CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
16109Règlement de l’ONU n° 109. Prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques réchappés pour les véhicules utilitaires et leurs remorquesGenève, 23 juin 199823 juin 1998, conformément au paragraphe 4 de l'article 1.23 juin 1998, No 4789Parties: Voir XI-B-16.1Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 2020, p. 15 et doc. TRANS/WP.29/595; C.N.660.1999.TREATIES-1 du 20 juillet 1999 (modifications); C.N.808.2001.TREATIES-1 du 21 août 2001 et doc. TRANS/WP.29/808 (complément 1 à la version originale) et C.N.197.2002.TREATIES-1 du 5 mars 2002 (adoption); C.N.367.2003.TREATIES-1 du 8 mai 2003 et doc. TRANS/WP.29/922 (modification); C.N.467.2004.TREATIES-1 du 13 mai 2004 et doc. TRANS/WP.29/1012 (complément 2 à la version originale) et C.N.1168.2004.TREATIES-2 du 15 novembre 2004 (adoption); C.N.341.2005.TREATIES-1 du 9 mai 2005 et doc. TRANS/WP.29/2005/5 et Corr.1 (anglais et russe seulement) (complément 3 à la version originale) et C.N.1139.2005.TREATIES-2 du 10 novembre 2005 (adoption); C.N.579.2007.TREATIES-1 du 10 mai 2007 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2007/7 + Corr.1 (complément 4 à la version originale) et C.N.1092.2007.TREATIES-2 du 12 novembre 2007 (adoption); C.N.229.2009.TREATIES-1 du 24 avril 2009 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2009/10 (complément 5 à la version originale) et C.N.779.2009.TREATIES-3 du 27 octobre 2009 (adoption); C.N.560.2009.TREATIES-2 du 17 septembre 2009 (complément 6 à la version originale); C.N.175.2010.TREATIES-2 du 18 mars 2010 (adoption); C.N.219.2013.TREATIES-XI.B.16.109 du 3 mai 2013 (corrections); C.N.407.2015.TREATIES-XI.B.16.109 du 20 juillet 2015 (proposition d'amendements) et C.N.33.2016.TREATIES-XI.B.16.109 du 3 février 2016 (adoption); C.N.198.2017.TREATIES-XI.B.16.109 du 10 avril 2017 (proposition d'amendements) et CN.669.2017.TREATIES-XI.B.16.109 du 20 octobre 2017 (adoption); CN.626.2018.TREATIES-XI.B.16.109 du 9 janvier 2019 (amendements); C.N.35.2021.TREATIES-XI.B.16.109 du 27 janvier 2021 (Amendements); C.N.490.2022.TREATIES-XI.B.16.109 du 3 février 2023 (amendements); C.N.26.2024.TREATIES-XI.B.16.109 du 15 janvier 2024 (amendements).[^e]
Parties contractantes appliquant le Règlement n<sup>o</sup> 109<superscript>2</superscript>Participant<superscript>1</superscript>Application du règlement, Succession(d)Allemagne23 juin 1998 Arménie 1 mars 2018 Autriche23 juin 1998 Azerbaïdjan15 avr 2002 Bélarus23 juin 1998 Belgique23 juin 1998 Bosnie-Herzégovine23 juin 1998 Croatie23 juin 1998 Danemark23 juin 1998 Égypte 5 déc 2012 Espagne23 juin 1998 Estonie23 juin 1998 Fédération de Russie23 juin 1998 Finlande23 juin 1998 France23 juin 1998 Grèce23 juin 1998 Hongrie23 juin 1998 Italie23 juin 1998 Lettonie19 nov 1998 Lituanie28 janv 2002 Luxembourg23 juin 1998 Macédoine du Nord23 juin 1998 Malaisie 3 févr 2006 Monténégro<superscript>3</superscript>23 oct 2006 dNorvège23 juin 1998 Nouvelle-Zélande<superscript>4,5</superscript>27 nov 2001 Ouganda20 mars 2023 Pakistan24 févr 2020 Pays-Bas (Royaume des)23 juin 1998 Philippines 3 mai 2023 Pologne23 juin 1998 Portugal23 juin 1998 République de Moldova21 sept 2016 République tchèque23 juin 1998 Roumanie23 juin 1998 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord23 juin 1998 Saint-Marin27 nov 2015 Serbie23 juin 1998 Slovaquie23 juin 1998 Slovénie23 juin 1998 Suède23 juin 1998 Suisse23 juin 1998 Türkiye23 juin 1998 Ukraine21 janv 2010 Union européenne29 août 2001
1Le Règlement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier. La date figurant sous la rubrique “ <i> <b>Application du règlement </b> </i>” représente la date d'entrée en vigueur du Règlement pour les Parties à l'Accord, lors de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article premier. Toute Partie contractante n'appliquant pas le Règlement, peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le Règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article premier de l'Accord. Pour ces Parties, la date figurant sous la rubrique “ <i> <b>Application du règlement </b> </i>” représente la date de dépôt de ladite notification. Les États devenant Parties à l'Accord à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, appliquent le Règlement à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ces États. Dans ces cas, la date figurant sous la rubrique “ <i> <b>Application du règlement </b> </i>” représente la date de dépôt de l'instrument d'adhésion à l'Accord. Les Parties ayant notifié leur objection au projet de Règlement n <superscript>o</superscript>  109, en vertu du paragraphe 4 de l’article premier ou ayant déclaré leur non-application du Règlement n <superscript>o</superscript>  109, en vertu du paragraphe 5 de l’article premier figurent dans la liste qui suit : 2Participant :Date de la notification : Communauté européenne*23 janv 1998 Japon**25 sept 1998 Bulgarie***22 nov 1999 Australie****25 févr 2000 Ukraine*****1 mai 2000 Afrique du Sud******18 avr 2001 Thaïlande2 mars 2006
*En vertu de la déclaration d'application des Règlements en vigueur à la date de son adhésion, soit au 23 janvier 1998, la Communauté européenne a implicitement notifié son non-application du Règlement 109. Alors, le Règlement 109 n’était pas encore en vigueur, mais avait été circulé en tant que projet de Règlement, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Par la suite, dans communication reçue le 16 avril 1999, la Communauté européenne a confirmé son intention de réserver sa position eu égard l’entrée en vigueur du Règlement par la Communauté européenne. Voir la déclaration formulée par la Communauté européenne lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. **Voir la déclaration formulée par le Japon lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. ***Par une note accompagnant l’instrument d’adhésion, le Gouvernement bulgare, a spécifié son intention d’appliquer certains Règlements annexés à l’Accord. Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement bulgare se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Voir la déclaration formulée par la Bulgarie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. ****Voir la déclaration formulée par l’Australie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. *****Voir la déclaration formulée par l’Ukraine au chapitre XI.B.16. ******Voir la déclaration formulée par l’Afrique du sud lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
2Proposé par le Comité administratif.3Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.4Voir note 1 sous Nouvelle Zélande concernant “Tokélau” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume5Par une communication reçue le 18 janvier 2002, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, eu égard à son adhésion à l’Accord, a spécifié son intention d’appliquer le Règlement no 109 annexés à l’Accord. Voir la déclaration formulée par la Nouvelle-Zélande lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.