CHAPITRE X
COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT
3Convention relative au commerce de transit des États sans littoralNew York, 8 juillet 19659 juin 1967, conformément à l'article 20.9 juin 1967, No 8641Signataires27Parties43Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 597, p. 3.La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce de transit des pays sans littoral, qui avait été convoquée conformément à la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 1328 séance plénière, le 10 février 1965. La Conférence s'est tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 7 juin au 8 juillet 1965.
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan 8 juil 1965 Allemagne<superscript>1</superscript>20 déc 1965 Argentine29 déc 1965 Arménie24 mai 2013 aAustralie 2 mai 1972 aBélarus28 déc 1965 11 juil 1972 Belgique30 déc 1965 21 avr 1970 Bolivie (État plurinational de)29 déc 1965 Brésil 4 août 1965 Burkina Faso23 mars 1987 aBurundi 1 mai 1968 aCameroun10 août 1965 Chili20 déc 1965 25 oct 1972 Congo11 juin 2014 aCroatie<superscript>2</superscript> 3 août 1992 dDanemark26 mars 1969 aEspagne 5 mai 2010 aEswatini26 mai 1969 aÉtats-Unis d'Amérique30 déc 1965 29 oct 1968 Fédération de Russie28 déc 1965 21 juil 1972 Finlande22 janv 1971 aGéorgie 2 juin 1999 aHongrie30 déc 1965 20 sept 1967 Italie31 déc 1965 Kazakhstan 1 nov 2007 aLesotho28 mai 1969 aLuxembourg28 déc 1965 Malawi12 déc 1966 aMali11 oct 1967 aMongolie26 juil 1966 aMonténégro<superscript>3</superscript>23 oct 2006 dNépal 9 juil 1965 22 août 1966 Niger 3 juin 1966 aNigéria16 mai 1966 aNorvège17 sept 1968 aOuganda21 déc 1965 Ouzbékistan 7 févr 1996 aParaguay23 déc 1965 Pays-Bas (Royaume des)30 déc 1965 30 nov 1971 République centrafricaine30 déc 1965 9 août 1989 République démocratique populaire lao 8 juil 1965 29 déc 1967 République tchèque<superscript>4</superscript>30 sept 1993 dRwanda23 juil 1965 13 août 1968 Saint-Marin23 juil 1965 12 juin 1968 Saint-Siège30 déc 1965 Sénégal 5 août 1985 aSerbie<superscript>2</superscript>12 mars 2001 dSlovaquie<superscript>4</superscript>28 mai 1993 dSoudan11 août 1965 Suède16 juin 1971 aSuisse10 déc 1965 Tadjikistan13 juil 2011 aTchad 2 mars 1967 aTürkiye25 mars 1969 aUkraine31 déc 1965 21 juil 1972 Zambie23 déc 1965 2 déc 1966
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)AllemagneEn ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2, l'article 5 et l'article 7 :La République fédérale d'Allemagne part de l'hypothèse que les mesures de contrôle qui sont normalement prévues à la frontière et qui, conformément aux accords internationaux et à la législation nationale en vigueur, sont appliquées d'une manière raisonnable et non discriminatoire, répondent aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 2, de l'article 5 et de l'article 7.En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 2 :Pour la République fédérale d'Allemagne, il est implicitement entendu dans cette clause que jusqu'à la conclusion des accords prévus par le paragraphe 2 de l'article 2, la réglementation nationale de l'Etat transitaire sera applicable.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 6 :La République fédérale d'Allemagne n'est pas à même d'assumer les obligations prévues par le paragraphe 1 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 6. Néanmoins, compte tenu de l'état des transports dans la République fédérale d'Allemagne, il est possible de présumer que des moyens de transport, du matériel de manutention et des installations d'entreposage adéquats pourront être mis à la disposition du commerce de transit. Au cas où néanmoins des difficultés se produiraient, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne serait disposé à s'efforcer d'y remédier.En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4 et le paragraphe 2 de l'article 6 :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'est pas à même d'assumer les obligations prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 et le paragraphe 2 de l'article 6. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est néanmoins disposé, dans la mesure du possible, à user de son influence en matière de tarifs et de taxes pour faciliter au maximum le trafic en transit.BélarusDéclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 18, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d'Etats de la possibilité d'adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions ayant des incidences sur les intérêts de tous les Etats et, partant, doit rester ouverte à l'adhésion de tout Etat. Conformément au principe de l'égalité des Etats souverains, aucun Etat n'est habilité à empêcher un autre Etat d'adhérer à une convention de ce genre.Le Gouvernement de la RSS de Biélorussie ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral prévoyant que les membres de la commission d'arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice et déclare que la désignation des membres de la commission d'arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l'accord des parties au différend.BelgiqueRéserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :"1. Pour l'application de l'article 3 de la Convention, le Gouvernement belge considère que l'exemption vise exclusivement les droits ou taxes sur les importations ou les exportations, et non les impôts sur les transactions, qui sont également applicables au commerce intérieur, tels que la taxe belge sur les transports et sur les prestations accessoires au transport."2. La Belgique ne peut appliquer le paragraphe 1 <superscript>er</superscript> de l'article 4 que dans la mesure où il s'agit de moyens de transport et de matériel de manutention appartenant à l'Etat.La réserve envisagée lors de la signature n'a pas été faite lors de la ratification :"3. Le Gouvernement belge envisage de faire, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, une réserve en rapport avec les droits et obligations résultant, pour la Belgique, de sa qualité de partie à certains traités internationaux dans le domaine économique ou commercial."Bolivie (État plurinational de)Lors de la signature :[Le Gouvernement bolivien] tient à réaffirmer la position qui est celle [du] pays et qui ressort des documents officiels de la Conférence, à savoir que la Bolivie n'est pas un pays sans littoral mais un Etat qui, par suite de circonstances passagères, est empêché d'accéder à la mer par sa propre côte et que la liberté de transit inconditionnelle et sans restriction doit être reconnue en droit international comme un droit inhérent des territoires et pays enclavés, eu égard aux exigences de la justice et à la nécessité de faciliter le progrès général dans des conditions d'égalité.La Bolivie fera toujours valoir ces principes, qui sont inséparables de la notion de souveraineté nationale, et [la Bolivie] signera la Convention susmentionnée pour témoigner de sa volonté de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et avec les pays en voie de développement qui n'ont pas de littoral.ChiliRéserve à l’article16 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Au cas où un différend surgirait avec un pays américain à propos de l’ínterprétation ou de l’application des dispositions de la Convention, le Chili agirait conformément aux textes des accords interaméricains pour le règlement pacifique des différends qui lient à la fois le Chili et l’autre pays américain en cause.Fédération de RussieDéclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :L’Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d’Etats de la possibilité d’adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions ayant des incidences sur les intérêts de tous les Etats et, partant, doit rester ouverte à l’adhésion de tout Etat. Conformément au principe de l’égalité des Etats souverains, aucun Etat n’est habilité à empêcher un autre Etat d’adhérer à une Convention de ce genre.Le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral prévoyant que les membres de la commission d’arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice et déclare que la désignation des membres de la commission d’arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l’accord des parties au différend.Hongrie<superscript>5</superscript>La République populaire hongroise estime que les articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui refusent à un certain nombre d’États le droit de devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire. La Convention est un traité international, général et multilatéral et, en conséquence, en vertu des principes du droit international, tout Etat doit avoir le droit d’y devenir partie.ItalieLors de la signature :". . . Le Représentant permanent de l'Italie désire notifier l'intention du Gouvernement italien de formuler des réserves spécifiques quant à ladite Convention au moment de déposer son instrument de ratification."Luxembourg“Le Gouvernement luxembourgeois envisage comme une éventualité de formuler lors du dépôt de l’ínstrument de ratification de la Convention relative au commerce de transit des pays sans littoral une réserve en relation avec son appartenance à des systèmes régionaux d’union économique ou de marché commun.”Mongolie<superscript>6</superscript>Le Gouvernement de la République populaire mongole juge essentiel d'appeler l'attention sur le caractère discriminatoire des dispositions des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, en vertu desquels un certain nombre d'Etats ne sont pas admis à participer à cette Convention. La Convention traite de questions intéressant tous les Etats et devrait donc être ouverte à la participation de tous les Etats.République tchèque<superscript>4</superscript>Slovaquie<superscript>4</superscript>SoudanLors de la signature :Le Gouvernement de la République du Soudan ne se considérera pas lié par les dispositions de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, s'agissant du passage, à travers son territoire, de marchandises à destination ou en provenance de l'Afrique du Sud ou du Portugal, ou de marchandises dont l'Afrique du Sud ou le Portugal pourraient revendiquer la propriété. La présente réserve est formulée conformément à l'esprit de la résolution S/5773 par laquelle le Conseil de sécurité a condamné la politique d' <i>apartheid </i> du Gouvernement de la République sud-africaine, de la résolution A/AC.109/124, par laquelle le Comité spécial a condamné la politique coloniale du Portugal et son refus persistant d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Comité spécial, et de la résolution CM/Res. 6(I) du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine. Cette réserve restera en vigueur aussi longtemps que la situation actuelle en Afrique du Sud et dans les colonies portugaises n'aura pas pris fin.En tant que membre de la Ligue arabe, la République du Soudan ne se considérera pas davantage liée par lesdites dispositions, s'agissant du passage, à travers son territoire, de marchandises à destination ou en provenance d'Israël.UkraineDéclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :La République socialiste soviétique d'Ukraine tient à souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d'Etats de la possibilité d'adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions qui touchent aux intérêts de tous les Etats et doit donc être ouverte à l'adhésion de tous les Etats. Conformément au principe de l'égalité des Etats souverains, aucun Etat n'a le droit d'empêcher un autre Etat d'adhérer à une convention de ce genre.Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral, prévoyant que les membres de la commission d'arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice, et déclare que la désignation des membres de la commission d'arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l'accord des parties au différend.1Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.2L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 8 juillet 1965 et 10 mai 1967, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.4La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 10 décembre 1965 et 8 août 1967, respectivement, avec des réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification. Pour le texte des réserves voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 597, p. 111. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 16 formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 605, p. 399.6Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 16 formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 597, p. 137.