CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
8Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmesNew York, 18 décembre 1979<superscript>1</superscript>3 septembre 1981, conformément au paragraphe 1 de l'article 27.3 septembre 1981, No 20378Signataires99Parties189Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1249, p. 13.La Convention a été ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies le 1 mars 1980.
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan14 août 1980 5 mars 2003 Afrique du Sud29 janv 1993 15 déc 1995 Albanie11 mai 1994 aAlgérie<superscript>2</superscript>22 mai 1996 aAllemagne<superscript>3,4,5</superscript>17 juil 1980 10 juil 1985 Andorre15 janv 1997 aAngola17 sept 1986 aAntigua-et-Barbuda 1 août 1989 aArabie saoudite 7 sept 2000 7 sept 2000 Argentine17 juil 1980 15 juil 1985 Arménie13 sept 1993 aAustralie<superscript>6</superscript>17 juil 1980 28 juil 1983 Autriche<superscript>7</superscript>17 juil 1980 31 mars 1982 Azerbaïdjan10 juil 1995 aBahamas 6 oct 1993 aBahreïn18 juin 2002 aBangladesh<superscript>8</superscript> 6 nov 1984 aBarbade24 juil 1980 16 oct 1980 Bélarus17 juil 1980 4 févr 1981 Belgique<superscript>9</superscript>17 juil 1980 10 juil 1985 Belize 7 mars 1990 16 mai 1990 Bénin11 nov 1981 12 mars 1992 Bhoutan17 juil 1980 31 août 1981 Bolivie (État plurinational de)30 mai 1980 8 juin 1990 Bosnie-Herzégovine<superscript>10</superscript> 1 sept 1993 dBotswana13 août 1996 aBrésil<superscript>11</superscript>31 mars 1981 1 févr 1984 Brunéi Darussalam24 mai 2006 aBulgarie<superscript>12</superscript>17 juil 1980 8 févr 1982 Burkina Faso14 oct 1987 aBurundi17 juil 1980 8 janv 1992 Cabo Verde 5 déc 1980 aCambodge<superscript>13,14</superscript>17 oct 1980 15 oct 1992 aCameroun 6 juin 1983 23 août 1994 Canada<superscript>15</superscript>17 juil 1980 10 déc 1981 Chili17 juil 1980 7 déc 1989 Chine<superscript>16,17</superscript>17 juil 1980 4 nov 1980 Chypre<superscript>18</superscript>23 juil 1985 aColombie17 juil 1980 19 janv 1982 Comores31 oct 1994 aCongo29 juil 1980 26 juil 1982 Costa Rica17 juil 1980 4 avr 1986 Côte d'Ivoire17 juil 1980 18 déc 1995 Croatie<superscript>10</superscript> 9 sept 1992 dCuba 6 mars 1980 17 juil 1980 Danemark<superscript>19</superscript>17 juil 1980 21 avr 1983 Djibouti 2 déc 1998 aDominique15 sept 1980 15 sept 1980 Égypte<superscript>20</superscript>16 juil 1980 18 sept 1981 El Salvador14 nov 1980 19 août 1981 Émirats arabes unis<superscript>21</superscript> 6 oct 2004 aÉquateur17 juil 1980 9 nov 1981 Érythrée 5 sept 1995 aEspagne17 juil 1980 5 janv 1984 Estonie21 oct 1991 aEswatini26 mars 2004 aÉtat de Palestine 2 avr 2014 aÉtats-Unis d'Amérique17 juil 1980 Éthiopie 8 juil 1980 10 sept 1981 Fédération de Russie<superscript>22</superscript>17 juil 1980 23 janv 1981 Fidji<superscript>23</superscript>28 août 1995 aFinlande17 juil 1980 4 sept 1986 France<superscript>24</superscript>17 juil 1980 14 déc 1983 Gabon17 juil 1980 21 janv 1983 Gambie29 juil 1980 16 avr 1993 Géorgie26 oct 1994 aGhana17 juil 1980 2 janv 1986 Grèce 2 mars 1982 7 juin 1983 Grenade17 juil 1980 30 août 1990 Guatemala 8 juin 1981 12 août 1982 Guinée<superscript>25</superscript>17 juil 1980 9 août 1982 Guinée-Bissau17 juil 1980 23 août 1985 Guinée équatoriale23 oct 1984 aGuyana17 juil 1980 17 juil 1980 Haïti17 juil 1980 20 juil 1981 Honduras11 juin 1980 3 mars 1983 Hongrie<superscript>26</superscript> 6 juin 1980 22 déc 1980 Îles Cook<superscript>27</superscript>11 août 2006 aÎles Marshall 2 mars 2006 aÎles Salomon 6 mai 2002 aInde30 juil 1980 9 juil 1993 Indonésie29 juil 1980 13 sept 1984 Iraq13 août 1986 aIrlande<superscript>28</superscript>23 déc 1985 aIslande24 juil 1980 18 juin 1985 Israël<superscript>29</superscript>17 juil 1980 3 oct 1991 Italie17 juil 1980 10 juin 1985 Jamaïque<superscript>30</superscript>17 juil 1980 19 oct 1984 Japon17 juil 1980 25 juin 1985 Jordanie 3 déc 1980 1 juil 1992 Kazakhstan26 août 1998 aKenya 9 mars 1984 aKirghizistan10 févr 1997 aKiribati17 mars 2004 aKoweït<superscript>31</superscript> 2 sept 1994 aLesotho<superscript>32</superscript>17 juil 1980 22 août 1995 Lettonie14 avr 1992 aLiban16 avr 1997 aLibéria17 juil 1984 aLibye<superscript>33</superscript>16 mai 1989 aLiechtenstein<superscript>34</superscript>22 déc 1995 aLituanie18 janv 1994 aLuxembourg17 juil 1980 2 févr 1989 Macédoine du Nord<superscript>10</superscript>18 janv 1994 dMadagascar17 juil 1980 17 mars 1989 Malaisie<superscript>35</superscript> 5 juil 1995 aMalawi<superscript>36</superscript>12 mars 1987 aMaldives<superscript>37,38</superscript> 1 juil 1993 aMali 5 févr 1985 10 sept 1985 Malte 8 mars 1991 aMaroc21 juin 1993 aMaurice<superscript>39</superscript> 9 juil 1984 aMauritanie<superscript>40</superscript>10 mai 2001 aMexique17 juil 1980 23 mars 1981 Micronésie (États fédérés de) 1 sept 2004 aMonaco18 mars 2005 aMongolie<superscript>41</superscript>17 juil 1980 20 juil 1981 Monténégro<superscript>42</superscript>23 oct 2006 dMozambique21 avr 1997 aMyanmar22 juil 1997 aNamibie23 nov 1992 aNauru23 juin 2011 aNépal 5 févr 1991 22 avr 1991 Nicaragua17 juil 1980 27 oct 1981 Niger<superscript>43</superscript> 8 oct 1999 aNigéria23 avr 1984 13 juin 1985 Norvège17 juil 1980 21 mai 1981 Nouvelle-Zélande<superscript>44,45,46,47,48</superscript>17 juil 1980 10 janv 1985 Oman 7 févr 2006 aOuganda30 juil 1980 22 juil 1985 Ouzbékistan19 juil 1995 aPakistan12 mars 1996 aPalaos20 sept 2011 Panama26 juin 1980 29 oct 1981 Papouasie-Nouvelle-Guinée12 janv 1995 aParaguay 6 avr 1987 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>49</superscript>17 juil 1980 23 juil 1991 Pérou23 juil 1981 13 sept 1982 Philippines15 juil 1980 5 août 1981 Pologne<superscript>50</superscript>29 mai 1980 30 juil 1980 Portugal<superscript>16,51</superscript>24 avr 1980 30 juil 1980 Qatar29 avr 2009 aRépublique arabe syrienne28 mars 2003 aRépublique centrafricaine21 juin 1991 aRépublique de Corée<superscript>52</superscript>25 mai 1983 27 déc 1984 République démocratique du Congo17 juil 1980 17 oct 1986 République démocratique populaire lao17 juil 1980 14 août 1981 République de Moldova 1 juil 1994 aRépublique dominicaine17 juil 1980 2 sept 1982 République populaire démocratique de Corée<superscript>53,54</superscript>27 févr 2001 aRépublique tchèque<superscript>55</superscript>22 févr 1993 dRépublique-Unie de Tanzanie17 juil 1980 20 août 1985 Roumanie<superscript>56</superscript> 4 sept 1980 7 janv 1982 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>17,57,58,59,60,61,62,63</superscript>22 juil 1981 7 avr 1986 Rwanda 1 mai 1980 2 mars 1981 Sainte-Lucie 8 oct 1982 aSaint-Kitts-et-Nevis25 avr 1985 aSaint-Marin26 sept 2003 10 déc 2003 Saint-Vincent-et-les Grenadines 4 août 1981 aSamoa25 sept 1992 aSao Tomé-et-Principe31 oct 1995 3 juin 2003 Sénégal29 juil 1980 5 févr 1985 Serbie<superscript>10</superscript>12 mars 2001 dSeychelles 5 mai 1992 aSierra Leone21 sept 1988 11 nov 1988 Singapour<superscript>64,65,66</superscript> 5 oct 1995 aSlovaquie<superscript>55</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>10</superscript> 6 juil 1992 dSoudan du Sud30 avr 2015 aSri Lanka17 juil 1980 5 oct 1981 Suède<superscript>67,68</superscript> 7 mars 1980 2 juil 1980 Suisse<superscript>69</superscript>23 janv 1987 27 mars 1997 Suriname 1 mars 1993 aTadjikistan26 oct 1993 aTchad 9 juin 1995 aThaïlande<superscript>70</superscript> 9 août 1985 aTimor-Leste16 avr 2003 aTogo26 sept 1983 aTrinité-et-Tobago27 juin 1985 12 janv 1990 Tunisie24 juil 1980 20 sept 1985 Türkiye20 déc 1985 aTurkménistan 1 mai 1997 aTuvalu 6 oct 1999 aUkraine17 juil 1980 12 mars 1981 Uruguay30 mars 1981 9 oct 1981 Vanuatu 8 sept 1995 aVenezuela (République bolivarienne du)17 juil 1980 2 mai 1983 Viet Nam29 juil 1980 17 févr 1982 Yémen<superscript>71</superscript>30 mai 1984 aZambie17 juil 1980 21 juin 1985 Zimbabwe13 mai 1991 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)Algérie<superscript>72</superscript>Réserves : <i>Article 2 : </i>"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille."...<i>Article 15, paragraphe 4 : </i>"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 notamment celles qui concerne le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions du chapitre 4 (art 37) du code algérien de la famille."<i>Article 16 : </i>"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille."<i>Article 29 : </i>"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.""Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."Allemagne<superscript>3,4</superscript><i>Déclaration : </i>Au sujet de l'alinéa du préambule de la Convention qui commence par les mots "Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales".Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies et par les Pactes internationaux du 19 décembre 1966, vaut pour tous les peuples et pas seulement pour les peuples "assujettis à une domination étrangère et coloniale". Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de fixer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. La République fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique d'une interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 19 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera en conséquence le onzième alinéa du préambule.Arabie saouditeRéserves :1. En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane, le Royaume n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont divergents.2. Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ni par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.Argentine<i>Réserve : </i>Le Gouvernement argentin déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Australie<superscript>6</superscript><i>Réserves : </i>Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé. Un congé de maternité sans solde est accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du Gouvernement fédéral et de certains États. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus.Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de prendre les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables.[...]<i>Déclaration : </i>L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les États fédérés. L'application du traité dans toute l'Australie sera confiée aux autorités des divers États et territoires du Commonwealth, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.Autriche<superscript>7</superscript>Bahamas<superscript>73</superscript><i>Réserves : </i>Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention.Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.Bahreïn<superscript>74</superscript><right>Le 1er juin 2016</right>Réserve :- Vu le décret-loi n° 5 de 2002 promulgué par Sa Majesté le Roi de Bahreïn le 18 dhou al-hijja 1422 de l’hégire correspondant au 2 mars 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et l’article 2 du décret-loi sus-cité qui stipule que le Royaume de Bahreïn formule des réserves sur les dispositions suivantes de ladite Convention :- l’article 2 de la Convention, pour en assurer la mise en œuvre en conformité avec les dispositions de la loi islamique ;- le paragraphe 2 de l’article 9 ;- le paragraphe 4 de l’article 15 ;- les dispositions de l’article 16 qui sont contraires à la loi islamique ;- le paragraphe 1 de l’article 29.- Vu le décret-loi n° 70 de 2014 promulgué par Sa Majesté le Roi de Bahreïn le 4 safar 1436 de l’hégire correspondant au 26 novembre 2014 portant modification de certaines dispositions du décret-loi n° 5 de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, approuvé par la Chambre des députés [Majlis al-Nuwwab] le 27 joumada ath-thania 1437 de l’hégire correspondant au 5 avril 2016, et le Conseil Consultatif [Majlis ach-Choura] le 17 rajab 1437 de l’hégire correspondant au 24 avril 2016 ;Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn déclare par les présentes que :- le Royaume de Bahreïn maintient les réserves faites aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et à celles du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’article premier du décret-loi n° 70 de 2014 regroupe ces réserves en stipulant que « l’article 2 du décret-loi n° 5de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sera remplacé par le libellé suivant :Article 2 :Le Royaume de Bahreïn formule des réserves aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et à celles du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ».- le Royaume de Bahreïn maintient les réserves faites aux articles 2 et 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La [nouvelle] formulation de ces réserves indique que la mise en œuvre des dispositions de ces deux articles « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ».- le Royaume de Bahreïn maintient la réserve faite aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes tout en restreignant la portée de cette réserve. La [nouvelle] formulation de cette réserve stipule que la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ».- les réserves faites à l’article 2, au paragraphe 4 de l’article 15 et à l’article 16, sont regroupées sous l’article 2 du décret-loi n° 70 de 2014 dans une seule formulation de réserves indiquant que la mise en œuvre des dispositions de ces articles « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ». L’article 2 du décret-loi n° 70 de 2014 stipule qu’un « nouvel article appelé Article 2 bis sera ajouté au décret-loi n° 5 de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi rédigé :Article2 bis :Le Royaume de Bahreïn s’engage à mettre en œuvre les dispositions de l’article 2, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans enfreindre les dispositions de la loi islamique ».*** Le Gouvernement de Bahreïn a indiqué que les modifications n’impliquaient pas un élargissement de la portée des réserves originales et qu’elles constituaient des modifications éditoriales qui ne limitent en rien les engagements pris par Bahreïn lors de son adhésion à la Convention.Bangladesh<superscript>8</superscript>"Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2, [... et ... ] 16 (1) (c) qui sont contraires à la Sharia fondée sur le Saint Coran et la Sunna."Bélarus<superscript>22</superscript>Belgique<superscript>9</superscript>Brésil<superscript>11</superscript><i>Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : </i>... Le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite Convention.Brunéi DarussalamRéserves :Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime des réserves concernant ces dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam et, sans préjudice de la généralité desdites réserves, exprime en particulier des réserves au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.Bulgarie<superscript>12</superscript>Canada<superscript>15</superscript>ChiliLors de la signature :<i>Déclaration :</i>Le Gouvernement chilien a signé la présente Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conscient de l'importance que revêt ce document non seulement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais également pour l'intégration définitive et totale de celles-ci dans la société dans des conditions d'égalité.Il tient néanmoins à déclarer que certaines des dispositions de la Convention ne sont pas totalement conformes à la législation chilienne en vigueur.Le Gouvernement chilien signale également qu'une Commission pour l'étude et la réforme du Code civil a été constituée et que celle-ci est actuellement saisie de diverses propositions tendant à modifier, entre autres choses, les dispositions qui ne sont pas strictement conformes à celles de la Convention.Chine<i>Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : </i>La République populaire de Chine ne sera pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.Chypre<superscript>18</superscript>Cuba<i>Réserve : </i>Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse touchant les dispositions de l'article 29 de la Convention car, à son sens, les divergences qui peuvent surgir quant à l'interprétation ou l'application de la Convention entre les États parties doivent être éliminées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.Égypte<superscript>20</superscript>Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : [.....]<i>En ce qui concerne l'article 16 </i>Réserve sur les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, qui ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la chari'a garantissant à l'épouse des droits équivalents à ceux de son conjoint afin d'assurer un juste équilibre entre eux, compte tenu de la valeur sacrée des liens du mariage et des relations familiales en Égypte qui trouve sa source dans de profondes convictions religieuses qu'on ne saurait transgresser et du fait que ces liens sont essentiellement fondés sur l'égalité des droits et des devoirs et sur la complémentarité qui réalise la véritable égalité entre les conjoints. Les dispositions de la chari'a font notamment obligation à l'époux de fournir à son épouse une dot appropriée, de subvenir totalement à ses besoins et de lui verser une allocation en cas de divorce, tandis qu'elle conserve la totalité de ses droits sur ses biens sans avoir à les utiliser pour subvenir à ses besoins. C'est pour cette raison que la chari'a n'accorde le divorce à la femme que sur décision du tribunal tandis qu'elle n'impose pas cette condition à son époux.<i>En ce qui concerne l'article 29 </i>La délégation égyptienne est également en faveur du maintien de la réserve énoncée au paragraphe 2 de l'article 29 relative au droit de l'État signataire de la Convention de déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives à la soumission à un organe d'arbitrage de tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, se dégageant ainsi de toute obligation découlant d'une décision que l'organe d'arbitrage pourrait prendre en ce domaine.Réserve faite lors de la ratification : <i>En ce qui concerne l'article 2 </i>Réserve sur l'ensemble des dispositions de l'article 2 dont la République arabe d'Égypte est prête à appliquer les différents alinéas à condition qu'ils n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la chari'a musulmane.El SalvadorLors de la signature : Lors de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement salvadorien formulera la réserve prévue à l'article 29 de la Convention.Lors de la ratification : <i>Réserve :</i>En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.Émirats arabes unis<superscript>21</superscript>Réserves :<i>Alinéa f) de l'article 2</i>L'État des Émirats arabes unis considère que cet alinéa est contraire aux dispositions relatives à l'héritage établies par la charia. De ce fait, il formule des réserves à propos de cet alinéa et ne se considère pas lié par ses dispositions.<i>Article 9</i>L'État des Émirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne régie par la législation nationale. L'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions.<i>Paragraphe 2 de l'article 15</i>L'État des Émirats arabes unis considère que ce paragraphe est contraire aux normes de la charia concernant la tutelle légale, le témoignage et la conclusion de contrats. En conséquence, il formule des réserves au sujet de ce paragraphe et ne se considère pas lié par ses dispositions.<i>Article 16</i>L'État des Émirats arabes unis se déclare lié par les dispositions de cet article dans la mesure où elles ne contredisent pas les principes de la charia. L'État des Émirats arabes unis considère que l'assignation de la dot, les dépenses et la pension alimentaire sont dues à l'épouse par son conjoint. De même, l'époux dispose du droit au divorce. L'épouse a le droit d'administrer ses biens propres en toute liberté et de disposer de sa fortune comme elle l'entend. Elle n'est pas tenue d'user de sa fortune personnelle au bénéfice de son époux. En outre, la charia prévoit que c'est la justice qui connaît des questions relatives au droit de l'épouse au divorce en cas d'atteinte aux droits de celle-ci.<i>Paragraphe 1 de l'article 29</i>L'État des Émirats arabes unis reconnaît l'importance de cet article et respecte ses dispositions. L'article énonce que :“Toutdifférend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice… "Cet article contrevient cependant au principe général selon lequel tout différend est soumis à l'organisme d'arbitrage à la demande des deux parties. De même, certains États pourraient s'appuyer sur ces dispositions pour engager des procédures contre d'autres États en vue de défendre leurs nationaux. L'affaire peut ensuite être soumise au comité chargé d'examiner les rapports des États conformément aux dispositions de la Convention et aboutir à une condamnation de l'État en question pour violation des dispositions de la Convention. En conséquence, l'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions.Espagne<i>Déclaration : </i>La ratification de la Convention par l'Espagne n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d'Espagne.Éthiopie<i>Réserve : </i>L'Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par l'article 29 paragraphe 1 de la Convention.Fédération de Russie<superscript>22</superscript>Fidji<superscript>23</superscript>France<superscript>24</superscript><i>Lors de la signature : </i><i>Déclaration : </i>"Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 9 de la Convention ne doit pas être interprété comme faisant obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 96 du code de la nationalité française.<i> <center>[Toutes autres déclarations et réserves faites lors de la signature ont été confirmées, en substance, lors de la ratification.] </center></i><i>Lors de la ratification : </i><i>Déclarations : </i>"Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la Convention contient, notamment en son onzième considérant, des éléments contestables qui n'ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte.Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression "éducation familiale" qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."Le Gouvernement de la République française déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."<i>Réserve : </i>...<i>Article 29 </i>"Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."Hongrie<superscript>26</superscript>Îles Cook<superscript>27</superscript>IndeDéclarations et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : <i>Déclarations :</i>i) En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il se conformera à leurs dispositions et en assurera l'application conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures de toute collectivité hormis l'initiative où le consentement de cette dernière;ii) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que, bien qu'en principe il appuie pleinement le principe de l'enregistrement obligatoire du mariage, ce principe n'est pas d'une application pratique dans un grand pays comme l'Inde où existe une grande diversité de coutumes, de religions et de niveaux d'alphabétisation.<i>Réserve : </i>En ce qui concerne l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article.IndonésieLe Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'aucun différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne pourra être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice si ce n'est avec le consentement de tous les États parties au différend.Iraq<superscript>75</superscript><i>Réserves : </i>1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de 1'article 2, ni [par] celles de 1'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie des droits de 1'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints. L'Iraq émet également une réserve a 1'égard du paragraphe premier de 1'article 29, en ce qui concerne le principe d'un arbitrage international à propos de 1'interprétation ou de 1'application de ladite convention.2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni entraîner 1'établissement d'une quelconque relation avec lui.Irlande<superscript>28</superscript><i>Réserves : </i>.....En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre instrument privé conclu librement par une femme.<i>Article 16, 1 d) et f) </i>L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de garde et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d'appliquer la Convention sous cette réserve.<i>Article 11 1) et 13 a) </i>L'Irlande se réserve le droit de considérer l' <i>Anti-Discrimination (Pay) Act </i> (loi sur l'élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l <i>'Employment Equality Act </i> (loi sur l'égalité en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d'accès à l'emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et du paragraphe 1 de l'article II.L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes.Israël<i>Réserves : </i>1. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 7 b) de la Convention en ce qui concerne la nomination de femmes en qualité de juges de tribunaux religieux lorsque l'interdisent les lois de l'une quelconque des communautés religieuses d'Israël. Par ailleurs, ledit article est pleinement appliqué en Israël étant donné que les femmes jouent un rôle très important dans tous les aspects de la vie publique.2. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 16 de la Convention dans la mesure où les lois relatives à l'état des personnes qui ont force obligatoire pour les diverses communautés religieuses d'Israël ne se conforment pas aux dispositions dudit article.<i>Déclaration : </i>3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.ItalieLors de la signature : <i>Réserve : </i>L'Italie se réserve la possibilité de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de la faculté prévue à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.Jamaïque<superscript>30</superscript>Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.Jordanie<superscript>76</superscript>Lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Jordan ne se considère pas lié par les provisions suivantes :1. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9;2. ...3. Réserve quant à la formulation de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui concerne les droits lors de la dissolution du mariage en matière de pension alimentaire ou de compensation;4. Réserve quant à la formulation des alinéas d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16.Koweït<superscript>31,77</superscript><i>Réserves : </i>.....<i>2. Paragraphe 2 de l'article 9 : </i>Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, qui n'est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité selon laquelle l'enfant acquiert la nationalité de son père.<i>3. Alinéa f) de l'article 16 : </i>Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa f) de l'article 16 qui est incompatible avec les dispositions de la <i>charia </i>, la loi musulmane, l'islam étant la religion de l'État.4. Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29.Lesotho<superscript>31,32</superscript><i>Réserve : </i>Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la succession aux fonctions de chef.Liban<superscript>19</superscript><i>Réserves : </i>"Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16."Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."Libye<superscript>33</superscript><i>Réserve : </i>1. Pour l'application de l'article 2 de la Convention, il y a lieu de tenir dûment compte des normes péremptoires édictées par la Sharia islamique en ce qui concerne la détermination de la part revenant à chaque héritier dans la succession d'une personne décédée, de sexe masculin ou de sexe féminin.2. Les paragraphes 16 c) et d) de la Convention seront appliqués sans préjudice des droits garantis aux femmes par la Sharia islamique.Liechtenstein<superscript>34</superscript><i>Réserve à l'égard de l'article premier : </i>En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne les obligations définies par la Convention.Luxembourg<superscript>78</superscript>Malaisie<superscript>31,35,67,79</superscript><title>Réserves :</title> ... Le Gouvernement malaisien déclare que l’adhésion de la Malaisie est subordonnée à la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et des alinéas a), c), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention susmentionnée.<title>Déclaration :</title>Concernant l’article 11 de la Convention, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à l’interdiction de toute discrimination au nom de l’égalité de l’homme et de la femme.Malawi<superscript>36</superscript>Maldives<superscript>31,37,38</superscript><right>23 juin 1999</right><i>Réserves : </i>Les Maldives ont formulé des réserves aux alinéas a), c), d) et f) du paragraphe 1 de l’article 16.Malte<i>Réserves : </i>A. <i> Article 11 </i>Le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu'elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du ftus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d'autres obligations internationales de Malte.B. <i>Article 13 </i>i) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute dispositions de la Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines circonstances, le revenu d'une femme mariée est réputé être le revenu de son mari et être imposable comme tel.ii) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari.C. <i>Articles 13, 15, 16 </i>Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu'il n'y aura pas eu de réforme du droit et durant la période transitoire qui s'écoulera avant que ces lois ne soient complètement remplacées par d'autres.D. <i>Article 16 </i>Le Gouvernement de Malte ne se considère pas lié par l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte l'obligation de légaliser l'avortement.Maroc<superscript>80</superscript>Déclarations :<i>"1. En ce qui concerne l'article 2 :</i>Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :- qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc;- qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la <i>Charia</i> Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l'époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu'elles sont fondamentalement issues de la <i>Charia </i> Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l'équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux."<i>2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15 :</i>Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.Réserves :<i>"3. En ce qui concerne l'article 29 :</i>Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet,que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différends."Maurice<superscript>39</superscript>Réserve :Le Gouvernement mauricien ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention, et ce en vertu du paragraphe 2 de l'article 29.Mauritanie<superscript>40</superscript>Réserve :"Ayant vue et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'approuvons en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique et conformément à notre Constitution."Retrait partiel de réserveLe 25 juillet 2014, le Gouvernement de la Mauritanie a informé le Secrétaire général qu’il retire partiellement sa réserve générale, formulée lors de l’adhésion, qui continue de s’appliquer à l’alinéa a) de l’article 13 et à l’article 16 de la Convention.MexiqueLors de la signature :<i>Déclaration :</i>En souscrivant, <i>ad referendum </i>, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, le Gouvernement des États-Unis du Mexique déclare qu'il est entendu que les dispositions de ladite Convention, qui correspondent pour l'essentiel à ce qui est prévu par la législation mexicaine, seront appliquées dans la République conformément aux modalités et procédures prescrites par cette législation, et que l'octroi des prestations matérielles qui pourra résulter de la Convention se fera aussi largement que le permettront les ressources à la disposition de l'État mexicain.Micronésie (États fédérés de)<superscript>81</superscript>Réserves :1. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu'il ne peut actuellement prendre dans tout le pays ni les mesures visées à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention (promulgation d'une législation établissant l'égalité de traitement) ni celles visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de ce même article (promulgation d'une législation instituant l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables);2. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie, en sa qualité de gardien de la diversité au sein des États fédérés que lui confère l'article V de la Constitution, se réserve le droit de n'appliquer les dispositions des articles 2 f), 5 et 16 ni à la transmission de certains titres traditionnels bien établis ni aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches et la prise des décisions sur une base purement volontaire ou consensuelle; et3. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties audit différend.Monaco<superscript>82</superscript>Déclarations :"1- L'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'affecte pas la validité des conventions conclues avec la France.2- La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, légalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution.3- La Principauté de Monaco déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."Réserves :"1- La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône.2- La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa b de l'article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique.3- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l'égard des dispositions de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité.4- [...]5- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l'avortement et la stérilisation.6- La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit la paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari.7- La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article."Mongolie<superscript>41</superscript>Myanmar<i>Réserve : </i><i>Article 29 </i>[Le Gouvernement de Myanmar déclare qu'il] ne se considère pas lié par les dispositions énoncées dans ledit article.Niger<superscript>43</superscript>Réserves :<i>"Article 2, alinéas d et f</i>Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l'égard des alinéas d et f de l'article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme; en particulier en matière de succession.<i>Article 5, alinéa a</i>Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la femme.<i>Article 15, paragraphe 4</i>Le Gouvernment de la République du Niger déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire.<i>Article 16, alinéas c, e et g du paragraphe 1</i>Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l'article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espace de naissance, le droit au choix du nom de famille.Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispostions des articles 2, alinéas d et f ; 5-a, 5-b ; 15-4 ; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l'objet d'application immédiate en ce qu'elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu'au fil du temps et de l'évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d'autorité.<i>Article 29</i>Le Gouvernementde la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui n'est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."Déclaration :“Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l'expression `éducation familiale' qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.''Nouvelle-Zélande<superscript>44,45,46</superscript><i>Réserves : </i>[...]Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa f de l'article 2 et l'alinéa a de l'article 5 dans la mesure où les coutumes régissant la succession à certains titres de chef aux îles Cook seraient incompatibles avec lesdites dispositions.Oman<superscript>83</superscript>Réserves :1. Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman;2. Le paragraphe 2 de l'article 9, selon lequel les États parties doivent accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants;3. [...]4. L'article 16 relatif à l'égalité entre l'homme et la femme, notamment les alinéas a), c) et f) (concernant l'adoption);5. Le Sultanat d'Oman n'est pas tenu par le paragraphe 1 de l'article 29, selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs États qui n'est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l'arbitrage, voire à la Cour internationale de Justice.Pakistan<superscript>31,51,68</superscript><i>Déclaration : </i>L'adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite Convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.<i>Réserve : </i>Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère par lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.Pays-Bas (Royaume des)Déclaration : Lors des phases préparatoires de la présente Convention et des débats qui lui ont été consacrés à l'Assemblée générale, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exprimé l'avis qu'il n'était pas souhaitable d'introduire des considérations d'ordre politique telles que celles évoquées aux paragraphes 10 et 11 du préambule dans un instrument juridique de cette nature. Au surplus, ces considérations n'ont pas directement trait à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit devoir réitérer en l'occurrence les objections qu'il avait formulées vis-à-vis desdits paragraphes.Pologne<superscript>50</superscript>Qatar<superscript>84</superscript>Réserves :L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après de la Convention pour les raisons visées ci-dessous :1. Alinéa a) de l’article 2, en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au pouvoir qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution du Qatar.2. Paragraphe 2 de l’article 9, dont les dispositions sont contraires au Code de la nationalité du Qatar.3. Paragraphe 1 de l’article 15, en ce qui concerne les questions relatives à l’héritage et au témoignage, qui sont contraires à la charia islamique.4. Paragraphe 4 de l’article 15, dont les dispositions sont contraires au Code de la famille et aux usages en vigueur.5. Alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la charia islamique.6. Alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la charia islamique et au Code de la famille. L’État du Qatar déclare que toute la législation nationale applicable en la matière vise à encourager la solidarité sociale....3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, l’État du Qatar déclare, en vertu de ce texte, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.<i>Déclaration :</i>1. Le Gouvernement de l’État du Qatar approuve le texte de l’article 1 de la Convention à condition que par le membre de phrase « quel que soit leur état matrimonial », il ne soit pas entendu un encouragement des relations familiales en dehors du cadre du mariage légal, conformément à la charia islamique et à la législation du Qatar. Le Gouvernement de l’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer la Convention conformément à ce principe.2. L’État du Qatar déclare que la question de la modification des « schémas » figurant à l’alinéa a) de l’article 5 ne doit pas être entendue comme un encouragement de la femme à délaisser son rôle de mère et d’éducatrice, ce qui ébranlerait l’entité familiale.République arabe syrienneRéserve :.....en émettant des réserves sur l'article 2; l'alinéa 2 de l'article 9 concernant l'octroi de la nationalité de la mère aux enfants; l'alinéa 4 de l'article 15 concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ou son domicile; les sous-alinéas c), d), f) et g) de l'alinéa 1 de l'article 16 concernant l'égalité des droits et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l'adoption; l'alinéa 2 de l'article 16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des mariages d'enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de l'islam; et l'alinéa 1 de l'article 29 concernant l'arbitrage entre les États en cas de différend.L'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.République de Corée<superscript>52</superscript>Lors de la signature :<i>Réserve :</i>1. Le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date de 1979.2. Tenant compte des principes fondamentaux consacrés par ladite Convention, le Gouvernement de la République de Corée a récemment créé un Institut coréen de la promotion féminine, en vue de faire progresser les conditions de vie et les activités sociales des femmes. Un comité placé sous la présidence du Premier Ministre sera constitué sous peu pour étudier et coordonner les politiques d'ensemble concernant les femmes.3. Le Gouvernement de la République de Corée poursuivra ses efforts pour prendre d'autres mesures conformes aux dispositions énoncées dans la Convention.Lors de la ratification :<i>Réserve :</i>Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, ratifie celle-ci tout en ne s'estimant pas lié par les dispositions de [...] et de[...] [l'] alinéa[...] g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.République populaire démocratique de Corée<superscript>53,54</superscript>Réserves :Le 23 novembre 2015, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ses réserves à l’alinéa f) de l’article 2 et au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. La réserve qui demeure se lit comme suit :« Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 29 de [la Convention]. »République tchèque<superscript>55</superscript>Roumanie<superscript>56</superscript>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>57,58</superscript>Lors de la signature :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il a l'intention de formuler des réserves et déclarations lors de la ratification de la présente Convention.Lors de la ratification :<i>A. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :</i>a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence....c) Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou tout acte visant à assurer léfficacité au combat des forces armées de la Couronne....<i>Article 9</i>Le <i>British Nationality Act</i> de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date....<i>Article 11</i>...Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale.Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce qui concerne les prestations ci-après :...b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles 44, 47, 49 et 66 du <i>Social Security Act </i> de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du <i>Social Security (Northern Ireland) Act </i> de 1975;...Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation.<i>Article 15</i>...En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 15, le Royaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble.<i>Article 16</i>En ce qui concerne l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 16, le Royaume-Uni estime que la mention du caractère primordial de l'intérêt des enfants n'a pas de rapport direct avec l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et déclare à ce sujet que si la législation du Royaume-Uni régissant l'adoption accorde au bien-être de l'enfant une place centrale, elle ne donne pas à l'intérêt des enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants....<i>B. Pour l'île de Man, les îles vierges britanniques, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques :</i><center>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux paragraphes A (a), (c), et (d), si ce n'est que dans le cas de (a), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.]</center><i>Article premier</i><center>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n'est qu'il n'est pas fait référence à la législation du Royaume-Uni.]</center><i>Article 2 </i><center>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires, et non pas à celle du Royaume-Uni.]</center><i>Article 9</i><center>[Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.]</center><i>Article 11</i><center>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires et non pas celle du Royaume-Uni.]</center>En outre, et en ce qui concerne ces territoires, les prestations qui sont expressément prévues aux termes dela législation de ces territoires sont les suivantes :a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes;b) Majoration des prestations pour les adultes à charge;c) Pensions de retraite et pensions de survivant;d) Allocations familiales.Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l'un ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation.<i>Article 13, 15 et 16</i><center>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.]</center>Singapour<superscript>31,64,65,68</superscript><i>Réserves : </i>1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour, compte tenu de la nécessité de respecter la liberté des minorités d'observer leur lois personnelles et religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes a) à f) de l'article 2, des paragraphes 1 a), 1 c) et 1 h) et du paragraphe 2 de l'article 16 lorsque l'application de ces dispositions serait contraire auxdites lois.2. [...]3. [...] Singapour considère qu'une législation concernant l'article 11 est inutile pour la minorité des femmes qui ne rentre pas dans le champ d'application de la législation singapourienne sur l'emploi.4. La République de Singapour déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.Slovaquie<superscript>55</superscript>Suisse<superscript>69</superscript>.....<i>c) Réserve portant sur l'article 15, paragraphe 2, et sur l'article 16, paragraphe 1, lettre h : </i>Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9e et 10, titre final, Code civil)."Thaïlande<superscript>70</superscript><i>Déclaration : </i>Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son interprétation, les objectifs de la Convention sont d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la loi, et qu'ils sont en accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de Thaïlande.Réserve :3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.Trinité-et-TobagoRéserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République de Trinité-et-Tobago déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 29 de ladite Convention relatif aux règlement des différends.Tunisie<superscript>85</superscript>Déclaration :"Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne."Türkiye<superscript>86</superscript><i>Réserves : </i><i> À l'égard du paragraphe 1 de l'article 29</i>Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.[.....]Ukraine<superscript>22</superscript>Venezuela (République bolivarienne du)<i>Réserve formulée lors de la ratification et confirmant, en substance, la réserve formulée lors de la signature : </i>Le Venezuela formule à l'égard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention une réserve expresse aux termes de laquelle il n'accepte pas l'arbitrage et récuse la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention.Viet Nam<i>Réserve : </i>La République socialiste du Viet Nam n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29.Yémen<superscript>71</superscript>Le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention susmentionnée relatif au règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention.Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>3</superscript><right>10 juillet 1985</right>La République fédérale d'Allemagne estime que les réserves formulées : par l'Égypte à l'égard de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9 et de l'article 16; par le Bangladesh à l'égard de l'article 2, de l'alinéa a) de l'article 13 et des alinéas c) et f) du paragraphe 1 de l'article 16; par le Brésil à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 et des alinéas a), c), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16; par la Jamaïque à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9; par la République de Corée à l'égard de l'article 9 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16; et par Maurice à l'égard des alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 16, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (paragraphe 2 de l'article 28) et, en conséquence, y fait objection. En relation avec la République fédérale d'Allemagne, lesdites réserves ne peuvent être invoquées à l'appui d'une pratique juridique qui ne tiendrait pas dûment compte du statut juridique reconnu aux femmes et aux enfants en République fédérale d'Allemagne conformément aux articles susmentionnés de la Convention.La présente objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Égypte, le Bangladesh, le Brésil, la Jamaïque, la République de Corée et Maurice et la République fédérale d'Allemagne.Le Gouvernement allemand note en outre que sur le plan des principes, les réserves indiquées ci-après appellent la même objection :i) 15 octobre 1986 : À l'égard des réserves formulées par le Gouvernement thaïlandais concernant le paragraphe 2 de l'article 9, l'article 10, le paragraphe 1 (b) de l'article 11, le paragraphe 3 de l'article 15 et l'article 16; (La République fédérale d'Allemagne considère de même que la réserve exprimée par la Thaïlande à propos de l'article 7 de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci, car elle réserve, de façon générale et donc indéfinie, le droit du Gouvernement thaïlandais de n'en appliquer les dispositions, pour toutes les questions touchant la sécurité nationale, que dans la limite des lois, règlements et pratiques internes).ii) 15 octobre 1986 : À l'égard des réserves et certaines déclarations formulées par le Gouvernement tunisien concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et l'article 16 ainsi que le paragraphe 4 de l'article 15.iii) 3 mars 1987 : À l'égard des réserves formulées par le Gouvernement turc aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16; et à l'égard des réserves formulées par le Gouvernement iraquien à l'égard des alinéas f) et g) de l'article 2, ainsi qu'à l'égard de l'article 9 et de l'article 16.iv) 7 avril 1988 : À l'égard de la première réserve formulée par le Malawi.v) 20 juin 1990 : À l'égard de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne.vi) 24 octobre 1994 : À l'égard des réserves formulées par les Maldives.vii) 8 octobre 1996 : À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de l'adhésion.viii) 28 mai 1997: À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan.ix) 19 juin 1997: À l'égard des réserves faites par l'Algérie.<right>19 janvier 2001</right>À l’égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve concernant la compatibilité entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane jette le doute sur la volonté du Royaume d'Arabie saoudite de respecter la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention tend à exclure une obligation de non-discrimination dont l'importance dans le cadre de la Convention est telle qu'elle rend la réserve en question contraire à l'essence de celle-ci.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées émises par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Arabie saoudite.<right>14 mars 2002</right>À l’égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que le Gouvernement mauritanien a émise lorsqu'il a adhéré à la Convention. Il est d'avis que la réserve concernant la compatibilité des dispositions de la Convention avec les préceptes de la charia et la Constitution mauritanienne soulève des doutes quant à la volonté de la Mauritanie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il juge cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Il s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement à la Convention.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Mauritanie.<right>18 février 2003</right>À l’égard des réserves faites par Bahreïn lors de l’adhésion :L'objection se lit ainsi : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves relatives à la compatibilité des règles posée dans les articles 2 et 16 de la Convention avec les préceptes de la charia islamique font douter de l'attachement du Royaume de Bahreïn à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Ces réserves sont donc incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Les réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention, si elles sont mises en oeuvre, aboutiraient inévitablement à une discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a formulées à l'égard de la Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Bahreïn.<right>25 août 2003</right>À l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l'adhésion:Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par.1, al. c), d), f) et g) et par. 2) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les réserves susmentionnées permettraient de limiter les obligations qui incombent à l'État auteur de ces réserves eu égard à certaines dispositions essentielles de la Convention et qu'elles font donc douter de la détermination de l'État en cause d'honorer les engagements qu'il a pris en adhérant à la Convention.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère par conséquent que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.En vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.Pour ces raisons, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale de l'Allemagne et la République arabe syrienne.<right>9 novembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il considère que, d'après les réserves émises concernant les articles 2 f), 15 (2) et l'article 16, qui accordent à un système juridique spécifique, la charia islamique, la préséance sur les dispositions de la Convention, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les Émirats arabes unis s'estiment liés par les obligations de la Convention.Par ailleurs, les réserves concernant les articles 9 (2) et 15 (2) entraîneraient dans la pratique une situation juridique discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui serait incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Conformément à l'article 28 (2) de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet en conséquence des objections aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et les Émirats arabes unis.<right>28 août 2006</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné de près les réserves formulées par le Sultanat d'Oman le 7 février 2006 lors de son adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Dans ces réserves, le Sultanat d'Oman ne s'estime pas lié par les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique et les lois en vigueur dans le Sultanat, et déclare en outre qu'il n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention.De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en donnant la primauté aux principes de la charia et à sa propre législation nationale plutôt qu'aux dispositions de la Convention, le Sultanat d'Oman a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir dans quelle mesureil s'estime lié par les obligations de la Convention et qui est incompatible avec l'objet et le but de ce texte. En outre, les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 produiront inévitablement une situation juridique discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet donc une objection aux réserves susmentionnées. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Sultanat d'Oman.<right>19 décembre 2006</right>À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam le 24 mai 2006, au moment de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, aux termes desquelles le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention qui sont contraires à sa constitution et aux croyances et principes de l’Islam, en particulier par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis qu’en faisant prévaloir les croyances et les principes de l’Islam et son propre droit constitutionnel sur l’application des dispositions de la Convention, le Brunéi Darussalam a formulé une réserve qui n’indique pas clairement la mesure dans laquelle le pays se sent lié par les obligations découlant de la Convention, et qui est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci. En outre, la réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 9 viendrait infailliblement à instituer à l’égard des femmes une discrimination qui serait fondée sur leur sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention.En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas recevables.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées. Cette position ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Brunéi Darussalam.<right>Le 1er août 2017</right>À l'égard aux réserves formulées par le Bahreïn :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves formulées le 5 août 2016 par le Bahreïn à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ces réserves.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Bahreïn.Autriche<right>26 octobre 1994</right>À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:La réserve formulée par les Maldives est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et est, de ce fait, inadmissible en vertu de la section c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et ne sera pas acceptée, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'Autriche déclare en conséquence que cette réserve ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations qui incombent à tout État partie en vertu de la Convention.<right>5 juin 1997</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :L'Autriche estime qu'une réserve par laquelle un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant, de façon générale et sans aucune précision, son droit interne autorise à douter de la volonté de cet État de s'acquitter des obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention que celle-ci met à sa charge.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités.L'Autriche estime en outre qu'une réserve générale du type de celle qu'a formulée le Gouvernement de la République islamique du Pakistan qui ne spécifie pas les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni l'étendue des dérogations envisagées, contribue à saper les fondements du droit international conventionnel.Vu le caractère général de cette réserve, il n'est pas possible, en l'absence de plus amples éclaircissements de déterminer si elle est recevable au regard du droit international.Conformément au droit international, une réserve est irrecevable dans la mesure où son application aurait pour effet de permettre à un État de se soustraire aux obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention que celle-ci lui impose.L'Autriche ne peut donc considérer la réserve faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan comme recevable, à moins que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan n'établisse, en fournissant un complément d'information ou par la façon dont il applique la réserve dans la pratique, que celle-ci est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.Cette position de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Pakistan et l'Autriche.<right>20 février 1998</right>À l'égard des réserves faites par le Liban lors de l'adhésion :<i>[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Pakistan.] </i><right>21 août 2001</right>À l'égard des réserves faites par l’Arabie Saoudite lors de la ratification :L'Autriche a examiné les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, formulées par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans la note que le Gouvernement a adressée au Secrétaire général le 7 septembre 2000.Le fait que la réserve – qui porte sur toute interprétation des dispositions de la Conventionincompatible avec les normes du droit islamique – ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni la portée de la dérogation inspire des doutes quant à l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de la Convention.Étant donné le caractère général de la réserve, il n'est pas possible d'évaluer définitivement son adminissibilité au regard du droit international sans précision supplémentaire. En attendant que la portée des effets juridiques de la réserve soit précisée d'une manière appropriée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite, l'Autriche considérera que la réserve n'affecte aucune des dispositions de la Convention dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. L'Autriche estime toutefois que la réserve de l'Arabie saoudite n'est pas admissible dans la mesure où son application risque d'entraver la capacité de l'Arabie saoudite de se conformer aux obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention qui lui incombent en vertu de la Convention. L'Autriche estime que la réserve formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite sera admissible à condition que le Gouvernement de l'Arabie saoudite montre, en fournissant des informations additionnelles ou au travers de la pratique qu'il suivra par la suite, que la réserve est bien compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.En ce qui concerne la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, l'Autriche est d'avis que l'exclusion d'une disposition de non-discrimination aussi importante n'est pas compatible avec l'objet et le but de la Convention. L'Autriche par conséquent fait donc objection à cette réserve.La position de l'Autriche ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans toutes ses dispositions entre l'Arabie saoudite et l'Autriche.À l'égard des réserves faites par la République démocratique de Corée lors de l'adhésion :L'Autriche a examiné les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée dans la note que le Gouvernement a adressée au Secrétaire général le 27 février 2001.Eu égard aux dispositions du paraphe 2 de l'article 28 de la Convention, au termes desquelles les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admissibles, l'Autriche fait objection à la réserve touchant le paragraphe f) de l'article 2 et le paragraphe 2 de l'article 9.Les deux dispositions précitées, qui concernent des aspects fondamentaux de la Convention, établissent une législation visant à abolir la discrimination dont les femmes sont l'objet ainsi qu'une forme particulière de discrimination, telle que la nationalité des enfants.La position du Gouvernement autrichien ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République populaire démocratique de Corée et l'Autriche.<right>13 février 2002</right>À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes formulée par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans la note datée du 5 juin 2001 que celui-ci a fait tenir au Secrétaire général.Le Gouvernement autrichien estime que, en l'absence d'un complément d'informations, cette réserve inspire des doutes quant à l'engagement souscrit par la Mauritanie en devenant partie à la Convention en ce sens qu'elle invoque les règles de lacharia islamique et le droit interne en vigueur en Mauritanie. Le Gouvernement autrichien fait observer que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir partie soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités.Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la Mauritanie.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la Convention entre la Mauritanie et l'Autriche.<right>31 mars 2003</right>À l'égard de la réserve formulée par le Bahreïn lors de l’adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes formulée par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn dans la note datée du 18 juin 2002 qu'il a fait tenir au Secrétaire Général concernant l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et l'article 16.Les réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention, si elles sont mises en oeuvre, aboutiraient inévitablement à une discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement autrichien estime que, en l'absence d'un complément d'information, cette réserve aux articles 2 et 16, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation de Bahreïn aux dispositions visées, inspire des doutes quant à l'engagement souscrit par le Royaume de Bahreïn en devenant partie à la Convention, en ce sens qu'elle invoque les règles de la Charia.Le Gouvernement autrichien rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir partie soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités.Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement bahreïnite.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la Convention entre Bahreïn et l'Autriche.<right>14 août 2003</right>À l'égard des réserves formulées par la République arabe syrienne lors de l’adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2).Le Gouvernement autrichien estime que les réserves formulées concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2), si elles venaient à être mises en oeuvre, auraient inévitablement pour résultat d'introduire une discrimination au détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui estcontraire à l'objet et au but de la Convention.En outre, le Gouvernement autrichien considère qu'en l'absence d'autres précisions, la réserve formulée au sujet du paragraphe 2 de l'article 16, qui se rapporte au contenu de la charia, ne précise pas la portée de la réserve et fait donc douter de la détermination de la République arabe syrienne d'honorer les engagements qu'elle a pris en devenant partie à la Convention.Le Gouvernement autrichien rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et du droit international coutumier codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et à ce que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités auxquels ils deviennent parties.Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmentionnées de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République arabe syrienne et l'Autriche.<right>5 octobre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes au sujet des articles 2 alinéa f), 9, 15 paragraphe 2, 16 et 29 paragraphe 1.Le Gouvernement autrichien considère que les réserves relatives aux articles 2 alinéa f), 9, 15 paragraphe 2 et 16, si elles sont mises en pratique, donneront lieu, inévitablement, à une discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention.Le Gouvernement autrichien voudrait rappeler que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention d'une part et du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités d'autre part, les réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités ne sont pas autorisées.Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à modifier leur législation comme il convient pour exécuter leurs obligations conventionnelles.Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien formule une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.<right>18 décembre 2006</right>À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Le Gouvernement autrichien juge que la réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 9 viendrait infailliblement à instituer à l’égard des femmes une discrimination qui serait fondée sur leur sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention.Le Gouvernement autrichien considère en outre qu’en l’absence de plus amples précisions, les réserves « concernant les dispositions de ladite Convention qui pourraient être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam » n’en spécifient pas clairement l’étendue et font par conséquent douter de la détermination du Brunéi Darussalam de devenir partie à la Convention.Le Gouvernement autrichien souhaite rappeler qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et du droit international coutumier tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas recevables.Il est dans l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législation nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette position ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Brunéi Darussalam et l’Autriche.<right>5 janvier 2007</right>À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion:Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman lorsqu'il a accédé à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement autrichien estime que les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 aboutiraient inévitablement à une discriminationfondée sur le sexe à l'encontre des femmes. Ceci est contraire à l'objet et au but de la Convention.Le Gouvernement autrichien estime en outre, en l'absence d'éclaircissements, que la réserve concernant " toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman " n'a pas une portée clairement définie et crée donc un doute sur la mesure dans laquelle le Sultanat d'Oman s'engage en devenant partie à la Convention.Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'au terme du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention ainsi qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droits des traités [art. 19, al. c)], les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir partie soient respectés dans leur objet et dans leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour exécuter les obligations que les traités mettent à leur charge.Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien formule une objection aux réserves susmentionnées du Sultanat d'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Ces objections n'empêchent toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre le Sultanat d'Oman et l'Autriche.<right>12 février 2010</right>À l'égard des réserves faites par le Qatar lors de l'adhésion:Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Le Gouvernement autrichien estime que les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 2 et 4 de l’article 15 et les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 aboutiront inévitablement à une discrimination à l’égard des femmes en raison de leur sexe. Ces réserves portent atteinte à des obligations fondamentales dont le respect est indispensable à la réalisation de l’objectif de la Convention.Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (al. c) de l’article 19), une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne s’oppose cependant pas à l'entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre l’État du Qatar et l'Autriche.<right>Le 24 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de l'adhésion :« Le Gouvernement autrichien a examiné la modification des réserves formulées par la Malaisie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes telle que notifiée le 19 juillet 2010.L’Autriche estime qu’une réserve doit définir clairement pour les autres États Parties à la Convention l’étendue des obligations découlant de la Convention que l’État réservataire a acceptées. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste en une référence générale à des dispositions constitutionnelles et à la loi islamique (charia) sans préciser quel est le problème posé. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à cette réserve générale.Le Gouvernement autrichien estime en outre que les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et aux alinéas a, f et g du paragraphe 1 de l’article 16, si elles étaient appliquées, se traduiraient inévitablement par des discriminations à l’égard des femmes, fondées sur le sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à ces réserves.Cette position n’affecte toutefois pas l’application de la Convention dans son intégralité entre l’Autriche et la Malaisie. »Belgique<right>30 avril 2007</right>À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l'adhésion :"La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion le 24/5/2006 à la Convention sur l'Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes (New York, 18/12/1979).La Belgique constate que la réserve formulée à l'égard de l'article 9 (2) porte sur une disposition fondamentale de la Convention, et est donc incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.Par ailleurs, ladite réserve a pour effet de subordonner l'application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Constitution du Brunéi Darussalam ainsi qu'avec les croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam. Il en résulte une incertitude quant à l'étendue des obligations de la Convention que le Brunéi Darussalam entend respecter et crée un doute sur le respect par le Brunéi Darussalam du but et de l'objectif de la Convention.La Belgique rappelle qu'aux termes de l'article 28 (2) de la Convention précitée, aucune réserve incompatible avec le but et l'objectif du traité n'est autorisée.Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas permise (article 19 c)).En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes. Cette objection ne porte pas atteinte à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Brunéi Darussalam. Cette entrée en vigueur vaut pour l'entièreté de la Convention sans accorder au Brunéi Darussalam le bénéfice des effets de sa réserve."<right>30 avril 2007</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lord de l'adhésion :"La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion le 7/02/2006 à la Convention sur l'élimination de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes (New York, 18/12/1979).La Belgique constate que la réserve formulée à l'égard des articles 9 (2), 15 (4) et 16 porte sur des dispositions fondamentales de la Convention, et est donc incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.Par ailleurs, l'alinéa premier de ladite réserve a pour effet de subordonner l'application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Sharia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman. Il en résulte une incertitude quant à l'étendue des obligations de la Convention que le Sultanat d'Oman entend respecter et crée un doute sur le respect par Oman du but et de l'objectif de la Convention.La Belgique rappelle qu'aux termes de l'article 28 (2) de la Convention précitée, aucune réserve incompatible avec le but et l'objectif du traité n'est autorisée.Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sue Droit des Traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas permise (article 19 c)).En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par le Sultanat d'Oman à l'égard de la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes. Cette objection ne porte pas atteinte à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Sultanat d'Oman. Cette entrée en vigueur vaut pour l'entièreté de la Convention sans accorder à Oman le bénéfice des effets de sa réserve."<right>Le 9 avril 2010</right>À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l' adhésion :“La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Qatar lors de son adhésion le 29 avril 2009 à la Convention sur l’élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes.Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Sharia islamique et la législation en vigueur au Qatar. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations de la Convention que le Qatar entend respecter et crée un doute sur le respect par le Qatar de l’objet et du but de la Convention.Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités.Le Bélgique constate par ailleurs que les réserves formulées à l’égard des articles 9 (2), 15 (1) et (4) et 16 (1a) (1c) (1f) portent sur des dispositions fondamentales de la Convention, et sont donc incompatibles avec l’objet et le but de celle-ci.La Belgique rappelled qu’aux termes de l’article 28 (2) de la Convention précitée, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée. En outre, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 19 c)).En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Qatar à l’égard des articles 9 (2), 15 (1) et 4 et 16 (1a) (1c) et (1f) de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes.Cette objection ne contitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Qatar.”Canada<right>25 octobre 1994</right>À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:Le Gouvernement canadien a pris note de la réserve faite par la République des Maldives. De l'avis du Gouvernement canadien, cette réserve est incompatible avec le but et l'objet de la Convention (article 28, deuxième paragraphe). Le Gouvernement canadien fait donc formellement objection à cette réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République des Maldives.<right>14 juin 2007</right>À l’égard des réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion:"Le Canada a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de son adhésion le 24 mai 2006 à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18/12/1979).Le Canada constate que la réserve formulée à l'égard de l'article 9 (2) porte sur une disposition fondamentale de la Convention, et est donc incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.Par ailleurs, ladite réserve a pour effet de subordonner l'application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Constitution du Brunei Darussalam ainsi qu'avec les croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunei Darussalam. Le Canada note que cette réserve de portée générale et de caractère indéfini n'indique pas clairement la mesure dans laquelle Brunei Darussalam se sent lié par les obligations de la Convention et met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrites. Par conséquent, le Canada considère que cette réserve est incompatible avec le but et l'objectif de la Convention.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités.Le Canada rappelle qu'aux termes de l'article 28 (2) de la Convention précitée, aucune réserve incompatible avec le but et l'objectif du traité n'est autorisée.En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, un réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas permise.En conséquence, le Canada émet une objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne porte pas atteinte à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Canada et le Brunei Darussalam. Cette entrée en vigueur vaut pour l'entièreté de la Convention sans accorder au Brunei Darussalam le bénéfice des effets de sa réserve."<right>Le 25 juillet 2017</right>À l'égard de la modification des réserves par Bahreïn upon accession:La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se référer à la note C.N.578.2016.TREATIES-IV.8 (Notification dépositaire) en date du 5 août 2016, dans laquelle le Secrétaire général annonçait avoir reçu du Royaume de Bahreïn une modification des réserves qu’il avait formulées lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Par la présente, la Mission permanente fait savoir que le Gouvernement canadien constate que le Royaume de Bahreïn maintient les réserves faites à l’égard de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15, de l’article 16 et du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Le Gouvernement canadien a examiné avec attention les réserves formulées par le Royaume de Bahreïn à l’égard des articles 2 et 16, qui subordonnent les dispositions de la Convention à la loi islamique. Il note que ces réserves constituent une référence générale au droit religieux et au droit interne, sans préciser la teneur ou la portée des restrictions. Le Gouvernement du Canada note que ces réserves ne définissent pas clairement pour les autres Parties à la Convention la mesure de l’engagement du Royaume de Bahreïn vis-à-avis la Convention. Par conséquent, le Gouvernement du Canada estimeque ces réserves constituent des réserves de portée générale qui peuvent mettre en doute la volonté du Royaume de Bahreïn de s’acquitter complètement des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention.Le Gouvernement canadien considère que les articles 2 et 16 sont des dispositions fondamentales de la Convention. Dès lors, toute réserve à ces articles, qu’elle soit fondée sur des considérations nationales, traditionnelles, religieuses ou culturelles, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et n’est donc pas autorisée.Les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9 et le paragraphe 4 de l’article 15 excluent les obligations relatives à l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe prévues dans ces dispositions. De ce fait, elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et donc ne sont pas autorisées aux termes du paragraphe 2 de l’article 28.Le Gouvernement canadien rappelle que tout État adhérant à la Convention s’engage à adopter les mesures nécessaires à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.En conséquence, le Gouvernement canadien fait objection aux réserves du Royaume de Bahreïn concernant l’article 2, le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15 et l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Bahreïn et le Canada.Danemark<right>3 juillet 1990</right>À l’égard des réserves faites par la Jamahiriya arabe libyenne lors de l’adhésion :Le Gouvernement danois a pris note de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne lorsqu'elle a adhéré à [ladite Convention]. De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité.<right>2 novembre 2000</right>À l’égard des réserves <i> aux paragraphes d) et f) de l'article 2, le paragraphe a) de l'article 5, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 </i>faites par la le Niger lors de l’adhésion :Le Gouvernement danois considère que les réserves formulées par le Gouvernement nigérien ne sont pas conformes à l'objet et au but de la Convention. Les dispositions sur lesquelles le Niger a formulé des réserves portent sur des droits fondamentaux des femmes et définissent des mesures déterminantes pour l'élimination de la discrimination à leur égard. En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves précitées du Gouvernement nigérien.La Convention demeure en vigueur dans son intégralité entre le Niger et le Danemark.Le Gouvernement danois considère qu'aucune date limite n'est applicable aux objections faites à des réserves qui sont irrecevables au regard du droit international.Le Gouvernement danois recommande que le Gouvernement nigérien réexamine ses réserves sur la Convention.<right>10 août 2001</right>À l’égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de la ratification par celui-ci de la Convention sur l'élimination de toncerne les dispositions de la Convention incompatibles avec les normes du droit islamique. Il est d'avis que les réserves générales qui renvoient aux dispositions du droit islamique ont une portée illimitée et un caractère indéfini. Par conséquent, il considère qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et donc inadmissibles et sans effet au regard du droit international.En outre le Gouvernement du Danemark note que la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention vise à écarter une obligation de non-discrimination qui est le but même de la Convention et que, par conséquent, elle est contraire à l'essence même de la Convention.En conséquence, le Gouvernement du Danemark fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre l'Arabie saoudite et le Danemark.Le Gouvernement du Danemark recommande que le Gouvernement d'Arabie saoudite réexamine ses réserves en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.<right>21 février 2001</right>À l’égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves que le Gouvernement de la Mauritanie, lorsqu'il a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, a formulées à l'égard de toute interprétation des dispositions de la Convention qui serait contraire aux principes de la charia islamique et à la Constitution mauritanienne.Le Gouvernement danois constate que ces réserves générales qui renvoient aux dispositions de la charia islamique et de la Constitution ont une portée illimitée et un caractère indéfini.En conséquence, le Gouvernement danois considère qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, inadmissibles et sans effet en droit international.Le Gouvernement danois formule donc des objections aux susdites réserves faites par le Gouvernement mauritanien à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cela n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre la Mauritanie et le Danemark.Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement mauritanien de reconsidérer ses réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.À l’égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée à l'égard du paragraphe f) de l'article 2 et du paragraphe 2) de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes lorsqu'elle a adhéré à la Convention.Le Gouvernement danois constate que la réserve formulée à l'égard du paragraphe f) de l'article 2 tend à affranchir la République populaire démocratique de Corée de l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement danois note en outre que la réserve formulée à l'égard du paragraphe 2) de l'article 9 de la Convention tend à exclure une obligation de non-discrimination, alors que cette dernière constitue l'objectif de la Convention.Le Gouvernement danois constate que les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement danois formule donc une objection aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée.Le Gouvernement danois recommande que le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée reconsidère ses réserves à la Convention.La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes reste en vigueur dans son intégralité entre la République populaire démocratique de Corée et le Danemark.<right>28 février 2003</right>À l’égard des réserves faites par la Bahreïne lors de l’adhésion:Le Gouvernement danois a examiné les réserves émises par le Gouvernement bahreïnite au sujet de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, lors de son adhésion à cet instrument.Le Gouvernement danois estime que la réserve aux articles 2 et 16 s'appuyant sur les dispositions de la charia islamique a une portée illimitée et un caractère indéterminé. En conséquence, le Gouvernement danois considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont donc irrecevables et sans effet en droit international.Le Gouvernement danois fait observer en outre que les réserves au paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 4 de l'article 15 de laConvention ont pour objet d'exclure une obligation de non-discrimination, laquelle est l'objectif même de la Convention. Le Gouvernement danois estime que ces réserves ne sont pas conformes à l'objet et au but de la Convention.Le Gouvernement danois élève donc une objection contre les réserves susmentionnées émises par le Gouvernement bahreïnite à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qui n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention dans sa totalité entre Bahreïn et le Danemark.Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement bahreïnite de revoir les réserves qu'il a émises à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.<right>27 mai 2003</right>À l’égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’adhésion:Le Gouvernement du Danemark a étudié les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dans sa note du 7 avril 2003 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, [...]. Ces réserves portent sur l'article 2; le paragraphe 2 de l'article 9; le paragraphe 4 de l'article 15; les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16; et le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention.Le Gouvernement du Danemark considère que la réserve formulée sur l'article 2 cherche à contourner l'obligation de non-discrimination, qui est l'objectif de la Convention. Le Gouvernement du Danemark considère qu'une réserve à caractère général, formulée contre un article central de la Convention, fait naître des doutes quant à la volonté du Gouvernement de la République arabe syrienne de remplir ses obligations conformément à la Convention.Par ailleurs, le Gouvernement du Danemark note que les réserves formulées sur l'article 2, sur le paragraphe 2 de l'article 9, sur le paragraphe 4 de l'article 15, sur les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16, et sur le paragraphe 2 de l'article 16, auraient inévitablement pour conséquence une discrimination des femmes fondée sur le sexe, ce qui va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention. Doit rester présente dans les esprits l'inscription du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe, d'une part dans la Charte des Nations Unies comme but de l'Organisation, et d'autre part dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.Le Gouvernement du Danemark considère que ces réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement du Danemark rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.En conséquence, le Gouvernement du Danemark fait objection aux réserves précitées, formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La présente objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République arabe syrienne et le Danemark.Le Gouvernement du Danemark recommande au Gouvernement de la République arabe syrienne de réexaminer ses réserves concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égarddes femmes.<right>6 october 2006</right>À l’égard des réserves faites par Oman lors de l’adhésion:Le Gouvernement danois a examiné les réserves faites par le Sultanat d'Oman lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes à propos du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15, des paragraphes a), c) et f) de l'article 16 et toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes aux principes de la charia islamique.Le Gouvernement danois juge que la réserve générale concernant les dispositions de la charia islamique est indéfinie et de portée illimitée. Il note aussi que les réserves faites par le Sultanat d'Oman à propos du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et des paragraphes a), c) et f) de l'article 16 auront pour inévitable résultat une discrimination à l'égard des femmes en raison de leur sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement danois considère que les réserves en question sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont inacceptables et sans effet en droit international.Le Gouvernement danois rappelle que selon le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.Le Gouvernement danois s'oppose donc aux réserves faites par le Sultanat d'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cela n'empêche pas la Convention d'entrer intégralement en vigueur entre le Sultanat d'Oman et le Danemark.Le Gouvernement danois recommande au Sultanat d'Oman de reconsidérer les réserves qu'il a faites à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.À l’égard des réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion:Le Gouvernement danois a examiné les réserves faites par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes à propos du paragraphe 2 de l'article 9 et de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes aux principes de l'islam.Le Gouvernement danois juge que la réserve générale faite par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à propos des principes de l'islam est indéfinie et de portée illimitée. Le Gouvernement danois constate également que la réserve faite au paragraphe 2 de l'article 9 aura pour inévitable résultat une discrimination à l'égard des femmes en raison de leur sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement danois considère que les réserves en question sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont inacceptables et sans effet en droit international.Le Gouvernement danois rappelle que selon le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autoriséesment du Brunéi Darussalam à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cela n'empêche pas la Convention d'entrer intégralement en vigueur entre le Brunéi Darussalam et le Danemark.Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement du Brunéi Darussalam de reconsidérer les réserves qu'il a faites à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Espagne<right>22 février 2001</right>Eu égard aux réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves faites par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite le [7] septembre 2000 concernant l'interprétation des dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui seraient incompatibles avec le droit islamique, ainsi que sur le paragraphe 2 de l'article 9 de ladite Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve qui consiste en une référence générale au droit islamique, sans autre précision, suscite, pour les autres États parties, des doutes quant à la mesure dans laquelle le Royaume d'Arabie saoudite s'engage à respecter la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention étant donné qu'elle porte sur l'ensemble de cet instrument et qu'elle limite sérieusement, voire exclut, son application sur la seule base d'une référence générale au droit islamique.De même, la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 vise à exclure une des obligations de non-discrimination qui constituent l'objet même de la Convention.Le Gouvernement espagnol rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont autorisées.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume d'Arabie saoudite.<right>5 juillet 2001</right>Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée le 27 février 2001, lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, concernant les articles 2 f) et 9.2 de la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, dans la mesure où elles visent à exclure les obligations de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de deux aspects fondamentaux de la Convention, l'un de caractère général, à savoir l'adoption de mesures, y compris de dispositions législatives, pour éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes [article 2 f)], l'autre relatif à une forme concrète de discrimination, à savoir la nationalité des enfants (article 9.2).Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de l'article 28.2 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et la fin d'un traité ne sont pas admissibles.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule une objection aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République populaire démocratique de Corée.<right>31 juillet 2003</right>Eu égard aux réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, réserves qui portent sur l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15, le paragraphe 2 de l'article 16.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que lesdites réserves sont contraires à l'objet et au but de la Convention en question, en ce qu'elles affectent des obligations essentielles des États Parties en vertu de ladite Convention. En outre, la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention renvoie à la loi islamique, sans en préciser le contenu, ce qui soulève des doutes quant au degré d'engagement que prend la République arabe syrienne en adhérant à la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Par conséquent, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection auxdites réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et la République arabe syrienne.<right>6 octobre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis de l' adhésion :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves que le Gouvernement des Émirats arabes unis a formulées, au moment de son adhésion, au sujet de l'alinéa f) de l'article 2, de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention précitée, dans la mesure où elles visent à exempter les Émirats arabes unis de plusieurs des obligations fondamentales prévues par la Convention, dont l'une, de caractère général, consiste à prendre des mesures, notamment desrimination à l'égard des femmes (art. 2, alinéa f)), et les autres portent sur des formes concrètes de discrimination en matière de nationalité (art. 9), de capacité juridique en matière civile (art. 15, par. 2), enfin de mariage et de rapports familiaux (art. 16).Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisés.De plus, la réserve relative à l'article 16 de la Convention se réfère en termes généraux aux principes du droit islamique, sans préciser leur teneur, ce qui ne permet aux autres États parties de déterminer avec certitude dans quelle mesure les Émirats arabes unis acceptent les obligations prévues à l'article 16 de la Convention.Par conséquent, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis au sujet de l'alinéa f) de l'article 2, de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.<right>23 février 2007</right>À l'égard des réserves formulées par l' Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, relatives à toutes les dispositions qui sont incompatibles avec le droit islamique ou la législation en vigueur en Oman, ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15, et à l'article 16 de la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la première partie de la réserve qui subordonne toutes les dispositions de la Convention à leur conformité au droit islamique et à la législation en vigueur en Oman, en y faisant référence de manière générale, sans en préciser clairement le contenu ne permet pas de déterminer clairement l'étendue des obligations prévues par la Convention que l'Oman entend accepter et, par conséquent, considère qu'une telle réserve suscite des doutes quant à l'étendue de l'engagement du Sultana d'Oman par rapport à l'objet et au but de la Convention. En outre, le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que les réserves relatives au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention dans la mesure où elles visent à exclure Oman de son engagement à l'égard des obligations essentielles de la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatives à toutes les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmesqui sont incompatibles avec le droit islamique ou la législation en vigueur en Oman, ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15, et à l'article 16 de ladite Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Sultanat d'Oman.<right>13 juin 2007</right>Eu égard à la réserve faite par Brunéi Darussalam lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, au sujet des dispositions qui pourraient être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, ainsi que du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'en subordonnant les dispositions de la Convention à leur conformité à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, le Brunéi Darussalam a formulé une réserve qui ne permet de déterminer clairement l'étendue des obligations prévues par la Convention qu'il entend accepter et, par conséquent, considère qu'une telle réserve suscite des doutes quant à l'étendue de l'engagement du Brunéi Darussalam par rapport à l'objet et au but de la Convention.De même, la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 9 prétend dispenser le Brunéi Darussalam de son engagement à l'égard des obligations essentielles de la Convention et faire perdurer une situation juridique discriminatoire vis-à-vis des femmes en raison de leur sexe, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam au sujet des dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui pourraient être contraires à la Constitution de ce pays et aux croyances et principes de l'Islam, ainsi que du paragraphe 2 de l'article 9 de ladite Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Brunéi Darussalam.<right>13 novembre 2009</right>Eu égard aux réserves formulées par le Qatar lors de l' adhésion :Le Gouvernement espagnol a examiné les réserves formulées par le Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 et 4 de l’article 15, et les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16, ainsi que les déclarations relatives à l’article 1 et à l’alinéa a) de l’article 5de la Convention.Le Gouvernement espagnol estime que les déclarations susmentionnées sont dépourvues d’effet juridique et n’exonèrent nullement le Qatar des obligations que lui impose la Convention ni ne les modifient.Le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention en ce qu’elles visent à dégager le Qatar de son obligation d’éliminer des formes spécifiques de discrimination à l’égard des femmes, concernant notamment la nationalité, l’égalité avec l’homme devant la loi, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit de contracter mariage, le régime matrimonial et les droits liés à la filiation. Lesdites réserves portent atteinte à des obligations fondamentales dont le respect est nécessaire à la réalisation de l’objectif de la Convention.Le Gouvernement espagnol rappelle que, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de cet instrument international ne sera autorisée.De même, le Gouvernement espagnol considère que les réserves formulées par le Qatar, qui invoque la non-conformité avec la loi islamique ou l’incompatibilité avec le droit interne en vigueur sans toutefois donner davantage de précisions, ne sauraient en aucun cas anéantir les effets juridiques découlant des obligations imposées par les dispositions correspondantes de la Convention.En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection aux réserves exprimées par le Qatar eu égard au paragraphe 2 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et aux alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et le Qatar.Estonie<right>1<superscript>er</superscript> avril 2004</right>Eu égard à la réserve faite par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République d'Estonie a soigneusement étudié les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne qui portent sur l'article 2; le paragraphe 2 de l'article 9; le paragraphe 4 de l'article 15; et les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.L'article 2 est un article central de la Convention. En formulant une réserve à son endroit, le Gouvernement de la République arabe syrienne émet une réserve à caractère général qui rend totalement inopérantes les dispositions de la Convention. Le Gouvernement de l'Estonie juge cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et aux alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 auraient inévitablement pour conséquence une discrimination fondée sur le sexe vis-à-vis des femmes, ce qui va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention. Doit rester présente dans les esprits l'inscription du principe d'égalité des droits entre hommes et femmes et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe, d'une part dans la Charte des Nations Unies comme but de l'Organisation, et d'autre part dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.La réserve au paragraphe 2 de l'article 16 contient une référence générale à la charia. Le Gouvernement de l'Estonie considère que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve qui ne précise pas la portée de la dérogation de la République arabe syrienne à cette disposition fait naître des doutes sérieux quant à l'attachement de la République arabe syrienne à l'objet et au but de la Convention.Le Gouvernemert de l'Estonie rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.En conséquence, le Gouvernement de l'Estonie fait objection aux réserves précitées, formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La présente objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et l'Estonie. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la République arabe syrienne jouisse du bénéfice de sa réserve.Le Gouvernement de l'Estonie recommande au Gouvernement de la République arabe syrienne de réexaminer ses réserves concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.<right>4 décembre 2006</right>Eu égard à la réserve faite par Brunéi Darussalam lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République d'Estonie a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam concernant le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Ces réserves, si elles étaient mises en pratique, auraient inévitablement pour conséquence une discrimination fondée sur le sexe à l'égard des femmes, qui irait à l'encontre de l'objet et du but de la Convention.En outre, la réserve formulée par le Brunéi Darussalam contient une référence générale à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et aux principes de l'Islam. Le Gouvernement de l'Estonie considère que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Brunéi Darussalam se considère lié par les obligations découlant de la Convention, ce qui fait naître des doutes quant à son attachement à l'objet et au but de la Convente réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.En conséquence, le Gouvernement de l'Estonie fait objection à la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et à la réserve générale faisant référence à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, que le Gouvernement du Brunéi Darussalam a formulées au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la République d'Estonie et le Brunéi Darussalam.Eu égard à la réserve faite par Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République d'Estonie a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Ces réserves, si elles étaient mises en pratique, auraient inévitablement pour conséquence une discrimination fondée sur le sexe à l'égard des femmes, qui irait à l'encontre de l'objet et du but de la Convention. L'article 16, en particulier, énonçant l'une des dispositions essentielles de la Convention, toute réserve à cet article est incompatible avec la Convention et donc illicite.En outre, le paragraphe 1 contient une référence générale à la charia islamique et aux législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman. Le Gouvernement de l'Estonie considère que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Sultanat d'Oman se considère lié par les obligations qu'impose la Convention et fait naître des doutes quant à l'attachement du Sultanat d'Oman à l'objet et au but de la Convention.En vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. En conséquence, le Gouvernement de l'Estonie fait objection à la réserve générale figurant au paragraphe 1 des réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi qu'aux réserves de ce gouvernement concernant le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de ladite convention.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la République d'Estonie et le Sultanat d'Oman.<right>Le 29 avril 2010</right>Objection aux réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République d’Estonie a examiné attentivement les réserves formulées le 29 avril 2009 par le Gouvernement de l’État du Qatar au sujet des articles 2 a), 9 2), 15 1) et 4), et 16 1) a), c) et f) de la Convention.Le Gouvernement estonien rappelle que tout État qui adhère à la Convention s’engage à éliminer toutes les formes et manifestations de discrimination à l’égard des femmes et à prendre à ces fins toutes les mesures voulues pour modifier ou abroger les lois, règlements et pratiques discriminatoires en vigueur.Une réserve consistant à faire une référence d’ordre général à la législation nationale sans en préciser la teneur ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure l’État du Qatar, en adhérant à la Convention, entend l’appliquer et, de ce fait, est contraire à l’objet et au but de la Convention.Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et au droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée.En conséquence, le Gouvernement estonien fait objection aux réserves susmentionnées à la Convention formulées par le Gouvernement de l’État du Qatar.Cette objection ne s’oppose toutefois pas à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République d’Estonie et l’État du Qatar.Finlande<right>8 juin 1990</right>À l'égard de réserves faites par la Jamahiriya arabe libyenne lors de l'adhésion (voir aussi l'objection faite le 16 octobre 1996, ci-après, à l'égard de la réserve modifiée par la Jamahiriya arabe libyenne le 5 juin 1995) :Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne et considère ladite réserve comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement finlandais fait donc formellement objection à ladite réserve.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la Jamahiriya arabe libyenne.<right>5 mai 1994</right>À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:Selon le Gouvernement finlandais, le caractère illimité et vague desdites réserves suscite de sérieux doutes quant à la volonté de l'État qui les a formulées de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. En raison de leur libellé extensif, ces réserves vont manifestement à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, et le Gouvernement finlandais ne peut donc les admettre.Le Gouvernement finlandais rappelle aussi que lesdites réserves sont régies par le principe général en matière d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations conventionnelles.Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et les Maldives.<right>17 janvier 1996</right>À l'égard des réserves faites par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais rappelle que tout État qui adhère à la Convention s'engage à adopter les mesures requises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes les formes etn aux États parties de prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays. Il s'agit là d'une disposition fondamentale de la Convention, dont l'application est essentielle au respect de son objet et de son but.Les réserves à l'alinéa a) de l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 9 sont toutes deux sujettes au principe général du respect des traités, selon lequel une partie à un traité ne peut invoquer des dispositions de son droit interne pour ne pas honorer les obligations qui lui incombent en vertu du traité. L'intérêt de tous les États est que les parties contractantes aux traités internationaux soient disposées à procéder aux modifications législatives nécessaires pour réaliser l'objet et le but desdits traités.En outre, de l'avis du Gouvernement finlandais, le caractère illimité et mal défini de la réserve à l'alinéa f) de l'article 16 laisse sans réponse la question de savoir dans quelle mesure l'État qui émet cette réserve s'engage à respecter la Convention et inspire donc de sérieux doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Les réserves de nature aussi imprécise peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.Dans leur formulation actuelle, ces réserves sont clairement incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et donc inadmissibles en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à ces réserves. Le Gouvernement finlandais note en outre queles réserves faites par le Gouvernement koweïtien sont dépourvues de tout effet juridique.Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement koweïtien de revenir sur ses réserves à [ladite Convention].<right>16 octobre 1996</right>À l'égard à la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyene lors de l'adhésion, telle que modifiée (voir l'bjection faite le 8 juin 1990 et note 24) :Une réserve qui consiste en une référence générale au droit religieux et ne donne pas davantage de précisions n'indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure l'État qui en est l'auteur se sent lié par cette Convention et peut par conséquent faire douter de sa volonté de s'acquitter des obligations qu'elle lui impose. Une telle réserve est également, selon le Gouvernement finlandais, subordonnée au principe général en matière d'application des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations conventionnelles.À l'égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion :Les réserves de la Malaisie, qui consistent en une référence générale au droit religieux et à la législation nationale mais ne donnent pas de précisions et ne spécifient pas les dispositions dont l'effet juridique peut être exclu ou modifié, n'indiquent pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure l'État qui en est l'auteur se sent lié par cette Convention et suscitent par conséquent de sérieux doutes quant à la volonté de cet État de s'acquitter des obligations qu'elle lui impose. Des réserves de nature aussi vague risquent de saper le fondement des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.Le Gouvernement finlandais rappelle également que les réserves de la Malaisie sont subordonnées au principe général en matière d'application des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations conventionnelles. Il est de l'intérêt de tous les États que les parties aux traités internationaux soient prêtes à effectuer les changements législatifs nécessaires à la réalisation du but et de l'objet de ces traités.En outre, les réserves formulées par la Malaisie, en particulier à l'alinéa f) de l'article 5, concernent des dispositions fondamentales de la Convention dont la mise en oeuvre est essentielle à la réalisation du but et de l'objet de la Convention.Le Gouvernement finlandais estime, que sous leur forme actuelle, les réserves de la Malaisie sont à l'évidence incompatibles avec le but et l'objet de ladite Convention et par conséquent irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention. Cela étant, le Gouvernement finlandais fait objection à ces réserves et note qu'elles sont dépourvues de tout effet juridique.<right>1 novembre 1996</right>À l'égard des réserves faites par Lesotho lors de la ratification :<i>[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] </i><right>21 novembre 1996</right>À l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion :<i>[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] </i><right>6 juin 1997</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :<i>[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] </i><right>24 octobre 2000</right>À l'égard des réserves faites par le Niger lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais note que les réserves [...] sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Tout État qui adhère à la Convention s'engage à adopter les mesures requises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Cela comprend notamment des mesures, y compris législatives, tendant à modifier ou abolir les coutumes et pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes.Il semble évident que le Gouvernement de la République du Niger ne compte pas s'acquitter de ses obligations contractuelles en vertu de la Convention qui lui imposent d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et qu'il formule des réserves concernant certaines des dispositions les plus fondamentales de la Convention, réserves qui sont en contradiction avec le but et l'objet de la Convention.Le Gouvernement finlandais rappelle l'article 28 (partie VI) de la Convention selon lequel les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites.Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement nigérien.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Niger et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États abstraction faite des réserves.<right>8 octobre 2001</right>À l'égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des réserves du Gouvernement de l'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement finlandais rappelle qu'en adhérant à la Convention, un État s'engage à prendre les mesures appropriées pour éliminerla discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.Une réserve qui consiste en une mentiongénérale du droit religieux et du droit national sans en préciser la teneur, telle que la première partie de la réserve émise par l'Arabie saoudite, ne définit pas clairement à l'intention des autres Parties à la Convention dans quelle mesure l'État faisant la réserve s'engage à appliquer la Convention et amène donc à douter que ledit État soit déterminé à s'acquitter des obligations assumées en vertu de la Convention.En outre, les réserves sont soumises au principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait de ne pas s'acquitter des obligations assumées en vertu d'un traité.Du fait que la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 a pour but d'exclure l'une et l'autre des obligations fondamentales découlant de la Convention, le Gouvernement finlandais est d'avis que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement finlandais rappelle également la disposition de l'article 28 (sixième partie) de la Convention, selon laquelle aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.Le Gouvernement finlandais élève donc une objection aux réserves susmentionnées à la Convention faites par le Gouvernement de l'Arabie saoudite.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la Finlande. La Convention prend donc effet entre les deux États sans que l'Arabie saoudite puisse tirer avantage des réserves.<right>5 mars 2002</right>À l'égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l’adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné avec attention la teneur des réserves faites par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention sur l'éliminationde toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement finlandais rappelle que tout État qui adhère à la Convention s'engage à adopter les mesures requises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et manifestations.Le Gouvernement finlandais note que la réserve à l'alinéa f) de l'article 2 vise à dispenser la République populaire démocratique de Corée de l'obligation d'adopter les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, afin d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En effet, la réserve en question porte sur une disposition fondamentale de la Convention dont l'application est indispensable pour que la discrimination à l'égard des femmes soit effectivement éliminée. Le Gouvernement finlandais note en outre que la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention vise à éliminere la Convention. Le Gouvernement finlandais rappelle, par ailleurs, l'article 28 de la sixième partie de la Convention selon lequel les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.Le Gouvernement finlandais est d'avis que les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, et fait donc objection auxdites réserves.La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République populaire démocratique de Corée et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États, abstraction faite des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée.<right>20 mai 2002</right>À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’ahésion:Le Gouvernement finlandais a examiné minutieusement la teneur de la réserve faite par le Gouvernement mauritanien concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve qui consiste en une référence générale à une loi religieuse ou à une autre loi nationale ne précisant pas la teneur de celle-ci ne permet pas aux autres Parties à la Convention de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui formule la réserve se sent lié par cette convention et, de ce fait, suscite de sérieux doutes quant à la volonté de cet État de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention.En outre, les réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités, selon lequel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations au titre dudit traité.Le Gouvernement finlandais rappelle qu'en vertu de l'article  28 (partie VI) de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont irrecevables.En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement mauritanien concernant la Convention.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Mauritanie et la Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux États compte non tenu de la réserve formulée par la Mauritanie.<right>10 mars 2003</right>À l'égard des réserves faites par le Bahreïn lors de l’ahésion:Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné les réserves concernant l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes émises par le Gouvernement de Bahreïn.Le Gouvernement finlandais fait observer que toutes réserves mentionnant de façon générale le droit religieux ou tout autre droit national sans en préciser la teneur n'indiquent pas clairement aux autres Parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État auteur des réserves s'attache à celle-ci, et peut en conséquence susciter des doutes sérieux quant à la volonté dudit État de s'acquitter des obligations que la Convention lui impose. De telles réserves sont assujetties au principe général selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.Le Gouvernement finlandais fait également observer que les réserves émises par le Gouvernement de Bahreïn, du fait qu'elles portent sur certaines des dispositions les plus importantes de la Convention et tendent à exclure certaines des obligations essentielles liées à celle-ci, sont en contradiction avec son but et son objet.Le Gouvernement finlandais rappelle en outre l'article 28 de la Convention, aux termes duquel aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de celle-ci n'est autorisée.Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées émises par le Gouvernement de Bahreïn.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bahreïn et la Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Bahreïn puisse se prévaloir de ses réserves.<right>17 juin 2003</right>À l'égard des réserves faites par le République arabe syrienne lors de l’ahésion:Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve constituant une référence générale à des lois religieuses ou autres lois nationales dont le contenu n'est pas indiqué ne permet pas aux autres Parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l'État qui formule cette réserve s'engage à appliquer la Convention et soulève donc de sérieux doutes sur sa volonté de s'acquitter des obligations qu'elle lui impose. De telles réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement aux obligations qu'elle contracte en devenant partie à un traité.Le Gouvernement finlandais note en outre que les réserves formulées par la République arabe syrienne concernant certaines des dispositions les plus importantes de la Convention et visant à exclure certaines de ses obligations fondamentales, sont incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci.Le Gouvernement finlandais rappelle aussi qu'en vertu de l'article 28 de la partie VI de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas recevables.Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve du Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la Finlande. Celle-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République arabe syrienne ne puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.<right>7 septembre 2005</right>À l'égard des réserves faites par la Micronésie (États fédérées de) lors de l’ahésion:LeGouvernement finlandais a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie à l'alinéa f) de l'article 2, à l'article 5, aux paragraphes 1 alinéa d) et 2 alinéa b) de l'article 11 et à l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement finlandais rappelle qu'en adhérant à la Convention, les États s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination, dans toutes ses formes, à l'égard des femmes.Le Gouvernement finlandais note que les réserves formulées par la Micronésie, qui concernent certaines des dispositions les plus fondamentales de la Convention et qui visent à soustraire la Micronésie aux obligations que ces dispositions mettent à sa charge sont contraires à l'objet et au but de la Convention.Le Gouvernement finlandais rappelle également qu'aux termes de l'article 28 (sixième partie) de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement finlandais formule donc une objection aux réserves à la Convention formulées par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Micronésie et la Finlande. Celle-ci prendra donc effet entre les deux États sans que la Micronésie puisse invoquer lesdites réserves.<right>15 novembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis :Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur des réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis à l'égard du paragraphe f) de l'article 2, de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention surl'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement finlandais rappelle qu'un État qui adhère à la Convention s'engage à adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties à la Convention d'apprécier la mesure dans laquelle l'État réservataire se considère lié par la Convention et met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations qu'il a souscrites. De surcroît, ce genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui veut qu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser d'exécuter ses obligations conventionnelles.Le Gouvernement finlandais note que les réserves formulées par les Émirats arabes unis, qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles de la Convention et tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement finlandais rappelle aussi l'article 28 de la sixième partie de la Convention, qui dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.Le Gouvernement finlandais élève donc une objection contre les réserves susmentionnées du Gouvernement des Émirats arabes unis à l'égard de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre donc en vigueur entre ces deux États sans que les Émirats arabes unis puissentse prévaloir de leurs réserves.<right>27 février 2007</right>À l'égard des réserves formulées par l'Oman lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement le contenu de la réserve générale formulée par le Gouvernement d'Oman à l'égard de toutes les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et en particulier aux réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et aux paragraphes 1 (a), 1 (c) et 1 (f) de l'article 16 de la Convention.Le Gouvernement finlandais rappelle qu'un État qui adhère à la Convention s'engage à adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties à la Convention d'apprécier dans quelle mesure l'État réservataire se considère lié par la Convention et met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrites. De surcroît, ce genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui veut qu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser d'exécuter ses obligations conventionnelles.Le Gouvernement finlandais note également que les réserves formulées par l'Oman, en particulier en ce qui concernent certaines des dispositions les plus essentielles de la Convention et qui tendent à rejeter les obligations nées de ces dispositions, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement finlandais rappelle aussi l'article 28 de la sixième partie de la Convention, qui dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.Le Gouvernement finlandais élève donc une objection contre les réserves susmentionnées du Gouvernement d'Oman à l'égard de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Oman et la Finlande. La Convention entre donc en vigueur entre ces deux États sans que l'Oman puisse se prévaloir de ses réserves.À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l' adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement le contenu de la réserve générale formulée par le Gouvernement de Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et en particulier la réserve au paragraphe 2 de l'article 9.Le Gouvernement finlandais rappelle qu'un État qui adhère à la Convention s'engage à adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.Le Gouvernement finlandais note qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général à un droit religieux ou à un droit interne et ne précise pas quelles dispositions de ce droit sont concernées ne permet pas aux autres Parties à la Convention d'apprécier dans quelle mesure l'État réservataire se considère lié par la Convention et met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrites. De surcroît, ce genre de réserve est soumis au principe général d'interprétation des traités qui veut qu'une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se dispenser d'exécuter ses obligations conventionnelles.Le Gouvernement finlandais note également que la réserve particulière formulée par le Brunéi Darussalam en particulier en ce qui concernent le paragraphe 2 de l'article 9<right>Le 29 avril 2010</right>À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion :“Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement les réserves formulées par le Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes signée à New York, le 18 décembre 1979.Le Gouvernement finlandais rappelle que tout État qui adhère à la Convention s’engage à prendre les mesures requises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, y compris des mesures législatives ou autres, tendant à modifier ou abolir les coutumes et pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes.Le Gouvernement finlandais rappelle en outre qu’aux termes de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées. C’est là un principe général du droit des traités consacré par l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve qui consiste en une référence d’ordre général à un droit religieux ou à un droit interne sans en préciser la teneur ne met pas les autres États parties à la Convention en état d’apprécier exactement la mesure dans laquelle l’État réservataire se considère lié par la Convention, et met gravement en question la volonté de cet État de s’acquitter des obligations auxquelles il a souscrit. Une telle réserve est de surcroît contraire au principe général d’interprétation des traités qui veut qu’une partie ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution de ses obligations conventionnelles.Le Gouvernement finlandais considère que les réserves formulées par le Qatar concernant l’alinéa 2 de l’article 9, les alinéas 1 et 4 de l’article 15 et les sous-alinéas a), c) et f) de l’alinéa 1 de l’article 16 de la Convention portent sur des dispositions fondamentales de la Convention et tendent à exclure les obligations qui en découlent. Il estime que ces réserves aboutissent en pratique à une discrimination à l’encontre des femmes et sont, dès lors, manifestement incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.Par conséquent, le Gouvernement finlandais fait objection auxdites réserves formulées par le Qatar. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la Finlande.France<right>26 juin 2001</right>Eu égard aux réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves faites par le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite à la Convention sur l'éliminaton de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes conclue à New York le 18 décembre 1979. En indiquant qu'en cas de contradiction entre les termes de la Convention et les normes de la loi islamique il n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention, le Royaume d'Arabie saoudite formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres États parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont actuellement visées et lesquelles pourraient l'être à l'avenir. Le Gouvernement de la République française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention et oppose à celle-ci une objection. La seconde réserve concernant l'article 9 - paragraphe 2 écarte l'égalité de droits entre hommes et femmes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants et le Gouvernement de la République française y oppose une objection.Les présentes objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie Saoudite et la France. La réserve qui vise à écarter les modes de règlement des différends prévus à l'article 29 - paragraphe 1 de la Convention est conforme aux termes du paragraphe 2 du même article".<right>4 mars 2002</right>Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l’adhésion :"Après examen des réserves et déclarations formulées par la République populaire démocratique de Corée le 27 février 2001 à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République française oppose une objection auxdites réserves et déclarations portant sur les articles 2 alinéa F) et 9 paragraphe 2."<right>25 avril 2003</right>Eu égard aux réserves faites par le Barheïn lors de l’adhésion :"Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Gouvernement de la République française estime qu'en subordonnant l'application des articles 2 et 16 de la Convention au respect de la Charia islamique, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn formule deux réserves d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations de la Convention qu'elles sont destinées à introduire. Le Gouvernement de la République française considère pas conséquent que les réserves ainsi formulées sont susceptibles de priver les dispositions de la Convention de tout effet. Pour ces raisons, le Gouvernement oppose une objection aux réserves émises aux articles 2 et 16 de la Convention, qu'il considère comme suceptibles d'être incompatibles avec son objet et son but.Le Gouvernement français fait objection aux réserves formulées au paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention.Le Gouvernement français précise que ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre Bahreïn et la France."<right>21 juillet 2003</right>Eu égard aux réserves faites parla République arabe syrienne lors de l’adhésion :"Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République Arabe Syrienne lors de son adhésion à la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République française estime qu'en excluant l'application de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de la République Arabe Syrienne formule une réserve d'une portée générale privant les dispositions de la Convention de tout effet. Pour cette raison, le Gouvernement français oppose une objection à cette réserve qu'il considère comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement français fait objection aux réserves formulées au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l article 15 de la Convention et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16. Le Gouvernement français précise que ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention de 1979 sur l'élimination des toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la Syrie et la France."<right>18 novembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis de l'adhésion :"Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par l'État des Emirats arabes unis lors de l'adhésion à la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en vertu desquelles l'État des Emirats arabes unis ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2, alinéa f), et de l'article 15, paragraphe 2, parce qu'elles sont contraires à la charia, d'une part, et se déclare lié par les dispositions de l'article 16 "dans la mesure où elles ne contredisent pas les principes de la charia", d'autre part. Le Gouvernement de la République française considère qu'en excluant, ou en subordonnant aux principes de la charia, l'application de ces dispositions, l'État des Emirats arabes unis formule des réserves de portée générale privant les dispositions de la convention de tout effet. Le Gouvernement de la République française considère que ces réserves sont contraires à l'objet et au but de la conventiion et y oppose une objection. Le Gouvernement de la République française fait également objection à la réserve formulée à l'article 9. Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et les Emirats arabes unis."<right>13 février 2007</right>À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'ahdésion :"Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Sultanat d'Oman lors de l'adhésion à la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en vertu desquelles le Sultanat ne se considère pas lié par "toutes les dispositions de la convention qui sont incompatibles avec la Charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman", d'une part, et par les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 4 et de l'article 16, notamment les alinéas a), c), et f), d'autre part. Le Gouvernement de la République française considère qu'en excluant ou en subordonnant aux principes de la Charia et aux législations en vigueur l'application de la convention, le Sultanat d'Oman formule une réserve de portée générale et indéterminée privant les dispositions de la convention de tout effet. Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la convention et y oppose une objection. Le Gouvernement de la République française fait également objection aux réserves formulées à l'article 9, paragraphe 2, àl'article 15, paragraphe 4 et à l'article 16, notamment les alinéas a), c) et f). Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Sultanat d'Oman."<right>13 juin 2007</right>À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion :"Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Brunei Darussalam lors de l'adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Gouvernement de la République française considère qu'en des réserves aux dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam>, Brunei Darussalam formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres Etats parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont visées et qui est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet. Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention et y oppose une objection. Le Gouvernement de la République française fait également objection à la réserve formulée en particulier au sujet de l'article 9, paragraphe 2 de la Convention. Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et Brunei Darussalam.Grèce<right>13 juin 2003</right>Eu égard aux réserves faites par Barheïn lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves concernant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font référence à la Charia, ont une portée générale et, partant, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, conformément à l'alinéa 2 de l'article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas permise.En conséquence, le Gouvernement de la République hellénique fait objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement de Bahreïn a formulées à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention liant Bahreïn et la Grèce.<right>4 mars 2004</right>Eu égard aux réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de l'adhésion par celui-ci à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République hellénique est d'avis que la réserve concernant l'article 2, qui est une disposition fondamentale de la Convention, a un caractère général et est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Il considère égalementque la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 16, qui renvoie aux dispositions du droit islamique, a une portée illimitée et est également incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.En conséquence, le Gouvernement de la République hellénique fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Syrie et la Grèce.<right>4 octobre 2005</right>Eu égard aux réserves faites par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis au moment de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979).Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves relatives à l'article 2, alinéa f), qui est une disposition essentielle de la convention susmentionnée, ainsi qu'aux articles 15, paragraphe 2, et 16, réserves qui renvoient toutes aux dispositions de la charia, sont de portée illimitée et, par conséquent, incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.Par conséquent, le Gouvernement de la République hellénique formule une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement des Émirats arabes unis. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et les Émirats arabes unis.<right>29 janvier 2007</right>Eu égard aux réserves formulées par Oman lors de l’adhésionLe Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le Sultanat d'Oman au moment de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979.Le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserve à " toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman " a une portée illimitée et un caractère indéfini, et subordonne en outre l'application de la Convention à la législation du Sultanat d'Oman. Elle est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention.En outre, le Gouvernement de la République hellénique estime que les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 ne précisent pas l'étendue de la dérogation envisagée, et sont donc incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.C'est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique formule une objection aux réserves susmentionnées du Sultanat d'Oman.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le Sultanat d'Oman.<right>15 juin 2007</right>Eu égard aux réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserve "concernant les dispositions de ladite convention qui peuvent être contraires à [la] Constitution [du Brunéi Darussalam] et aux croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam" est illimitée et indéfinie et subordonne en outre l'application de la Convention au droit constitutionnel du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam. Elle est donc incompatible avec le but et l'objet de la Convention.En outre, le Gouvernement de la République hellénique estime que la réserve formulée au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 ne précise pas l'étendue de la dérogation à cette disposition et est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention interdit les réserves incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci.C'est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique formule une objection aux réserves susmentionnées du Brunéi Darussalam.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le Brunéi Darussalam.Hongrie<right>7 février 2007</right>Eu égard aux réserves faites par Oman lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par le Sultanat d'Oman le 7 février 2006 lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979. Dans ces réserves, le Sultanat d'Oman déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes aux dispositions de la charia islamique ou de la législation nationale en vigueur dans le Sultanat d'Oman et déclare, en outre, qu'il n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention.Le Gouvernement de la République de Hongrie considère qu'en accordant aux principes de la charia et de sa propre législation nationale la primauté sur l'application des dispositions de la Convention, le Sultanat d'Oman a exprimé une réserve qui ne précise pas clairement dans quelle mesure il s'estime lié par les obligations de la Convention et qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Qui plus est, les réserves formulées à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et de l'article 16, si elles venaient à être mises en œuvre, auraient inévitablement pour résultat de créer une situation juridique discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention.Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection aux réserves susmentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et le Sultanat d'Oman.<right>24 avril 2007</right>Eu égard auxi réserves formulées par Brunei Darussalam lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la réserve formulée le 24 mai 2006 par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Selon cette réserve, le Brunéi Darussalam ne se considère pas comme lié par le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 engendrera inévitablement une situation juridique préjudiciable aux femmes, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc une objection à la réserve susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et le Brunéi Darussalam.<right>Le 15 avril 2010</right>À l'égard des réserves formulées par Qatar lors de l'adhésionLe Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par l’État du Qatar le 29 avril 2009 lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979. En vertu de ces réserves, l’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, des paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et des alinéas a), c) et f) de l’article 16 de la Convention.Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que lesdites réserves aboutiront inévitablement à une situation juridique discriminatoire à l’égard des femmes, ce qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.Par conséquent, le Gouvernement de la République de Hongrie fait objection aux réserves susmentionnées. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et l’État du Qatar.Irlande<right>2 octobre 2001</right>Eu égard aux réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée le 7 septembre 2000 par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en ce qui concerne les dispositions de la Convention qui seraient incompatibles avec la loi musulmane. Il a également examiné la réserve formulée le même jour par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, concernant l'octroi à la femme de droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.En ce qui concerne la première des deux réserves susmentionnées, le Gouvernement irlandais est d'avis qu'une réserve qui consiste en une référence générale à la loi religieuse, sans que la teneur de celle-ci soit précisée, et qui n'indique pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique et la portée de la dérogation qui en découle, jette le doute sur la volonté de l'État qui l'émet de s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. En outre, de l'avis du Gouvernement irlandais, une réserve ayant un caractère aussi général risque d'ébranler les fondements du droit international conventionnel.En ce qui concerne la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, le Gouvernement irlandais considère qu'une telle réserve vise à exclure une obligation de non-discrimination dont l'importance dans le cadre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est telle qu'elle rend la réserve en question contraire à l'essence de la Convention. Le Gouvernement irlandais souligne à cet égard que le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention stipule qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.Le gouvernement irlandais rappelle en outre que tout État ratifiant la Convention s'engage à adopter les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, à l'égard des femmes.Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et le Royaume d'Arabie saoudite.<right>19 décembre 2006</right>À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion :Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves formulées le 24 mai 2006 par le Brunéi Darussalam concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au moment de son adhésion à cet instrument.Le Gouvernement irlandais note que le Brunéi Darussalam subordonne l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à la Constitution du pays et aux croyances et principes de l’Islam. Il considère qu’une réserve consistant en une référence générale au droit religieux et à la Constitution de l’État dont elle émane, et qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s’applique ou l’étendue de la dérogation qui en découle, peut faire peser des doutes quant à la volonté de cet État de s’acquitter des obligations contractées au titre de la Convention. Le Gouvernement irlandais estime, en outre, qu’une réserve de caractère aussi général pourrait saper les fondements du droit international des traités et qu’elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de celle-ci le paragraphe 2 de l’article 9 est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et le Brunéi Darussalam.À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves formulées le 7 février 2006 par le Sultanat d’Oman concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au moment de son adhésion à cet instrument.Le Gouvernement irlandais note que le Sultanat d’Oman subordonne l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes aux dispositions de la charia islamique et de la législation en vigueur dans le Sultanat. Il considère qu’une réserve consistant en une référence générale au droit religieux et à la Constitution de l’État dont elle émane, et qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s’applique ou l’étendue de la dérogation qui en découle, peut faire peser des doutes quant à la volonté de cet État de s’acquitter des obligations contractées au titre de la Convention. Le Gouvernement irlandais estime, en outre, qu’une réserve de caractère aussi général pourrait saper les fondements du droit international des traités et qu’elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de celle-ci ne sont pas recevables.Le Gouvernement irlandais considère en outre que les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9 but de la Convention.Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Sultanat d’Oman au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et le Sultanat d'Oman.<right>Le 28 avril 2010</right>À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement irlandais a étudié les réserves formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Le Gouvernement irlandais estime que, si elles étaient mises en pratique, les réserves relatives à l’alinéa a) de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 1 de l’article 15, au paragraphe 4 de l’article 15, aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 16 et à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, ainsi que les déclarations relatives à l’article 1 et à l’alinéa a) de l’article 5, conduiraient inévitablement à une discrimination à l’égard des femmes fondée sur le sexe. Ces réserves visent à exempter le Qatar d’appliquer dans le territoire sous sa juridiction des dispositions essentielles de la Convention, qui sont nécessaires si l’on veut réaliser son objet et atteindre son but.Le Gouvernement irlandais rappelle que le paragraphe 2 de l’article 28 dispose qu’une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas recevable.Le Gouvernement irlandais estime en outre qu’une réserve qui consiste en une référence générale au droit religieux sans préciser sa teneur ni la mesure dans laquelle il impose à l’État de déroger aux dispositions citées de la Convention peut conduire à se demander si l’État réservataire est déterminé à s’acquitter des obligations que lui impose la Convention. Le Gouvernement irlandais estime enfin qu’une réserve de caractère aussi général risque de porter atteinte aux fondements du droit des traités.Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Qatar concernant laConvention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et le Qatar.Italie<right>2 septembre 2003</right>À l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’ahésion:Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de l'adhésion de cette dernière à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en ce qui concerne l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15, les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 et le paragraphe 2 de l'article 16.Le Gouvernement italien considère que les réserves concernant l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention, en ce qu'elles s'écartent de l'engagement pris par toutes les parties en vue d'une mise en oeuvre efficace des principes fondamentaux établis par la Convention.En outre, le Gouvernement italien considère que la réserve formulée à l'égard du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention en ce qui concerne la charia islamique de la République arabe syrienne peut avoir pour effet de limiter les responsabilités et les obligations qui incombent à l'État auteur de la réserve en vertu de la Convention et que, par conséquent, elle soulève de sérieux doutes quant à la portée véritable de l'engagement pris par la République arabe syrienne au moment de son adhésion à la Convention.Le Gouvernement italien rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Aussi, le Gouvernement italien élève-t-il une objection auxdites réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cependant la présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement italien et la République arabe syrienne.<right>15 juin 2007</right>Eu égard aux réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République italienne a examiné avec soin les réserves formulées par le Brunéi Darussalam le 24 mai 2006, lors de son adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Aux termes de ces réserves, le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention qui sont contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam, en particulier par le paragraphe 2 de l'article 9.Le Gouvernement italien est d'avis qu'en faisant prévaloir les croyances et principes de l'Islam et son droit constitutionnel sur l'application des dispositions de la Convention, le Brunéi Darussalam a formulé une réserve qui n'indique pas clairement la mesure dans laquelle il se sent lié par les obligations énoncées dans la Convention, et qui est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci. En outre, la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 aboutira inévitablement, en droit, à une discrimination à l'égard des femmes, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. En vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci ne sont pas autorisées.Le Gouvernement italien formule donc une objection aux réserves susmentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et le Brunéi Darussalam.<right>9 juillet 2007</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement italien a examiné attentivement les réserves formulées par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion, le 7 février 2006, à la Convention sur l'élimination de toute formes de discrimination à l'égard des femmes, 18 décembre 1979. Dans ces réserves, le Sultanat d'Oman déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention qui sont contraires aux règles de la charia islamique et aux lois en vigueur dans le pays, ni par le paragraphe 2) de l'article 9, le paragraphe 4) de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention. Le Gouvernement italien estime qu'en subordonnant l'application des dispositions de la Convention aux principes de la charia et à son droit interne, le Sultanat d'Oman a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir dans quelle mesure il se sent lié par les obligations énoncées dans la Convention et qui est donc incompatible avec l'objet et le but de celle-ci. En outre, la réserve concernant le paragraphe 2) de l'article 9, le paragraphe 4) de l'article 15 et l'article 16 entraînera inévitablement une situation juridique de discrimination à l'égard des femmes, ce qui est aussi incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Or, le paragraphe 2) de l'article 28 de la Convention dispose que les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.Le Gouvernement italien fait donc objection aux réserves susmentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et le Sultanat d'Oman.<right>Le 15 avril 2010</right>À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement italien a examiné attentivement les réserves formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.En vertu de ces réserves, l’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16. Le Gouvernement italien estime que lesdites réserves aboutiront inévitablement à une situation juridique discriminatoire à l’égard des femmes, incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement italien souhaite rappeler qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention ainsi que du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.En outre, les articles 2 et 16 sont considérés comme des dispositions essentielles de la Convention, dont le respect est nécessaire pour atteindre le but de celle-ci. Des pratiques traditionnelles, religieuses ou culturelles, ou des lois et politiques nationales incompatibles ne sauraient justifier des violations de la Convention.Pour ces raisons, le Gouvernement italien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Cette position n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État du Qatar et l’Italie.Lettonie<right>4 octobre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement les réserves formulées par les Émirats arabes unis au sujet de l'alinéa f) de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 15, et de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que les réserves formulées par les Émirats arabes unis font référence de manière générale au droit national sans préciser exactement dans quelle mesure les Émirats arabes unis acceptent les obligations prévues par la Convention.De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que ces réserves sont contraires à l'objet et au but de la Convention, et en particulier pour tous les États parties de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que l'article 28 de la Convention (sixième partie) prévoit que les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves formulées par les Émirats arabes unis à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et les Émirats arabes unis.<right>6 décembre 2006</right>À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné les réserves émises par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au sujet du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que, le but de ladite Convention étant d'accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme, l'établissement d'une distinction entre les sexes en ce qui concerne le droit de déterminer la nationalité des enfants va à l'encontre de ce but.En outre, le droit de choisir son domicile fait partie du droit des personnes à circuler librement est un élément très important des droits de l'homme et n'admet aucune restriction.Le Gouvernement de la République de Lettonie est d'avis que l'égalité entre les conjoints est une question très importante et qu'elle ne souffre aucune exception.Le Gouvernement de la République de Lettonie considère par ailleurs que les réserves émises par le Sultanat d'Oman sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, en particulier, avec l'obligation qu'ont tous les États Parties de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu'aux termes de l'article 28 de la sixième partie de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves précitées du Sultanat d'Oman à la Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et le Sultanat d'Oman. La Convention entre donc en vigueur sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de ses réserves.À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement examiné les réserves émises par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au sujet du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que, le but de ladite Convention étant d'accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme, l'établissement d'une distinction entre les sexes en ce qui concerne le droit de déterminer la nationalité des enfants va à l'encontre de ce but.En outre, le droit de choisir son domicile fait partie du droit des personnes à circuler librement est un élément très important des droits de l'homme et n'admet aucune restriction.Le Gouvernement de la République de Lettonie est d'avis que l'égalité entre les conjoints est une question très importante et qu'elle ne souffre aucune exception.Le Gouvernement de la République de Lettonie considère par ailleurs que les réserves émises par le Sultanat d'Oman sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, en particulier, avec l'obligation qu'ont tous les États Parties de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu'aux termes de l'article 28 de la sixième partie de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves précitées du Sultanat d'Oman à la Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et le Sultanat d'Oman. La Convention entre donc en vigueur sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de ses réserves.<right>Le 28 janvier 2010</right>Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée la Convention) au sujet de l’alinéa a) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, des paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et des alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16.Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que l’article 2 de la Convention en définit l’objet et le but qui sont d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Par conséquent, aucune réserve audit article ne devrait être autorisée. Qui plus est, la réserve de l’État du Qatar est formulée de manière très vague. Elle n’indique pas clairement si l’État du Qatar ne reconnaît pas l’égalité entre les sexes que pour la seule succession à sa tête comme le prévoit l’article 8 de sa Constitution ou pour toutes ses lois et tous les autres articles de sa Constitution.Le Gouvernement de la République de Lettonie tient à souligner que la Convention a pour objet de garantir l’égalité entre hommes et femmes et que l’établissement d’une distinction entre les sexes au sujet des droits visant à déterminer la nationalité des enfants n’est en ligne ni avec l’objet ni avec le but de la Convention.La réserve émise par l’État du Qatar au sujet des dispositions de la Convention conférant l’égalité devant la loi pour les raisons invoquées plus haut ne saurait être jugée conforme ni à l’objet ni au but de la Convention.Le Gouvernement de la République de Lettonie souligne que le droit pour tout être humain de choisir son propre domicile fait partie de sa liberté de mouvement et constitue donc un aspect très important de ses droits fondamentaux et ne devrait par conséquent souffrir d’aucune entrave.En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que toute personne a le droit de jouir pleinement de ses droits fondamentaux et que le mariage ne saurait nullement en restreindre l’exercice.Pour cela, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que les réserves formulées par l’État du Qatar vont à l’encontre de l’objet et du but de la Convention et en particulier de l’obligation de tous les États parties de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes.De surcroît, le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle l’article 28 du chapitre VI de la Convention énonçant que les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas permises.Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à toutes les réserves formulées par l’État du Qatar à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Toutefois cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et l’État du Qatar. La Convention entrera donc en vigueur sans que l’État du Qatar puisse se prévaloir de sa réserve.Mexique<right>11 janvier 1985</right>Le Gouvernement des États-Unis du Mexique, ayant étudié la teneur des réserves formulées par Maurice à l'égard des alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, est parvenu à la conclusion que ces réserves doivent être considérées comme non valides eu égard au paragraphe 2 de l'article 28 de ladite Convention du fait qu'elles soient incompatibles avec le but et l'objet de cette dernière.En effet, les réserves dont il s'agit, si elles venaient à être mises en oeuvre, auraient inévitablement pour résultat d'introduire une discrimination au détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui va à l'encontre de tout ce que dit la Convention. Le principe de l'égalité des hommes et des femmes et celui de la non-discrimination quant au sexe, consacrés dans le deuxième alinéa du préambule et le troisième paragraphe de l'Article premier de la Charte des Nations Unies, à laquelle Maurice est partie, ainsi que dans les articles 2 et 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ont été précédemment acceptés par le Gouvernement mauricien lorsqu'il a adhéré, le 12 décembre 1973, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces principes ont été repris au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 3 du premier Pacte susmentionné, de même qu'au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3 du second. Ainsi, le fait que le Gouvernement mauricien veuille maintenant formuler des réserves sur les mêmes points en relation avec la Convention de 1979 est incompatible avec les obligations conventionnelles qu'il a précédemment contractées.L'objection formulée par le Gouvernement des États-Unis du Mexique au regard des réserves dont il s'agit ne doit pas être considérée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis du Mexique et Maurice.Des objections, identiques en essence, <i>mutatis mutandis</i>, ont également été formulées par le Gouvernement mexicain à l'égard des réserves formulées par divers autres États, comme indiqués ci-après [pour les États n'étant pas parties aux Pactes (indiqués ci-après par un astérisque*) cette qualité n'est pas invoquée par le Mexique dans son objection à l'égard de leurs réserves] :i) 21 février 1985 : À l'égard des réserves du Bangladesh* concernant l'article 2, alinéa a) de l'article 13 et les alinéas c) et f) du paragraphe 1 de l'article 16.ii) 21 février 1985 : À l'égard des réserves de la Jamaïque concernant le paragraphe 2 de l'article 9.iii) 22 mai 1985 : À l'égard des réserves de la Nouvelle-Zélande (lesquelles sont également applicables aux îles Cook) concernant l'alinéa f) de l'article 2 et l'alinéa a) de l'article 5.iv) 6 juin 1985 : À l'égard des réserves de la République de Corée concernant l'article 9 et les alinéas c), d), e), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16. Dans ce cas le Mexique fait valoir que les principes de l'égalité des hommes et des femmes et de la non-discrimination en raison du sexe, mentionnés en tant que buts dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et dans divers instruments multilatéraux, ont été érigés en principes généraux du droit international auxquels doit se conformer la communauté des États, dont la République de Corée fait partie.v) 29 janvier 1986 : À l'égard de la réserve de Chypre concernant le paragraphe 2 de l'article 9.vi) 7 mai 1986 : À l'égard des réserves faites par la Turquie* concernant les paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et du paragraphe 1, alinéas c), d), f) et g), de l'article 16.vii) 16 juillet 1986 : À l'égard des réserves faites par l'Égypte concernant les articles 9 et 16.viii) 16 octobre 1986 : À l'égard des réserves faites par la Thaïlande* concernant les articles 9, paragraphe 2,ar l'Iraq concernant les alinéas f) et g) de l'article 2, les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et l'article 16.x) 23 juillet 1990 : À l'égard de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne.Norvège<right>16 juillet 1990</right>Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve faite par la Jamahiriya arabe libyenne, aux termes de laquelle l'adhésion "est faite sous la réserve générale [qu'elle] ne saurait aller contre les lois régissant le statut personnel, issues de la chari'a islamique", et il est parvenu à la conclusion que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention (par. 2, art. 28). Le Gouvernement norvégien ne peut donc accepter cette réserve.Le Gouvernement norvégien fait observer que tout État qui adhère à la Convention s'engage à adopter les mesures requises pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et manifestations. Une réserve par laquelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant la loi islamique (chari'a), qui est sujette à interprétation, à modification, et à une application sélective dans les différents États qui adhèrent aux principes de l'Islam, peut inspirer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, et risque en outre de saper les bases du droit international des traités. L'intérêt de tous les États est que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient également respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties.<right>25 octobre 1994</right>À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:Le Gouvernement norvégien estime qu'une réserve par laquelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égardde l'objet et du but de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient également respectés, quant à leurs but et objet, par toutes les parties. Par ailleurs, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un État ne peut invoquer sa législation nationale pour justifier le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu d'un traité. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve des Maldives.La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République des Maldives.<right>2 mai 1995</right>À l'égard des réserves faites par le Koweït lors de l'adhésion :[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Maldives.]<right>16 octobre 1996</right>À l'égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion:De l'avis du Gouvernement norvégien, toute déclaration par laquelle un État partie prétend limiter les responsabilités que lui impose la Convention en invoquant les principes généraux de son droit national ou religieux peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risque en outre de saper les fondements du droit international conventionnel. En vertu du droit international conventionnel bien établi, un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier un manquement aux obligations découlant d'un traité. En outre, le Gouvernement norvégien considère que la réserve du Gouvernement malaisien à l'égard de certaines dispositions de la Convention est si générale qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et n'est donc pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection aux réserves du Gouvernement malaisien.Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la Malaisie.<right>30 octobre 1996</right>À l'égard des réserves faites par le Lesotho lors de la ratification :[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.]<right>21 novembre 1996</right>À l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion :[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.]<right>6 juin 1997</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Maldives.]<right>3 juillet 1997</right>À l'égard des réserves faites par l'Algérie lors de l'adhésion :[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.]<right>1 novembre 2000</right>À l'égard des réserves faites par le Niger lors de l'adhésion :Cette réserve concerne des dispositions fondamentales de la Convention. L'article 2 constitue la disposition essentielle car il énonce les mesures que l'État partie est tenu de prendre pour donner effet à la Convention. Celle-ci ne peut être appliquée avec succès que lorsque toutes les mesures prescrites par l'article 2 ont été prises. Qui plus est, on voit mal comment il serait possible de donner effet aux dispositions de fond de la Convention à moins de faire le nécessaire pour modifier ou abolir les lois, réglementations, coutumes et pratiques discriminatoires existantes.Le Gouvernement norvégien considère que, sauf en ce qui concerne l'article 29, les observations présentées dans la réserve sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Les dispositions visées portent sur des droits fondamentaux des femmes ou définissent des mesures déterminantes pour l'élimination de la discrimination à leur égard. Les femmes ne connaîtront pas l'égalité avec les hommes tant que ces dispositions ne seront pas appliquées.D'autre part, le Gouvernement norvégien estime que le paragraphe b) de l'article 5 porte à la fois sur l'enseignement public et sur l'éducation privée au sein de la famille.Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement nigérien à l'égard des dispositions suivantes :Article 2, paragraphes d) et f);Article 5, paragraphe a);Article 15, paragraphe 4;Article 16, paragraphe 1 c), e) et g).Toutefois, cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et le Niger. La Convention prendra donc effet entre les deux pays sans que le Niger puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.<right>9 octobre 2001</right>À l'égard de la réserve formulée par l'Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Aux termes du paragraphe 1 de ces réserves, les normes de la loi musulmane prévalent en cas de divergence avec les dispositions de la Convention. De l'avis du Gouvernement norvégien, cet élément des réserves est, en raison de son caractère limité et mal défini, contraire à l'objet et au but de la Convention.En outre, la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 9 porte sur une disposition de la Convention qui est fondamentale et vise à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Elle est en conséquence incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement norvégien fait donc objection au paragraphe 1 et à la première partie du paragraphe 2 des réserves susmentionnées, qui sont illicites compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et le Royaume d'Arabie saoudite. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Royaume d'Arabie saoudite puisse se prévaloir des éléments de la réserve susmentionnés.<right>20 février 2002</right>À l'égard des réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l'ahésion :Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve faite par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.L'article 2, qui constitue la disposition fondamentale de la Convention, décrit les mesures que chaque État partie doit prendre pour donner véritablement effet à la Convention. En l'absence des mesures voulues pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique discriminatoire existante, tel que prescrit par l'alinéa f) de l'article 2, aucune des dispositions de fond de la Convention ne trouvera application. La réserve à l'alinéa f) de l'article 2 est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention.De plus, comme le paragraphe 2 de l'article 9 vise à éliminer toute discrimination à l'égard des femmes, la réserve faite à cette disposition est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux éléments de la réserve qui visent l'alinéa f) de l'article 2 et le paragraphe 2 de l'article 9, n'étant pas permis selon le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République populaire démocratique de Corée. La Convention prendra donc effet entre les deux pays sans que la République populaire démocratique de Corée puisse se prévaloir des éléments susmentionnés de la réserve.<right>31 mai 2002</right>À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l'ahésion:Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve faite par le Gouvernement mauritanien à l'occasion de l'adhésion de la Mauritanie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette réserve consiste en une référence générale à la législation nationale et n'indique pas clairement dans quelle mesure la Mauritanie a accepté les obligations qui découlent de la Convention. Le Gouvernement norvégien fait donc objection à cette réserve qui, étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention est, en vertu de l'article 28 de la Convention, inacceptable.La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la Mauritanie. La Convention prend donc effet entre la Norvège et la Mauritanie, sans que la Mauritanie puisse se prévaloir de la réserve.<right>5 avril 2004</right>À l'égard des réserves formulées par la République arabe syrienne lors de l'ahésion:Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves faites par le Gouvernement syrien à l'occasion de l'adhésion de ce pays à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes pour ce qui est de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15, des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 2 de l'article 16.Lesdites réserves, dans la mesure où elles portent sur les dispositions centrales de la Convention, rendent ces dispositions inopérantes. En outre, compte tenu de la référence à la charia, il n'est pas clairement défini à l'intention des autres États parties dans quelle mesure l'État émettant les réserves s'est acquitté des obligations lui incombant au titre de la Convention. Le Gouvernement norvégien fait par conséquent objection aux réserves susmentionnées.<right>1 décembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l'ahésion:Le Gouvernement norvégien a examiné, le 6 octobre 2004, la teneur de la réserve faite par les Émirats arabes unis à l'occasion de l'adhésion de ce pays à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), pour ce qui est de l'alinéa f) de l'article 2, de l'article 9, de l'alinéa c) de l'article 15 et de l'article 16.De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve faite en vertu de l'alinéa f) de l'article 2 qui concerne un aspect fondamental de la Convention, ainsi que les réserves qui concernent l'article 9, l'alinéa c) de l'article 15 et l'article 16, peuvent faire douter de l'engagement des Émirats arabes unis à l'égard de l'objet et du but de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En outre, le Gouvernement norvégien aimerait rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, une réserve incompatible à l'objet et au but de la présente Convention ne sera pas permise.Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves susmentionnées, faites par le Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la Norvège et les Émirats arabes unis. La Convention prendra donc effet entre les deux pays sans que les Émirats arabes unis puisse se prévaloir des éléments susmentionnés de la réserve.<right>21 mars 2007</right>À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l'ahésion:Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves faites par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lorsqu'il a accédé à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979).Aux yeux du Gouvernement norvégien, une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses obligations au titre de la Convention en invoquant les principes généraux de son droit interne ou de sa religion officielle peut créer un doute quant à l'attachement de l'État réservataire à l'objet et au but de la Convention et, de plus, contribuer à saper les fondements du droit international conventionnel. Selon les principes bien établis de ce droit, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Pour ces raisons, le Gouvernement norvégien formule une objection à la réserve du Gouvernement du Brunéi Darussalam.<right>Le 6 mai 2010</right>À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement norvégien estime que les réserves relatives à l’alinéa a) de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et aux alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 ont une incidence sur des obligations essentielles découlant de la Convention, obligations dont le respect est indispensable si l’on veut atteindre l’objectif de la Convention. Il rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi que du droit international coutumier tel que codifié à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, toute réserve incompatible avec l’objectif et le but d’un traité est irrecevable. Il considère que les réserves formulées par l’État du Qatar sont d’une portée assez large pour être jugées contraires à l’objectif et au but de la Convention. Aussi fait-il objection aux réserves nos 1 à 6 formulées par le Qatar.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et l’État du Qatar. Elle prend donc effet entre le Royaume de Norvège et l’État du Qatar, sans que l’État du Qatar puisse se prévaloir desdites réserves.Pays-Bas (Royaume des)Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves formulées par le Bangladesh au sujet de l'article 2, de l'article 13 a) et du paragraphe 1 c) et f) de l'article 16, par l'Égypte vis-à-vis des articles 2, 9 et 16, par le Brésil vis-à-vis du paragraphe 4 de l'article 15 et du paragraphe 1 a), c), g) et h) de l'article 16, par l'Iraq au sujet des alinéas f) et g) de l'article 2 et des articles 9 et 16, par Maurice à l'égard du paragraphe 1 b) et d) de l'article 11 et du paragraphe 1 g) de l'article 16, par la Jamaïque vis-à-vis du paragraphe 2 de l'article 9, par la République de Corée vis-à-vis de l'article 9 et du paragraphe 1 c), d), f) et g) de l'article 16, par la Thaïlande au sujet du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de l'article 15 et de l'article 16, par la Tunisie au sujet du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et du paragraphe 1 c), d), f), g) et h) de l'article 16, par la Turquie vis-à-vis des paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et du paragraphe 1 c), d), f), et g) de l'article 16, par la Jamahiriya arabe libyenne lors de l'adhésion et par le Malawi au premier paragraphe des réserves faites lors de l'adhésion sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (art. 28, par. 2).Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh, l'Égypte, le Brésil, l'Iraq, Maurice, la Jamaïque, la République de Corée, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la Jamahiriya arabe libyenne et le Malawi, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas, d'autre part.<right>14 juillet 1994</right>Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations formulées par l'Inde relativement à l'article a) de l'article 5, et le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention constituent des réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (par. 2 de l'article 28).Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par l'Inde relativement au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention (par. 2 de l'article 28).Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration par laquelle le Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de l'article 2 à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la <i>charia</i> islamique constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention (par. 2 de l'article 28).Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par le Maroc relativement au paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention (par. 2 de l'article 28).Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves formulées par le Maroc relativement au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 16 de la Convention sont incompatibles avec l'objet de la Convention (par. 2 de l'article 28)Ayant examiné les réserves formulées par les Maldives [...], le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux déclarations et réserves susvisées.Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Inde, le Maroc, les Maldives et le Royaume des Pays-Bas.<right>16 janvier 1996</right>À l'égard des réserves faites par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère les réservesfaites par le Koweït comme incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (article 28, paragraphe 2).Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas par conséquence fait objection aux réserves susvisées [faites par le Koweït].Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Koweït et le Royaume des Pays-Bas.<right>15 octobre 1996</right>À l'égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves formulées par la Malaisie à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par lesquelles la Malaisie cherche à limiter les responsabilités que lui impose la Convention en invoquant les principes généraux de son droit national et de sa constitution, peuvent faire douter de l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risquent en outre de saper les fondements du droit international conventionnel. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère en outre que les réserves formulées par la Malaisie en ce qui concerne l'article 2 f), l'article 5 a), l'article 9 et l'article 16 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves susmentionnées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.<right>1er novembre 1996</right>À l'égard des réserves faites par les Fidji lors de l'adhésion et le Lesotho lors de la ratification :<i><center>[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] </center> </i><right>20 novembre 1996</right>À l'égard des réserves faites par Singapour lors de l'adhésion:[Le Gouvernement des Pays-Bas considère] :- Que la réserve formulée au paragraphe 1) est incompatible avec l'objet et le but de la Convention;- Que la réserve formulée au paragraphe 2) suppose une distinction entre migrants et migrantes et qu'elle constitue donc une réserve implicite à l'article 9 de la Convention, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention;- Que la réserve formulée au paragraphe 3), notamment <i>in fine</i> ("... et considère qu'une législation concernant l'article 11 est inutile pour la minorité des femmes qui ne rentre pas dans le champ d'application de la législation singapourienne sur l'emploi"), vise à limiter les obligations conventionnelles de l'État qui en est l'auteur en invoquant les principes généraux du droit interne de celui-ci, et en l'occurrence à soustraire une catégorie donnée de femmes à l'application dudit article et risque donc de susciter des doutes quant à l'engagement de l'État en cause en faveur de l'objet et du but de la Convention, et de contribuer en outre à saper les fondements du droit international des traités. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection aux réserves susmentionnées.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre Singapour et le Royaume des Pays-Bas.<right>30 mai 1997</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :<i><center>[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] </center></i><right>1er juillet 1997</right>À l'égard des réserves faites par l'Algérie lors de l'adhésion :<i><center>[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Malaisie.] </center></i><right>15 mai 1998</right>À l'égard des réserves eu égard au paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16 faites par le Liban lors de l'adhésion :[Même objection, mutatis mutandis, que celle faites sous Koweït.]<right>18 septembre 2001</right>À l’égard des réserves formulées par l’Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves faites par l'Arabie saoudite lors de sa ratifiication à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la réserve renvoyant à la législation nationale saoudienne, qui vise à limiter les responsabilités qui incombent à l'État auteur de la réserve en vertu de la Convention, peut susciter des doutes quant à l'attachement de cet État à l'objet et au but de la Convention et contribuer de surcroît à saper les fondements du droit conventionnel international.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime en outre que la réserve faite par l'Arabie saoudite au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Aussi le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève-t-il une objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement saoudien à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Arabie saoudite.À l’égard des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'alinéa f) de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes au moment de l'adhésion de la République populaire démocratique de Corée à ladite Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pay-Bas estime que les réserves faites par la République populaire démocratique de Corée à l'alinéa f) de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à prendre toutes les mesures appropriées, y compris législatives, pour s'acquitter de leurs obligations.Aussi le Royaume des Pays-Bas élève-t-il une objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire démocratique de Corée.<right>8 février 2002</right>À l’égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement mauritanien au moment de l'adhésion de la Mauritanie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et considère que la réserve renvoyant à la charia islamique et au droit national mauritanien, qui vise à limiter les responsabilités qui incombent à l'État auteur de la réserve en vertu de la Convention en invoquant la charia et le droit national, peut susciter des doutes quant à l'attachement de cet État à l'objet et au but de la Convention et contribuer de surcroît à saper les fondements du droit international des traités.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention interdit toute réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles.Aussi, le Gouvernement du Royaume des Pays-Basélève-t-il une objection à la réserve formulée par le Gouvernement mauritanien à l'égard de la Convention sur l'élimination detoutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Mauritanie.<right>22 novembre 2002</right>À l’égard des réserves formulées par le Bahreïn lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves concernant les articles 2 et 16 de la Convention, réserves qui font référence à la charia bahreïnite et, en invoquant la charia, cherchent à limiter les responsabilités qui incombent en vertu de la Convention à l'État qui les formule, peuvent mettre en doute l'engagement de Bahreïn à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risquent en outre de contribuer à saper les fondements du droit international conventionnel.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 but de la Convention n'est pas permise.Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu des traités.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Basfait objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement de Bahreïn a formulées à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et Bahreïn.<right>27 mai 2003</right>À l’égard des réserves formulées par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de l'adhésion de cette dernière à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves concernant l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sont des réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve renvoyant au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, au sujet de la charia islamique de la République arabe syrienne, qui vise à limiter les obligations qui incombent à l'État auteur de la réserve en vertu de la Convention en invoquant la charia islamique, peut susciter des doutes quant à l'engagement de l'État en cause en faveur de l'objet et du but de la Convention et contribuer en outre à saper les fondements du droit international des traités.Le Gouvernement des Pays-Bas rappelle que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles.Aussi, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève-t-il une objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne.<right>31 mai 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve formulée par les Émirats arabes unis concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.L'application des articles 2 (f), 15 (2) et 16 de la Convention aur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été subordonnée à des considérations religieuses, de sorte que l'on ignore dans quelle mesure les Émirats arabes unis s'estiment liés par les obligations conventionnelles, ce qui suscite des préoccupations quant à l'attachement des Émirats arabes unis à l'objet et au but de la Convention.Il est de l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi d'adhérer et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre des traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne saurait être formuée [art. 19 c)].En conséquence, le Gouvernement néerlandais fait objection à la réserve formulée par les Émirats arabes unis concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention liant les Émirats arabes unis et les Pays-Bas, sans que les Émirats arabes unis puissent se prévaloir de sa réserve.<right>19 juillet 2006</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’adhésion :Le Gouvernement néerlandais a examiné la réserve de l'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il considère que les réserves relatives au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de ce texte.En outre, le Gouvernement néerlandais considère que la première partie de la réserve laisse entendre que l'application de la Convention est subordonnée aux dispositions de la charia islamique et de la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman, ce qui ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure l'Oman s'estime lié par les obligations découlant de la Convention et suscite par conséquent des préoccupations quant à son attachement à l'objet et au but de ce texte.Le Gouvernement néerlandais rappelle qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de ce texte.Il est de l'intérêt commun des États queles traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que chaque État soit disposé à apporter à sa législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligatiGouvernement néerlandais fait objectionaux réserves du Gouvernement omanais concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les Pays-Bas et l'Oman.<right>11 avril 2007</right>À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves faites par le Brunéi Darussalam à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il considère que celle concernant le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.De plus, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la première réserve subordonne l'application de la Convention aux croyances et aux principes de l'Islam et aux dispositions du droit constitutionnel en vigueur au Brunéi Darussalam. Il est donc difficile de savoir dans quelle mesure celui-ci se considère lié par la Convention, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant quant à son engagement vis-à-vis de l'objet et du but de celle-ci.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, etque les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes faites par le Gouvernement du Brunéi Darussalam.Cette obnvention entre le Royaume des Pays-Bas et le Brunéi Darussalam.<right>Le 5 mai 2010</right>À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les déclarations de l’État du Qatar concernant l’article 1 et l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’excluent ni ne modifient l’effet juridique des dispositions de la Convention à l’égard de l’État du Qatar, et ces déclarations n’entament pas le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, qui est un élément primordial de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que, par ses réserves au paragraphe 2 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15, et aux alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16, l’État du Qatar subordonne au droit islamique, au droit interne ou à la pratique en vigueur dans l’État du Qatar l’application d’obligations essentielles au titre de la Convention concernant des thèmes fondamentaux, tels que la nationalité, l’égalité devant la loi, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence et le mariage et la vie de famille. Ces réserves ne permettent pas de savoir clairement dans quelle mesure l’État du Qatar se considère lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Convention et autorisent à douter de son attachement à l’objet et au but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que de telles réserves doivent être considérées incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar à la Convention.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l’État du Qatar.<right>Le 3 août 2017</right>À l'égard aux réserves formulées par le Bahreïn :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées le 5 aout 2016 par le Gouvernement de Bahreïn à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Eu égard à l’objection qu’il a faite aux réserves émises par le Gouvernement de Bahreïn lors de son adhésion à ladite convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas juge ces réserves formulées le 5 août 2016 incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.Il rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de cette dernière ne sera autorisée et fait donc objection aux réserves susmentionnées, émises à l’égard de la Convention par le Gouvernement de Bahreïn.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Bahreïn.Pologne<right>28 novembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par les Emirats Arabes unis lors de leur adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, ci-après dénommée, la Convention, concernant les articles 2 (f), 9, 15 (2) et 16.Le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves formulées par les Emirats Arabes unis sont contraires à l'objet et au but de la Convention qui garantit l'égalité des droits des femmes et des hommes dans l'exercice de leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Le Gouvernement de la République de Pologne, en conséquence, considère qu'au regard du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des Traités (article 19 (c), du 23 mai 1969, aussi bien que l'article 28 (2) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des femmes, les réserves incompatibles avec l'objet et le but du Traité ne seront pas permises.Le Gouvernement de la République de Pologne, par conséquent, objecte aux réserves susmentionnées, formulées par les Emirats Arabes unis lors de leur adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, concernant les articles 2 (f), 9, 15 (2) et 16.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et les Emirats Arabes Unis.<right>1 mars 2007</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République polonaise a examiné les réserves formulées par le Sultanat d'Oman lors de l'adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, concernant le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraph 4 de l'article 15, et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 et concernant toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les principes de la Charia islamique.Le Gouvernement de la République polonaise considère que les réserves formulées par le Sultanat d'Oman sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention qui garantie l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'excerice de leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. De ce fait, le Gouvernement de la République polonaise considère que, conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 23 May 1969, et le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.En outre, le Gouvernement de la République polonaise considère qu'en faisant référence de manière générale à la Charia islamique, sans préciser quelles sont les dispositions de la Convention auxquelles la Charia islamique s'applique, le Sultanat d'Oman ne précise pas l'étendue exacte des limites introduites et de ce fait ne définit pas avec suffisamment de précision à quel point le Sultanat d'Oman s'acquitte de ses obligations en vertu de la Convention.Le Gouvernement de la République polonaise fait objection aux réserves susmentionnées formulées parle Sultanat d'Oman lors de l'adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, concernant le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraph 4 de l'article 15, et letoutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les principes de la Charia islamique.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République polonaise et le Sultanat d'Oman.<right>7 juin 2007</right>À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam, lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et de celles des dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam.Le Gouvernement de la République de Pologne juge les réserves formulées par le Brunéi Darussalam incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, laquelle garantit l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous leurs droits économiques, sociaux, civils et politiques. Il considère donc que conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités adoptée à Vienne le 23 mai 1969, et au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.En outre, le Gouvernement de la République de Pologne estime qu'en faisant référence de manière générale aux " croyances et principes de l'Islam " sans dire quelles dispositions de la Convention sont visées, le Brunéi Darussalam n'indique pas la portée exacte des restrictions introduites et ne définit pas avec suffisamment de précision dans quelle mesure il accepte les obligations découlant de la Convention.Le Gouvernement de la République deulées par le Brunéi Darussalam, lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et de celles des dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam.Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et le Brunéi Darussalam.<right>Le 6 mai 2010</right>À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par l’État du Qatar, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, à propos de l’alinéa a) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, des paragraphes 1 et 4 de l’article 15, des alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16, du paragraphe 2 de l’article 29 ainsi que des déclarations faites par cet État s’agissant de l’article 1 et de l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention.Le Gouvernement de la République de Pologne estime que si elles sont appliquées, les réserves et les déclarations faites par l’État du Qatar, notamment si l’on tient compte des aspects importants de la vie qu’elles concernent, limiteront considérablement l’exercice par les femmes des droits que leur garantit la Convention dans des domaines essentiels de la vie, par exemple l’égalité des hommes et des femmes devant la loi, la nationalité des enfants, les relations familiales et la liberté de choisir leur résidence et leur domicile.Le Gouvernement de la République de Pologne considère donc que les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar (à l’exception des réserves concernant l’alinéa a) de l’article 2 et le paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention) sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, à savoir l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines. Par conséquent, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur ledroit des traités, ces réserves ou déclarations ne seront pas autorisées.Afin de justifier son intention d’exclure les conséquences en droit de certaines dispositions de la Convention, l’État du Qatar a fait valoir dans ses réserves leur incompatibilité avec sa législation interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les États parties à un accord international ne peuvent pas se réclamer des dispositions de leur législation interne pour justifier la non-observation d’un traité. Au contraire, la règle devrait être pour les États parties d’adapter leur droit interne aux dispositions conventionnelles auxquelles ils acceptent d’être liés.Par ailleurs l’État du Qatar invoque dans ses réserves le droit islamique et la « pratique établie » qui peuvent être appliqués pendant la mise en œuvre de la Convention, sans toutefois en préciser exactement la teneur. Par conséquent, ces réserves n’indiquent pas suffisamment clairement pour les autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l’État auteur de la réserve a accepté les obligations qui découlent de la Convention.Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection aux réserves susmentionnées, formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1979, qui portent sur le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et l’État du Qatar.Portugal<right>26 octobre 1994</right>À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion :Le Gouvernement portugais considère que les réserves faites par les Maldives sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont inadmissibles en vertu de l'article 19 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.En outre, le Gouvernement portugais considère que ces réserves ne peuvent pas changer ou modifier à aucun égard les obligations découlant de la Convention pour tout État partie.<right>18 juillet 2001</right>À l'égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve faite le 7 septembre par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui se révélerait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion musulmanes. Il a également examiné la réserve formulée à l'égard de l'article 9.2 de la Convention.Le Gouvernement de la République portugaise estime que la première réserve se réfère en termes généraux à la loi islamique, sans en préciser clairement le contenu, ce qui peut faire douter les autres États parties de l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de la Convention.En outre, il considère que la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, dans la mesure où elle renvoie à l'ensemble de ladite Convention et qu'elle limite sérieusement, voire exclut son application en se fondant sur des notions imprécises, en l'occurrence en se référant de manière générale à la loi islamique.En ce qui concerne la réserve concernant l'article 9.2, le Gouvernement de la République portugaise estime que ladite réserve vise à exclure l'une des obligations de non-discrimination, qui est l'essence même de la Convention.En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Royaume d'Arabie saoudite.<right>4 mars 2002</right>À l'égard des réserves faites par la République démocratique populaire de Corée lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves faites le 27 février 2001 par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979). Rappelant que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection à ces réserves. Dans les faits, la réserve à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 concerne un aspect fondamental de la Convention, à savoir l'engagement d'adopter des mesures législatives pour mettre fin à toutes les pratiques juridiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, le Gouvernement de la République portugaise estime que la réserve qui la vise tend à exclure l'une des obligations particulières de non-discrimination qui constituent l'essence même de la Convention. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir partie soient respectés par toutes les parties et que celles-ci soient disposéeses législatives, pour s'acquitter de leurs obligations. Par conséquent, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République populaire démocratique de Corée.À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve faite le 10 mai 2001 par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui se révélerait contraire aux préceptes de la charia islamique et non conforme à la Constitution mauritanienne.Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve se réfère en termes généraux au droit interne, sans en préciser clairement le contenu, ce qui peut faire douter les autres États parties de l'engagement véritable de la République islamique de Mauritanie à l'égard de la Convention.En outre, il considère que la réserve faite par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie est incompatible avec l'objet etlebut de la Convention, dans la mesure où elle renvoie à l'ensemble de ladite Convention et qu'elle limite sérieusement, voire exclut, son application en se fondant sur des notions imprécises, par exemple en se référant de manière générale à la charia islamique.En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à la Convention sur l'éliminatin de toute les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République islamique de Mauritanie.<right>28 novembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes Unis lors de l’adhésion :Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La plupart de ces réserves concernent des dispositions fondamentales de la Convention, notamment les articles 2, alinéa f), 9, 15, paragraphe 2, et 16, qui décrivent les mesures que les États parties sont tenus de prendre pour mettre en œuvre la Convention, garantir les droits fondamentaux des femmes et éliminer la discrimination à l'égard des femmes.Le Portugal considère que ces réserves, qui sont constituées de références aux préceptes de la charia et à la législation nationale, font peser de sérieux doutes sur l'intention de l'État qui les a formulées de respecter l'objet et le but de la Convention et sur son acceptation des obligations qui lui incombent en vertu de ladite Convention, et qu'elles compromettent en outre les fondements du droit international.Il est de l'intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités qu'ils ont choisi de conclure soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre les modifications législatives nécessaires pour se conformer à leurs obligations que ces traités leur imposent.Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves formulées par les Émirats arabes unis à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et les Émirats arabes uni<right>30 janvier 2007</right>À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion:La première réserve concerne " toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes aux dispositions de la charia islamique et de la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman ". Le Portugal estime que cette réserve est trop générale et trop vague et vise à limiter le champ de la Convention unilatéralement, ce que celle-ci n'autorise pas. De plus, elle suscite des doutes quant à l'attachement de l'État auteur de la réserve à l'objet et au but de la Convention et contribue de surcroît à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles.Les deuxième, troisième et quatrième réserves concernent des dispositions fondamentales de la Convention telles que le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et l'article 16, quitraitent des droits fondamentaux des femmes et portent sur les éléments principaux de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe. Elles sont donc incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de celle-ci, ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves susmentionnées à la Convention formulées par le Sultanat d'Oman.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et l'Oman.À l'égard des réserves faites par Brunéi Darussalm lors de l'adhésion:La réserve concernant " les dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'islam, religion officielle du Brunéi Darussalam " est trop générale et trop vague et vise à limiter le champ de la Convention unilatéralement, ce que celle-ci n'autorise pas. De plus, elle soulève des doutes quant à l'attachement de l'État auteur de la réserve à l'objet et au but de la Convention et contribue de surcroît à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles.La réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 va à l'encontre d'une disposition essentielle de la Convention concernant l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe. Elle est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de celle-ci, n'est pas autorisée.Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves susmentionnées à la Convention formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Brunéi Darussalam.République tchèque<right>12 janvier 2007</right>À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion :Le Gouvernement tchèque considère que les réserves formulées à propos du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et de l'article 16, si elles sont appliquées, se traduiront inévitablement par une discrimination à l'égard des femmes, fondée sur le sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. De plus, le Gouvernement tchèque note que la réserve portant sur toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes aux dispositions de la charia et de la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure le Sultanat d'Oman a accepté les obligations découlant de la Convention et par conséquent suscite des inquiétudes quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention.Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur but et leur objet et qu'ils soient eux-mêmes prêts à prendre les mesures législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention ainsi qu'au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention est irrecevable.Le Gouvernement tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman à la Convention. Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Sultanat d'Oman. La Convention liant la République tchèque et le Sultanat d'Oman entreen vigueur, dans son intégralité, sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de ses réserves.<right>11 avril 2007</right>À l'égard des réserves faites par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lorsqu'il a accédé à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9 et les dispositions de la Convention pouvant être incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'islam.Le Gouvernement de la République tchèque note qu'une réserve qui consiste en un renvoi général au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans la Convention. De plus, la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 reviendrait inévitablement, en pratique, à instituer à l'égard des femmes une discrimination fondée sur le sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur droit interne les modifications nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et en vertu du droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République tchèque formule donc une objection aux réserves à la Convention formulée par le Gouvernement du Brunéi Darussalam. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République tchèque et le Brunéi Darussalam. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la République tchèque et le Brunéi Darussalam sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de sa réserve.<right>10 novembre 2009</right>À l'égard des réserves faites par le Qatar lors de l'adhésion :La République tchèque a examiné les réserves et les déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.La République tchèque estime que les réserves nos 2 à 6 faites par l’État du Qatar portant sur le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et les alinéa a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16, si elles étaient appliquées, se traduiraient inévitablement par des discriminations à l’égard des femmes, fondées sur le sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention. L’État du Qatar appuie en outre ces réserves en se prévalant de son droit interne, ce qui, de l’avis de la République tchèque, est inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, les réserves nos 3 à 6, qui se réfèrent à des notions telles que le «droit islamique» et la «pratique établie» sans en préciser la teneur, n’indiquent pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État émettant des réserves se sent lié par les obligations de la Convention.Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États soient prêts à faire tout changement législatif nécessaire pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne saurait être autorisée.Le Gouvernement tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar à la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et l’État du Qatar. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Qatar puisse se prévaloir de sa réserve.Roumanie<right>3 décembre 2003</right>À l'égard des réserves formulées par l' République arabe syrienne lors de l' adhésion :Le Gouvernement roumain a examiné les réserves, formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2).Le Gouvernement roumain estime que les réserves formulées concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2) sont contraires à l'objet et au but de la Convention, compte tenu des dispositions de l'article 19 (par. c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).Pour cette raison, le Gouvernement roumain fait objection aux réserves susmentionnées de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la Roumanie.<right>8 février 2007</right>À l'égard des réserves faites par Brunéi Darussalm lors de l'adhésion:Le Gouvernement roumain a examiné avec soin les réserves formulées le 24 mai 2006 par Brunéi Darussalam concernant la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, au moment de son adhésion à cet instrument (New York, 18 décembre 1979) et considère que la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, car sa formulation implique le maintien d'une certaine forme de discrimination à l'égard des femmes, ce qui revient à perpétuer l'inégalité des droits entre les hommes et les femmes.En outre, le Gouvernement roumain est d'avis que la réserve générale émise par Brunéi Darussalam assujettit l'application des dispositions de la convention à leur compatibilité avec le droit islamique et la Constitution de cet État. Cette réserve est, par conséquent, problématique car elle soulève des doutes quant à la volonté de cet État de s'acquitter des obligations contractées au titre de cette convention et quant à son attachement à l'objet et au but de cette convention.Le Gouvernement roumain rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci ne sont pas recevables.Le Gouvernement roumain fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par Brunéi Darussalam au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et Brunéi Darussalam.Le Gouvernement roumain recommande au Gouvernement de Brunéi Darussalam de reconsidérer ses réserves concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion:Le Gouvernement roumain a examiné avec soin les réserves formulées le 7 février 2006 par le Sultanat d'Oman concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, au moment de son adhésion à cet instrument (New York, 18 décembre 1979), et considère que les réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 (concernant les adoptions) sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, car leur formulation implique le maintien de multiples formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qui revient à perpétuer l'inégalité des droits entre les hommes et les femmes.En outre, le Gouvernement roumain est d'avis que la réserve générale émise par le Sultanat d'Oman assujettit l'applicati avec le droit islamique et la législation nationale en vigueur dans le Sultanat d'Oman. Cette réserve est, par conséquent, problématique car elle soulève des doutes quant à la volonté de cet État de s'acquitter des obligations contractées au titre de cette convention et quant à son attachement à l'objet et au but de cette convention. Le Gouvernement roumain rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de celle-ci ne sont pas recevables.Le Gouvernement roumain fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Sultanat d'Oman au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et le Sultanat d'Oman.Le Gouvernement roumain recommande au Gouvernement du Sultanat d'Oman de reconsidérer ses réserves concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.<right>Le 14 avril 2010</right>À l'égard des réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement roumain a examiné attentivement les réserves formulées par le Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) et considère que les réserves aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, des paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et des alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, car elles maintiennent une certaine forme de discrimination à l’égard des femmes et, implicitement, perpétuent l’inégalité des droits entre les hommes et les femmes.Ces réserves sont contraires au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, qui interdit les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.Par conséquent, le Gouvernement roumain fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Qatar à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Roumanie et le Qatar.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>6 septembre 2001</right>À l'égard de la réserve formulée par l’Arabie saoudite lors de la ratification :La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur d'appeler son attention sur la réserve faite le 7 septembre 2000 par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes faite à New York le 18 décembre 1979, réserve ainsi libellée :En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane, le Royaume n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont divergents.Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu'une réserve consistant en un renvoi général au droit interne sans préciser la teneur de ce dernier n'indique pas clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve du Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite reproduite ci-dessus.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume d'Arabie saoudite.<right>28 novembre 2001</right>À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la réserve à la Convention faite par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, qui est ainsi libellée :«Ayant vu et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'approuvons en toutes et chacune de ses parties non contraires à la charia islamique et conformément à notre Constitution.»Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu'une réserve à une convention consistant en un renvoi général au droit interne dont elle ne précise pas la teneur n'indique pas clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve du Gouvernement de la Mauritanie. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République islamique de Mauritanie.<right>5 mars 2002</right>À l'égard des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la réserve formulée le 27 février par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, réserve qui se lit ainsi :“Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa f) de l'article 2 … de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.”L'alinéa f) de l'article 2 dispose que tous les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une réserve qui exclut des obligations d'une nature si générale ne permet pas aux autres États parties à la Convention de savoir dans quelle mesure l'État qui formule la réserve accepte les obligations de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.Cette réserve ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République populaire démocratique de Corée.<right>26 juin 2003</right>À l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves faites le 28 mars 2003 par le Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) eu égard à l'article 2; et aux paragraphes 1 c), d), f) et g) de l'article 16, concernant l'égalité des droits et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l'adoption; et l'alinéa 2 de l'article 16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des mariages d'enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de l'islam.Le Gouvernement du Royaume-Uni note que la réserve syrienne vise des dispositions spécifiques des articles de la Convention au sujet desquels les réserves sont faites. Néanmoins, ces réserves n'indiquent pas clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve du Gouvernement de la République arabe syrienne.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République arabe syrienne.À l'égard des réserves faites par le Bahreïn lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves faites le 18 juin 2002 par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn à la Convention sur l'élimination de tout 18 décembre 1979) eu égard à l'article 2, pour veiller à ce que son application soit dans les limites prévues par la charia; et à l'article 16, dans la mesure où il est incompatible avec les préceptes de la charia.Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu'une réserve consistant en un renvoi général au droit interne sans préciser la teneur de ce dernier n'indique pas clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve du Gouvernement du Royaume de Bahreïn.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Bahreïn.<right>17 août 2005</right>À l'égard des réserves faites par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 6 octobre 2004 par le Gouvernement des Émirats arabes unis à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) concernant l'alinéa f) de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 15 etl'article 16 sur l'applicabilité de la charia.Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une réserve qui consiste en uneréférence générale à un système de droit sans en préciser la teneur ne permet pas aux autres États parties à la Convention de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui formule la réserve se sent lié par cette convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves précitées faites par le Gouvernement des Émirats arabes unis.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Émirats arabes unis.À l'égard des réserves faites par la Micronésie (États fédérées de) lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 9 septembre 2004 par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 sur la promulgation d'une législation établissant l'égalité de traitement.Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve précitée faite par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États fédérés de Micronésie.<right>28 février 2007</right>Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves faites par le Gouvernement du Sultanat d'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979).Le Gouvernement du Royaume-Uni considère qu'une réserve devrait indiquer clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Une réserve consistant en un renvoi général au droit interne sans préciser la teneur de ce dernier ne le fait guère. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par l'Oman aux termes de laquelle "Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman".En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection aux réserves formulées par l'Oman au paragraphe 4 de l'Article 15 et à l'Article 16.Cette réserve ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Oman.<right>14 juin 2007</right>À l'égard des réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l'adhésion:La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur d'appeler l'attention sur les réserves émises par le Gouvernement du Brunéi Darussalam au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, faite à New York le 18 décembre 1979, réserves ainsi libellées :" Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime des réserves concernant ces dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'islam, religion officielle du Brunéi Darussalam et, sans préjudice de la généralité desdites réserves, exprime en particulier des réserves au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. "De l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, une réserve devrait indiquer clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière, ce qui n'est pas le cas d'une réserve consistant en un renvoi général au droit interne sans préciser la teneur de ce dernier. Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection aux réserves émises par le Gouvernement du Brunéi Darussalam.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Brunéi Darussalam.<right>Le 1er août 2017</right>À l'égard des réserves formulées par le Bahreïn :Le Gouvernement du Royaume-Uni relève qu’une modification des réserves faites par le Royaume de Bahreïn à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (« la Convention ») a été reçue le 5 août 2016.Le Gouvernement du Royaume-Uni note que le Royaume de Bahreïn a apporté des modifications de fond à ses réserves à l’égard de l’article 2, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 de la Convention, la nouvelle formulation indiquant que la mise en œuvre de ces dispositions « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ».Bien que le Gouvernement bahreïnite ait indiqué que les modifications en question ne donnent pas lieu à une extension des réserves initiales, et qu’elles constituent au contraire des modifications d’ordre rédactionnel qui n’imposent aucune restriction aux engagements du Bahreïn lors de l’adhésion, le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu’une condition de compatibilité avec un autre système de droit a été ajoutée à la réserve à l’égard du paragraphe 4 de l’article 15, et qu’une telle condition a été reformulée en ce qui concerne les réserves à l’égard des articles 2 et 16. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait en outre observer qu’une réserve consistant en un renvoi général à un système de droit dont elle ne précise pas la teneur n’indique pas clairement aux autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État réservataire a accepté les obligations au titre de celle-ci. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait donc objection aux réserves susmentionnées à l’égard de l’article 2, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 de la Convention.Slovaquie<right>27 février 2007</right>À l'égard des réserves formulées par l'Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement slovaquien a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).Le Governement slovaquien considère que la réserve générale formulée par le Sultanat d'Oman en vertu de laquelle "toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman" est trops générale et ne ne précise pas clairement l'étendue de l'obligation (mentionnée dans la Convention) du Sultanat d'Oman.Le Gouvernement slovaquien considère que les réserves relatives au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et de ce fait inadmissible, au regard de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, la réserve n'est pas autorisée, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Pour ces raisons, le Gouvernement slovakien fait objection à la réserve susmentionnée faite par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la Slovaquie et le Sultanat d'Oman. La Convention entre en vigueur en totalité entre la Slovaquie et le Sultanat d'Oman, sans que Oman puisse invoquer la réserve qu'il a formulée.<right>11 mai 2007</right>À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion :Le Gouvernement slovaque a examiné attentivement les réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement slovaque estime que la réserve qui fait référence aux croyances et principes de l'islam est trop générale et fait naître de sérieux doutes sur la volonté du Brunéi Darussalam de respecter l'objet et le but de la Convention.En outre, le Gouvernement slovaque considère que l'un des objectifs de la Convention est d'assurer l'égalité entre hommes et femmes s'agissant de déterminer la nationalité de leurs enfants. Il estime donc que la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention va à l'encontre de l'une de ses principales dispositions et est incompatible avec son objet et son but. Cette réserve est par conséquent irrecevable et ne sera pas autorisée, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention.Le Gouvernement slovaque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Slovaquie et le Brunéi Darussalam. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la Slovaquie et le Brunéi Darussalam sans que ce pays ne puisse invoquer le bénéfice de ses réserves.<right>28 juillet 2009</right><i>À l'égard des réserves formulées par Qatar lors de l'adhésion</i>Le Gouvernement de la République slovaque a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979, lesquelles se lisent comme suit :I. RéservesL’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après de la Convention pour les raisons visées ci-dessous :1. Alinéa a) de l’article 2, en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au pouvoir qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution du Qatar;2. Paragraphe 2 de l’article 9, dont les dispositions sont contraires au Code de la nationalité du Qatar;3. Paragraphe 1 de l’article 15, en ce qui concerne les questions relatives à l’héritage et au témoignage, qui sont contraires à la charia islamique;4. Paragraphe 4 de l’article 15, dont les dispositions sont contraires au Code de la famille et aux usages en vigueur;5. Alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la charia islamique;6. Alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la charia islamique et au Code de la famille. L’État du Qatar déclare que toute la législation nationale applicable en la matière vise à encourager la solidarité sociale.II. Déclarations1. Le Gouvernement de l’État du Qatar approuve le texte de l’article 1 de la Convention à condition que par le membre de phrase « quel que soit leur état matrimonial », il ne soit pas entendu un encouragement des relations familiales en dehors du cadre du mariage légal, conformément à la charia islamique et à la législation du Qatar. Le Gouvernement de l’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer la Convention conformément à ce principe.2. L’État du Qatar déclare que la question de la modification des « schémas » figurant à l’alinéa a) de l’article 5 ne doit pas être entendue comme un encouragement de la femme à délaisser son rôle de mère et d’éducatrice, ce qui ébranlerait l’entité familiale.Ayant pris connaissance du texte de la Convention internationale et l’ayant approuvée, Déclarons par la présente que nous acceptons la Convention, que nous y adhérons et que nous nous engageons à la respecter et à la faire respecter, compte dûment tenu des réserves et déclarations susmentionnées.”Le Gouvernement de la République de Slovaquie estime que si les réserves à l’alinéa a) de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 1 de l’article 15, au paragraphe 4 de l’article 15 et à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16 et les déclarations concernant l’article 1 et l’alinéa a) de l’article 5 étaient appliquées, elles se traduiraient inévitablement par une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’objet de la Convention et inacceptable au regard de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ces réserves et déclarations ne sont donc pas autorisées, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.En conséquence, le Gouvernement de la République slovaque fait objection aux réserves et déclarations formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes entre la République slovaque et l’État du Qatar. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la République slovaque et l’État du Qatar, sans que l’État du Qatar puisse se prévaloir des réserves et déclarations susmentionnées.Suède<right>17 mars 1986</right>Le Gouvernement suédois considère comme incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (voir par. 2 de l'article 28) les réserves formulées par les pays suivants, et y fait en conséquence objection :i) Thaïlande : à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de l'article 15, et de l'article 16;ii) Tunisie : à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 15 et des alinéas c), d), f), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16;iii) Bangladesh : à l'égard de l'article 2, de l'alinéa a) de l'article 13 et des alinéas c) et f) du paragraphe 1 de l'article 16;iv) Brésil : à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 et des alinéas a), c), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16.En effet, si l'on mettait ces réserves en pratique, on en viendrait infailliblement à instituer une discrimination à l'égard des femmes qui serait fondée sur le sexe, et l'on irait ainsi à l'encontre de tout ce que symbolise la Convention. Il convient de garder à l'esprit que la réalisation des principes de l'égalité des droits de l'homme et de la femme et de la non-discrimination de sexe figure expressément au nombre des buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, de même qu'elle figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans divers instruments multilatéraux auxquels la Thaïlande, la Tunisie et le Bangladesh sont parties.Le Gouvernement suédois note en outre que sur le plan des principes, les réserves indiquées ci-après appellent la même objection :- Égypte : à l'égard de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9, et de l'article 16;- Maurice : à l'égard des alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article16;- Jamaïque : à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9;- République de Corée : à l'égard de l'article 9 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16;- Nouvelle-zélande pour les îles Cooks à l'égrd de l'alinéa f) de l'article 2 et de l'alinéa a) de l'article 5.Dans ce contexte et à cette occasion, le Gouvernement suédois souhaite faire observer que si les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas acceptables, c'est précisément que la solution contraire aurait pour effet de priver de toute signification une obligation internationale de caractère contractuel fondamentale. Ce genre de réserves incompatibles avec le but et l'objet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ne mettent pas seulement en doute l'adhésion des États qui les formulent à l'objet et au but de la Convention : elles contribuent de plus à saper les bases du droit international contractuel. L'intérêt de tous les États est que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient également respectés, quant à leur objet et à leur but, par les autres parties.Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard aux réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après :- 12 mars 1987 à l'égard des réserves faites par l'Iraq aux alinéas f) et g) de l'article 2, au paragraphe 1 de l'article 9 et à l'article 16;- 15 avril 1988 à l'égard de la première réserve formulée par le Malawi;- 25 mai 1990 à l'égard de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne;- 5 février 1993 à l'égard des réserves faites par la Jordanie aux paragraphe 2 de l'article 9; paragraphe 4 de l'article 15; sous-paragraphe c de l'article 16 et sous-paragraphes d) et g) de l'article 16;- 26 octobre 1994 à l'égard des réserves faites par les Maldives.<i>Le Gouvernement suédois a indiqué en outre que :</i>Le Gouvernement suédois fait objection à ces réserves et considère qu'elles constituent un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République des Maldives;- 17 janvier 1996 à l'égard des réserves faites par le Koweït lors de l'adhésion;- 27 janvier 1998 à l'égard des réserves faites par le Liban lors de l'adhésion.- 27 avril 2000 à l'égard des réserves aux articles 2, 5, 15 et 16 faites par le Niger lors de l'adhésion.<right>30 mars 2001</right>Eu égard aux réserves formulées par l’Arabie saoudite lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite lorsqu'il a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la Convention qui seraient incompatibles avec le droit islamique.Le Gouvernement suédois est d'avis que cette réserve générale, qui ne précise ni les dispositions de la convention auxquelles elle s'applique ni l'étendue de la dérogation qui en découle, suscite des doutes quant à l'engagement du Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention.Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur but et leur objet et qu'ils soient eux-mêmes prêts à prendre les mesures législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités. Conformément au droit coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, toute réserve incompatibleavec l'objet et le but de la Convention est irrecevable. En conséquence, le Gouvernementsuédois fait objection à la réserve générale formulée par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacles à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Arabie saoudite et le Royaume de Suède, sans pour autant que le Royaume d'Arabie saoudite puisse se prévaloir de ladite réserve.<right>25 juillet 2001</right>Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l'adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve faite par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, concernant les articles 2 f) et 9.2 de la Convention.Si l'on mettait cette réserve en pratique, on en viendrait infailliblement à instituer une discrimination à l'égard des femmes qui serait fondée sur le sexe et l'on irait à l'encontre de tout ce que symbolise la Convention. Il convient de garder à l'esprit que la réalisation des principes de l'égalité des droits de l'homme et de la femme et du refus de la discrimination fondée sur le sexe figure expressément au nombre des buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, de même qu'elle figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.En vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admissibles. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporterà leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités. En vertu du droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admissibles.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la considère comme nulle et non avenue. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États dans son intégralité, sans que la République populaire démocratique de Corée puisse exciper de la réserve qu'elle a faite.<right>21 janvier 2002</right>Eu égard à la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve émise par la Mauritanie lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Il note que la Convention est subordonnée à une réserve générale de portée indéfinie faisant renvoi au contenu de la charia islamique et à celui de la législation existante en Mauritanie.Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui n'indique pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique, ni la portée de la dérogation qu'elle entraîne, fait douter sérieusement de l'attachement de la Mauritanie à l'objet et au but de la Convention et il rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.Il est de l'intérêt detous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles. Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement mauritanien à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Mauritanie et la Suède. La Convention prendra force obligatoire entre les deux États sans qu'il soit tenu compte de la réserve émise par la Mauritanie.<right>27 novembre 2002</right>Eu égard à la réserve formulée par Bahrein lors de l'adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes concernant les articles 2, 9, paragraphe 2, 15, paragraphe 4, et 16.Si elles étaient mises en application, les réserves au paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 4 de l'article 15 aboutiraient inévitablement à une discrimination fondée sur le sexe à l'égard des femmes, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. On se souviendra que les principes de l'égalité de droits des hommes et des femmes et de l'absence de distinction de sexe, sont énoncés dans la Charte en tant que buts et principes de l'Organisation des Nations Unies ainsi que dansla Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.La réserve concernant les articles 2 et 16 fait référence de façon générale à la charia. Le Gouvernement de la Suède estime qu'en l'absence d'explications supplémentaires, cette réserve qui ne dit pas clairement dans quelle mesure Bahreïn limite la portée des dispositions énoncées dans ces articles, fait sérieusement douter de l'engagement de ce pays à l'égard de l'objet et du but de la Convention.Selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas permise. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des traités.Le Gouvernement de la Suède fait objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement de Bahreïn a formulées à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et les considère nulles et non avenues.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre Bahreïn et la Suède. La Convention entre donc en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que Bahreïn puisse se prévaloir de sa réserve.<right>11 juillet 2003</right>Eu égard aux réserves formulées par la République arabe syrienne lors de l’adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées par la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 ainsi que le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention.L'article 2 constitue l'une des dispositions centrales de la Convention. Une réserve générale à l'égard de cet article fait naître de sérieux doutes quant à l'attachement de la République arabe syrienne à l'objet et au but de la Convention.Les réserves sur le paragraphe 2 de l'article 9, sur le paragraphe 4 de l'article 15 et sur les alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16, si elles étaient appliquées, entraîneraient inévitablement des faits de discrimination fondée sur le sexe à l'encontre des femmes, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Il faut garder à l'esprit que le principe d'égalité des droits des hommes et des femmes et le principe de non-discrimination fondée sur le sexe sont inscrits dans la Charte des Nations Unies, comme l'un des buts de l'Organisation, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.La réserve sur le paragraphe 2 de l'article 16 fait référence en termes généraux à la charia islamique. Le Gouvernement suédois est d'avis que, faute de plus amples précisions, cette réserve qui n'indique pas clairement la portée de la dérogation de la République arabe syrienne à la disposition en question fait naître de sérieux doutes quant à l'attachement du Gouvernement de la République arabe syrienne à l'objet et au but de la Convention.Aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications rendues nécessaires du fait des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection auxdites réserves formulées par la République arabe syrienne à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la Suède. Celle-ci entrera donc en vigueur intégralement entre les deux États sans que la République arabe syrienne puisse invoquer ses réserves.<right>25 août 2005</right>Eu égard aux réserves formulées par Micronésie (États fédérés de) lors de ládhésion :Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font sérieusement douter de la volonté du Gouvernement micronésien d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but de la Convention. Ces réserves, si elles étaient mises en application, aboutiraient à une discrimination fondée sur le sexe à l'égard des femmes. On se souviendra que les principes de l'égalité des droits des hommes et des femmes et de l'absence de distinction de sexe sont énoncés dans la Charte des Nations Unies en tant que but de l'Organisation, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, pas autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitterdes obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités.Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les considère nulles et non avenues. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que les États fédérés de Micronésie puissent se prévaloir de ses réserves.<right>5 octobre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l' adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, concernant l'alinéa f) de l'article 2, l'article 9, le paragraphe 2) de l'article 15 et l'article 16 de la Convention.Le Gouvernement suédois note que les réserves formulées à l'égard de ces articles font référence à la législation émirienne et aux principes de la charia.Le Gouvernement suédois considère que ces réserves, qui ne précisent pas clairement l'étendue de la dérogation envisagée pour les dispositions en question, conduisent à douter sérieusement de la volonté des Émirats arabes unis d'honorer les engagements qu'ils ont pris quant à l'objet et au but de la Convention. Les réserves en question, si elles venaient à être mises en œuvre, auraient inévitablement pour résultat d'introduire une discrimination au détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui ests hommes et des femmes et celui de la non-discrimination quant au sexe sont consacrés par la Charte des Nations Unies comme l'un des buts de l'Organisation et par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, et en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement émirien en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les considère comme nulles et non avenues.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes unis et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que les Émirats arabes unis puissent se prévaloir de leurs réserves.<right>6 février 2007</right>Eu égard aux réserves faites par Oman lors de l’adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées le 7 février 2006 par le Sultanat d'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement suédois note que le Sultanat d'Oman accorde la primauté aux dispositions de la charia islamique et de la législation nationale sur l'application des dispositions de la Convention. Le Gouvernement suédois considère que ces réserves, qui ne précisent pas clairementuestion, conduisent à douter sérieusement de lavolonté du Sultanat d'Oman d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but de la Convention.Qui plus est, le Gouvernement suédois estime que les réserves relatives au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 del'article 15 et aux alinéas a) c) et f) de l'article 16, si elles venaient à être mises en œuvre, auraient inévitablement pour résultat d'introduire une discrimination au détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Le principe de l'égalité des droits des hommes et des femmes et celui de la non-discrimination quant au sexe sont consacrés par la Charte des Nations Unies comme l'un des buts de l'Organisation et par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées du Sultanat d'Oman en ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les considère comme nulles et non avenues.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Sultanat d'Oman et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de ses réserves.<right>12 février 2007</right>Eu égard aux réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées le 24 mai 2006 par le Brunéi Darussalam concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement suédois fait remarquer que, pour le Brunéi Darussalam, les croyances et les principes de l'islam, ainsi que la législation nationale, l'emportent sur l'application des dispositions de la Convention. Il estime que, faute de plus amples précisions, cette réserve, qui n'indique pas clairement la portée de la dérogation du Brunéi Darussalam aux dispositions en question, engendre de sérieux doutes quant à l'attachement de cet État à l'objet et au but de la Convention.En outre, le Gouvernement suédois estime que si la réserve formulée concernant le paragraphe 2 de l'article 9 était appliquée, elle aboutirait inévitablement à des faits de discrimination à l'égard des femmes, fondés sur le sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Il faut garder à l'esprit que les principes d'égalité en droit des hommes et des femmes et de non-discrimination fondée sur le sexe sont inscrits dans la Charte des Nations Unies comme l'un des buts de l'Organisation, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.Aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et conformément au droit coutumier international, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires de manière à ce qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.Le Gouvernement suédois fait donc objection auxdites réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et les considère comme nulles et non avenues.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de ses réserves.<right>Le 7 mai 2010</right>Eu égard aux réserves formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement suédois considère que si elles étaient mises en pratique, ces réserves, qui portent sur l’alinéa 2) de l’article 9, les alinéas 1) et 4) de l’article 15 et l’alinéa 1 a), c) et f) de l’article 16, aboutiraient inévitablement à une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui serait contraire à l’objet et à la lettre de la Convention. Il ne faut pas oublier que les principes de l’égalité des droits des hommes et des femmes et de non-discrimination fondée sur le sexe sont considérés dans la Charte des Nations Unies comme l’un des objectifs de l’Organisation et consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.Le Gouvernement suédois note que les réserves du Qatar signifient que la primauté sera accordée aux dispositions de la Constitution et de la législation nationales, ainsi que du droit et de la pratique islamiques. Il estime que ces réserves, qui ne précisent pas clairement la portée de la dérogation par le Qatar aux dispositions en question, font sérieusement douter de l’adhésion de cet État à l’esprit et à la lettre de la Convention.Selon le deuxième alinéa de l’article 28 de la Convention et le droit coutumier international tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et la lettre d’une convention ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt commun des États que l’esprit et la lettre des traités auxquels ceux-ci choisissent de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à effectuer tous les changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant desdits traités.Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves faites par le Qatar à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qu’elle considère comme nulles et non avenues.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la Suède. La Convention entrera en vigueur dans son intégralité entre ces deux États sans que le Qatar puisse invoquer lesdites réserves.Le Gouvernement suédois comprend que la déclaration du Qatar concernant l’article 1 et l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention n’exclut ni ne modifie les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application au Qatar et que ces déclarations ne portent pas atteinte au principe d’égalité des hommes et des femmes, qui est le pilier de la Convention.1Résolution 34/180. <i>Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-quatrième session, Supplément no 46 </i> (A/34/46), p. 217.2Le 15 juillet 2009, le Gouvernement algérien a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve en application du paragraphe 2 de l'article 9 faite lors de l'adhésion. Le texte de la réserve se lit comme suit : "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire émet des réserves à l'égard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de la nationalité algérienne et du code algérien de la famille." "En effet, le code algérien de la nationalité ne permet à l'enfant d'avoir la nationale de la mère que : - s'il est né d'un père inconnu ou d'un père apatride; - s'il est né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie; - de même, l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un ère étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du Ministre de la Justice, conformément à l'article 26 du code de la nationalité algérienne." "Le code algérien de la famille prévoit dans son article 41 que l'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal." "L'article 43 de ce même code dispose, quant à lui, que `l'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès."3La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 25 juin 1980 et 9 juillet 1980, respectivement, avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1249, p. 128. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Lors de la ratification, le Gouvernement de la République fédérale d' Allemagme a fait la déclaration et la réserve suivantes à l'égard de l'alinéa b de l'article 7 :  La République fédérale d' Allemagne fait la déclaration suivante au sujet de l' alinéa du préambule de la Convention qui commence par les mots “Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales” : Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies et par les Pactes internationaux du 16 décembre 1966 vaut pour tous les peuples et pas seulement pour les peuples “assujettis à une domination étrangère et coloniale”. Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de fixer libremement leur statut politique et de poursuivre libremement leur développement économique social et culturel. La Répbublique fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique d'une interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque de la Charte de Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera en conséquence le onzième alinéa du préambule. <i>Réserve </i> L' alinéa <i>b </i> de l' article 7 ne sera pas appliqué dans la mesure où il va à l’encontre de la deuxième phrase de l' alinéa 4 du paragraphe <i>a </i> de l'article 12 de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. En vertu de cette disposition de la Constitution, les femmes ne peuvent en aucun cas servir dans les conditions qui impliquent l'emploi des armes. Le 10 décembre 2001, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer laréserve à l’alinéa <i>b) </i> de l’article 7 faite lors de la ratification. Le texte complet de la réserve est publié dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1402, p. 378.5Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6Lors de la ratification, le Gouvernement australien a fait les réserves suivantes : Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé. Un congé de maternité sans solde est accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du Gouvernement fédéral et de certains États. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus. Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de prendre les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables. Le Gouvernement australien spécifie qu'il n'accepte pas d’appliquer la partie de la Convention qui l'obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant les femmes du combat et des tâches liées au combat. Le Gouvernement australien réexamine actuellement cette politiuqe afin de définir avec plus de précision ce qui recouvrent les termes “combat”et “tâches liées au combat”. Le 30 août 2000, le Gouvernement australien a notifié le Secrétaire général du suivant : Ayant examiné les réserves [faites lors de la ratification], le Gouvernement australien retire la partie des réserves libellée comme suit : Le Gouvernement australien spécifie qu’il accepte pas d’appliquer la partie de la Convention qui l’obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant les femmes du combat et des tâches liées au combat. et dépose laréserve suivante: Le Gouvernement australien spécifie qu'il n'accepte pas d'appliquer la partie de la Convention qui l'obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant les femmes des tâches du combat. Le Gouvernement autralien réexamine actuellement cette politique afin de définir avec plus de précision ce qui recouvrent les termes “combat <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1325, p. 378. Le 14 décembre 2018, le Gouvernement australien a notifié au Secrétaire général ce qui suit : Considérant que le 28 juillet 1983, le Gouvernement australien a ratifié, pour et au nom de l’Australie et sous certaines réserves, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, faite à New York le 18 décembre 1979; Le Gouvernement australien ayant examiné les réserves, par la présente retire cette partie des réserves qui stipule : Le Gouvernement australien spécifie qu’il n’accepte pas d’appliquer la partie de la Convention qui l’obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant les femmes des tâches de combat. Voir la notification dépositaire C.N.592.2018.TREATIES-IV.8 du 14 décembre 2018. 7 Lors de la ratification, le Gouvernement autrichien a fait la réserve suivante : L'Autriche se réserve le droit d´appliquer la dispostition de l'article 7 b), s'agissant du service dans les forces armées, et la disposition de l'article 11, s'agissant du travail de nuit des femmes et de la protection spéciale des femmes qui travaillent dans les limites établies par la législation nationale. Le 11 septembre 2000, le Gouvernement autrichien a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve à l’article 7 b) de la Convention faite lors de la ratification. Par la suite, le 14 septembre 2006, le Gouvernement autrichien a informé le Secrétaire général de ce qui suit : La réserve formulée, lors de la ratification par la République d'Autriche à l'article 11 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en ce qui a trait au travail de nuit des femmes, a été retirée. Elle maintient la réserve, s'agissant de la protection spéciale des femmes qui travaillent. Le texte complet de la réserve est publié dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1272, p. 456. Le 10 juin 2015, le Gouvernement autrichien a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « La République d’Autriche a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 31 mars 1982 avec des réserves à l’alinéa b) de l'article 7 et à l'article 11. La réserve à l’alinéa b) de l'article 7 a été retirée en 2000 et la réserve à l'article 11 a été en partie retirée en 2006. Après un examen de la réserve restante, la République d'Autriche a décidé de retirer sa réserve à l'article 11, conformément au paragraphe 3 de l'article 28 de la Convention. » La réserve retirée se lisait comme suit : L'Autriche se réserve le droit d'appliquer la disposition de l'article 11, s'agissant de la protection spéciale des femmes qui travaillent, dans les limites établies par la législation nationale.8Lors de l'adhésion, le Gouvernement du Bangladesh a déclaré ce qui suit :Le Gouvernement République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2, de l'alinéa <i>a </i> de l' article 13 et des alinéas <i>c </i> et <i>f </i> du paragraphe 1 de l'article 16, qui sont contraires à la <i>Sharia </i> fondée sur le Saint Coran et la Sunna.Le 23 juillet 1997, le Gouvernement de Bangladesh a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 13 et à l'alinéa <i>f </i> du paragraphe 1 de l'article 16 formulées lors de l'adhésion.Le texte complet de la réserve est publié dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1379, p. 336.9Par des communications reçues les 14 septembre 1998 et 8 juillet 2002, le Gouvernement belge a notifié au Secrétaire général qu’il avait décider de retirer les réserves relatives aux articles 7 et 15, alinéas 2 et 3, respectivement, faites lors de la ratification. Pour le texte des réserves telles que retirées, voir le <i> Recueil des Traités </i>des Nations Unies, vol. 1402, p. 376.10L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 17 juillet 1980 et 26 février 1982, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11Lors de la signature et de la ratification, le Gouvernement brésilien a fait, et a confirmé, respectivement, la réserve suivante :Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil formule des réserves à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 et des paragraphes 1 a), c), g) et h) de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmesEn outre, le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite Convention.Le 20 décembre 1994, le Gouvernement brésilien a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve suivante faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil formule des réserves à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 et des paragraphes 1 a), c), g) et h) de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.Le texte complet de la reservation est publié dams le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1249, p. 121.12Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe premier de l'article 29 formulé lors de la signature et confirmé lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1249, p. 121.13Le Secrétaire général a reçu diverses objections à la signature de cette Convention par le Gouvernement du Kampuchea démocratique de cette Convention. Ces objections sont identiques en substance, <i>mutatis mutandis </i>, à celle reproduites au chapitre IV.3. On trouvera ci-après la liste des Participants qui ont notifié ces objections, avec les dates de réception des notifications : 2ParticipantDate de réception République démocratique allemande11 déc 1980 Hongrie19 janv 1981 Bulgarie29 janv 1981 Fédération de Russie13 févr 1981 Bélarus18 févr 1981 Tchécoslovaquie10 mars 1981
14Bien que le Kampuchea démocratique ait signé les deux Pactes [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques] le 17 octobre 1980, le Gouvernement du Cambodge a déposé un instrument d'adhésion.15Le 28 mai 1992, le Gouvernement canadien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 formulée lors de la ratification. Pour le texte de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1257, p. 496.16Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec la réserve formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.17Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec la réserve formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois, contenait les déclarations suivantes :1. La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong.2 . Considérant les définitions de l'article 1 de la Convention, en tant que représentant de la Région administrative spéciale de Hong-kong et en vertu des dispositions de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine comprend que l'objectif principal de la Convention est la réduction des discriminations à l'égard des femmes; il ne considère pas que la Convention impose à la Région administrative spéciale de Hong-kong d'abroger ou d'amender toute loi, disposition, coutume ou pratique existante qui permet aux femmes d'être mieux traitées que les hommes, temporairement ou à long terme. Les responsabilités qui incombent à la République populaire de Chine, en tant que représentant de la Région administrative spéciale de Hong-kong, en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 et des autres articles de la Convention, doivent être interprétées en conséquence.3. Le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Honà appliquer les lois et règlements régissant l'entrée et le séjour dans la Région administrative spéciale de Hong-kong ainsi que le départ de la Région. Partant, l'adhésion au paragraphe 4 de l'article 15 et aux autres dispositions de la Convention est subordonnée aux restrictions que prévoient les lois et règlements susmentionnés pour ce qui est des personnes auxquelles ceux-ci ne reconnaissent pas, au moment considéré, le droit d'entrer et de séjourner dans la Région administrative spéciale de Hong-kong.4. Considérant la définition de l'article 1 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine comprend que les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ne doivent pas être considérées comme s'étendant aux confessions et ordres religieux de la Région administrative spéciale de Hong-kong.5. Les lois applicables dans les Nouveaux territoires de la Région administrative spéciale de Hong-kong, qui autorisent les autochtones de sexe masculin à exercer certains droits en matière de propriété et octroient une rente aux autochtones qui possèdent des terres ou des biens ou à leurs successeurs légitimes de la ligne paternelle, continueront à être appliquées.6. Le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong-kong, d'appliquer toutes ses dispositions législatives et les règlements des plans de pension concernant les pensions de retraite et les pensions de réversion servies en cas de décès ou de départ à la retraite (notamment à la retraite anticipée pour cause de sureffective), que desdites pensions dépendent ou non d'un plan de sécurité sociale.Cette réserve s'appliquera également à toutes dispositions législatives futures qui pourraient modifier ou remplacer les dispositions législatives susmentionnées, ou les règlements des plans de pension, pour autant que lesdites dispositions soient compatibles au Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la Région administrative spéciale de Hong-kong.Le Gouvernement de la République populaire de Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong-kong, de recourir à tout moyen non discriminatoire pour appliquer le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, pour ce qui est des périodes d'emploi visées dans ce paragraphe.7. Le Gouvernement de la République populaire de Chine interprète, pour le compte de la Région administrative spéciale de Hong-kong, le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention comme signifiant que seuls les dispositions ou les éléments de nature discriminatoire, au sens donné dans l'article, que comporte le contrat ou autre instrument privé sont considérés comme nuls et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son entier.18Le 28 juin 2000, le Gouvernement chypriote a informé au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer sa réserve faite lors de l’adhésion. Le texte de la réserve se lit comme suit :"Le Gouvernement de la République de Chypre tient à formuler une réserve au sujet de la disposition accordant à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité des enfants, disposition qui figure au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention. Cette réserve sera retirée après modification de la loi relative à cette question."19Le 26 juin 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois la communication suivante eu égard des réserves faites par le Liban lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, et des alinéas c, d, f et g du paragraphe 1 de l'article 16 (en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille) : Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par le Gouvernement libanais remettent en cause l'adhésion de ce pasy à l'objet et au but de cette Convention en rappelant que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention aucune réserve incompatible avec l'objet et le vut de ladite Convention n'est autorisée. Aussi, le Gouvernement danois s'oppose à ces réserves formulées par le Gouvernement libanais. Le Gouvernement danois invite le Gouvernement libanais à reconsidérér les réserves formulées qu'il a formulées au sujet de [...] Convention.20Le 4 janvier 2008, le Gouvernement égyptien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 formulée lors de la ratification. La réserve se lit comme suit : ..., à savoir que cet octroi doit se faire sans préjudice de l'acquisition par l'enfant né du mariage de nationalité du père en vue d'empêcher qu'il n'acquière deux nationalités lorsque ses parents sont de nationalités différentes et d'éviter ainsi que l'avenir de l'enfant ne soit compromis. En outre, sans porter atteinte au principe de l'égalité entre l'homme et la femme, il est certes plus approprié pour l'enfant qu'il acquière la nationalité de son père dans la mesure où l'usage veut qu'une femme qui épouse un étranger accepte que ses enfants acquièrent la nationalité de leur père.21Eu égard aux réserves faites par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication, à la date indiquée ci-après : <i>Danemark (14 décembre 2005) : </i> Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes, concernant l’article 2 (f), 15 (2) et 16 se rapportant aux principes de la Shari’a. Le Gouvernement du Danemark estime que les réserves formulées par les Emirats Arabes Unis, aux articles 2(f), 15(2) et 16 en référence aux dispositions du droit islamique, ne précisent pas l’étendue que les Emirats Arabes Unis entendent donner à leur engagement par rapport à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement du Danemark considère les dites réserves comme étant incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et en conséquence inadmissibles et sans effet au regard du droit international. Le Gouvernement du Danemark souhaite rappeler que, selon l’article 28 (2) de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne seront pas permises. Le Gouvernement du Danemark, par conséquent, objecte aux réserves susmentionnées, formulées par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes. Cela n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention dans son entièreté entre les Emirats Arabes Unis et le Danemark. Le Gouvernement du Danemark recommande au Gouvernement des Emirats Arabes Unis de reconsidérer ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes.22Par des communications recues 8 mars, 19 et 20 avril 1989, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer les réserves relatives au paragraphe 1 de l'article 29 formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification. Pour le texte desdites réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1249, p. 117, p. 121 et p. 133.23Le 24 janvier 2000, le Gouvernement fidjien a notifié au Secrétaire général qu’il retirait les réserves à l'égard de l'article 5, paragraphe a) et de l'article 9 de la Convention faites lors de l’adhésion.24 Lors de la ratification, le Gouvernement français a fait également les réserves suivantes : Articles 5 b) et 16 1) d) "1) Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 5, b, et le paragraphe 1, d, de l' article 16 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme impliquant l'exercice commun de l'autorité parentale dans les situations où la législation française ne reconnaît cet exercice qu'a un seul des parents. "2) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 1, d, de l'article 16 de la Convention ne doit pas faire obstacle à l'application de l'article 383 du Code civil. "Article 7 "Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 7 ne doit pas faire obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article LO 128 du Code électoral. Article 29 "Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article." Par une notification reçue le 26 mars 1984, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 7 de la Convention, formulée lors de la ratification. La notification précise que la réserve est levée du fait que la Loi organique no 83-1096 du 20 décembre 1983 a abrogé l'article LO 128 du Code électoral relatif aux incapacités temporaires qui frappent les personnes ayant acquis la nationalité française. Par la suite, dans une notification reçue le 21 juillet 1986, le Gouvernement français a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et au paragraphe 1 c), d) et h) de l'article 16 de la Convention, formulée lors de la ratification. La notification précise que les réserves sont levées du fait que la loi No. 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniauxn vigueur le 1er juillet 1986, a abrogé les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes dans les régimes matrimoniaux et dans les règles concernant l'administration légale des biens des enfants. Par la suite, le 22 décembre 2003, le Gouvernement français a informé au Secrétaire général qui avait décidé de lever la réserve faite à l' égard de l' article 5 b) et au paragraphe 1d) de l' article 16 formulée lors de la ratification.” Le texte complet des réserves est publié dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1343, p. 372. Par la suite, le 14 octobre 2013, le Gouvernement français a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves suivantes faites à l' égard de l'article 14 et au paragraphe 1g) de l'article 16 formulées lors de la ratification : <i>« Article 14</i> 1) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 c) de l'article 14 doit être interprété comme garantissant l'acquisition de droits propres dans le cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d'activité professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d'une affiliation à titre personnel. 2) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 h) de l'article 14 ne doit pas être interprété comme impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette disposition. <i>Article 16, paragraphe 1 g)</i> Le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille mentionné au paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention. »25Un instrument d'adhésion avait été déposé le 14 mars 1980 auprès du Secrétaire général (Voir, <a href='http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1980/CN.88.1980-Frn.pdf' target='_blank'>C.N.88.1980</a> TREATIES-2 of 1er avril 1980). La signature apposée le 17 juillet 1980 est accompagnée de la déclaration suivante : "La République populaire révolutionnaire de Guinée désire signer la Convention ... étant entendu que cette procédure annule celle de l'adhésion à la Convention qui a été suivie par elle."26Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve relative au paragraphe 1 de l'article 29 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de ladite réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1249, p. 129.27Le 30 juillet 2007, le Gouvernement des Îles Cook a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion à la Convention. Le texte des réserves se lit comme suit : Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 11 2) b). Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention qui ne seraient pas compatibles avec les politiques régissant le recrutement ou l’emploi : a) Dans les forces armées qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation de service à bord d’aéronefs ou de navires militaires ainsi que dans des situations impliquant des affrontements armés; b) Dans les forces de police qui soumettent directement ou indirectement les membres de ces forces à une obligation de service dans des situations les exposant à des actes de violence ou à la menace de tels actes. Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 f) et 5 a) lorsqu’elles sont incompatibles avec la coutume régissant la succession à certains titres de chef.28Lors de l'adhésion, le Gouvernement irlandais a fait également les réserves suivantes : <i>Article 9 </i> <i>1) </i> En attendant la présentation du projet d'amendement à la loi relative à la citoyenneté, lequel est en bonne voie, l'Irlande se résrve le droit de continuer à appliquer les dispositions de la loi en vigueur concernant l'acquisition de la citoyenneté par mariage. <i>Article 13 b) et c) </i> L'Irlande examine l'opportunité de compléter la garantie d'égalité contenue dans la Constitution irlandaise par des dispositions spécifiques régissant l'accès au crédit et à d' autres services financiers ainsi qu' aux activités récréatives, lorsque ceux-ci sont fournis par des entreprises. Pour le moment, elle se résrve le droit de considérer les lois et mesures en vigueur dans ce domaine comme propres à assurer la réalisation des objectifs de la Convention en Irlande. <i>Article 15 </i> En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre instrument privé conclu librement par une femme. En ce qui concerne le paragraphe 4 de cet article, l’Irlande reconnaît à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne le droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence; en attendant l'adoption du projet d'amendement à la loi sur le domicile, qui est en bonne voie, elle se réserve le droit de continuer à appliquer la loi en vigueur. <i>Article 16, 1 d) et f) </i> L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de garde et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d'appliquer la Convention sous cette réserve. <i>Article 11 1) et 13 a)</i> <i>Anti-Discrimination (Pay) Act </i> (loi sur l'élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et <i>l'Employment Equality Act </i> (loi sur l'égalité en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d'accès à l'emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et du paragraphe 1 de l'article II. L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes et, en attandant l'entrée en vieuguer du Social Welfare (amendment) (No 2) Act (amendement No 2 à la loi sur la protection sociale) de 1985, de subordonner l'accès des femmes mariées à certains régimes de sécurité sociales à des conditions spéciales. Les 19 décembre 1986, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général que par suite de l’adoption du <i> Irish Nationality and Citizenship Act de 1986 </i> (Loi sur la nationalité et la citoyenneté irlandaises) et du <i>Domicile and Recognition of Foreign Divorces Act de 1986 </i> (Loi sur le domicile et la reconnaissance des divorces prononcés à l’etranger), il a été décidé de retirer certaines réserves formulées lors de l’adhésion et relatives au paragraphes 1 de l’article 9 et au paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention. En outre, et par suite de l’entrée en vigueur du <i>Social Welfare (Amendment No. 2) Act de 1985 (Loi sur la protection sociale, amendement No 2)</i>, il a également été décidé de retirer la dernière des réserves formulées par l’Irlande au sujet du paragraphe 1 de l’article 11 et de l’alinéa a) de l’article 13 de la Convention, à savoir celle figurant au dernier membre de phrase, libellé comme suit “et, en attendant l’entrée en vigueur du <i>Social Welfare (Amendment) (2) (Act) </i> (amendement No 2 à la loi sur la prégimes de sécurité sociale à des conditions spéciales.” Par la suite le 24 mars 2000, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général qu’il avait été décidé de retirer la réserve faite à l’égard du paragraphe 3 de l’article 15 faite lors de l’adhésion. En outre, le 11 juin 2004, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général qu' il avait décidé de retirer sa réserve concernant les alinéas b) et c) de l'article 13 faite lors de l'adhésion Le texte complet des réserves est publié dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1413, p. 417.29Le 12 décembre 1986, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien l'objection suivante :De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, une telle déclaration, dont le caractère politique est évident, est incompatible avec les buts et objectifs de la Convention et ne peut en aucune façon affecter les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu du droit international général ou de conventions particulières.En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers l'Iraq une attitude de complète réciprocité.30Lors de la ratification, le Gouvernement jamaïcain a fait les résrves suivantes :“Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.”“Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.”Le 8 septembre 1995, le Gouvernement jamaïcain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, qu'il avait formulée lors de la ratification.Le texte complet des réserves est publié dans le le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1374, p. 439.31Le Gouvernement koweïtienne a notifié au Secrétaire général, dans une notification reçue le 9 décembre 2005, sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de l'adhésion à la Convention, relative à l'alinéa a de l'article 7: Le Gouvernement koweïtien formule une réserve à l'égard de l'alinéa a de l'article 7, qu'il considère incompatible avec la loi électorale koweïtienne en vertu de laquelle seuls les hommes ont le droit de se porter candidats et de voter. On rappellera que le 12 février 1997, le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement danois la communcation suivante à l'égard des réserves faites par Koweït lors de la ratification : Le Gouvernement danois considère que lesdites réserves portent sur des dispositions fondamentales de la Convention. En outre, il est un principe général du droit des traités selon lequel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un traité. Considérant par conséquent qu'elles sont incompatibles avec le but et l'objet de la Convention et, par suite, irrecevables et sans effet au regard du droit international, le Gouvernement danois fait objection auxdites réserves. De l'avis du Gouvernement danois, la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai. La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre le Koweït et le Danemark. Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement koweïtien de reconsidérer les réserves qu'il a formulées au sujet de [ladite Convention]. À cette même date, le Secrétaire-général a également reçu du Gouvernement danois, des communications, identiques en essence, <i>mutatis mutandis </i>, à l'égard des réserves faites par le Lesotho lors de la ratification et la Malaisie, Maldives et Singapour lors de l'adhésion, ainsi qu'au 23 mars 1998, eu égard aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification.32Le 25 août 2004, le Gouvernement du Lesotho a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de modifier sa réserve faite lors de la ratification. La réserve originelle se lisait comme suit : Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la succession aux fonctions de chef. La ratification du Gouvernement du Lesotho est subordonnée à la condition qu'aucune de ses obligations découlant de la Convention, notamment du paragraphe e) de l'article 2, ne soit considéré comme s'appliquant aux affaires d'ordre religieux. Par ailleurs, le Gouvernement du Lesotho déclare qu'il ne prendra aucune mesure législative en vertu de la Convention si ces mesures sont incompatibles avec la Constitution du Lesotho.33Le 5 juillet 1995, le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne a informé le Secrétaire général de "modifier, en la rendant plus spécifique" la réserve générale formulée lors de l'adhésion, qui se lisait comme suit :[L'adhésion] est faite sous la réserve générale que cette adhésion ne saurait aller contre les lois régissant le statut personnel, issues de la Charia islamique.34Lors de l'adhésion, le Gouvernement liechtensteinois a fait les réserves suivantes :<i>Réserve à l'égard de l'article premier : </i>En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne les obligations définies par la Convention.<i>Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9 </i>La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions.Le 3 octobre 1996, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l’adhésion à l' égard du paragraphe 2 de l'article 9 qui se lit comme suit: <i> </i><i>Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9 </i>La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions.Le texte complet des réserves est publié dans le <i>Recueil des Traités </i>des Nations Unies, vol. 1936, p. 407.35Le 6 février 1998, le Gouvernement malaisien a notifié au Secrétaire général du retrait partiel suivant : Le Gouvernement malaisien retire la réserve qu’il a formulée au sujet de l’alinéa f) de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9 et des alinéas b), d), e) et h) de l’article 16. À la même date, il a aussi informé le Secrétaire général de sa décision de modifier la réserve faite lors de l'adhésion qui se lit comme suit: Pour ce qui est de l'alinéa a) de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que cette disposition est subordonnée aux dispositions successorales de la charia islamique. En ce qui concerne l'alinéa b) de l'article 7 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que son application n'affectera pas la nomination à certaines fonctions publiques telles que celle de mufti, de juge du tribunal de la charia et d'imam, qui se fera conformément aux dispositions de la charia islamique. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il réexaminera sa réserve si le Gouvernement modifie la loi pertinente. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 16, le Gouvernement malaisien déclare que selon la charia islamique et les lois malaisiennes, l'âge minimal pour le mariage est de 16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes. Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la modification précitée sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de ladite notification (le 21 avril 1998), soit le 20 juillet 1998. À cet égard, aux dates indiquées ci-dessous, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements français et néerlandais les communications suivantes concernant le retrait partiel. <i>France (20 juillet 1998) :</i> "La France considère que la réserve malaisienne, telle qu'elle résulte du retrait partiel et des modifications formulées par le Gouvernement malaisien le 6 février 1998, est incompatible avec le but et l'objet de la Convention. En conséquence, la France objecte à ladite réserve. La présente objection n'affecte pas, par ailleurs, l'application de la Convention entre la France et la Malaisie." Par conséquence, la modification en question n'a pas été acceptée, le Gouvernement français y ayant fait objection. <i>Pays-Bas (21 juillet 1998) :</i> Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les modifications que la Malaisie a apportées aux réserves qu'elle avait formulées au sujet de l'alinéa a) de l'article 5, de l'alinéa a) du pargraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 2 de l'article 16 de [ladite] Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas prend note des réserves que la Malaisie avait formulées lorsqu'elle a adhéré à la Convention. Il souhaite toutefois déclarer qu'il suppose que la Malaisie veillera au respect des droits énoncés dans les articles susmentionnés et fera en sorte que les parties pertinentes de sa législation soient conformes aux obligations qui découlent de la Convention. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.36Le 24 octobre 1991, le Gouvernement malawien a notifié au Secrétaire-général sa décision de retirer les réserves suivantes faites lors de l'adhésion qui se lisent comme suit :Certaines coutumes et pratiques traditionnelles étant profondément enracinées, le Gouvernement de la République du Malawi ne se considérera pas, pour le moment, lié par les dispositions de la Convention exigeant l'abolition immédiate de ces coutumes et pratiques.Si le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention cette acceptation doit être considérée compte tenu de [sa] déclaration du 12 décembre 1966 concernant la reconnaissance comme obligatoire, par le Gouvernement de la République du Malawi, de la juridiction de la Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.Le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement mexicain, le 5 août 1987, à l'égard de la première réserve, la communication suivante :Le Gouvernement des États-Unis du Mexique espère que le processus de disparition progressive des traditions et pratiques, dont fait état la première réserve de la République du Malawi, ne se prolongera pas au point de porter atteinte à l'objet et au but de ladite Convention.37Le 29 janvier 1999, le Gouvernement des Maldives a notifié au Secrétaire général la modification des réserves formulées lors de son adhésion. Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s’est proposé de recevoir en dépôt la modification précitée sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation (i.e. 25 mars 1999). Aucune objection n’ayant été reçue, ladite modification a été reçue en dépôt à l'expiration du délai de 90 jours, soit le 23 juin 1999. Les réserves formulées lors de l'adhésion se lisaient comme suit: <i>Réserves : </i> "Le Gouvernement de la République des Maldives respectera les dispositions de la Convention, à l'exception de celles qu'il pourrait juger contraires aux principes de la Charia islamique sur laquelle reposent les lois et traditions des Maldives. Par ailleurs, la République des Maldives ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention lui faisant obligation d'amender sa Constitution ou ses lois de quelque manière que ce soit.” À cet égard, le Secrétaire général a reçu des communications de divers États aux dates indiquées ci-après : <i>Allemagne (16 août 1999) : </i> La modification ne constitue pas un retrait ni un retrait partiel des réserves initiales à la Convention faites par la République des Maldives. Au contraire, la modification constitue une nouvelle réserve à l'alinéa a) de l'article 7 (Droit des femmes de voter dans toutes les élections et les référendums publics et d'être éligibles dans les élections à tous les organes élus publiquement) et à l'article 16 (Élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les matières relatives au mariage et aux relations familiales) de la Convention, qui élargit et renforce les réserves initiales. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a fait objection aux réserves initiales parce qu'elles soulevaient de sérieux doutes quant à la volonté de la République des Maldives d'exécuter ses obligations en vertu de la Convention. Il en va de même à l'égard de la modification. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note qu'un État ne peut émettre de réserves à un traité qu'au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du traité ou au moment de l'adhésion au traité (article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Une fois qu'un État s'est lié par un traité en vertu du droit international, il ne peut plus soumettre de nouvelles réserves ni élargir des réserves antérieures ou y ajouter. Il a seulement la possibilité de retirer totalement ou partiellement les réserves initiales, ce que le Gouvernement de la République des Maldives n'a malheureusement pas fait à travers sa modification. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne objecte à la modification des réserves. <i>Finlande (17 août 1999) : </i> En 1994, le Gouvernement finlandais avait fait objection aux réserves faites par le Gouvernement des Maldives lors de l'adhésion de ce pays à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il a examiné depuis la teneur de la réserve reformulée par le Gouvernement de la République des Maldives concernant ladite Convention. Le Gouvernement finlandais se félicite des précisions apportées aux réserves formulées par la République des Maldives lors de son adhésion à la Convention. Toutefois, les réserves concernant les articles 7 a) et 16 comportent encore des éléments qui prêtent à objection. En conséquence, le Gouvernement finlandais compte que le Gouvernement de la République des Maldives veillera au respect des droits énoncés dans la Convention et fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre sa législation nationale en conformité avec les obligations qui découlent de la Convention, afin de pouvoir retirer ses réserves. la présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les Maldives et la Finlande.38Le 31 mars 2010, le Gouvernement de la République des Maldives a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer sa réserve à l'égard de l'alinéa a) de l'article 7. La réserve se lisait comme suit : ... Le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'alinéa a) de l'article 7 de [la Convention] dans la mesure où cette disposition va à l'encontre de celle de l'article 34 de la Constitution de la République des Maldives. Le 24 février 2020, le Gouvernement de la République des Maldives a notifié au Secrétaire général sa decision de retirer partiellement ses réserves à l’article 16 de la Convention. Voir CN.73.2020.TREATIES-IV.8 du 25 février 2020 pour les réserves à l’article 16 qui ont été retirées. Les réserves à l’article 16 qui demeurent concernent les alinéas a), c), d) et f) du paragraphe 1. Les réserves à l’article 16 se lisaient comme suit: 2. Le Gouvernement de la République des Maldives se réserve le droit d'appliquer l’article 16 de la Convention concernant l’égalité des hommes et des femmes dans toutes les questions relatives au mariage et aux rapports familiaux sans préjudice des dispositions de la charia islamique qui régissent toutes les relations conjugales et familiales de la totalité de la population musulmane des Maldives.39Par une communication reçue le 5 mai 1998, le Gouvernement mauritien a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves aux sous-paragraphes (g) et (d) du paragraphes de l’article 11 et sous-paragraphes (g) du paragraphes 1 de l’article 16 faites lors de l’adhésion. Pour le texte des réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1361, p. 356.40Eu égard à la réserve faite par la Mauritanie lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu des communications des États suivants aux dates indiquées ci-après : <i>Irelande(13 juin 2002) : </i> Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée par la Mauritanie au moment de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. De l'avis du Gouvernement irlandais, une réserve mentionnant de façon générale le droit religieux et la constitution de l'État auteur de la réserve, et dont le texte ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni l'étendue de la dérogation qu'elle entraîne, peut jeter le doute sur la volonté de cet État de s'acquitter des obligations que la Convention lui impose. Le Gouvernement irlandais estime en outre qu'une réserve aussi générale peut contribuer à saper les bases du droit international des traités. Le Gouvernement irlandais rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de celle-ci ne sera autorisée. Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par la Mauritanie au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la Mauritanie. <i>France (17 juin 2002) : </i> "Le Gouvernement de la République Française a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de Mauritanie lors de son adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En indiquant qu’il approuve la Convention en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia Islamique et conformément à sa constitution, le Gouvernement de Mauritanie formule une réserve de portée générale et indéterminée qui nepermet pas aux autres Étts parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont actuellement visées par la réserve et lesquelles pourraient l’être à l’avenir. Le Gouvernement de la République française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention et oppose à celle-ci une objection."41Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a informé le Secrétaire général qu'il retirait la réserve concernant l'article 29 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de ladite réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1249, p. 131.42Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.43Eu égard aux réserves faites par le Gouvernement nigérien lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements des États suivants des communications aux dates indiquées ci-après : <i>France (14 novembre 2000) : </i> “En indiquent qu'il "émet des réserves" aux articles 2 paragraphes d et f, 5 paragraphe a et 16 paragraphe 1 c, e et g, le Gouvernement de la République du Niger tend à écarter totalement l'application des dispositions visées. La réserve à l'article 15 paragraphe 4, qui vise à exclure la femme mariée du droit à choisir sa résidence et son domicile, est contraire à l'objet et au but de la Convention. La réserve générale relative aux dispositions des articles 2 paragraphes d et f, 5 paragraphes a et b, 15 paragraphe 4, 16 paragraphe 1 c, e et g vise à faire prévaloir de façon générale le droit interne, voire la pratique interne et les valeurs actuelles de la société, sur les dispositions de la Convention. Les dispositions visées ne concernent pas seulement les relations familiales mais aussi les relations sociales dans leur ensemble, en particulier, l'article 2 paragraphe d, fait obligations aux autorités publiques et aux institutions publiques de se conformer à l'interdiction de toute acte ou pratique discriminatoire, l'article 2, paragraphe f établit l'obligation de prendre les mesures appropriées, notamment législatives, pour empêcher les discriminations à l'égard des femmes y compris dans les relations entre particuliers. Parce qu'elle méconnaît ces obligations, la réserve est manifestement contraire à l'objet et au but du traité. Le Gouvernement de la République française considère que les réserves aux articles 2, 5, 15 et 16, vident l'engagement de la République du Niger de tout contenu, sont manifestement non autorisées par la Convention et, en conséquence, leur fait objection. [La Mission permanente ajoute en outre] que les réserves de la République du Niger, formulées lees Nations Unies le 2 novembre 1999 et ont été reçues par la République française le 16 novembre 1999. Dans ces conditions, la République française dispose encore à cette date et jusqu'au 15 novembre 2000 de la possibilité d'opposer une objection et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ne saurait requalifier cet acte en simple communication." <i>Pays-Bas (6 décembre 2000) : </i> Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves par lesquelles le Niger cherche à limiter les obligations que lui impose la Convention en invoquant son droit national peuvent faire douter de l'engagement de cet État à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risquent en outre de saper les fondements du droit international et conventionnel. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que le paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à procéder à toute modification législative nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre des traités. En conséquence, le Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement du Niger s'agissant de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Niger.44Le 13 janvier 1989, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néo-zélandais une communication lui notifiant que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, après consultation avec le Gouvernement des îles Cook et le Gouvernement de Nioué, a dénoncé, le 23 juin 1987, la Convention concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (Convention No 45 de l'OIT) et que conformément au paragraphe 3 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, retire la réserve suivante faite lors de la ratification:Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement des îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit, dans la mesure où la Convention est incompatible avec les dispositions de la Convention concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (Convention No 45 de l'OIT), ratifiée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande le 29 mars 1938, d'appliquer les dispositions de cette dernière Convention.Voir aussi note 1 sous “Îles Cook” et note 1 sous “Nioué” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.45Le 5 juillet 2007, le Gouvernment néo-zélandais a informé le Secrétaire général qu' il retirait la réserve suivante formulée lors de la ratification en application du paragraphe 1 de l' article 28 de la Convention : ... Le Gouvernement de la néo-zélandais, le Gouvernement des îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention incompatibles avec les politiques en matière de recrutement et service dans les rangs : a) des forces armées, a) des forces armées, compte tenu, directement ou indirectement, du fait que les membres de ces forces sont tenus de servir à bord d'aéronefs ou de navires des forces armées et dans des situations impliquant un combat armé; ou b) des forces chargées d'assurer le respect de la loi, compte tenu, directement ou indirectement, du fait que les membres de ces forces sont tenus de servir dans des situations de violence ou de risque de violence, sur leurs territoires; ... Le Gouvernement néo-zélandais, ayant examiné ladite réserve, la retire en ce qui concerne le territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande, en application du paragraphe 3 de l'article 28 de la Convention. ... ET DÉCLARE que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l'accession et à l'autonomie de ce territoire, il a été décidé à l'issue de consultations sur la Convention entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouvernement tokélaouan, que le retrait de ladite réserve s'applique aussi aux Tokélaou.46Le 5 septembre 2003, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve suivante seulement à l’égard du territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande. La réserve se lit comme suit :Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement des îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 11.De plus, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de l’exclusion territoirale suivante :déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le présent retrait de réserve ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandias aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.Voir aussi note 1 sous “Îles Cook” et note 1 sous “Nioué” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.47L'instrument expose que conformément aux relations particulières existant entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, et entre la Nouvelle-Zélande et Nioué, des consultations ont eu lieu entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement des îles Cook, et entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Nioué en ce qui concerne la Convention; que le Gouvernement des îles Cook, qui a seul compétence pour décider de l'application des traités aux îles Cook, a demandé que la Convention soit étendue aux îles Cook; que le Gouvernement de Nioué, qui a seul compétence pour décider de l'application des traités à Nioué, a demandé que la Convention soit étendue à Nioué. L'instrument précise qu'en conséquence, la Convention s'appliquera également aux îles Cook et à Nioué. Voir note 1 sous îles Cook et Nioué dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.48Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélau dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.49Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.50Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 29, paragraphe 1 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1249, p. 13.51À cet égard, le 23 juillet 1997, le Secrétaire a reçu du Gouvernement portugais, la communication suivante :Le Portugal estime qu'une déclaration générale comme celle du Pakistan, qui en réalité constitue juridiquement une réserve générale et ne précise clairement ni les dispositions de la Convention auxquelles elle s'appliquent ni la portée de la dérogation, contribue à saper les bases du droit international.En outre, aux termes de l'article 28, paragraphe 2, `aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée'.Le Portugal soulève donc à l'égard de la réserve susmentionnée une objection qui ne s'opposera cependant pas à l'entrée en vigueur de la Convention dans son ensemble entre le Pakistan et le Portugal.52Lors de la ratification, le Gouvernement de la République de Corée a fait la réserve suivante :Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, ratifie celle-ci tout en ne s’estimant pas lié par les dispositions de l’article 9 et des alinéas c), d) et f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.Le 15 mars 1991, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, à cette même date, la réserve qu'il avait formulée lors de la ratification de la Convention aux l'alinéas c, d) et f) du paragraphe 1 de l'article 16.Par la suite, le 24 août 1999, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, à cette même date, la réserve qu'íl avait formulée lors de la ratification de la Convetnion à l' égard de l'article 9.53Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée, le Secrétaire général a reçu une communication de l’État suivant comme indiquée ci-après :<i>Irelande (2 avril 2002) : </i>Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, lorsque celui-ci a adhéré à la Convention.Le Gouvernement irlandais fait observer que tout État qui adhère à la Convention s'engage à prendre les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et manifestations.Le Gouvernement irlandais note que la réserve à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 vise à dispenser la République populaire démocratique de Corée de l'obligation de prendre les mesures appropriées, y compris les dispositions législatives, pour éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette disposition est un élément clef d'une élimination véritable de la discrimination à l'égard des femmes.Le Gouvernement irlandais note en outre que la réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention vise à écarter une obligation de non-discrimination, qui est l'objet même de la Convention.Le Gouvernement irlandais est d'avis que les obligations inscrites à l'alinéa f) de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 9 sont si déterminantes quant aux objectifs de la Convention que les réserves indiquées ci-dessus sont contraires à l'objet et au but de celle-ci.Le Gouvernement irlandais rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente convention n'est autorisée.En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aratique de Corée à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République populaire démocratique de Corée.54Le 23 novembre 2015, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ses réserves à l’alinéa f) de l’article 2 et au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. La réserve qui demeure se lit comme suit :« Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 29 de [la Convention]. »55La Tchécoslovaquie avait signée et ratifiée la Convention les 17 juillet 1980 et 16 février 1982, respectivement, avec une réserve. Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer ladite réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1249, p. 123. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.56Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a informé au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 29. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1259, p. 437.57Lors de la ratification, le Gouvernement britannique a fait les déclarations et réserves suivantes : A. <i> Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord </i>: a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence. b) Le Royaume-Uni se réserve le droit de considérer les dispositions du <i>Sex Discrimination Act </i> de 1975, du <i>Employment Protection (Consolidation) Act </i> de 1978, du Employment Act de 1980, du <i>Sex Discrimination (Northern Ireland) Order </i> de 1976, du <i>Industrial Relations (no 2) (Northern Ireland) Order </i> de 1976, du <i>Industrial Relations (Northern Ireland) Order </i> de 1982, du <i>Equal Pay Act </i> de 1970 (tel qu'il a été modifié), et du <i>Equal Pay Act (Northern Ireland) </i> de 1970 (tel qu'il a été modifié), y compris les exceptions et les exemptions énoncées dans chacun de ces décrets et lois, comme constituant des mesures appropriées pour la réalisation concrète des objectifs de la Convention dans la situation économique et sociale propre au Royaume-Uni, et de continuer à appliquer ces dispositions en conséquence; cette réserve vaudra également pour toute mesure législative nouvelle qui modifierait ou remplacerait les lois et les décrets mentionnés ci-dessus, étant entendu que les termes de ces nouvelles mesures seront compatibles avec les obligations incombant au Royampte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou l'entrée ou le service dans les forces armées de la Couronne. d) Le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni qu'il pourra juger nécessaires et, en conséquence, accepte la disposition énoncée au paragraphe 4 de l'article 15 et les autres dispositions de la Convention, sous réserve des dispositions desdites lois applicables aux personnes qui, au moment considéré, n'ont pas le droit d'entrer et de demeurer au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. <i>Article premier </i> Compte tenu des dispositions du <i>Sex Discrimination Act </i> de 1975 et des autres lois applicables, le Royaume-Uni accepte l'article premier sous réserve que l'expression "quel que soit leur état matrimonial" ne soit pas considérée comme ayant pour effet de rendre discriminatoire toute différence de traitement entre célibataires et personnes mariées, pour autant qu'il y ait égalité de traitement entre hommes mariés et femmes mariées et entre hommes célibataires et femmes célibataires. <i>Article 2 </i> Compte tenu des progrès sensibles déjà réalisés au Royaume-Uni en vue de l'élimination progressive de la discrimination à l'égard des femmes, le Royaume-Uni se réserve, sans préjudice des autres réserves qu'il a formulées, le droit de donner effet aux paragraphes f) et g) en maintenant à l'étude ses lois et dispositions réglementaires qui pourraient encore comporter des différences notables de traitement entre les hommes et les femmes, le but étant de modifier lesdites lois et dispositions réglementaires si cela est compatible avec les principes essentiels et primordiaux de sa politique économique. S'agissant des formes de discrimination plus particulièrement proscrites par d'autres dispositions de la Convention, les obligations découlant de l'article 2 doivent (dans le cas du Royaume-Uni) être interprétées compte tenu des autres réserves et déclarations formulées au sujet desdites dispositions, y compris les déclarations et les réserves faites aux paragraphes a) à d) ci-dessus. En ce qui concerne les paragraphes f) et g) de l'article 2, le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer ses lois relatives aux délits sexuels et à la prostitution; cette réserve s'appliquera également à toute nouvelle loi qui modifierait ou remplacerait lesdites lois. <i>Article 9 </i> Le <i>British Nationality Act </i> de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. Le Royaume-Uni se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pours'acquitter de ses obligations aux termes de l'article 2 du premier Protocole relatif à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé à Paris le 20 mars 1952, ainsi que de ses obligations aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature le 19 décembre 1966 à New York, dans la mesure où lesdites dispositions laissent aux parents la liberté de choil se réserve aussi le droit de ne pas prendre de mesures qui puissent être contraires à son obligation aux termes du paragraphe 4 de l'article 13 dudit Pacte, de s'abstenir de porter atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que certains principes et normes soient observés. En outre, le Royaume-Uni ne peut accepter les obligations aux termes du paragraphe c) de l'article 10 que dans les limites des pouvoirs de l'administration centrale prévus par la loi, vu que les programmes, les livres scolaires et les méthodes pédagogiques relèvent des autorités locales et non pas de l'administration centrale; en outre, le Royaume-Uni accepte d'encourager l'éducation mixte tout en se réservant le droit d'encourager aussi d'autres types d'éducation. <i>Article 11 </i> Le Royaume-Uni interprète le "droit au travail" visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 renvoyant au "droit au travail" tel qu'il est défini dans d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Royaume-Uni est partie, notamment à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966. Le Royaume-Uni interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, c'est-à-dire comme n'excluant pas les interdictions, les restrictions ou les conditions en matière d'emploi des femmes dans certains secteurs ou à certains postes lorsqu'elles sont jugées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou le foetus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées en raison d'autres obligations internationales du Royaume-Uni le Royaume-Uni déclare qu'en cas de conflit entre ses obligations aux termes de la présente Convention et ses obligations aux termes de la Convention concernant lémploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines del'OIT), les dispositions de cette dernière convention prévaudront. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale. Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce qui concerne les prestations ci-après : a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes, conformément à l'article 37 du <i>Social Security Act </i> de 1975 et à l'article 37 du <i>Social Security (Northern Ireland) Act </i> de 1975; b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles 44, 47, 49 et 66 du <i>Social Security Act </i> de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du <i>Social Security (Northern Ireland) Act </i> de 1975; c) Pensions de retraite et pensions de survivant, conformément aux <i>Social Security Acts </i> de 1975 à 1982 et aux <i>Social Security (Northern Ireland) Acts </i> de 1975 à 1982; d) Allocations familiales, conformément au <i>Family Income Supplements Act </i> de 1970 et au Family Income <i>Supplements Act (Northern Ireland </i>) de 1971. Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l'une quelconque des dispositions énumérées aux paragraphes a) à d) ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec lesermes de la Convention. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation. <i>Article 13 </i> Nonobstant les obligations assumées aux termes de l'article 13 ou de tout autre article pertinent de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer la législation relative à l'impôt sur le revenu et les plus-values, qui prévoit : i) Qu'aux fins de l'impôt sur le revenu les revenus d'une femme mariée habitant avec son mari durant l'année ou une partie de l'année d'imposition sont considérés comme étant les revenus du mari et non les siens (sous réserve du droit des deux conjoints de convenir que les revenus de la femme seront imposables comme si elle était célibataire et n'avait pas d'autres revenus); et ii) Que les revenus et les gains imposablesde la femme mariée doivent être déclarés avec ceux de sonmari (sous réserve du droit de l'un ou de l'autre conjoint de demander une imposition distincte) et, en conséquence (en l'absence d'une telle demande), que le droit de contester l'imposition et d'être entendu ou représenté lors de l'audience appartient au seul mari; et iii) Qu'un homme habitant avec sa femme ou l'ayant totalement à sa charge au cours de l'année d'imposition est en droit de déduire de son revenu total un montant supérieur à celui qui est autorisé dans tous les autres cas et qu'un contribuable dont la déclaration de revenu comprend le revenu de sa femme est en droit d'obtenir que cette déduction soit augmentée du montant du revenu de sa femme ou d'un montant prévu par la loi, si ce dernier est plus faible. <i>Article 15 </i> En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 15, le Royaume-Uni interprète l'expression "capacité juridique" comme ayant trait simplement à l'existence d'une personnalité juridique séparée et distincte. En ce qui cRoyaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble. <i>Article 16 </i> En ce qui concerne l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 16, le Royaume-Uni estime que la mention du caractère primordial de l'intérêt des enfants n'a pas de rapport direct avec l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et déclare à ce sujet que si la législation du Royaume-Uni régissant l'adoption accorde au bien-être de l'enfant une place centrale, elle ne donne pas à l'intérêt des enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants. Le Royaume-Uni accepte le paragraphe 1 de l'article 16, sous réserve que celui-ci ne restreigne pas le droit d'un individu à disposer librement de ses biens ni ne donne à un individu un droit de propriété qui serait soumis à une telle restriction. B. <i>Pour l'île de Man, les îles vierges britanniques, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques : </i> <i>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux paragraphes A (a), (c), et (d), si ce n'est que dans le cas de (a), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.] </i> <i>Article premier </i> <i>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n'est qu'il n'est pas fait référence à la législation du Royaume-Uni.] </i> <i>Article 2 </i> <i>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires, et non pas à celle du Royaume-Uni.] </i> <i>Article 9 </i> <i>[Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.] </i> <i>Article 11 </i> <i>[Réserves identiqueséférence à la législation des territoires et non pas celle du Royaume-Uni.] </i> En outre, et en ce qui concerne ces territoires, les prestations qui sont expressément prévues aux termes de la législation de ces territoires sont les suivantes : a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes; b) Majoration des prestations pour les adultes à charge; c) Pensions de retraite et pensions de survivant; d) Allocations familiales. Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l'une quelconque des dispositions énumérées aux paragraphes a) à d) ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation. <i>Article 13, 15 et 16 </i> <i>[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.] </i> Le 4 janvier 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration et réserve suivantes faites lors de la ratification : <i>Déclaration </i>: ... le Royaume-Uni déclare qu'en cas de conflit entre ses obligations aux termes de la présente Convention et ses obligations aux termes de la Convention concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (Convention no 45 de l'OIT), les dispositions de cette dernière convention prévaudront. <i>Réserve </i>: <i>Article 13 </i> Nonobstant les obligations assumées aux termes de l'article 13 ou de tout autre article pertinent de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer la législation relative à l'impôt sur le revenu et les plus-values, qui prévoit : les revenus d'une femme mariée habitant avec son mari durant l'année ou une partie de l'année d'imposition sont considérés comme étant les revenus du mari et non les siens (sous réserve du droit des deux conjoints de convenir que les revenus de la femme seront imposables comme si elle était célibataire et n'avait pas d'autres revenus); et ii) Que les revenus et les gains imposables de la femme mariée doivent être déclarés avec ceux de son mari (sous réserve du droit de l'un ou de l'autre conjoint de demander une imposition distincte) et, en conséquence (en l'absence d'une telle demande), que le droit de contester l'imposition et d'être entendu ou représenté lors de l'audience appartient au seul mari; et iii) Qu'un homme habitant avec sa femme ou l'ayant totalement à sa charge au cours de l'année d'imposition est en droit de déduire de son revenu total un montant supérieur à celui qui est autorisé dans tous les autres cas et qu'un contribuable dont la déclaration de revenu comprend le revenu de sa femme est en droit d'obtenir que cette déduction soit augmentée du montant du revenu de sa femme ou d'un montant prévu par la loi, si ce dernier est plus faible. Par la suite, le 22 mars 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les déclarations et réserves suivantes faites lors de la ratification : b) Le Royaume-Uni se réserve le droit de considérer les dispositions du <i>Sex Discrimination Act </i> de 1975, du <i>Employment Protection (Consolidation) Act </i> de 1978, du Employment Act de 1980, du <i>Sex Discrimination (Northern Ireland) Order </i> de 1976, du <i>Industrial Relations (no 2) (Northern Ireland) Order </i> de 1976, du <i>Industrial Relations (Northern Ireland) Order </i> de 1982, du <i>Equal Pay Act </i> de 1970 (tel qu'il a été modifié), et du <i>Equal Pay Act (Northern Ireland) </i> de 1970 (tel qu'il a été modifié)s énoncées dans chacun de ces décrets et lois, comme constituant des mesures appropriées pour la réalisation concrète des objectifs de la Convention dans la situation économique et sociale propre au Royaume-Uni, et de continuer à appliquer ces dispositions en conséquence; cette réserve vaudra également pour toute mesure législative nouvelle qui modifierait ou remplacerait les lois et les décrets mentionnés ci-dessus, étant entendu que les termes de ces nouvelles mesures seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni en vertu de la Convention. <i>Article premier </i> Compte tenu des dispositions du <i>Sex Discrimination Act </i> de 1975 et des autres lois applicables, le Royaume-Uni accepte l'article premier sous réserve que l'expression "quel que soit leur état matrimonial" ne soit pas considérée comme ayant pour effet de rendre discriminatoire toute différence de traitement entre célibataires et personnes mariées, pour autant qu'il y ait égalité de traitement entre hommes mariés et femmes mariées et entre hommes célibataires et femmes célibataires. <i>Article 2 </i> Compte tenu des progrès sensibles déjà réalisés au Royaume-Uni en vue de l'élimination progressive de la discrimination à l'égard des femmes, le Royaume-Uni se réserve, sans préjudice des autres réserves qu'il a formulées, le droit de donner effet aux paragraphes f) et g) en maintenant à l'étude ses lois et dispositions réglementaires qui pourraient encore comporter des différences notables de traitement entre hommes et femmes, le but étant de modifier lesdites lois et dispositions réglementaires si cela est compatible avec les principes essentiels et primordiaux de sa politique économique. S'agissant des formes de discrimination plus particulièrement proscrites par d'autres dispositions de la Convention, les obligations découlant de l'article 2 doivent (dans le cas du Royaume-Uni) être interprétées compte tenu des autres réservesons, y compris les déclarations et les réserves faites aux paragraphes a) à d) ci-dessus. En ce qui concerne les paragraphes f) et g) de l'article 2, le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer ses lois relatives aux délits sexuels et à la prostitution; cette réserve s'appliquera également à toute nouvelle loi qui modifierait ou remplacerait lesdites lois. <i>Article 9 </i> ..... Le Royaume-Uni se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses obligations aux termes de l'article 2 du premier Protocole relatif à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé à Paris le 20 mars 1952, ainsi que de ses obligations aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature le 19 décembre 1966 à New York, dans la mesure où lesdites dispositions laissent aux parents la liberté de choix quant à l'éducation de leurs enfants: il se réserve aussi le droit de ne pas prendre de mesures qui puissent être contraires à son obligation aux termes du paragraphe 4 de l'article 13 dudit Pacte, de s'abstenir de porter atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que certains principes et normes soient observés. En outre, le Royaume-Uni ne peut accepter les obligations aux termes du paragraphe c) de l'article 10 que dans les limites des pouvoirs de l'administration centrale prévus par la loi, vu que les programmes, les livres scolaires et les méthodes pédagogiques relèvent des autorités locales et non pas de l'administration centrale; en outre, le Royaume-Uni accepte d'encourager l'éducation mixte tout en se réservant le droit d'encourager aussi d'autres types d'éducation. <i>Article 11 </i> Le Royaume-Uni interprète le "droit au travail" visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 renvoyant au "droit au tnstruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Royaume-Uni est partie, notamment à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966. Le Royaume-Uni interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, c'est-à-dire comme n'excluant pas les interdictions, les restrictions ou les conditions en matière d'emploi des femmes dans certains secteurs ou à certains postes lorsqu'elles sont jugées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou le foetus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées en raison d'autres obligations internationales du Royaume-Uni; Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce qui concerne les prestations ci-après : a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes, conformément à l'article 37 du <i>Social Security Act </i> de 1975 et à l'article 37 du <i>Social Security (Northern Ireland) Act </i> de 1975; ..... c) Pensions de retraite et pensions de survivant, conformément aux <i>Social Security Acts </i> de 1975 à 1982 et aux <i>Social Security (Northern Ireland) Acts </i> de 1975 à 1982; d) Allocations familiales, conformément au <i>Family Income Supplements Act </i> de 1970 et au Family Income <i>Supplements Act (Northern Ireland </i>) de 1971. Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l'une quelconque des dispositions énumérées aux paragraphes a) à d) ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. <i>Article 15 </i> En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 15, le Royaume-Uni interprète l'expression "capacité juridique" comme ayant trait simplement à l'existence d'une personalité juridique séparée et distincte. ..... <i>Article 16 </i> ..... Le Royaume-Uni accepte le paragraphe 1 de l'article 16, sous réserve que celui-ci ne restreigne pas le droit d'un individu à disposer librement de ses biens ni ne donne à un individu un droit de propriété qui serait soumis à une telle restriction. Par la même communication, le Gouvernement de la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a confirmé que les déclarations et les réserves formulées à l'égard des territoires dépendants au nom desquels la Convention a également été ratifiée sont toujours applicables, mais font l'objet d'une révision attentive. Par la suite, le 6 juin 2005, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit : .....le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite retirer, au paragraphe A c) de cette réserve, les motes : “l'entrée ou le service dans les forces armées de la Courrone" et les remplacer par les motes : "tout acte visant à assurer l'efficacité au combat des forces armées de la Couronne." De sorte que le paragraphe A c) de la réserve du Royaume-Uni se lise comme suit : "Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, nu aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou tout acte visant à assurer l'efficacité au combat desforces armées de la Couronne."58Le 24 juillet 2007, le Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification à la Convention : d) Le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d’appliquer les lois sur l’immigration régissant l’admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni qu’il pourra juger nécessaires et, en conséquence, accepte la disposition énoncée au paragraphe 4 de l’article 15 et les autres dispositions de la Convention, sous réserve des dispositions desdites lois applicables aux personnes qui, au moment considéré, n’ont pas le droit d’entrer et de demeurer au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays.59L'instrument spécifie que la ratification s'appliquera pour le Royaume-Uni, l'île de Man, les îles Vierges britanniques, les îles Falkland (îles Malvinas), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, et les îles Turques et Caïques. À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 4 avril 1989 du Gouvernement argentin l’objection suivante : La République argentine rejette l’extension aux îles Malvinas (Falkalnd), à l’île Géorgie du sue et aux îles sandwich du sud, de l’application territoriale de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’egard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des nations Unies, le 18 décembre 1979, extension qui a été notifiée par le Gouvernement de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, lors de la ratification dudit instrument le 7 avril 1986. La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les archipels susmetnionnés, lesquels font partie intégrante de son territoire national et rappelle les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6, dans lesquelles l’Assemblée générale des Nations Unies reconnaît un conflit de souveraineté et prie instamment les Gouvernements de l’Argentine et du Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive à ce conflit et à leurs différends touchant cette question, avec l’appui du Secrétaire général. De même, l’Assemblée générale a adopté les résolutions 40/21, 41/40, 42/19 and 43/25 dans lesquelles elle prie à nouveau les parties de reprendre ces négotiatios. Par la suite, le Secrétaire général a reçu le 27 novembre 1989, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord rejette la déclaration faite par le Gouvernement de l’Argentine le 4 avril 1989 concernant les îles Falkland ainsi queagne et d’Irlande du Nord n’a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les 6Iles Falkland, la Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud et au droit qu’il a par conséquant d’étendre des traités à ces territoires. En outre, le 14 octobre 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifier au Secrétaire général sa décision d'appliquer la Convention à Hong Kong, compte tenu des réserves et déclarations suivantes: <i>Réserves de portée générale </i> a) Au nom de Hong-kong, le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable qu'aux hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni au nom de Hong-kong aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence. b) Le Royaume-Uni se réserve le droit au nom de Hong-kong de continuer d'appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour à Hong-kong et le départ de Hong-kong qu'il pourra juger nécessaires et, en conséquence, accepte la disposition énoncée au paragraphe 4 de l'article 15 et les autres dispositions de la Convention, sous réserve des dispositions desdites lois applicables aux personnes qui, au moment considéré, n'ont pas le droit d'entrer et de demeurer à Hong-kong en vertu de la législation du pays. c) Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, l'extension à Hong-kong de la Convention ratifiée par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune des obligations qu'impose la Convention à Hongles ordres religieux. d) Les lois en vigueur dans les Nouveaux Territoires, qui reconnaissent aux villageois autochtones de sexe masculin certains droits particuliers en matière de propriété et permettent la location à des conditions préférentielles de terres ou de biens détenus par des autochtones ou leurs héritiers légitimes, par filiation paternelle, demeurent applicables. <i>Réserves portant sur des articles particuliers </i> <i> </i> <i>Article 9 </i> Le <i>British Nationality Act </i> de 1981, mis en vigueur avec effet au 1 <superscript>er </superscript> janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni au nom de Hong-kong de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. <i>Article 11 </i> Le Royaume-Uni, au nom de Hong-kong, se réserve le droit d'appliquer toutes les lois et les règlements de Hong-kong relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale. Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations assumées par le Royaume-Uni au nom de Hong-kong aux termes de la Convention. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni, au nom de Hong-kong, se réserve liminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation. <i>Article 15 </i> En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 15, le Royaume-Uni considère, au nom de Hong-kong, que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble.60Le 16 mars 2016, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue aux territoires d'Anguilla et des Îles Caïmanes. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré que ladite extension est faite sous réserve des mêmes déclarations et réserves que celles formulées par le Royaume-Uni, si ce n’est qu’elles appliquent aux territoires et à leurs lois. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a formulé la réserve supplémentaire suivante au nom du territoire des Îles Caïmanes: Les Îles Caïmanes se réservent le droit de continuer d’appliquer les lois sur l’immigration régissant l’admission et le séjour aux Îles Caïmanes et le départ des Îles Caïmanes qu’ils pourront juger nécessaires et, en conséquence, acceptent la disposition énoncée au paragraphe 4 de l’article 15 et les autres dispositions de la Convention, sous réserve des dispositions desdites lois applicables aux personnes qui, au moment considéré, n’ont pas le droit d’entrer et de demeurer aux Îles Caïmanes en vertu de la législation du pays. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré qu’il considère que l'extension de la Convention à Anguilla et aux Îles Caïmanes prendra effet le jour du dépôt de cette notification. 61Le 16 mars 2017, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général de l'extension de la Convention au territoire de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan Da Cunha comme suit : ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention… soit étendue au territoire de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, pour lequel le Royaume-Uni est responsable des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan Da Cunha prendra effet le jour de dépôt de la présente notification.62Le 16 mars 2017, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général de l'extension de la Convention au territoire des Bermudes comme suit : ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni... soit étendue au territoire des Bermudes, pour lequel le Royaume-Uni est responsable des relations internationales. … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au nom du territoire des Bermudes souhaite formuler les réserves supplémentaires ci-jointes. Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention aux Bermudes prendra effet le jour du dépôt de la présente notification... Réserves J'ai l'honneur de me référer à l'extension de la ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (« la Convention ») au territoire des Bermudes. J'ai également l'honneur de vous informer que le Gouvernement des Bermudes consent à être lié par la Convention, sous réserve des mêmes déclarations et réserves que celles formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, appliquées à son territoire et à sa législation, ainsi que des réserves supplémentaires suivantes. Le Gouvernement des Bermudes considère que la Constitution des Bermudes et la loi de 1981 relative aux droits de l'homme consacrent le principe d'égalité entre hommes et femmes, aux termes de l'article 2 de la Convention. Les droits et les libertés fondamentaux de chaque personne sont inscrits dans la Constitution, indépendamment de sa race, de son lieu d'origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses croyances ou de son sexe, et la loi de 1981 relative aux droits de l'homme reconnait la dignité inhérente et les droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine et ses dispositions réaffirment ces droits et libertés et protègent les droits de chaque membre de la communauté. À la lumière de la définition contenue dans l'article premier de la Convention, il est entendu que l'extension de la ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom des Bermudes ne signifie nullement que les obligations liant les Bermudes au titre de la Convention s’étendent également aux domaines des confessions ou ordres religieux, ou à toute loi visant à améliorer l'efficacité au combat des forces armées bermudiennes. Le Gouvernement des Bermudes réserve le droit d'appliquer, s'il l'estime nécessaire, le paragraphe 4 de l'article 15 et d'autres dispositions de la Convention, sujet aux dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 2) et de l’alinéa c) du paragraphe 5 de la section 11 de la Constitution des Bermudes et de la section 27 A de la loi bermudienne de 1956 relative à l'immigration et à la protection. L’alinéa d) du paragraphe 2) de la section 11 de la Constitution soumet à des restrictions de circulation ou de séjour sur le territoire bermudien de toute personne non ressortissante des Bermudes. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 5) de la section 11, une épouse d'un pays étranger est considérée comme ressortissante bermudienne si, par décret prononcé par une cour ou acte de séparation, elle vit avec un époux de nationalité bermudienne, ou naturalisé bermudien. Néanmoins, l’alinéa c) du paragraphe 5) de la section 11 susmentionné ne s'applique pas à un époux ressortissant d'un pays étranger dont la femme est de nationalité bermudienne. La section 27 A de la loi bermudienne de 1956 relative à l'immigration et à la protection prévoit une condition supplémentaire au séjour et à la résidence aux Bermudes d'un ressortissant d'un pays étranger marié à une ressortissante bermudienne, en l’occurrence qu'il n'ait jamais fait l'objet de condamnations majeures. Le 16 avril 2019, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général le retrait partiel des réserves formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à l’égard du territoire des Bermudes le 16 mars 2017. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général qu’en vertu de la loi amendée de 2018 sur la défense des Bermudes, la conscription a pris fin. Par conséquent, la partie de la réserve formulée par le Gouvernement des Bermudes qui se réfère au fait qu’aucune des obligations des Bermudes au titre de la Convention ne sera considérée comme s’étendant à « toute loi visant à améliorer l’efficacité au combat des forces armées bermudiennes » est retirée. Se référer à la C.N.150.2019.TREATIES-IV.8 pour le texte des réserves qui demeurent. 63Le 16 février 2021, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié le Secrétaire général de l'extension de la Convention au territoire du Bailliage de Jersey comme suit : ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par la présente l’application de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni... au territoire du Bailliage de Jersey dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au Bailliage de Jersey prendra effet à la date de réception de cette notification... <u>Réserves et déclarations:</u> Réserves de portée générale a) Le Bailliage de Jersey considère, à la lumière de la définition contenue à l’article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l’égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d’abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Bailliage de Jersey aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 et d’autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence. Compte tenu de la définition donnée à l’article premier, l’extension de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au nom du Bailliage de Jersey s’entend sous réserve qu’aucune des obligations de ce dernier aux termes de la Convention ne s’applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, lapréséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou tout acte visant à assurer l’efficacité au combat des forces armées de la Couronne. Article 9 Le British Nationality Act de 1981, entré en vigueur le 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier en ce qui concerne l’acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l’acceptation par le Bailliage de Jersey de l’article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l’annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. Article 11 Le Bailliage de Jersey se réserve le droit d’appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu’elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale. Cette réserve s’appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Bailliage de Jersey aux termes de la Convention. Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, le Bailliage de Jersey se réserve le droit d’appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d’emploi ou d’affiliation. Article 13 Nonobstant les obligations assumées aux termes de l’article 13 ou de tout autre article pertinent de laConvention, le Bailliage de Jersey se réserve le droit de continuer d’appliquer, dans l’attente de modifications proposées à ces dispositions, la législation relative à l’impôt sur le revenu, qui prévoit : i) Qu’aux fins de l’impôt sur le revenu, les revenus d’une personne mariée habitant avec son/sa conjoint(e) durant l’année ou une partie de l’année d’imposition sont considérés comme étant les revenus du (de la) conjoint(e) et non les siens (sous réserve du droit de la personne mariée ou du (de la) conjoint(e) de convenir d’une imposition distincte) ; et ii) Que les revenus de la personne mariée doivent être déclarés avec ceux de son/sa conjoint(e) (sous réserve du droit de la personne mariée ou du (de la) conjoint(e) de demander une imposition distincte) et, en conséquence en l’absence d’une telle demande, que le droit de contester l’imposition et d’être entendu ou représenté lors de l’audience appartient au (à la) seul(e) conjoint(e). Article 15 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 15, le Bailliage de Jersey considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d’un contrat ou d’un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l’instrument dans son ensemble. Nonobstant les obligations assumées aux termes de l’article 15, paragraphe 4, ou de tout autre article pertinent de la Convention, le Bailliage de Jersey se réserve le droit de continuer d’appliquer, en attendant son abolition, la règle de droit coutumier selon laquelle une femme prend le domicile de son mari. Article 16 Nonobstant les obligations assumées au titre de l’article 16, paragraphe 1), point h), le Bailliage de Jersey se réserve le droitde continuer d’appliquer, en attendant son abolition, la règle de droit coutumier selon laquelle, lorsqu’une personne dépourvue de descendance décède ab intestat, la répartition des biens immeubles peut favoriser le côté paternel de la famille, notant à cet égard que la suppression du droit de viduité et les modifications apportées aux droits relatifs au douaire ne s’appliquent pas à la succession d’une personne décédée avant le 1er septembre 1993.642. Le 24 juillet 2007, le Gouvernement de Singapour a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de l'adhésion à la Convention : Géographiquement, Singapour est l’un des plus petits pays indépendants du monde, et l’un des plus densément peuplé. La République de Singapour réserve donc son droit d’appliquer les lois et conditions régissant l’entrée, le séjour et l’emploi sur son territoire, et la sortie de ce territoire, de ceux qui n’ont pas, selon la loi singapourienne, le droit d’entrer et de demeurer indéfiniment à Singapour, et régissant l’octroi, l’acquisition et la perte de la nationalité en ce qui concerne les femmes qui ont acquis cette nationalité par mariage et les enfants nés hors de Singapour.65Le 30 juin 2011, le Gouvernement de Singapour a informé le Sécrétaire général que la modification [ci-dessous] limite les effets juridiques des réserves faites lors de l’adhésion, de façon à garantir une application plus complète de la Convention dans les relations entre la République de Singapour et les autres États parties à la Convention et constitue, en conséquence, un retrait partiel des réserves aux articles 2 et 16 de la Convention formulées par Singapour lors de l’adhésion. La communication du Gouvernement de Singapour se lit comme suit : Lors de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement singapourien a formulé une réserve concernant le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 et 16 lorsque l’application de ces dispositions serait contraire aux lois religieuses et personnelles des minorités vivant dans la République de Singapour, réserve dont le texte se lit comme suit : « 1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour et compte tenu de la nécessité de respecter la liberté des minorités d’observer leurs lois personnelles et religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 et 16 lorsque l’application de ces dispositions serait contraire auxdites lois. » Le Gouvernement singapourien, après avoir examiné ladite réserve, la modifie comme suit : « 1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour, compte tenu de la nécessité de respecter la liberté des minorités d’observer leurs lois personnelles et religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes a) à f) de l’article 2, des paragraphes1 a), 1 c) et 1 h) et du paragraphe 2 de l’article 16, lorsque l’application de ces dispositions serait contraire auxdites lois. »66Le 15 octobre 2015, le Gouvernement singapourien a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer partiellement sa réserve à l’article 11 formulée lors de son adhésion comme suit : … lors de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement singapourien a formulé une réserve concernant l’article 11, réserve dont le texte se lit comme suit : (3) Singapour interprète le paragraphe 1 de 1’article 11 à la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 comme n’excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions concernant l’emploi des femmes dans certains secteurs, ou le travail qu’elles font, lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du fœtus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées en exécution d’'autres obligations internationales de Singapour, et considère qu’une législation concernant l’article 11 est inutile pour la minorité de femmes qui ne rentre pas dans le champ d’application de la législation singapourienne sur l’emploi. […] Le Gouvernement singapourien, après avoir examiné ladite réserve, la modifie comme suit : (3) Singapour considère qu’une législation concernant 1’article 11 est inutile pour la minorité de femmes qui ne rentre pas dans le champ d’application de la législation singapourienne sur l’emploi. … 67Le 25 octobre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois, la communication suivante eu égard aux réserves faites par la Malaisie lors de l’ahdésion : <i> <center>[Même texte, mutatis mutandis, que celle reproduite sous "Objections".] </center> </i>68Le 13 août 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante à l'égard des réserves faites par Singapour :Le Gouvernement suédois estime que ces réserves générales pourraient faire douter de l'engagement de Singapour à l'objet et au but de la Convention et rappellerait que selon l'article 28, paragraphe 2 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.C'est l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'ils ont souscrites en vertu de ces traités.Le Gouvernement suédois en outre, estime que, les réserves générales de ceux qui sont formulées par le Gouvernement singapourien, qui consistent en une référence générale mais qui ne donnent pas de précisions et ne spécifient pas les dispositions dont l'effet juridique peut être exclu ou modifié, elles contribuent de plus à saper les fondements du droit international des traités.Le Gouvernement suédois par conséquent fait objection auxdites réserves formulées par le Gouvernement singapourien à [ladite] Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre Singapour et la Suède. La Convention prendra dès lors effet entre les deux États sans que Singapour puisse invoquer les réserves en cause.C'est l'avis du Gouvernement suédois que la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délais.À cette même date, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois, une communication, identique en essence, <i>mutatis mutandis </i>, à celle faite pour Singapour, eu égard à la réserve faite par le Pakistan.69 Le 29 avril 2004, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer al réserve faite lors de la ratification. Le texte de la réserve se lit comme suit : "a) Réserve portant sur l’article 7, lettre b : Est réservée la législation militaire suisse, qui prescrit que les femmes ne peuvent exercer des fonctions impliquant un engagement armé allant au-delà de l’auto-défense.” Le texte complet des déclarations et réserves sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1423, p. 418. Le 30 octobre 2013, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général comme suit : « Me référant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, faite à New York le 18 décembre 1979, j'ai l'honneur, au nom du Conseil fédéral suisse, de vous informer que la Suisse retire la réserve qu'elle avait formulée à rencontre de l'article 16 paragraphe 1, lettre g de ladite Convention. La réserve formulée au moment du dépôt de l'instrument suisse d'adhésion le 27 mars 1997 et retirée par la présente se lit comme suit: - Réserve portant sur l'art. 16, par. 1, let. g. Cette disposition est appliquée sous réserve de la réglementation relative au nom de famille (art. 160 CC et art. 8a, tit. fin., CC). Les autres réserves de la Suisse relatives à cette Convention et non encore retirées sont intégralement maintenues. Par souci de clarté, je précise en particulier le maintien de la réserve suivante portant sur l'art. 15, par. 2, et sur l'art. 16, par. 1, let. h de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes : 'Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9e et 10, tit. fin., CC)' ».70Lors de l'adhésion, le Gouvernement thaïlandais a fait la déclaration et réserves suivantes : <i>Déclaration : </i> Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son interprétation, les objectifs de la Convention sont d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la loi, et qu'ils sont en accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de Thaïlande. <i>Réserves : </i> 1. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tien à préciser que, suivant son interprétation, les objectifs de la convention son d' éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la loi, et qu' iles sont en accord avec les principes prescrits par la Constitutino du Royajme de Thaïlande. 2. [...] Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande considère que l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 [...] est subordonnée aux limites et critères établis par la législation, les réglementations et les pratiques nationales. 3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié ni par les dispositions [...] de l'article 16, ni par celles du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention. Le 25 janvier 1991, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, avec effet à cette même date, les réserves qu'il avait formulées lors de l'adhésion à la Convention dans la mesure où celles-ci s'appliquent au sous-paragraphe b) du paragraphe 11, et au paragraphe 3 de l'article 15. Par la suite, le 26 octobre 1992, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer une des réserves formulée lors de l'adhésion, soit la réserve au paragraphe 2 de l'article 9. Ladite réserve se lisait comme suit : 2 [...] Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande considère que l'applicationnée aux limites et critères établies par la législation, les réglementations et les pratiques nationales. Par la suite, le 1 août 1996, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, avec effet à cette même date, la réserve suivante, faite lors de l'adhésion : 1. Pour toutes les questions intéressant la sûreté nationale, le maintien de l'ordre public et le service ou l'emploi dans les forces militaires ou paramilitaires, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande se réserve le droit de n'appliquer les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en particulier celles des articles 7 et 10, que dans les limites établies par la législation, les réglementations et pratiques nationales. Le texte complet de la déclaration et des réserves est publié dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1404, p. 419. Par la suite, le 18 juillet 2012, le Gouvernement thailandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, avec effet à cette même date, la réserve suivante à l'article 16 formulée lors de l'adhésion : 3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention.71La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.72Le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants des communications indiquant qu'ils considèrent les réserves faites par le Gouvernement algérien lors de l'adhésion comme incompatibles avec l'objet et but de ladite Convention et, par conséquent, interdites en vertue du para. 2 de son article 28, aux dates indiquées ci-après: 2Participant:Date de la notification: Suède4 août 1997 Portugal14 août 1997
73Le 25 février 2011, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 1, alinéa h) de l’article 16 de la Convention. Le texte de la réserve se lisait comme suit : Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa h) de l’article 16 de la Convention. Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.74Le 1er juin 2016, le Gouvernement de Bahreïn a notifié le Secretaire général de sa décision de modifier la réserve formulée lors de l'adhésion. La réserve formulée lors de l'adhésion se lisait comme suit : ... le Royaume de Bahrein [fait] des réserves au sujet des dispositions ci-après de la Convention : – Article 2 (application dans les limites prévues par la charia) – Article 9, paragraphe 2 – Article 15, paragraphe 4 – Article 16 (application dans les limites prévues par la charia) – Article 29, paragraphe 1.75 Le 18 février 2014, Le Gouvernement de la République d’Iraq a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer sa réserve à l’article 9 de la Convention formulée lors de l’adhésion qui se lisait comme suit : 1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de 1'article 2, des deux paragraphes de l'article 9, ni celles de 1'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie des droits de 1'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints. L'Iraq émet également une réserve a 1'égard du paragraphe premier de 1'article 29, en ce qui concerne le principe d'un arbitrage international à propos de 1'interprétation ou de 1'application de ladite convention. 2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni entraîner 1'établissement d'une quelconque relation avec lui.76Le 5 mai 2009, le Gouvernement jordanien a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention. Le texte de la réserve retiré se lit comme suit : ... la résidence et le domicile de la femme sont ceux de son mari. 77Le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants des notifications indiquant qu'ils considèrent les réserves faites par le Gouvernement koweïtien à l'égard de l'alinéa a) de l'article 7 et alinéa f) de l'article 16 comme incompatibles avec l'objet et but de ladite Convention et, par conséquent, interdite en vertue du para. 2 de son article 28, aux dates indiquées ci-après : 2Participant:Date de la notification: Belgique19 janv 1996 Autriche22 févr 1996 Portugal15 mai 1996
78Le 9 janvier 2008, le Gouvernement du Luxembourg a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves formulées lors de la ratification. Le texte des réserves se lit comme suit : "a) L'application de l'article 7 n'affectera pas la validité de l'article de notre Constitution concernant la transmission héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg conformément au pacte de famille de la maison de Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l'article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu par l'article 1er du Traité de Londres du 11 mai 1867. b) L'application du paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention n'affecte pas le droit du choix du nom patronymique des enfants."79Le 29 juillet 2010, le Gouvernement malaisien a notifié ce qui suit : ... , le Gouvernement malaisien retire [...] ses réserves concernant les alinéas a) de l'article 5, b) de l'article 7 et le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, ... . La réserve précédente se lisait ainsi : Le Gouvernement malaisien déclare que l'adhésion est subordonnée à la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions des articles [5 a), 7 b), 9 2), 16 1) a), c), f), g), h), et 16 2)] de la Convention susmentionnée. Quant à l'article 11, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à l'interdiction de toute discrimination au nom de l'égalité de l'homme et de la femme.80Le 8 avril 2011, le Secrétaire général a reçu une notification du Royaume du Maroc l'informant qu'il a décidé de retiré les réserves au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 16 de la Convention formulées lors de l'adhésion. Les réserves au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 16 se lisaient comme suit : <i>En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9 :</i> Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l'enfant d'avoir la nationalité de la mère que s'il est né d'un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d'un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu'il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité... à condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc. <i>En ce qui concerne l'article 16 :</i> Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu'une égalité de ce genre est contraire à la <i>Charia</i> Islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d'équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage. En effet, les dispositions de la <i>Charia</i> Islamique obligent l'époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l'épouse n'est pas obligée, en vertu de la loi, d'entretenir la famille. De même, après la dissolution du mariage, l'époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l'épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d'une entière liberté d'administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse. Pour ces raisons, la <i>Charia </i>Islamique n'octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.81Eu égard aux réserves faites par la Micronésie (États fédérés de) lors de l'adhésion, le Secrétaire général a reçu une communication de l’État suivant à la date indiquée ci-après : Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les première et seconde réserves visent les dispositions fondamentales de la Convention et sont contraires à l’objet et au but de ladite Convention. Les Articles 2, 5, 11 et 16 soulignent les mesures que doivent entreprendre chaque État Partie en vue d’appliquer la Convention en assurant les droits fondamentaux de la femme et mettant en place les élements nécesaires en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes. Le Gouvernement portugais considère que ces réserves font sérieusement douter de la volonté du Gouvernement micronésien et les engagements qu’il a pris quant à l’objet et au but de la Convention, d’autant plus, elles contribuent à saper le principe du droit international. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités. Le Gouvernement Portugal fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre en le Portugal et la Micronésie.82Le 19 octobre 2017, le Gouvernement de la Principauté de Monaco a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve à l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Le texte de la réserve retiré se lisait comme suit : « La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille. »83Le 6 février 2019, le Gouvernement du Sultanat d'Oman a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 4 de l'article 15 formulée lors de la ratification. Le texte de la réserve qui a été retirée se lit comme suit : 3. Le paragraphe 4 de l'article 15, selon lequel les États parties doivent reconnaître à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes de circuler librement et de choisir leur résidence et leur domicile;84Le Secrétaire général a reçu des communications eu égard aux réserves formulées par le Qatar lors de l’adhésion des États suivants : <i>Mexique (10 mai 2010)</i> Les États-Unis du Mexique ayant examiné la teneur des réserves formulées par le Qatar à l’égard des articles 2, 9, 15 et 16 sont parvenus à la conclusion que ces réserves doivent être considérées comme non valides, eu égard à l’alinéa 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du fait qu’elles sont incompatibles avec le but et l’objet de cette dernière. Si lesdites réserves venaient à être mises en œuvre, elles auraient inévitablement pour résultat d’introduire une discrimination au détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui est contraire à tous les articles de la Convention. L’objection présentée par le Gouvernement des États-Unis du Mexique au regard des réserves en question, ne doit pas être considérée comme empêchant l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis du Mexique et le Qatar. <i>Portugal (10 mai 2010)</i> Le Gouvernement de la République portugaise estime que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, dans la mesure où elles vont à l’encontre de principes fondamentaux qui constituent l’essence même de celle-ci. Conformément au droit international, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée. En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement de l’État du Qatar a formulées le 29 avril 2009 en accédant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes entre la République portugaise et l’État du Qatar.85 Le 17 avril 2014, le Gouvernement de la République de Tunisie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration à l’égard du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention et les réserves au paragraphe 2 de l’article 9, aux alinéas c), d), f), g) et h) de l’article 16 et au premier paragraphe de l’article 29 de la Convention formulées lors de la ratification qui se lisent comme suit : "1. Déclaration générale : Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne. 2. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 : Le Gouvernement tunisien émet une réserve à l'égard des dispositions figurant au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du chapitre 6 du Code de la nationalité tunisienne. 3. Réserve concernant les alinéas c, d, f, g, et h, de l'article 16 : Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c, d et f de l'article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g et h du même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l'octroi du nom de famille aux enfants et à l'acquisition de la propriété par voie de succession. 4. Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 29 : Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article qui stipule que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation,peut être soumis à la Cour internationale de Justice sur la requête de l'un quelconque de ces États. Le Gouvernement tunisien estime en effet que les différends de cette nature ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. 5. Déclaration concernant le paragraphe 4 de l'article 15 : Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du statut personnel qui ont trait à la même question."86Le 20 septembre 1999, le Gouvernement turc a notifié au Secrétaire général du retrait partiel comme suit : [...] le Gouvernement de la République de Turquie a décidé de retirer ses réserves formulées lors de [l'adhésion à] la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 à l'égard des paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16. [...] la réserve et la déclaration formulées lors de [l'ádhésion] par le Gouvernement turc à l'égard des premiers paragraphes des articles 29 et 9 de la Convention, sont maintenues. Le 29 janvier 2008, le Gouvernement de la République turque a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 1 de l'article 9 : Le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention n'est pas incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 et des articles 15 à 17 de la loi turque sur la nationalité, concernant l'acquisition de la citoyenneté, étant donné que ces dispositions, qui réglementent l'acquisition de la citoyenneté par le mariage ont pour objet d'éviter l'apatridie.