Autriche</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Azerbaïdjan</Column><Column>Aa</Column><Column>B, 2a</Column></Row><Row><Column>Bahreïn</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>b</superscript></Column></Row><Row><Column>Bélarus</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Bulgarie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Chili</Column><Column>A<superscript>b</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Côte d'Ivoire</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Cuba</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>b</superscript></Column></Row><Row><Column>Danemark</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Estonie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Fédération de Russie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Finlande</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>France</Column><Column>(voir réserve)</Column><Column>(voir réserve)</Column></Row><Row><Column>Géorgie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Grèce</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Hongrie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Inde</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Iran (République islamique d')</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Italie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Koweït</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Lettonie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Liechtenstein</Column><Column>Aa</Column><Column>B, 2a</Column></Row><Row><Column>Lituanie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Luxembourg</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Maroc</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Mongolie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Norvège</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Ouzbékistan</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Pakistan</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>b</superscript></Column></Row><Row><Column>Philippines</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Pologne</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>République centrafricaine</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>République démocratique du Congo</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>République de Moldova</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Roumanie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Saint-Marin</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>b</superscript></Column></Row><Row><Column>Sénégal</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>b</superscript></Column></Row><Row><Column>Seychelles</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Slovaquie<superscript>11</superscript></Column><Column>A</Column><Column>B, 2</Column></Row><Row><Column>Slovénie</Column><Column>Aa</Column><Column>B, 2a</Column></Row><Row><Column>Suède</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Suisse</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Tunisie</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Turkménistan</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Ukraine</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row><Row><Column>Viet Nam</Column><Column>A<superscript>a</superscript></Column><Column>B, 2<superscript>a</superscript></Column></Row></Rows></Table></SpecialTables><EndNotes><Note><index>1</index><text>Voir note en tête du chapitre XI.B.19.</text></Note><Note><index>2</index><text>Le 31 mai 1994, le Secrétaire-général a diffusé des amendements proposés par le Gouvernement belge, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention. </text><text>À cet égard, le Secrétaire général a reçu des Parties contractantes les communications suivantes: </text><text><i>Allemagne (31 mai 1995) </i>: </text><text>Les propositions contiennent une révision de la Convention qui aboutit à modifier l'emplacement des dispositions et des références faites aux dispositions. Pour des raisons de clarté, les réserves et déclarations qui avaient déjà été formulées sont, elles aussi, adaptées et/ou confirmées, selon ce qui est précisé ci-après : </text><text>1. <i> Réserves </i>: </text><text>1. 1 <i> Réserves portant sur le paragraphe 6 de l'article 10 </i> </text><text>Le paragraphe 6 de l'article 10 est appliqué en République fédérale d'Allemagne sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'annexe à l'Accord européen du 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 complétant ladite Convention : </text><text>1. 2 <i> Réserve portant sur le paragraphe 7 de l'article 23 </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23. </text><text>1. 3 <i>Réserve portant sur l'annexe I, section C, sous-section II, No 1: Interdiction et restriction d'accès </i>. </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal C, 3g "Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque". </text><text>1. 4 <i> Réserve portant sur l'annexe I, section D, sous-section II, No 10: Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses. </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux D, 10a, D, 10b, D, 10c. </text><text>1. 5 <i>Réserve portant sur l'annexe I, section E, sous-section II, No 13: Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway </i>. </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux E 15 "Arrêt d'publique fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser un panneau carré pour représenter les signaux ayant une validité zonale. </text><text>1. 7 <i> Réserve portant sur l'annexe I, section G, sous-section I, No 1 : Caractéristiques générales et symboles </i>. </text><text>La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'adopter une forme rectangulaire pour les signaux d'indication, en particulier pour les signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation. </text><text>1. 8 <i> Réserve portant sur l'annexe I, section G, sous-section V, No 7: Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds. </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal G, 18 "Itinéraire conseillé pour poids lourds". </text><text>1. 9 <i> Réserve portant sur l'annexe I, section H, No 7 </i>: </text><text>La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'annoncer une section de route où la chaussée est glissante en employant également un panneau général (signal B, 1 avec le symbole du panneaux additionnel H, 9). </text><text><i>Autriche (30 mai 1995) : </i> </text><text>La République d'Autriche bien que ne rejetant pas les amendements proposés par la Belgique en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 41 de la Convention formule la réserve suivante : </text><text>La République d'Autriche déclare que les chiffres [paragraphes] 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 de la Convention sur la signalisation routière ne seront pas appliqués. </text><text><i>Chili (26 juin 1995) : </i> </text><text>[Le Gouvernement du Chili] informe par la présente le Secrétaire général que le Gouvernement chilien accepte les amendements proposés. Sans préjudice de ce qui précède, elle se permet de formuler certaines observations susceptibles de rendre le texte proposé plus clair. Ainsi, tout en convenant qu'il est souhaitable de remplacer partout dans le texte le mot "poids" par le mot "masse", elle estime qu'il faut néane faire. </text><text>Dans le texte espagnol, à l'annexe 1 de l'art de dire "Señales Viales", compte tenu du fait que les signaux qui s'y trouvent regroupés correspondent à ceux qui sont utilisés sur n'importe quelle route du territoire, et pas seulement sur les chemins. </text><text>Au paragraphe 6 de l'article 10, l'amendement doit constituer une solution de remplacement par rapport à ce que la Convention prévoit actuellement, afin de permettre aux pays contractants d'adopter pour celle des solutions qui leur paraît la plus adaptée. </text><text>Au paragraphe 2 de l'article 13bis, il convient de modifier la rédaction du texte de le rendre plus compréhensible. </text><text>Au paragraphe 5 de la sous-section II de la section A de l'annexe 1, le signal concerne un pont mobile ou un pont-levis et non un pont suspendu, et il convient donc de modifier le texte. </text><text>Au paragraphe 25 de la sous-section II de la section A de l'annexe 1, le signal concerne des passages à niveau munis de barrières et non des ponts, et il convient donc de modifier le texte. </text><text>Moins du tiers des Parties contractantes ayant informé le Secrétaire général qu'elles rejetaient les amendements proposés dans le délai de douze mois suivant la date de la notification dépositaire (i.e. 31 mai 1995) et conformément à l'article 41 (2) (a) de la Convention, les amendements proposés ont été réputés acceptés. Les amendements sont entrés en vigueur six mois après l'expiration dudit délai, soit le 30 novembre 1995 pour toutes les Parties contractantes. Les paragraphes 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 ne sont pas entrés en vigueur pour l'Autriche seulement. </text><text>Par la suite, d'autres amendements ont été proposés par divers États et adoptés comme suit : </text><table><totalCols>3</totalCols><row><col>Object de l' amende-ment :</col><col>Proposé par :</col><col>Date de circulation et entrée en vigueur : </col></row><row><col>Accord*</col><col>Fédération de Russie</col><col>28 septembre 2004. EEV: 28 mars 2006 </col></row></table><text> </text><text> -tion reçue par le Secrétaire général le 28 septembre 2005, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général, en veion, que la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004. </text><text>Le gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit : </text><text>... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard de ladite Convention.</text></Note><Note><index>3</index><text>Signature au nom de la République de Chine le 19 décembre 1969. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 6 au chapitre I.1).</text></Note><Note><index>4</index><text>La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 11 octobre 1973 en choisissant les modèles Aa b et B, 2a comme désignations en application du paragraphe 2 de l'article 46 et avec une réserve. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1091, p. 377.</text><text>Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>5</index><text>Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>6</index><text>L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 6 juin 1977, respectivement, en adoptant les modèles A2 et B, 2a comme désignations en application du paragraphe 2 de l’article 46. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>7</index><text>Le Gouvernement danois a également notifié au Secrétaire général que, jusqu'à nouvel avis, la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.</text></Note><Note><index>8</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>9</index><text>Pour le Royaume en Europe.</text></Note><Note><index>10</index><text>Le Ministère des affaires étrangères de l'Albanie et les Missions permanentes de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature des communications aux termes desquelles leur Gouvernement considérait cette signature comme illégale du fait que les autorités de la Corée du Sud ne pouvaient pas agir au nom de la Corée.</text></Note><Note><index>11</index><text>La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 7 juin 1978, respectivement, en choisissant les modèles A <superscript>a</superscript> et B, 2 <superscript>a</superscript> comme désignations en application du paragraphe 2 de l'article 46 et avec réserves, dont l'une, notamment, celle visant l'article 44 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification, a été retirée le 22 janvier 1991. Pour le texte des réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1091, p. 348 et vol. 1092, p. 412. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>12</index><text>Voir note 11 au chapitre XI.B.19.</text></Note><Note><index>13</index><text>Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification eu égard à l'article 44. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1066, p. 347.</text></Note><Note><index>14</index><text>Le 5 septembre 1995, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante faite lors de la ratification en vertu de l'entrée en vigueur des amendements proposés par la Belgique le 31 mai 1994:</text><text>3) <i> Préambule et paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5 : </i> La Finlande se réserve le droit d'utiliser un fond vert pour les signaux E,15 à E,18.</text></Note><Note><index>15</index><text>Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer les réserves formulées lors de la ratification à l'égard de l'article 44 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1091, p. 378.</text></Note><Note><index>16</index><text>A cet égard, le Secrétaire général a reçu le 17 mars 1989, du Gouvernement israélien l'objection suivante :</text><text>Le Gouvernement de l'Etat d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion de la République d'Iraq à [ladite] Convention comporte une réserve à l'égard d'Israël. De l'avis du Gouvernement de l'Etat d'Israël, une telle réserve, dans la mesure où elle a un caractère explicitement politique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et ne saurait changer en quoi que ce soit les obligations qui incombent à la République d'Iraq en vertu du droit international ou de conventions particulières.</text><text>En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'Etat d'Israël adoptera à l'égard de la République d'Iraq une attitude de complète réciprocité.</text></Note><Note><index>17</index><text>Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 44 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1365, p. 350.</text></Note></EndNotes><Footer>XI B 20. Transports et communications - Circulation routière</Footer></Treaty></Document>