CHAPITRE VI
STUPÉFIANTS ET SUBSTANCES PSYCHOTROPES
16Convention sur les substances psychotropesVienne, 21 février 197116 août 1976, conformément au paragraphe 1 de l'article 26.16 août 1976, No 14956Signataires34Parties184Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1019, p. 175 (incluant procès-verbal de rectification des textes authentiques anglais et russe).La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'un Protocole sur les substances psychotropes, qui s'est réunie à Vienne du 11 janvier au 21 février 1971. La Conférence avait été convoquée conformément à la résolution <a href="/doc/source/docs/E_RES_174_XLVIII-F.pdf" target="_blank">1474 (XLVIII)</a><superscript>1</superscript> du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies adoptée le 24 mars 1970.
Participant<superscript>2</superscript>SignatureSignature définitive(s), Ratification, Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan21 mai 1985 aAfrique du Sud27 janv 1972 aAlbanie24 janv 2003 aAlgérie14 juil 1978 aAllemagne<superscript>3,4</superscript>23 déc 1971 2 déc 1977 Andorre13 févr 2007 aAngola26 oct 2005 aAntigua-et-Barbuda 5 avr 1993 aArabie saoudite29 janv 1975 aArgentine21 févr 1971 16 févr 1978 Arménie13 sept 1993 aAustralie23 déc 1971 19 mai 1982 Autriche23 juin 1997 aAzerbaïdjan11 janv 1999 aBahamas31 août 1987 aBahreïn 7 févr 1990 aBangladesh11 oct 1990 aBarbade28 janv 1975 aBélarus30 déc 1971 15 déc 1978 Belgique25 oct 1995 aBelize18 déc 2001 aBénin 6 nov 1973 aBhoutan18 août 2005 aBolivie (État plurinational de)20 mars 1985 aBosnie-Herzégovine<superscript>5</superscript> 1 sept 1993 dBotswana27 déc 1984 aBrésil21 févr 1971 14 févr 1973 Brunéi Darussalam24 nov 1987 aBulgarie18 mai 1972 aBurkina Faso20 janv 1987 aBurundi18 févr 1993 aCabo Verde24 mai 1990 aCambodge 7 juil 2005 aCameroun 5 juin 1981 aCanada10 sept 1988 aChili21 févr 1971 18 mai 1972 Chine<superscript>6,7,8</superscript>23 août 1985 aChypre26 nov 1973 aColombie12 mai 1981 aComores 1 mars 2000 aCongo 3 mars 2004 aCosta Rica 2 sept 1971 16 févr 1977 Côte d'Ivoire11 avr 1984 aCroatie<superscript>5</superscript>26 juil 1993 dCuba26 avr 1976 aDanemark21 févr 1971 18 avr 1975 Djibouti22 févr 2001 aDominique24 sept 1993 aÉgypte21 févr 1971 14 juin 1972 El Salvador11 juin 1998 aÉmirats arabes unis17 févr 1988 aÉquateur 7 sept 1973 aÉrythrée30 janv 2002 aEspagne<superscript>9</superscript>20 juil 1973 aEstonie 5 juil 1996 aEswatini 3 oct 1995 aÉtat de Palestine29 déc 2017 aÉtats-Unis d'Amérique21 févr 1971 16 avr 1980 Éthiopie23 juin 1980 aFédération de Russie30 déc 1971 3 nov 1978 Fidji25 mars 1993 aFinlande15 oct 1971 20 nov 1972 France<superscript>10</superscript>17 déc 1971 28 janv 1975 Gabon14 oct 1981 aGambie23 avr 1996 aGéorgie 8 janv 1998 aGhana21 févr 1971 10 avr 1990 Grèce21 févr 1971 10 févr 1977 Grenade25 avr 1980 aGuatemala13 août 1979 aGuinée27 déc 1990 aGuinée-Bissau27 oct 1995 aGuyana21 févr 1971 4 mai 1977 Honduras23 mai 2005 aHongrie30 déc 1971 19 juil 1979 Îles Marshall 9 août 1991 aInde23 avr 1975 aIndonésie19 déc 1996 aIran (République islamique d')21 févr 1971 9 août 2000 Iraq17 mai 1976 aIrlande 7 août 1992 aIslande18 déc 1974 aIsraël10 juin 1993 aItalie27 nov 1981 aJamaïque 6 oct 1989 aJapon21 déc 1971 31 août 1990 Jordanie 8 août 1975 aKazakhstan29 avr 1997 aKenya18 oct 2000 aKirghizistan 7 oct 1994 aKoweït13 juil 1979 aLesotho23 avr 1975 aLettonie16 juil 1993 aLiban21 févr 1971 15 déc 1994 Libéria21 févr 1971 Libye24 avr 1979 aLiechtenstein24 nov 1999 aLituanie28 févr 1994 aLuxembourg 7 févr 1991 aMacédoine du Nord<superscript>11</superscript>13 oct 1993 aMadagascar20 juin 1974 aMalaisie22 juil 1986 aMalawi 9 avr 1980 aMaldives 7 sept 2000 aMali31 oct 1995 aMalte22 févr 1990 aMaroc11 févr 1980 aMaurice 8 mai 1973 aMauritanie24 oct 1989 aMexique20 févr 1975 aMicronésie (États fédérés de)29 avr 1991 aMonaco21 févr 1971 6 juil 1977 Mongolie15 déc 1999 aMonténégro<superscript>12</superscript>23 oct 2006 dMozambique 8 juin 1998 aMyanmar<superscript>13</superscript>21 sept 1995 aNamibie31 mars 1998 aNépal 9 févr 2007 aNicaragua24 oct 1973 aNiger10 nov 1992 aNigéria23 juin 1981 aNorvège18 juil 1975 aNouvelle-Zélande<superscript>14</superscript>13 sept 1971 7 juin 1990 Oman 3 juil 1997 aOuganda15 avr 1988 aOuzbékistan12 juil 1995 aPakistan 9 juin 1977 aPalaos19 août 1998 aPanama18 févr 1972 aPapouasie-Nouvelle-Guinée20 nov 1981 aParaguay<superscript>15</superscript>28 juil 1971 3 févr 1972 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>16</superscript> 8 sept 1993 aPérou28 janv 1980 aPhilippines 7 juin 1974 aPologne30 déc 1971 3 janv 1975 Portugal<superscript>8</superscript>20 avr 1979 aQatar18 déc 1986 aRépublique arabe syrienne 8 mars 1976 aRépublique centrafricaine15 oct 2001 aRépublique de Corée12 janv 1978 aRépublique démocratique du Congo12 oct 1977 aRépublique démocratique populaire lao22 sept 1997 aRépublique de Moldova15 févr 1995 aRépublique dominicaine19 nov 1975 aRépublique populaire démocratique de Corée19 mars 2007 aRépublique tchèque<superscript>17</superscript>30 déc 1993 dRépublique-Unie de Tanzanie 7 déc 2000 aRoumanie21 janv 1993 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>7,18</superscript>21 févr 1971 24 mars 1986 Rwanda21 févr 1971 15 juil 1981 Sainte-Lucie16 janv 2003 aSaint-Kitts-et-Nevis 9 mai 1994 aSaint-Marin10 oct 2000 aSaint-Siège21 févr 1971 7 janv 1976 Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 déc 2001 aSao Tomé-et-Principe20 juin 1996 aSénégal10 juin 1977 aSerbie<superscript>5</superscript>12 mars 2001 dSeychelles27 févr 1992 aSierra Leone 6 juin 1994 aSingapour17 sept 1990 aSlovaquie<superscript>17</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>5</superscript> 6 juil 1992 dSomalie 2 sept 1986 aSoudan26 juil 1993 aSri Lanka15 mars 1993 aSuède21 févr 1971 5 déc 1972 Suisse22 avr 1996 aSuriname29 mars 1990 aTadjikistan26 mars 1997 aTchad 9 juin 1995 aThaïlande21 nov 1975 aTogo21 févr 1971 18 mai 1976 Tonga24 oct 1975 aTrinité-et-Tobago21 févr 1971 14 mars 1979 Tunisie23 juil 1979 aTürkiye21 févr 1971 1 avr 1981 Turkménistan21 févr 1996 aUkraine30 déc 1971 20 nov 1978 Uruguay16 mars 1976 aVenezuela (République bolivarienne du)21 févr 1971 23 mai 1972 Viet Nam 4 nov 1997 aYémen25 mars 1996 aZambie28 mai 1993 aZimbabwe30 juil 1993 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la signature définitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)AfghanistanRéserve :Tout en adhérant à la Convention sur les substances psychotropes, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions figurant au second paragraphe de l'article 31 qui prévoit que tout différend qui s'élèverait entre deux ou plusieurs parties concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention serait soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.En conséquence, la République démocratique d'Afghanistan déclare à cet égard que les différends de cette nature ne seront soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties intéressées et non pas à la demande d'une seule d'entre elles.Afrique du SudLe Gouvernement de la République sud-africaine estime opportun d'adhérer à la Convention sur les substances psychotropes mais fait des réserves sur les dispositions des articles 19 (paragraphe 1 et 2), 27 et 31, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention.Allemagne<superscript>3,19</superscript>Réserves :1. <i>Au sujet du paragraphe 2 de l'article 11 (en ce qui concerne les substances du tableau III seulement) </i>:En République fédérale d'Allemagne, au lieu de procéder à l'enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d'une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures, ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes spécialement repérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question.2. <i>Au sujet du paragraphe 4 de l'article 11 </i>:En République fédérale d'Allemagne, les personnes et les établissements mentionnés dans cette disposition conservent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu'elles ont reçues des personnes visées au paragraphe 2 de l'article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au moins une fois par an l'inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations du tableau III effectués sans ordonnance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans.AndorreRéserve :La Principauté d'Andorre ne se considère pas liéé par les dispositions de l'article 31 qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le Gouvernement andorran estime que pour qu'un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice il faudra obtenir dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.ArgentineAvec une réserve quant aux effets de l'application de la Convention à des territoires non métropolitains dont la souveraineté est contestée, comme il ressort de notre vote sur l'article 27.AustralieLa Convention ne s'appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l'Australie sur le plan international.AutricheDéclaration :La République d'Autriche interprète l'article 22 comme suit : En cas d'infractions mineure, les parties pourront également exécuter les obligations énoncées à l'article 22 en prenant des dispositions pénales de caractère administratif pour réprimer dûment les infractions visées dans ledit article.Bahreïn<superscript>20,21</superscript>Réserve :Eu égard au paragraphe 2 de l'article 31 :L'État de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.Déclaration :...BangladeshLe Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, ayant examiné la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, adhère par la présente à ladite Convention et s'engage à en appliquer les dispositions, bien qu'il fasse les réserves autorisées au titre des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 32 de la Convention.BélarusRéserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette Convention.La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties aux différend dans chaque cas.Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, aux termes duquel certains États se voient privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention, conformément au principe d'égalité souveraine des États doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés sans aucune discrimination ni restriction.La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité "de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dre 1960].BrésilLors de la signature (confirmé lors de la ratification sauf en ce qui concerne la réserve à l'article 27) :Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et des articles 27 et 31.Bulgarie<superscript>22</superscript>Canada<superscript>23</superscript>Réserve :"Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis qui utilisent, dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d'origine végétale énumérées dans les tableaux de ladite Convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite Convention visant le peyotl est par la présente apportée conformément à l'article 32, paragraphe 3, de la Convention."ChineRéserves :"1. Le Gouvernement chinois fait des réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et le paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.Déclarations :2. La signature et la ratification par les autorités de Taïwan au nom de la Chine respectivement les 30 mars 1961 et 12 mai 1969 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et 12 mai 1969 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la signature par ces mêmes autorités de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 le 21 février 1971 sont illégales et par conséquent nulles et non avenues."CubaRéserve :Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 31 de la Convention, car il comprend que les différends entre les parties ne doivent être réglés que par voie de négociations directes au niveau diplomatique.Déclaration :Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba considère que, alors que la Convention traite de questions qui intéressent tous les États, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 et celles de l'article 26 ont un caractère discriminatoire puisqu'elles refusent à un certain nombre d'États les droits de signature et d'adhésion, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États.ÉgypteLors de la signature :Avec des réserves en ce qui concerne :a) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19b) L'article 27 etc) L'article 31.Lors de la ratification :La République arabe unie [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 (concernant les mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention et son droit de contestation).La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard de l'article 27 (concernant l'existence de territoires ou colonies relevant de certains États).La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard de l'article 31 (concernant la méthode de règlement des différends entre les Parties).États-Unis d'AmériqueEn vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention, les dispositions de l'article 7 de la Convention sur les substances psychotropes ne s'appliquent pas au peyotl récolté et distribué aux fins d'utilisation par la Native American Church dans ses rites religieux.Fédération de RussieRéserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 à l'égard des États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu de la procédure prévue à l'article 25 de ladite Convention.L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention prévoyant que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties au différend, et elle déclare que pour soumettre un tel différend à la Cour internationale, l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans chaque cas particulier.Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire, et elle considère qu'une Convention conforme aux principes de l'égalité souveraine des États doit être ouverte à tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.L'Union des Républiques socialistes soviétiques estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention contredisent la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux proclamant la nécessité de "mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations" [résolution 1514 (XV) du 14 déFrance"En ce qui concerne l'article 31, la France ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."Hongrie<superscript>24</superscript>Lors de la signature :Le Gouvernement hongrois tirant parti de la possibilité qui lui est offerte au paragraphe 2 de l'article 32 formule des réserves en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19, ainsi que les articles 27 et 31 de la présente Convention.Lors de la ratification :Réserves à l'égard des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et du paragraphe 2 de l'article 31 :a) La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de l'article 25 de la Convention.. . .Déclarations :a) La République populaire hongroise attire l'attention sur le fait que l'article 25 de la Convention a un caractère discriminatoire et est en contradiction avec le principe de l'égalité souveraine des États, et elle considère que la Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés.b) La République populaire hongroise juge nécessaire également de déclarer que l'article 27 de la Convention est incompatible avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV) en date du 14 décembre 1960, qui proclamait la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.IndeLe Gouvernement de l'Inde réserve sa position à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention susmentionnée et ne se considère pas lié par les dispositions dudit paragraphe.IndonésieRéserve :La République d'Indonésie, tout en adhérant à [ladite Convention], ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31, paragraphe 2, et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différends.Iran (République islamique d')Réserve :Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique d'Iran réserve sa position sur l'article 31 et ne se considère pas tenu par les dispositions de cet article.IraqRéserves :1. Le Gouvernement de la République d'Irak déclare par la présente qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, pour autant que ces deux paragraphes constituent à ses yeux une ingérence dans les affaires intérieures de la République d'Irak.2. Le Gouvernement de la République d'Irak déclare qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République d'Irak considère qu'un différend auquel il est partie ne peut être porté sans son accord devant la Cour internationale de Justice.Déclaration :Le fait que la République d'Irak devienne partie à ladite Convention ne signifie toutefois en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établira des relations avec Israël.Koweït<superscript>20</superscript>Il est entendu que l'adhésion par l'État du Koweït à la Convention sur les substances psychotropes, en date à Vienne du 21 février 1971, ne signifie en aucune façon que l'État du Koweït reconnaît Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.LibyeLa Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste . . . ne se considère pas comme liée par les dispositions dudit article qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en matière de différends résultant de la Convention.MexiqueEn adhérant à l'Accord sur les substances psychotropes approuvé le 21 février 1971, le Gouvernement mexicain émet expressément une réserve à l'application de cet instrument international, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 dudit instrument étant donné qu'il subsiste sur son territoire certains groupes ethniques autochtones qui utilisent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines des substances psychotropes qui figurent sur la liste I.Myanmar<superscript>13</superscript>Réserves :Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19.Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.Le Gouvernement de l'Union de Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.Papouasie-Nouvelle-Guinée<superscript>25</superscript>Réserves :Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, lequel prévoit la soumission des différends à la Cour internationale de Justice.Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 10, qui prévoit des mises en garde sur le conditionnement et interdit les annonces publicitaires.Pérou<superscript>26</superscript>Des réserves sont formulées à l'égard de l'article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention. Le Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l'article 7 ne s'étendait pas aux dispositions relatives au commerce international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.Pologne<superscript>27</superscript>Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :Le Gouvernement de la République populaire de Pologne souhaite faire des réserves en ce qui concerne les dispositions ci-après :1) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de ladite Convention, s'agissant de leur application à des États n'ayant pas la possibilité de devenir parties à la Convention d'après la procédure prévue à l'article 25.Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions de l'article 25 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont un caractère discriminatoire. A cet égard, le Gouvernement de la République populaire de Pologne réaffirme avec fermeté sa position, selon laquelle ladite Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés sans discrimination d'aucune sorte, conformément aux principes de l'égalité souveraine des États.République tchèque<superscript>17</superscript>Serbie<superscript>5</superscript>Confirmée lors de la succession:"Avec une réserve quant à l'article 27 de la Convention."Slovaquie<superscript>17</superscript>TunisieRéserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 :"Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis avec l'accord de toutes les parties au différend à la Cour internationale de Justice."TürkiyeRéserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :"Avec une réserve quant au deuxième paragraphe de l'article 31."UkraineRéserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette Convention.La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend, et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas.Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, aux termes duquel certains États se voient privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention, conformément au principe d'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés sans aucune discrimination ni restriction.La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité "de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifesViet Nam<superscript>28</superscript><i>Réserve :</i>Le Gouvernement vietnamien formule une réserve touchant au paragraphe 2 de l'article 31 relatif au Règlement des différends de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.1<i> Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-huitième session, Résolutions </i> (E/4832).2Amendements aux tableaux I, II, III et IV annexés à la Convention (Article 2 de la Convention): 4TableauDécision de la Commission des stupéfiantsDate de la notification de la décision par la Division des stupéfiants du Secrétariat NuméroDateI-IV6 (XXVII)24 févr 197710 juin 1977 (NAR/CL.1/1977) I3 (S-V)16 févr 197820 juin 1978 (NAR/CL.4/1978) II, IV4 (XXVIII)22 févr 197928 mars 1979 (NAR/CL.3/1979) II4 (S-VI)14 févr 198031 mars 1980 (NAR/CL.6/1980) I5 (S-VI)14 fevr 198031 mars 1980 (NAR/CL.7/1980) IV2 (XXIX)4 févr 19813 avr 1981 (NAR/CL.2/1981) IV3 (XXIX)4 févr 19813 avr 1981 (NAR/CL.8/1981) IV4 (XXIX)4 févr 19813 avr 1981 (NAR/CL.9/1981) IV5 (XXIX)4 févr 19813 avr 1981 (NAR/CL.10/1981)
3La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec réserves et déclarations. Pour le texte des réserves et des déclarations, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1019, p. 348. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Voir note 1 sous "Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 21 février 1971 et 15 octobre 1973, respectivement, avec la réserve suivante :"Avec une réserve quant à l'article 27 de la Convention."Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6Signature au nom de la République de Chine le 21 février 1971. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).7Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communciations eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 1 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations suivantes :1. La réserve émise par la République populaire de Chine concernant le paragraphe 2 de l'article [31] de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong.2. Conformément à l'article 28 de la Convention, la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Hong-kong est une région distincte aux fins de la Convention.8Le 13 septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.Par la suite, les 18 novembre et 3 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communciations eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.En outre, la communication du Gouvernement de la République populaire de Chine contenait la réserve suivante :1. La réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention s'applique aussi à la Région administrative spéciale de Macao.2 . Conformément à l'article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Macao constitue une région distincte aux fins de la Convention.Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.9Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 20 décembre 1973, le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante :L'Espagne se considère comme responsable, sur le plan international, du Territoire du Sahara; les dispositions de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes s'appliqueront donc également à ce territoire.10Avec déclaration que les dispositions de la Convention s'appliquent à l'ensemble du Territoire de la République française (départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer).11Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21 février 1971, n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.12Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.13Le 20 juin 1994, l'instrument d'adhésion par le Gouvernement du Myanmar à la Convention a été reçu par le Secrétaire général. L'instrument était accompagné des réserves suivantes :Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19.Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.Le Gouvernement de l'Union de Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.Concernant la réserve faite à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22, le paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention stipule qu' "à moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question (i.e.20 septembre 1994) par le Secrétaire général, un tiers des États qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les États qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'État qui l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve."À l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de sa circulation (c'est-à-dire du 20 septembre 1994), aucun des États parties à la Convention n'avait élevé d'objection contre la réserve en question. En conséquence, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, cette réserve est considérée comme autorisée et l'instrument a été accepté en dépôt du 21 septembre 1995.14Avec déclaration d'application a Nioué et Tokélaou. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.15La signature au nom du Gouvernement paraguayen avait été apposée précédée de la mention " <i>ad referendum" </i>, conformément aux instructions figurant dans les pleins pouvoirs. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 octobre 1971, le Représentant permanent du Paraguay auprès de l'Organisation des Nations Unies a précisé que l'expression " <i>ad referendum </i>" devait s'entendre comme signifiant que la Convention en question était soumise à la ratification des autorités constitutionnelles paraguayennes et au dépôt d'un instrument de ratification dans les conditions prévues par l'article 25 de la Convention.16Pour le Royaume en Europe.À partir du 10 mars 1999: pour les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.17La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 octobre 1988, avec les réserves et déclarations suivantes :<i>Réserves </i>Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, dans la mesure où elles concernent des États qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention aux termes de son article 25.[La République socialiste tchécoslovaque] ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention qui réglemente la juridiction obligatoire de la cour internationale de Justice et il déclare que pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas particulier.<i>Déclarations </i>- A l'égard de l'article 25 de la Convention :La République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sont contraires au principe de l'égalité souveraine et ont un caractère discriminatoire. À cet égard, la République socialiste tchécoslovaque réaffirme sa position selon laquelle la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États.- A l'égard de l'article 27 de la Convention :La République socialiste tchécoslovaque juge également nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, dans laquelle est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.Par la suite, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchèque a notifié au Secrétaire géné'égard du deuxième paragraphe de l'article 31.Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.18Le 13 décembre 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une déclaration indiquant que la Convention s'applique à Hong-kong (voir aussi la note 6 de ce chapitre) et les îles Vierges britanniques et que, conformément à l'article 28 de la Convention, Hong-kong et les îles Vierges britanniques constituent chacune une région séparée au titre de la Convention. Par la suite, le 3 juin 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général qu'il avait étendu l'application de la Convention à Anguilla, aux Bermudes, à la Terre de l'Antarctique britannique, aux îles Caïmanes, aux îles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, aux îles Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud et aux îles Turques et Caïques. À cet égard, le 4 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante : La République argentine rejette la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord touchant la Convention sur les substances psychotropes conclue à Vienne le 21 février 1971 à propos des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie intégrante du territoire national. Par la suite, le 4 janvier 1995, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application de la Convention à ses territoires. Il ne peut que rejeter comme étant sans fondement les revendications territoriales du Gouvernement argentin sur ces îles. En outre, par unecommunication reçue le 25 novembre 2002, le Gouvernement britannique a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliqueraité le suivant : Conformément à son article 28, le Royaume-Uni déclare en outre, que l’Ile de Man et chacun des territoires dont les noms figurent ci-après et auxquels la Convention s'applique depuis le 3 juin 1993 : Anguilla, Bermudes, Terre antarctique britannique, Îles Caimanes, îles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Îles Turques et Caiques constituent une région distincte aux fins de la Convention. En outre, le 20 février 2003, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la communication suivante : À ce propos, la République argentine réitère le contenu de la note du 4 février 1994 par laquelle elle a rejeté la déclaration d'application territoriale faite, le 3 juin 1993, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant cette Convention à propos des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante du territoire argentin. En outre, elle rejette la communication du Gouvernement britannique exprimant l'intention d'étendre l'application de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 au territoire qu'il appelle " Terre antarctique britannique " et affirme que cette communication ne modifie en rien les droits de souveraineté de la République argentine sur le Secteur antarctique argentin. De même, la République argentine rejette la communication du Royaume-Uni datée du 3 décembre 2002 et tout document, acte ou activité ainsi que les effets pouvant découler de cette communication ou de la prétendue extension de l'application territoriale ainsi que la désignation de ces territoires comme des dépendances du Royaume-Uni. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 où elle reconnaît qu'il existe un différend de souveraineté relatif à la " Question des îles Malvinas ", et prie instamment les Gouv de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive à leur différend en ayant recours aux bons offices du Secrétaire général, qui devra informer l'Assemblée générale des progrès réalisés. La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que les espaces maritimes environnants, qui font partie de son territoire national. En outre, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le Secteur antarctique argentin et la validité du Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1 <superscript>er</superscript> décembre 1959. Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de bien vouloir notifier les États parties et les États contractants à la Convention sur les substances psychotropes de la présente communication. Il demande au Secrétaire général de la transmettre également à l'Organe international de contrôle des stupéfiants. Le 11 avril 2003, à l’egard de Jersey avec la déclaration suivante : Conformément à l'article 28 de la Convention, je déclare en outre que Jersey constitue une région distincte aux fins de la Convention.19Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à l'encontre des réserves en question de la République fédérale d'Allemagne à l'expiration de 12 mois après la date de leur diffusion par le Secrétaire général (1er décembre 1976), ces réserves ont été considérées comme autorisées conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention.20Eu égard à la déclaration ci-dessus, le Secrétaire général a reçu le 29 octobre 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante :"Le Gouvernement de l'État d'Israël a relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement koweïtien. De l'avis du Gouvernement israélien, cette Convention n'est pas la place pour des proclamations politiques de ce genre. De plus, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité."Par la suite, le 14 mai 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien une objection identique en essence, <i>mutatis mutandis </i>, à l'égard de la déclaration formulée par Bahreïn.21Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la declaration ci-après formulée lors de l’adhésion : [L]’adhésion de l’État de Bahreïn à ladite Convention n’entraîne en aucune façon la reconnaissance d’Israël ou l’établissement avec celui-ci de relations quelconques.22Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard à l'article 31. Pour le texte de la réserve, voir <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1019, p. 346.23Aucun des États parties à la Convention n'ayant élevé d'objection à l'encontre de la réserve en question du Canada avant l'expiration d'un délais de douze mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 9 septembre 1987), cette réserve est considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.24Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de la décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 31 formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1141, p. 457.25Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à l'encontre de la réserve en question de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 19 décembre 1980), la réserve à l'article 10, paragraphe 1 a été considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.26Le Secrétaire général, le 29 janvier 1981, a reçu du Gouvernement péruvien les éclaircissements ci-après à l'égard de la réserve à l'article 7 :Les plantes sylvestres ayant motivé ladite réserve sont au nombre de deux : il s'agit de La Ayahuasca, liane que l'on trouve dans la région amazonienne et qui contient le principe actif N, N-dimétyltriptamine, et d'un cactus de forme cylindrique connu sous le nom de San Pedro, qui contient de la mescaline et qui pousse dans les zones désertiques du littoral et de la région andine. La Ayahuasca est utilisée par divers groupes ethniques amazoniens à l'occasion de cérémonies magiques et religieuses ou au cours des rites d'initiation de la puberté; le San Pedro est employé à l'occasion de cérémonies magiques par les sorciers ou chamans indigènes. En raison de leur contenu psychotrope, ces deux plantes rentrent dans le cadre des réserves autorisées aux termes du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.27Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 31, paragraphe 2 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1019, p. 175.28Le 31 octobre 2022, le Gouvernement du Viet Nam a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 2 b) de l’article 22 relatif à l’extradition, formulée lors de l’adhésion à la Convention susmentionnée.