CHAPITRE VI
STUPÉFIANTS ET SUBSTANCES PSYCHOTROPES
11Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisiblesGenève, 26 juin 1936, et Lake Success (New York), 11 décembre 1946<superscript>1</superscript>10 octobre 1947 , date à laquelle les amendements à la Convention, tels que contenus dans l'annexe au Protocole du 11 décembre 1946, sont entrés en vigueur conformément au paragraphe 2 de l'article VII du Protocole.26 octobre 1939, No 4648Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 198, p. 300.
ParticipantSignature définitive du Protocole, Acceptation du ProtocoleRatification de la Convention telle qu'amendée, Adhésion à la Convention telle qu'amendée(a)Autriche17 mai 1950 Belgique11 déc 1946 Brésil17 déc 1946 Cambodge 3 oct 1951 aCameroun15 janv 1962 aCanada11 déc 1946 Chili21 nov 1972 aChine<superscript>2</superscript>11 déc 1946 Colombie11 déc 1946 Côte d'Ivoire20 déc 1961 aCuba 9 août 1967 Égypte13 sept 1948 Espagne<superscript>3</superscript> 5 juin 1970 Éthiopie 9 sept 1947 aFrance10 oct 1947 Grèce21 févr 1949 Haïti31 mai 1951 Inde11 déc 1946 Indonésie 3 avr 1958 aIsraël16 mai 1952 aItalie 3 avr 1961 aJapon 7 sept 1955 Jordanie 7 mai 1958 aLiechtenstein24 mai 1961 aLuxembourg28 juin 1955 aMadagascar11 déc 1974 aMalawi 8 juin 1965 aMexique 6 mai 1955 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>4,5</superscript>[19 mars 1959 ]République démocratique populaire lao13 juil 1951 aRépublique dominicaine 9 juin 1958 aRoumanie11 oct 1961 Rwanda15 juil 1981 aSri Lanka 4 déc 1957 aSuisse31 déc 1952 Türkiye11 déc 1946
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification ou de l'adhésion.)CubaLe Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba réserve expressément sa position touchant les dispositions de l'article 17 de la Convention, étant prêt à régler bilatéralement, par voie de consultations diplomatiques, tout différend qui pourrait s'élever quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention.Italie". . . En vertu de la faculté à lui accordée par le paragraphe 2 de l'article 13 de ladite Convention, le Gouvernement de l'Italie entend que, même pour les commissions rogatoires en matière de stupéfiants, soit maintenue la procédure adoptée jusqu'à présent dans les précédents rapports avec les autres Etats contractants et, à défaut de cela, la voie diplomatique, à l'exception de l'adoption du système prévu à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 13 pour les cas d'urgence."MexiqueEn acceptant les dispositions des articles 11 et 12 de la Convention, il convient de préciser que l'Office central du Gouvernement des Etats-Unis du Mexique exercera les attributions qui lui sont dévolues par la Convention, à moins qu'aucune disposition expresse de la Constitution générale de la République ne les confère à un organisme d'Etat créé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la Convention et que le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique se réserve le droit d'imposer sur son territoire, comme il l'a déjà fait, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans la présente Convention de 1936, en vue de restreindre la culture, la fabrication, l'extraction, la détention, le commerce, l'importation, l'exportation et l'incitation à l'usage des stupéfiants visés par ladite Convention.1L’Accord a été amendé par le Protocole signé à Lake Success (New York) le 11 décembre 1946.2Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).3Instrument de ratification de la Convention de 1936 non amendée. L'Espagne, au nom de qui le Protocole du 11 décembre 1946 amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936 avait été signé définitivement le 26 septembre 1955 (voir au chapitre VI.1.), est, en conséquence de cette signature définitive et de la ratification de la Convention du 26 juin 1936 non amendée, devenue partie à ladite Convention de 1936 telle qu'amendée par ledit Protocole de 1946.4L'instrument de ratification stipule que la Convention et le Protocole de signature seront applicables au Royaume en Europe, au Suriname et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Par communication reçue le 4 août 1960, le Gouvernement néerlandais a fait savoir au Secrétaire général que la Convention serait applicable aux Antilles néerlandaises. La ratification a été faite compte tenu de la réserve consignée au Protocole de signature annexé à la Convention : pour le texte de cette réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 327, p. 322.5Par une communication reçue le 14 décembre 1965, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire général qu'il dénonçait la Convention en ce qui concerne le territoire du Royaume en Europe et les territoires du Suriname et des Antilles néerlandaises. La dénonciation a pris effet le 14 décembre 1966.