CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
3Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsNew York, 16 décembre 19663 janvier 1976, conformément à l'article 27.13 janvier 1976, No 145311Signataires71Parties172Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 993, p. 3; notification dépositaire C.N.781.2001.TREATIES-6 du 5 octobre 2001 [Proposition de correction du texte original du Pacte (texte authentique chinois)] et C.N.7.2002.TREATIES-1 du 3 janvier 2002 (Rectification de l’original du Pacte (texte authentique chinois)].Le Pacte a été ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.
Participant<superscript>2</superscript>SignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan24 janv 1983 aAfrique du Sud 3 oct 1994 12 janv 2015 Albanie 4 oct 1991 aAlgérie10 déc 1968 12 sept 1989 Allemagne<superscript>2,3</superscript> 9 oct 1968 17 déc 1973 Angola10 janv 1992 aAntigua-et-Barbuda 3 juil 2019 aArgentine19 févr 1968 8 août 1986 Arménie13 sept 1993 aAustralie18 déc 1972 10 déc 1975 Autriche10 déc 1973 10 sept 1978 Azerbaïdjan13 août 1992 aBahamas 4 déc 2008 23 déc 2008 Bahreïn27 sept 2007 aBangladesh 5 oct 1998 aBarbade 5 janv 1973 aBélarus19 mars 1968 12 nov 1973 Belgique10 déc 1968 21 avr 1983 Belize 6 sept 2000 9 mars 2015 Bénin12 mars 1992 aBolivie (État plurinational de)12 août 1982 aBosnie-Herzégovine<superscript>4</superscript> 1 sept 1993 dBrésil24 janv 1992 aBulgarie 8 oct 1968 21 sept 1970 Burkina Faso 4 janv 1999 aBurundi 9 mai 1990 aCabo Verde 6 août 1993 aCambodge<superscript>5,6</superscript>17 oct 1980 26 mai 1992 aCameroun27 juin 1984 aCanada19 mai 1976 aChili16 sept 1969 10 févr 1972 Chine<superscript>7,8,9</superscript>27 oct 1997 27 mars 2001 Chypre 9 janv 1967 2 avr 1969 Colombie21 déc 1966 29 oct 1969 Comores25 sept 2008 Congo 5 oct 1983 aCosta Rica19 déc 1966 29 nov 1968 Côte d'Ivoire26 mars 1992 aCroatie<superscript>4</superscript>12 oct 1992 dCuba28 févr 2008 Danemark20 mars 1968 6 janv 1972 Djibouti 5 nov 2002 aDominique17 juin 1993 aÉgypte 4 août 1967 14 janv 1982 El Salvador21 sept 1967 30 nov 1979 Équateur29 sept 1967 6 mars 1969 Érythrée17 avr 2001 aEspagne28 sept 1976 27 avr 1977 Estonie21 oct 1991 aEswatini26 mars 2004 aÉtat de Palestine 2 avr 2014 aÉtats-Unis d'Amérique 5 oct 1977 Éthiopie11 juin 1993 aFédération de Russie18 mars 1968 16 oct 1973 Fidji16 août 2018 aFinlande11 oct 1967 19 août 1975 France 4 nov 1980 aGabon21 janv 1983 aGambie29 déc 1978 aGéorgie 3 mai 1994 aGhana 7 sept 2000 7 sept 2000 Grèce16 mai 1985 aGrenade 6 sept 1991 aGuatemala19 mai 1988 aGuinée28 févr 1967 24 janv 1978 Guinée-Bissau 2 juil 1992 aGuinée équatoriale25 sept 1987 aGuyana22 août 1968 15 févr 1977 Haïti 8 oct 2013 aHonduras19 déc 1966 17 févr 1981 Hongrie25 mars 1969 17 janv 1974 Îles Marshall12 mars 2018 aÎles Salomon<superscript>10</superscript>17 mars 1982 dInde10 avr 1979 aIndonésie23 févr 2006 aIran (République islamique d') 4 avr 1968 24 juin 1975 Iraq18 févr 1969 25 janv 1971 Irlande 1 oct 1973 8 déc 1989 Islande30 déc 1968 22 août 1979 Israël19 déc 1966 3 oct 1991 Italie18 janv 1967 15 sept 1978 Jamaïque19 déc 1966 3 oct 1975 Japon30 mai 1978 21 juin 1979 Jordanie30 juin 1972 28 mai 1975 Kazakhstan 2 déc 2003 24 janv 2006 Kenya 1 mai 1972 aKirghizistan 7 oct 1994 aKoweït21 mai 1996 aLesotho 9 sept 1992 aLettonie14 avr 1992 aLiban 3 nov 1972 aLibéria18 avr 1967 22 sept 2004 Libye15 mai 1970 aLiechtenstein10 déc 1998 aLituanie20 nov 1991 aLuxembourg26 nov 1974 18 août 1983 Macédoine du Nord<superscript>4</superscript>18 janv 1994 dMadagascar14 avr 1970 22 sept 1971 Malawi22 déc 1993 aMaldives19 sept 2006 aMali16 juil 1974 aMalte22 oct 1968 13 sept 1990 Maroc19 janv 1977 3 mai 1979 Maurice12 déc 1973 aMauritanie17 nov 2004 aMexique23 mars 1981 aMonaco26 juin 1997 28 août 1997 Mongolie 5 juin 1968 18 nov 1974 Monténégro<superscript>11</superscript>23 oct 2006 dMyanmar16 juil 2015 6 oct 2017 Namibie28 nov 1994 aNépal14 mai 1991 aNicaragua12 mars 1980 aNiger 7 mars 1986 aNigéria29 juil 1993 aNorvège20 mars 1968 13 sept 1972 Nouvelle-Zélande<superscript>12</superscript>12 nov 1968 28 déc 1978 Oman 9 juin 2020 aOuganda21 janv 1987 aOuzbékistan28 sept 1995 aPakistan 3 nov 2004 17 avr 2008 Palaos20 sept 2011 Panama27 juil 1976 8 mars 1977 Papouasie-Nouvelle-Guinée21 juil 2008 aParaguay10 juin 1992 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>13</superscript>25 juin 1969 11 déc 1978 Pérou11 août 1977 28 avr 1978 Philippines19 déc 1966 7 juin 1974 Pologne 2 mars 1967 18 mars 1977 Portugal<superscript>7</superscript> 7 oct 1976 31 juil 1978 Qatar21 mai 2018 aRépublique arabe syrienne21 avr 1969 aRépublique centrafricaine 8 mai 1981 aRépublique de Corée10 avr 1990 aRépublique démocratique du Congo 1 nov 1976 aRépublique démocratique populaire lao 7 déc 2000 13 févr 2007 République de Moldova26 janv 1993 aRépublique dominicaine 4 janv 1978 aRépublique populaire démocratique de Corée14 sept 1981 aRépublique tchèque<superscript>14</superscript>22 févr 1993 dRépublique-Unie de Tanzanie11 juin 1976 aRoumanie27 juin 1968 9 déc 1974 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>9,15</superscript>16 sept 1968 20 mai 1976 Rwanda16 avr 1975 aSaint-Marin18 oct 1985 aSaint-Vincent-et-les Grenadines 9 nov 1981 aSao Tomé-et-Principe31 oct 1995 10 janv 2017 Sénégal 6 juil 1970 13 févr 1978 Serbie<superscript>4</superscript>12 mars 2001 dSeychelles 5 mai 1992 aSierra Leone23 août 1996 aSlovaquie<superscript>14</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>4</superscript> 6 juil 1992 dSomalie24 janv 1990 aSoudan18 mars 1986 aSoudan du Sud 5 févr 2024 aSri Lanka11 juin 1980 aSuède29 sept 1967 6 déc 1971 Suisse18 juin 1992 aSuriname28 déc 1976 aTadjikistan 4 janv 1999 aTchad 9 juin 1995 aThaïlande 5 sept 1999 aTimor-Leste16 avr 2003 aTogo24 mai 1984 aTrinité-et-Tobago 8 déc 1978 aTunisie30 avr 1968 18 mars 1969 Türkiye15 août 2000 23 sept 2003 Turkménistan 1 mai 1997 aUkraine20 mars 1968 12 nov 1973 Uruguay21 févr 1967 1 avr 1970 Venezuela (République bolivarienne du)24 juin 1969 10 mai 1978 Viet Nam24 sept 1982 aYémen<superscript>16</superscript> 9 févr 1987 aZambie10 avr 1984 aZimbabwe13 mai 1991 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Afghanistan<i>Déclaration : </i>L'Organe exécutif du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles certains pays ne peuvent adhérer auxdits Pactes, sont incompatibles avec le caractère international de ces instruments. En conséquence, conformément à l'égalité des droits de tous les États à la souveraineté, ces deux Pactes devraient être ouverts à l'adhésion de tous les États.Afrique du SudDéclaration en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'artlcle 13Le gouvernement de la République d'Afrique du Sud donnera effet progressif au droit à l'éducation conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 13 et à l'article 14 dans le cadre de sa politique de l'éducation nationale et des ressources disponibles.Algérie<superscript>17</superscript><i>Déclarations interprétatives : </i>"1. Le Gouvernement algérien interprète l'article premier commun aux deux Pactes comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles.Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article premier, alinéa 3, des deux Pactes et l'article 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, est contraire aux buts et objectifs des Nations Unies, à la Charte de l'ONU et à la Déclaration 1514 XV relative à `l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux'.2 . Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte sur les droits civils et politiques comme faisant de la loi le cadre d'intervention de l'État pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.3. Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 13 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système éducatif.4. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 du Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux, comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien."Bahamas<i>Déclaration</i>Le Gouvernement des Bahamas interprète la non-discrimination fondée sur l’origine nationale comme n’impliquant pas nécessairement l’obligation pour les États de garantir d’office aux étrangers les mêmes droits qu’à leurs nationaux. Ce concept doit s’entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.Bahreïn<i>Déclaration</i>Le Royaume de Bahreïn déclare que son adhésion aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte ne limitera pas son droit d'interdire la grève dans les installations d'importance vitale.Bangladesh<superscript>18</superscript>Déclarations :Article 1 :De l'avis du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, la référence au "droit des peuples à disposer d'eux-mèmes" qui figure dans ledit article doit s'entendre comme s'appliquant dans le contexte historique de la domination coloniale et du régime colonial, de la domination et de l'occupation étrangères et d'autres situations analogues.Articles 2 et 3 :Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 2 et 3, dans la mesure où ils concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux déspositions pertinentes de sa Constitution et, en particulier, eu égard à certains aspects des droits économiques, à savoir les lois en matière de succession.Articles 7 et 8 :Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 7 et 8 compte tenu des dispositions et des procédures prévues par la Constitution et la l’égislation pertinente du Bangladesh.Articles 10 et 13 :Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh accepte les dispositions énoncées dans les articles 10 et 13 du Pacte dans leur principe, mais il les appliquera progressivement en fonction de la situation économique du pays et de ses plans de développementBarbadeLe Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application des dispositions ci-après :a) L'alinéa a, sous-alinéa i, de l'article 7, en ce qui concerne l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un même travail;b) Le paragraphe 2 de l'article 10, en ce qui concerne la protection spéciale à accorder aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants;c) L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13, en ce qui concerne l'enseignement primaire.En effet, le Gouvernement de la Barbade, qui souscrit pleinement aux principes énoncés dans lesdites dispositions et s'engage à prendre les mesures voulues pour les appliquer intégralement, ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale des principes en question.Bélarus<superscript>19</superscript>Belgique<i>Déclarations interprétatives : </i>"l. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leur nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques."2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le Gouvernement belge entend que cette disposition ne saurait contrevenir au principe de compensation équitable en cas de mesure d'expropriation ou de nationalisation."BulgarieLa République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire. Ces dispositions ne sont pas en concordance avec la nature même de ces Pactes, dont le caractère est universel et qui devraient être ouverts à la participation de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'interdire à d'autres États de devenir parties à un Pacte de ce type.Chine<i>Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: </i>La signature [dudit Pacte], aposée par les autorités taïwanaises le 5 octobre 1967 en usurpant le nom de la "Chine", est illégale et dénuée de tout effet.<i>Déclaration faite lors de la ratification : </i>Conformément à la décision prise par le Comité permanent du neuvième Congrès populaire national de la République populaire de Chine à sa vingtième session, le Président de la République populaire de Chine ratifie par le présent instrument <i>le </i> <i>Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels </i>, que M. Qin Huasun a signé au nom de la République populaire de Chine le 27 octobre 1997, et déclare ce qui suit : 1. L'article 8.1 a) du Pacte sera appliqué à la République populaire de Chine conformément aux dispositions pertinentes de la <i>Constitution de la République populaire de Chine </i>, de la <i>Loi sur les syndicats de la République populaire de Chine </i> et de <i>la législation du travail de la République populaire de Chine </i>; 2. Conformément aux notes officielles adressées au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, respectivement le 20 juin 1997 et le 2 décembre 1999, le <i>Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels </i> sera applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et, conformément aux dispositions de <i> la </i> <i>Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) </i> et de la <i>Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) </i>, sera appliqué dans le cadre des lois respectives des deux régionsCongo<superscript>20</superscript>CubaDéclaration :La République de Cuba déclare que la Révolution a permis au peuple cubain d’exercer tous les droits énoncés dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels.Le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique ainsi que leur politique hostile et agressive envers Cuba sont les plus graves obstacles à l’exercice par le peuple cubain des droits énoncés dans le Pacte.La Constitution de la République et la législation nationale consacrent les droits protégés en vertu de ce Pacte.Les politiques et programmes de l’État garantissent effectivement l’exercice et la protection desdits droits à tous les Cubains et Cubaines.En ce qui concerne la portée et l’application de certaines dispositions de cet instrument international, la République de Cuba formulera les réserves ou déclarations interprétatives qu’elle estimera nécessaires.Danemark<superscript>21</superscript>Le Gouvernement danois ne peut, pour le moment, s'engager à observer entièrement les dispositions de l'alinéa d de l'article 7 concernant la rémunération des jours fériés.Égypte<i>Déclaration : </i>... Vu les dispositions de la Chari'a islamique, vu la conformité du Pacte avec lesdites dispositions ... [le Gouvernement égyptien accepte lesdits Pactes, y adhère et le ratifie].Fédération de Russie<i>Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : </i>L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.France<i>Déclarations : </i>"1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1 <superscript>er</superscript> et 2 de celle-ci) ses obligations en vertu de la Charte prévaudront."2) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales."3) Le Gouvernement de la République déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la Charte sociale européenne selon l'interprétation qui en est donnée à l'annexe de cette Charte."Guinée"Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée considère que les dispositions du paragraphe premier de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont contraires au principe de l'universalité des traités internationaux et à la démocratisation des relations internationales."De même, le Gouvernement de la République de Guinée considère également que le paragraphe 3 de l'article premier et les dispositions de l'article 14 dudit acte sont en contradiction avec les stipulations de la Charte des Nations Unies en général et les résolutions adoptées par celles-ci relatives à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en particulier."Les dispositions sus-évoquées sont contraires à la déclaration afférente aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la résolution 2625 (XXV), qui fait obligation aux États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité juridique des peuples et de leur droit imprescriptible à l'autodétermination, en vue de mettre un terme au colonialisme."Hongrie<i>Lors de la signature : </i>Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels certains États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux. Ces dispositions discriminatoires sont incompatibles avec les buts des Pactes.<i>Lors de la ratification : </i>Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère universel des Pactes. Selon le principe d'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ni limitation.Inde<i>Déclarations : </i>I. En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots "le droit de disposer d'eux-mêmes" qui figurent dans [ces articles] s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les États souverains indépendants ni un élément d'un peuple ou d'une nation-principe fondamental de l'intégrité nationale.II. En ce qui concerne l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la position du Gouvernement de la République de l'Inde est que les dispositions de cet article seront appliquées en conformité avec les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 22 de la Constitution de l'Inde. De plus, selon le système juridique indien, les personnes qui estiment avoir fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention illégale de la part de l'État n'ont pas obligatoirement droit à des indemnités.III. En ce qui concerne l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit d'appliquer sa législation à l'égard des étrangers.IV. En ce qui concerne les articles 4 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 12, 19 (alinéa 3), 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions [desdits articles] seront appliquées de manière à se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde.V. En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions dudit article s'appliqueront de manière à se conformer aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 16 de la Constitution de l'Inde.IndonésieDéclaration :En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que, conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au paragraphe pertinent de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993, les mots " le droit de disposer d'eux-mêmes " figurant dans cet article ne s'appliquent pas à une partie de la population d'un État indépendant souverain et ne sauraient être interprétés comme autorisant ou encourageant une quelconque action qui fragmenterait ou entraverait, en tout ou en partie, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'États souverains et indépendants.Iraq<superscript>22</superscript><i>Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: </i>Le fait que la République d'Irak devienne partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne signifie en rien qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle assume des obligations à l'égard d'Israël en vertu desdits Pactes.Le fait que la République d'Irak devienne partie aux deux Pactes susmentionnés ne signifie pas qu'elle devient partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.<i>Lors de la ratification : </i>La ratification pour l'Irak . . . ne signifie nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations [que régit ledit Pacte].Irlande<i>Réserves : </i><i>Article 2, paragraphe 2 </i>Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à favoriser, encourager et stimuler l'usage de la langue irlandaise par tous les moyens appropriés, l'Irlande se réserve le droit d'exiger la connaissance de l'irlandais ou de la considérer comme un atout pour occuper certains emplois.<i>Article 13, paragraphe 2 a) </i>L'Irlande reconnaît le droit inaliénable et le devoir des parents de veiller à l'éducation de leurs enfants. Tout en reconnaissant que l'État a l'obligation d'assurer l'enseignement primaire gratuit et tout en exigeant que les enfants bénéficient d'un niveau minimal d'enseignement, l'Irlande se réserve cependant le droit de permettre aux parents d'assurer à domicile l'enseignement de leurs enfants, dès lors qu'ils se conforment à ces normes minimales.Japon<superscript>23</superscript><i>Réserves et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification: </i>1. En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "la rémunération des jours fériés" figurant dans lesdites dispositions.2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.[...]4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu'il a ratifié la Convention n <superscript>o</superscript> 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu'il estimait que les mots "la police" figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l'incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots "membres de la police" figurant au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l'incendie.KenyaLe Gouvernement kényen reconnaît et approuve les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte, mais, étant donné la situation actuelle au Kenya, il n'est pas nécessaire ou opportun d'en imposer l'application par une législation correspondante.Koweït<i>Déclaration concernant le paragraph 2 de l'article 2 et l'article 3 : </i>Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l'article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l'exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien.<i>Déclaration concernant l'article 9 : </i>Le Gouvernement koweïtien déclare que si la législation koweïtienne garantit aux travailleurs koweïtiens et non koweïtiens tous leurs droits, les dispositions relatives aux assurances sociales ne s'appliquent en revanche qu'aux Koweïtiens.<i>Réserve concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 : </i>Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 d) de l'article 8.Libye<superscript>22</superscript>L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant les Pactes dont il s'agit ne signifient nullement que la République araba libyenne reconnaît Israël ni qu'elle établira avec Israël les relations que régissent lesdits Pactes.Madagascar"Le Gouvernement malgache déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire, car si le Gouvernement malgache accepte pleinement les principes édictés par ledit paragraphe 2 de l'article 13, et s'engage à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre, et notamment les incidences financières, sont telles que l'application intégrale desdits principes ne peut être présentement garantie."Malte<superscript>24</superscript>Article 13 - Le Gouvernement maltais déclare qu'il adhère au principe énoncé dans le membre de phrase "et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions". Compte tenu cependant du fait que l'écrasante majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des ressources humaines et financières, il est difficile d'assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses ou morales dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits groupes.Mexique<i>Déclaration interprétative : </i>Le Gouvernement mexicain adhère au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant entendu que l'article 8 dudit Pacte s'appliquera dans la République du Mexique selon les modalités et conformément aux procédures prévues dans les dispositions applicables de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de ses lois et règlements.Monaco<i>Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : </i>"Le Gouvernement Princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur l'origine nationale dont le principe est posé par l'article 2, paragraphe 2, comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux.Le Gouvernement Princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.Le Gouvernement princier déclare considérer l'article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas a), b), c) relatifs à l'exercice des droits syndicaux comme étant compatible avec les dispositions appropriées de la Loi concernant les formalités, conditions et procédures qui ont pour objet d'assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des relations professionnelles harmonieuses.Le Gouvernement Princier déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève en tenant compte des formalités, conditions, limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et les libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.Le paragraphe 2, de l'article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres de la Force publique, les agents de l'État, de la Commune et des Établissements publics."Mongolie<i>Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : </i>La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.MyanmarDéclaration :Se référant à l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar déclare que, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de 1993, l’expression « le droit [des peuples] de disposer d’eux-mêmes » figurant dans ledit article ne saurait s’appliquer à aucune section particulière de la population d’un État souverain et indépendant et ne doit pas être interprétée comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant. En outre, cette expression ne doit pas être appliquée dès lors qu’elle porte atteinte au chapitre 10 de la Constitution de 2008 de la République de l’Union du Myanmar.NorvègeAvec réserve à l'article 8, paragraphe 1, d, stipulant que la pratique norvégienne actuelle qui consiste à renvoyer, par Acte du Parlement, les conflits du travail devant la Commission nationale des salaires (commission arbitrale tripartite permanente s'occupant des questions de salaires) ne sera pas considérée comme incompatible avec le droit de grève, droit pleinement reconnu en Norvège.Nouvelle-Zélande<superscript>25</superscript>Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 8 dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article....Oman<right>Réserve lors de l'adhésion</right>… [le Gouvernement d’Oman fait] une réserve relative aux dispositions des alinéas a) et d) du paragraphe 1 de l’article 8 dudit pacte, concernant le droit de former des syndicats et le droit de grève, pour ce qui est des employés des services gouvernementaux.Pakistan<superscript>26,27,28</superscript>Lors de la ratification<i>Réserve :</i>Le Pakistan, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Pacte, utilisera tous les moyens appropriés dans la pleine mesure des resources don’t il dispose.Pays-Bas (Royaume des)<superscript>29</superscript>Qatar<superscript>30</superscript>Réserve :L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels car elles contreviennent à la charia en ce qui concerne les questions d’héritage et de naissance.Déclaration :L’État du Qatar interprète le terme « syndicats » et les questions connexes énoncées à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions de la législation du travail et de la législation nationale. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer cet article conformément à cette interprétation.République arabe syrienne<superscript>22</superscript>"1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux Pactes ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que ces deux Pactes réglementent."2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas conformes aux buts et objectifs desdits Pactes puisqu'ils ne permettent pas à tous les États, sans distinction et discrimination, la possibilité de devenir parties à ces Pactes."République tchèque<superscript>14</superscript>Roumanie<i>Lors de la signature : </i>"Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général."<i>Lors de la ratification : </i>"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les provisions de l'article 26, point 1 <superscript>er</superscript> , du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle."b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1 <superscript>er</superscript> , point 3, et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec la Charte des Nations  Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, n <superscript>o</superscript> 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme."Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<i>Lors de la signature : </i>Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il doit se réserver le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, dans la mesure où cette disposition concerne le paiement aux femmes et aux hommes d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, car, si le Gouvernement du Royaume-Uni accepte pleinement ce principe et s'est engagé à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre sont telles que l'application intégrale dudit principe ne peut être garantie à l'heure actuelle.Troisièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'en ce qui concerne l'article 8 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe premier à Hong-kong, dans la mesure où cet alinéa peut impliquer pour des syndicats n'appartenant pas à la même profession ou à la même industrie le droit de constituer des fédérations ou des confédérations.Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui imposait le Pacte quant à ce territoire pourraient être intégralement remplies.<i>Lors de la ratification : </i>Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier.Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'aux fins du paragraphe 3 de l'article 2 les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Gilbert, le groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, les îles Turques et Caïques et Tuvalu sont des pays en développement.Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter l'article 6 comme n'excluant pas l'imposition des restrictions, fondées sur le lieu de naissance ou les conditions de résidence, à l'occupation d'un emploi dans une région ou un territoire donné aux fins de préserver les emplois des travailleurs de ladite région ou dudit territoire.Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, en ce qui concerne le paiement d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés dans le secteur privé à Jersey, Guernesey, l'île de Man, les Bermudes, Hong-kong et les îles Salomon.Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer à Hong-kong l'alinéa a du paragraphe b de l'article 8.Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en reconnaissant le droit de toute personne à la sécurité sociale conformément à l'article 9, se réserve le droit de différer l'application de cette disposition dans les îles Caïmanes et les îles Falkland en raison du manque de ressources de ces territoires.Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dansles îles Salomon et l'application du paragraphe 2 de l'article 10 en ce qui concerne l'octroi d'un congé payé de maternité dans les Bermudes et les îles Falkland.Le Gouvernement du Royaume-Uni maintient le droit de différer l'application de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 ainsi que de l'article 14 en ce qui concerne le caractère obligatois Salomon et Tuvalu.Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas avisé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.Rwanda<superscript>31</superscript>Slovaquie<superscript>14</superscript>Suède". . . La Suède se réserve sur le paragraphe d de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne le droit à la rémunération des jours fériés."ThaïlandeDéclaration interprétative :Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que la phrase ‘Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes” sur laquelle s'ouvre le paragraphe 1 de l'article premier du Pacte doit être interprétée comme étant compatible avec l'expression utilisée dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993.Trinité-et-TobagoÀ l'égard de l'article 8, 1) d, et 8, 2) :Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago se réserve le droit de soumettre à des restrictions légales et raisonnables l'exercice des droits susmentionnés par les membres du personnel affecté à des services essentiels en vertu de la loi sur les relations professionnelles ( <i>Industrial Relations Act </i>) ou de toute autre disposition législative la remplaçant, adoptée conformément aux dispositions de la Constitution de la Trinité-et-Tobago.TürkiyeDéclarations et réserves :La République turque déclare qu'elle s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci).La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'Article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de sa Constitution.Ukraine<i>Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : </i>La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.Viet Nam<i>Déclaration : </i>Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont de caractère discriminatoire. Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, ces Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ou limitation.Yémen<superscript>16</superscript>L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen au [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels] [Pacte international relatif aux droit civils et politiques] ne peut signifier en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne peut entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.ZambieLe Gouvernement de la République de Zambie déclare qu'il se réserve le droit d'ajourner l'application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, dans la mesure où il a trait à l'enseignement primaire; en effet, si le Gouvernement de la République de Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit article et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour les appliquer dans leur intégralité, les problèmes de mise en oeuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l'application intégrale des principes en question ne peut être garantie à l'heure actuelle.Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>14</superscript><right>15 août 1980</right>Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet de vives objections en ce qui concerne la déclaration faite par la République de l'Inde touchant l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Le droit de disposer d'eux-mêmes, qui figure dans la Charte des Nations Unies et est énoncé dans les Pactes, s'applique à tous les peuples et non pas à ceux qui sont soumis à une domination étrangère. En conséquence, tous les peuples ont le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Le Gouvernement fédéral ne saurait considérer comme valable aucune interprétation du droit à l'autodétermination qui soit contraire à la lettre bien précise des dispositions en question. Il estime en outre que toute limitation de l'applicabilité de ces dispositions à toutes les nations est incompatible avec l'objectif et le but desdits Pactes.<right>10 juillet 1997</right>À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relève que le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 sont assujettis à la réserve générale tirée du droit interne. Il considère que des réserves générales de cette nature peuvent susciter des doutes quant à l'engagement du Koweït vis-à-vis de l'objet et du but du Pacte.Selon le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve émise à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas assurer le droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, de même que la déclaration interprétative relative à l'article 9, aux termes de laquelle le droit à la sécurité sociale ne s'appliquerait qu'aux koweïtiens, fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il estime en particulier que ladite déclaration, du fait de laquelle les nombreux étrangers qui travaillent en territoire koweïtien seraient, en principe, complètement exclus du bénéfice de sécurité sociale, ne saurait être fondée sur le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.L'intérêt commun de toutes les parties à un traité commande que l'objet et le but en soient respectés par toutes les parties.En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves générales et déclarations interprétatives susévoquées.La présent objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Koweït et la République fédérale d'Allemagne.<right>13 octobre 2004</right>À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République turque a déclaré qu'il n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'aux États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. De plus, il a déclaré qu'il ratifiait le Pacte uniquement pour le territoire national où s'appliquent la Constitution et l'ordre juridique administratif de la République turque. En outre, le Gouvernement de la République turque s'est réservé le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte conformément aux dispositions des articles 3, 14 et 42 de la Constitution de la République turque.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voudrait rappeler qu'il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but de tous les traités auxquels ceux-ci ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagles qu'a faites la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Toutefois, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces déclarations ne visent pas à restreindre la portée du Pacte à l'égard des États avec lesquels la Turquie a établi des liens en vertu du Pacte, et qu'elles ne visent pas non plus à imposer d'autres restrictions qui ne sont pas prévues par le Pacte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache une grande importance aux libertés reconnues à l'article 13, paragraphes 3 et 4, du Pacte. Il comprend la réserve émise par le Gouvernement de la République turque comme signifiant que cet article sera interprété et appliqué d'une façon qui préserve l'essence des libertés qui y sont garanties.<right>8 novembre 2005</right>À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite lorsqu'il a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a déclaré qu'il appliquera (…) les dispositions de façon progressive, en tenant compte de la conjoncture économique et des plans de développement du pays. Étant donné que certaines obligations fondamentales découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties immédiatement, la déclaration relativise sensiblement l'engagement du Pakistan en faveur des droits de l'homme visés par le Pacte.Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a aussi déclaré que les dispositie la Constitution de la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration ne permet pas d'établir clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère comme étant liée par les obligations découlant du Pacte.En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère les déclarations susmentionnées comme des réserves incompatibles avec l'objet et le but du Pacte.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées exprimées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à propos du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique du Pakistan.<right>Le 26 septembre 2018</right>À l'égard de la déclaration faite par le Myanmar lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne estime que le Myanmar, en faisant prévaloir sa Constitution sur une disposition du Pacte et en restreignant le sens de l’expression « droit des peuples de disposer d’eux-mêmes » énoncée à l’article premier du Pacte, a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure il accepte d’être lié par le Pacte.Si le Myanmar fait prévaloir sa Constitution, il s’agit alors d’une réserve de portée générale et indéterminée. Dans l’application des dispositions du Pacte, ce qui importe, c’est de respecter le droit international et non la législation nationale de l’État ayant adhéré au Pacte.Le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans le Pacte ne s’applique pas seulement aux peuples sous domination étrangère, mais à tous les peuples. Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de déterminer leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel. Le Gouvernement allemand ne peut considérer comme juridiquement valable une interprétation du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes qui va à l’encontre du sens clair que revêt la disposition en question. En outre, il considère que toute restriction de son applicabilité à tous les peuples est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’oppose donc à cette réserve, qui est incompatible avec l’objet et le but du Pacte et donc irrecevable.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Myanmar.<right>Le 25 janvier 2019</right>Objection à la réserve et à la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l'État du Qatar en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.La réserve à l'article 3 et la déclaration relative à l'article 8 assujettissent l'application de ces dispositions du Pacte à la charia ou à la législation nationale. La déclaration concernant l'article 8 est donc de fait également une réserve.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'en soumettant l'application de l'article 3 et de l'article 8 du Pacte à la charia ou au droit national, l'État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à la mesure dans laquelle il entend s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du Pacte.Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. La République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à ces réserves.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale d'Allemagne et l'État du Qatar.Autriche<right>Le 16 mai 2018</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification:Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l’Union du Myanmar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Il considère que cette déclaration équivaut à une réserve de portée générale et indéterminée, puisqu’elle vise à n’appliquer une disposition du Pacte que conformément à la Constitution du Myanmar, alors que le Pacte doit être appliqué conformément au droit international et non conformément à la législation propre à un État.Pour cette raison, l’Autriche considère que la réserve est incompatible avec l’objet et le but du Pacte et s’y oppose. Cependant, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Autriche et la République de l’Union du Myanmar. Le Pacte prendra donc effet entre les deux États sans que le Myanmar ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Enfin, l’Autriche tient à souligner qu’elle ne partage pas l’interprétation stricte du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, exprimée par le Myanmar, en l’occurrence qu’il « ne saurait s’appliquer à aucune section particulière de la population d’un État indépendant et souverain ». Par ailleurs, l’Autriche souligne également la différence fondamentale entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et une revendication de sécession, tenant en compte les modalités multiples de l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, y compris par le moyen de l’autonomie au sein d’un État souverain.<right>16 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.L’Autriche considère que la déclaration relative à l’article 8 constitue une réserve, car elle vise à appliquer une disposition du Pacte uniquement en conformité avec la législation nationale. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international, et non seulement conformément à la législation d’un État donné.En faisant référence à sa législation nationale ou à la charia islamique, les réserves relatives à l’article 3 et à l’article 8 du Pacte formulées par le Qatar ont une portée générale et indéterminée. Ces réserves ne permettent pas autres États parties de savoir dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations du Pacte. En outre, la réserve relative à l’article 3 vise à exclure, du moins en partie, l’application de l’une des dispositions les plus essentielles touchant tous les droits énoncés au Pacte.L’Autriche considère donc que les deux réserves sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et s’y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Autriche et l’État du Qatar. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Qatar ne puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.Belgique<right>Le 21 mai 2019</right>À l’égard de la reserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l’adhésion :« Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar à l’occasion de son adhésion, le 21 mai 2018, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.La réserve à l’article 3 et la déclaration relative à l’article 8 ont pour effet de subordonner l’application des dispositions du Pacte à leur compatibilité avec la Charia ou à la législation nationale. Le Royaume de Belgique considère que ces réserve et déclaration tendent à limiter la responsabilité de L’État du Qatar en vertu du Pacte par le biais d’une référence générale aux règles du droit national et à la Charia. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations du Pacte que l’État du Qatar entend respecter et crée un doute sur le respect par l’État du Qatar de l’objet et du but du Pacte.Le Royaume de Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité. En outre, l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve formulée par l’État du Qatar à l’égard de l’article 3 ainsi qu’à la déclaration qu’il a formulée à l’égard de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Royaume de Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entre le Royaume de Belgique et l’État du Qatar. »Canada<right>Le 21 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulée par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par le Gouvernement du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Gouvernement du Canada note que la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar, portant sur une disposition essentielle du Pacte et visant à exclure les obligations en de vertu cette disposition, est incompatible avec l’objet et le but du Pacte et, de ce fait, irrecevable en vertu de l’alinéa c) de l’article19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Le Gouvernement du Canada note que la déclaration formulée par le Gouvernement du Qatar vise à appliquer une disposition du Pacte en conformité uniquement avec la législation nationale ou la charia islamique. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international. Le Gouvernement du Canada estime que la déclaration est une réserve déguisée, incompatible avec l’objet et but du Pacte et, de ce fait, irrecevable en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit Traités.Le Gouvernement du Canada estime qu’une réserve consistant en une référence générale à la législation nationale ou à la charia islamique rend impossible d’identifier les modifications aux obligations découlant du Pacte, qu’elle entend introduire. Avec une telle réserve, les autres États parties ne savent pas dans quelle mesure le Qatar a accepté les obligations relatives aux assurances de traitement égal en droit des hommes et des femmes. Cette incertitude est inacceptable, en particulier dans le contexte d’un traité relatif aux droits de l’homme.Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter les modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant des traités.Le Gouvernement du Canada fait donc objection à la réserve et à la déclaration du Gouvernement du Qatar. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur intégrale du Pacte entre le Canada et le Qatar.Chypre<right>26 novembre 2003</right>À l'égard des déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :La Mission permanente de la République de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement chypriote souhaite formuler une objection aux déclarations déposées par la République turque à l'occasion de la ratification le 23 septembre 2003 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 16 décembre 1966).Le Gouvernement chypriote estime que la déclaration selon laquelle la République turque n'appliquera les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques et celle selon laquelle le Pacte est " ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative " équivalent à des réserves. Ces réserves créent une incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent du Pacte et font peser un doute sur l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de ce dernier.Le Gouvernement chypriote fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque et déclare que ni ces réserves ni l'objection qui s'y rapporte ne constituent un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.Danemark<right>17 mars 2005</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement danois a examiné la déclaration faite par la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.Ladite déclaration subordonne l'application des dispositions du Pacte aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan. Du fait de cette formulation générale, on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci s'estime liée par les obligations que lui impose le Pacte, et l'on peut par conséquent douter de son attachement à l'objet et au but du Pacte.Le Gouvernement danois considère que la déclaration de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue une réserve quant au fond, et que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du pacte.Le Gouvernement danois fait donc objection à la déclaration faite par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du pacte entre la République islamique du Pakistan et le Danemark, étant toutefois entendu que le Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu'il a formulée.Espagne<right>15 novembre 2005</right>À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite le 3 novembre 2004 en signant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle que toute déclaration unilatérale d'un État visant à exclure ou à modifier les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité appliquées à cet État, quel que soit le nom qui lui est donné, constitue une réserve.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui subordonne l'application des dispositions du Pacte aux dispositions de sa Constitution, constitue une réserve qui tend à limiter les effets juridiques du Pacte dans leur application à la République islamique du Pakistan. Une réserve qui comporte une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne permet pas de déterminer avec précision dans quelle mesure la République islamique du Pakistan accepte les obligations qui découlent du Pacte et fait douter de son attachement à l'objet et au but de celui-ci.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui subordonne les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux dispositions de sa Constitution, constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte.Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve du Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et la République islamique du Pakistan.Estonie<right>Le 8 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulée par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement estonien a examiné attentivement la réserve formulée par l’État du Qatar à l’article 3 et la déclaration concernant l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.L’Estonie considère que la réserve ainsi que la déclaration subordonnent l’application de ces dispositions du Pacte à leur conformité à la charia islamique ou la législation nationale. La déclaration concernant l’article 8 est donc essentiellement aussi une réserve. L’Estonie est d’avis qu’en subordonnant les articles 3 et 8 du Pacte à leur conformité à la charia islamique ou à la législation nationale, l’État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à la mesure à laquelle il entend s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte. Ainsi, l’Estonie considère que la réserve et la déclaration sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et s’y opposent.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République d’Estonie et l’État du Qatar.Finlande<right>25 juillet 1997</right>À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais note que la déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3 du Pacte subordonne d'une façon générale l'application de ces dispositions au droit interne. Il estime que cette déclaration constitue une réserve générale. Il considère qu'une réserve générale de cette nature fait douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée.Le Gouvernement finlandais estime également que la déclaration relative à l'article 9 constitue une réserve et qu'à l'exemple de la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, cette réserve fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel.Le Gouvernement finlandais fait donc objection [auxdites réserves].La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Kowëit et la Finlande.<right>13 décembre 1999</right>À l'égard des déclarations formulées à l’égard des Articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 par le Bangladesh lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne les articles 2, 3, 7, 8, 10 et 13 et note que ces déclarations constituent des réserves dans la mesure où elles semblent modifier les obligations découlant pour le Bangladesh desdits articles.Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de l'engagement souscrit par l'état réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc susciter des doutes quant à l'engagement de l'état réservataire de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est en outre assujettie au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s’appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie desdites réserves.<right>13 octobre 2004</right>À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :Le Gouvernement de la Finlande a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République de Turquie en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il note que la République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte en se conformant aux dispositions et aux règles y relatives de la Constitution de la République de Turquie et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses appendices.Le Gouvernement de la Finlande souligne la grande importance que revêtent les droits des minorités prévus à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La référence à certaines dispositions de la Constitution de la République de Turquie est de nature générale et ne constitue pas une indication précise de la nature de la réserve formulée. Le Gouvernement de la Finlande souhaite donc déclarer qu'il part du principe que le Gouvernement de la République de Turquie garantira le plein respect des droits reconnus dans le Pacte et fera tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec les obligations imposées par le Pacte, l'objectif étant pour lui de lever la réserve qu'il a formulée. La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Turquie et la Finlande.<right>15 novembre 2005</right>À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement finlandais note qu’en ce qui concerne le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, les dispositions du Pacte ne s’appliquent que sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve constituant une référence générale au droit national, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas aux autres parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l’État qui formule cette réserve s’engage à appliquer la Convention et jette donc de sérieux doutes sur sa volonté de satisfaire aux obligations qu’elle lui impose. De plus, les réserves sont soumises au principe général de l’interprétation des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de s’acquitter des obligations qu’elle contracte en devenant partie à un traité.Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte. Cette objection n’interdit pas l’entrée en vigueur du Pacte liant la République islamique du Pakistan et la Finlande. Celui-ci entrera donc en vigueur sans que la République islamique du Pakistan puisse invoquer sa déclaration.<right>Le 25 septembre 2018</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification :Le Gouvernement de la Finlande se réjouit d’apprendre que la République du Myanmar est devenue partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, il a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l'Union du Myanmar lors de la ratification et est d'avis qu'elle soulève certaines questions. En réalité, la déclaration équivaut à une réserve qui entend subordonner l'application de l'un des articles essentiels du Pacte à la Constitution du Myanmar.Une réserve d'une portée aussi indéterminée et générale que celle faite par le Myanmar est incompatible avec l'objet et le but du Pacte et, en tant que telle, n'est pas permise. Par conséquent, la Finlande y fait objection. Cette objection ne porte pas atteinte à la validité du Pacte entre la République de Finlande et la République de l'Union du Myanmar. Le Pacte continuera donc d'avoir effet entre les deux États sans que le Myanmar ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.<right>14 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais se réjouit d’apprendre que l’État de Qatar est devenu partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la réserve à l’article 3 et la déclaration concernant l’article 8 formulées par l’État de Qatar lors de l’adhésion et estime qu’elles soulèvent certaines questions. La déclaration constitue, en fait, également une réserve qui entend subordonner l’application de l’une des dispositions du Pacte à la législation nationale.Ces deux réserves subordonnent l’application de ces dispositions du Pacte à la charia ou à la législation nationale. Le Gouvernement finlandais est donc d’avis que l’État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à l’engagement du Qatar à l’objet et au but du Pacte. De telles réserves sont, en outre, soumises au principe général de l’interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations conventionnelles.Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Finlande et l’État du Qatar. Le Pacte entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Qatar ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.France"Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article 1 <superscript>er</superscript> du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde."<right>30 septembre 1999</right>Eu égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l’adhésion :"Le Gouvernement de la France note que les "déclarations" émises par le Bangladesh constituent de véritables réserves puisqu'elles visent à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Concernant la déclaration relative à l'article 1, la réserve pose à l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies. Les déclarations relatives aux articles 2 et 3 et aux articles 7 et 8, qui subordonnent les droits reconnus par le Pacte aux particuliers à leur conformité avec le droit interne, ont un caractère général et portent atteinte à l'objet et au but du traité. En particulier, les conditions économiques et les prévisions de développement du pays sont sans incidence sur la liberté du consentement au mariage des futurs époux, la non-discrimination pour des raisons de filiation ou autres dans la mise en oeuvre de mesures spéciales de protection et d'assistance en faveur des enfants et adolescents, la liberté des parents ou des tuteurs légaux dans le choix des établissements d'enseignement. Les difficultés économiques et de développement ne peuvent pas libérer totalement un État partie de ses engagements conventionnels. À cet égard, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du Pacte, le Bangladesh doit adopter des mesures spéciales pour protéger les enfants et adolescents contre l'exploitation économique et sociale et la loi doit sanctionner le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé et fixer des limites d'âge au dessous desquelles l'emploi salarié de la main d'oeuvre enfantine est interdit. En conséquence, le Gouvernement de la France fait objection aux réserves de portée générale ci-dessus mentionnées. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Bangladesh et la France.".<right>11 novembre 2005</right>À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :"Le gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, en veru de laquelle "l'application des dispositins du Pacte sera (...) soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan". Une telle déclaration a une portée générale et indéterminée qui pourrait priver de tout effet les dispositions du Pacte. Le gouvernement de la République française considère que ladite déclaration constitue une réserve, contraire à l'objet et au but du Pacte, et y oppose une objection. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan."Grèce<right>11 octobre 2004</right>À l' égard des déclarations faites par la Turquie lors de la ratification :Le Gouvernement grec a examiné les déclarations faites par la République turque à la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.La République turque a déclaré qu'elle n'appliquerait les dispositions du Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec le principe qui veut que la réciprocité entre États n'a pas place dans le contexte des traités relatifs aux droits de l'homme, qui confèrent des droits aux individus.La République turque déclare en outre que le Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.De l'avis du Gouvernement grec, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec l'obligation qu'ont les États Parties de respecter et de garantir les droits reconnus dans le Pacte à tous les individus relevant de leur compétence ou de leur contrôle effectif, même s'ils ne se trouvent pas sur leur territoire. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et aux buts du Pacte.Le Gouvernement grec élève donc une objection aux réserves susmentionnées faites par la République turque au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Cette objection ne constitue pas d'obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et la République turque. Le Pacte entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.<right>21 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la réserve et la déclaration faites par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (ci-après dénommé « le Pacte »).Dans la réserve susmentionnée, l’État du Qatar a déclaré qu’il ne se considérait pas lié par les dispositions de l’article 3 du Pacte « car elles contreviennent à la charia en ce qui concerne les questions d’héritage et de naissance. ».En outre, dans la déclaration faite lors de l’adhésion au Pacte, le Gouvernement de l’État du Qatar a déclaré qu’il appliquerait l’article 8 du Pacte, en interprétant « le terme ‘syndicats’ et les questions connexes […] conformément aux dispositions du droit du travail et de la législation nationale ». Toutefois, de l’avis du Gouvernement de la République hellénique, cette déclaration constitue en fait une réserve puisqu’elle limite la portée de l’application de l’article 8 pour autant que l’application de l’article 8 ne soit pas contraire à la législation nationale en question du Qatar.Le Gouvernement de la République hellénique note que les réserves susmentionnées ont une portée générale et indéterminée, car elles ont pour objet de subordonner l’application des dispositions susmentionnées du Pacte à la charia islamique et à la législation nationale, sans toutefois en préciser la teneur, et sont, par conséquent, contraires à l’objet et au but du Pacte, puisqu’elles ne définissent pas clairement pour les autres États parties dans quelle mesure le Qatar a accepté les obligations du Pacte.Pour les raisons susmentionnées, le Gouvernement de la République hellénique estime que les réserves susmentionnées de Qatar sont irrecevables car contraires à l’objet et au but du Pacte, conformément au droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités.Le Gouvernement de la République hellénique s’oppose donc aux réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République hellénique et l’État de Qatar.Hongrie<right>Le 14 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :La Hongrie a examiné la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966.La réserve à l’article 3 du Pacte subordonne l’application de cette disposition à la charia islamique. La déclaration relative à l’article 8 du Pacte subordonne l’application de cette disposition à la législation nationale. La Hongrie considère également comme une réserve, par sa nature, la déclaration relative à l’article 8 formulée par l’État du Qatar.La Hongrie est d’avis que de subordonner l’application de l’article 3 du Pacte à la charia islamique et de l’article 8 du Pacte à la législation nationale suscite des doutes quant à l’engagement du Qatar à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte et est incompatible avec l’objet et le but du Pacte, c’est-à-dire promouvoir, protéger et assurer le plein et égal exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels par tous les individus.La Hongrie, considérant que les réserves susmentionnées sont irrecevables car elles ne sont pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, fait donc objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la Hongrie et l’État du Qatar. Le Pacte prendra ainsi effet entre les deux États sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.Irlande<right>Le 4 octobre 2018</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification :L’Irlande a examiné la déclaration formulée par le Myanmar lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 6 octobre 2017.L’Irlande est d’avis que la déclaration du Myanmar, qui entend subordonner l’application de l’expression « le droit de disposer d’eux-mêmes » aux dispositions de la Constitution de la République de l’Union du Myanmar, constitue en substance une réserve qui limite la portée du Pacte.L’Irlande considère qu’une réserve consistant en un renvoi général à la Constitution de l’État qui l’a formulée et ne précisant pas clairement la mesure de la dérogation aux dispositions du Pacte peut faire naître des doutes quant à l’engagement de l’État auteur de la réserve à l’égard des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. L’Irlande estime en outre qu’une telle réserve pourrait nuire aux fondements du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Elle rappelle qu’en vertu du droit international des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est pas permise.L’Irlande s’oppose donc à la réserve formulée par le Myanmar à l’égard de l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et le Myanmar.<right>Le 20 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :L’Irlande se félicite de l’adhésion du Qatar, le 21 mai 2018, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.L’Irlande a examiné la réserve et la déclaration formulées par le Qatar au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au moment de son adhésion.L’Irlande est d’avis que la réserve formulée par le Qatar, qui vise à exclure ses obligations au titre de l’article 3, est contraire à l’objet et au but du Pacte.L’Irlande est en outre d’avis que la déclaration du Qatar, qui entend subordonner l’application de l’article 8 au droit national, constitue en substance une réserve qui limite la portée du Pacte.L’Irlande considère que de telles réserves, qui entendent subordonner les obligations de l’État réservataire découlant d’un accord international au droit national sans en préciser le contenu et qui ne précisent pas clairement la mesure de la dérogation aux dispositions de l’accord international, peuvent susciter des doutes quant à l’engagement de l’État auteur de la réserve à l’égard des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord international. L’Irlande est en outre d’avis qu’une telle réserve pourrait nuire aux fondements du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but de l’accord international. Elle rappelle qu’en vertu du droit international des traités une réserve incompatible avec l’objet et le but de l’accord international n’est pas permise.L’Irlande s’oppose donc aux réserves susmentionnées formulées par le Qatar à l’égard des articles 3 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Cetteobjection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre l’Irlande et le Qatar.Italie<right>25 juillet 1997</right>À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement italien considère de telles réserves comme contradictoires quant à l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement italien note que lesdites réserves englobent une réserve de caractère général à l'égard des dispositions du droit interne.En conséquence, le Gouvernement italien fait donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement koweïtien [audit Pacte].Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du Pacte entre l'État du Koweït et la République italienne.<right>21 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République italienne a examiné avec soin la réserve et la déclaration de l’État du Qatar concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.La réserve à l’article 3 et la déclaration relative à l’article 8 subordonnent l’application de ces dispositions du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. La déclaration relative à l’article 8 est donc, par sa nature, également une réserve.Le Gouvernement de la République italienne est d’avis qu’en subordonnant l’application de l’article 3 et de l’article 8 du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale, l’État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant à son engagement à s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte.Les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et ne sont donc pas permises par le droit international coutumier, tel que codifié à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969. La République italienne fait donc objection à ces réserves.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République italienne et l’État du Qatar.Lettonie<right>10 novembre 2005</right>À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin la déclaration faite par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que cette déclaration contient une référence générale à la législation nationale qui subordonne l'application des dispositions du Pacte au droit interne de la République islamique du Pakistan.Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette déclaration est en fait un acte unilatéral limitant la portée de l'application du Pacte et qu'elle doit donc être considérée comme une réserve.En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République islamique du Pakistan s'estime liée par les dispositions du Pacte et si la manière dont elle entend appliquer ces dispositions est compatible avec l'objet et le but du Pacte.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel qu'il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose que les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Cette objection ne s'oppose toutefois pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Le Pacte prendra donc effet sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 5 octobre 2018</right>À l'égard de la declaration faite par le Myanmar lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l’Union du Myanmar lors de sa ratification du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.De l’avis du Gouvernement de la République de Lettonie, cette déclaration équivaut à une réserve. L’article premier du Pacte constitue la base même du Pacte et son objet principal. Aucune dérogation à ces obligations ne peut donc y être faite.En outre, une réserve qui subordonne toute disposition du Pacte en général à la Constitution de la République de l’Union du Myanmar constitue une réserve de portée générale susceptible de susciter un doute quant au plein engagement de la République de l’Union du Myanmar à l’égard de l’objet et du but du Pacte.La réserve formulée par la République de l’Union du Myanmar vise à limiter unilatéralement la portée du Pacte. La réserve est par conséquent incompatible avec l’objet et le but du Pacte et est donc irrecevable en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie s’oppose à cette réserve.Cette objection n’exclut toutefois pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et la République de l’Union des Myanmar. Le Pacte aura donc effet entre les deux États sans que la République de l’Union du Myanmar ne puisse se prévaloir de sa déclaration.<right>Le 15 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de la ratification du Pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels.La République de Lettonie considère que l’article 3 du Pacte constitue le fondement même du Pacte et sa finalité principale, de sorte qu’aucune dérogation à ces obligations ne peut y être faite. En outre, la déclaration relative aux dispositions de l’article 8 du Pacte assujétissant l’application de ces dispositions au droit national est également, par sa propre nature, une réserve.Les réserves aux articles 3 et 8 formulées par l’État du Qatar excluent l’effet juridique de dispositions centrales du Pacte, elles sont donc incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, par conséquent, ne sont pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Lettonie et l’État du Qatar. Le Pacte prendra donc effet entre les deux États sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.Norvège<right>22 juillet 1997</right>À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des obligations qu'il a contractées par traité. De plus, le Gouvernement norvégien estime que les réserves concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 et l'article 9 font problème au regard du but et de l'objet du Pacte. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien.Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle a l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien.<right>23 avril 2002</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification :Le Gouvernement norvégien a étudié la déclaration faite par la République populaire de Chine lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Gouvernement norvégien considère que la déclaration faite par la Chine constitue en substance une réserve au Pacte et est dès lors susceptible d'objection.Selon le premier paragraphe de la déclaration, l'article 8.1 a) du Pacte s'appliquera conformément aux dispositions pertinentes du droit interne. Cette référence au droit interne, sans autre précision quant à son contenu, empêche les autres États Parties d'apprécier l'intention de la déclaration. En outre, la disposition en question n,est pas uniquement fondamentale en soi dans la mesure où son inobservation est également de nature à rendre moins opérantes d'autres dispositions du Pacte, comme les articles 6 et 7.C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection à la partie en cause de la déclaration de la République populaire de Chine comme incompat ible avec l'objet et le but du Pacte. La présente objection ne fait pas obstacle à ce que le Pacte entre pleinement en vigueur entre le Royaume de Norvège et la République populaire de Chine. Le Pacte produira donc effet entre la Norvège et la Chine sans que cette dernière bénéficie de sa réserve.<right>17 novembre 2005</right>À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :Le Gouvernement norvégien a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la signature le 3 novembre 2004 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 16 décembre 1966.Conformément à la première partie de la déclaration, ‘le Gouvernement de la République islamique du Pakistan appliquera progressivement les dispositions du Pacte, en tenant compte des conditions économiques existantes et des plans nationaux de développement'. Étant donné que certaines obligations fondamentales découlant du Pacte, notamment le principe de la non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 de cet instrument, ne peuvent se prêter à une exécution progressive et doivent donc être garanties immédiatement, le Gouvernement norvégien considère que cette partie de la déclaration relativise sensiblement l'engagement du Pakistan à l'égard des dispositions visées par le Pacte.Conformément à la deuxième partie de la déclaration, ‘l'application des dispositions du Pacte sera toutefois soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan'. Le Gouvernement norvégien note qu'une référence générale à la législation nationale sans spécifier le contenu, ne permet pas aux autres États parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l'État qui formule la déclaration s'engage à accepter les obligations de la Convention.Le Gouvernement norvégien considère que les deux parties de la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sont en fait un acte unilatéral tendant à limiter la portée de l'application du Pacte et doivent donc être considérées comme des réserves. Le Gouvernement norvégien considère que les deux réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume norvégien et la République islamique du Pakistan sans que le Pakistan puisse se prévaloir de ses réserves.<right>Le 20 mai 2019</right>À l’égard de la reserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l’adhésion :... le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.La réserve à l’article 3 et la déclaration relative à l’article 8 subordonnent ces dispositions à la charia islamique ou à la législation nationale. Les deux déclarations sont donc formulées comme des réserves.Le Gouvernement du Royaume de Norvège est d’avis qu’en assujettissant l’application des articles 3 et 8 du Pacte à la charia islamique ou au droit national, l’État du Qatar a formulé des réserves qui suscitent des doutes quant au plein engagement de l’État du Qatar à l’égard de l’objet et du but du Pacte.Le Gouvernement du Royaume de Norvège fait donc objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l’État du Qatar.PakistanLe Gouvernement de la République islamique du Pakistan formule une objection à la déclaration faite par la République de l’Inde au sujet de l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les pactes s’applique à tous les peuples soumis à une occupation ou domination étrangère.Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne saurait considérer comme valable une interprétation du droit à l’autodétermination qui va à l’encontre du libellé clair des dispositions en question. De plus, ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but des pactes. La présente objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique du Pakistan et l’Inde, sans que l’Inde bénéficie de ses réserves.Pays-Bas (Royaume des)<right>12 janvier 1981</right>Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection quant à la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à propos de l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car le droit de disposer d'eux-mêmes tel qu'il est énoncé dans lesdits Pactes est conféré à tous les peuples comme il ressort non seulement du libellé même de l'article premier commun aux deux Pactes, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assortir de conditions qui ne sont pas prévues dans les instruments pertinents compromettrait le concept même d'autodétermination, affaiblissant ainsi gravement son caractère universellement acceptable.<right>18 mars 1991</right>À l'égard de la déclaration interprétative concernant les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 formulée par l'Algérie lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que [ladite déclaration interprétative] doit être considérée comme une réserve [au] Pacte. Il ressort du texte et de l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 faite par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable et y fait officiellement objection.[Cette objection ne fait] pas obstacle à l'entrée en vigueur de [ce Pacte] entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie.<right>22 juillet 1997</right>À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweit lors de l'adhésion [même objection, identique en essence, mutatis mutandis, que celle formulée pour l'Algérie.] <right>23 avril 2002</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Chine lors de la ratification :.....la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Gouvernement du Royaume-Uni des Pays-Bas, après avoir étudié la déclaration, tient à rappeler que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le Gouvernement néerlandais considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en substance une réserve au Pacte.Le Gouvernement néerlandais note que l'article 8.1 a) du Pacte est applicable sous réserve d'une déclaration se référant aux dispositions de la législation nationale. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie au traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution dudit traité. En outre, le droit de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix est un des principes fondamentaux du Pacte.Le Gouvernement néerlandais fait donc objection à la réserve faite par le Gouvernement chinois en ce qui concerne lePacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et la Chine.<right>7 octobre 2005</right>À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration qu'a faite la République islamique du Pakistan le 3 novembre 2004, lorsqu'elle a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établi à New York le 16 décembre 1966.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tient à rappeler que le statut d'une déclaration ne dépend pas du nom qui la désigne.Cette déclaration assujettit l'application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan, ce qui ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations prévues par ce traité. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États eux-mêmes soient disposés à adopter les amendements législatifs nécessaires pour se conformer à leurs obligations aux termes des traités. Une réserve telle que celle formulée par la République islamique du Pakistan est donc de nature à saper les fondements du droit international des traités.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en fait une réserve.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au sujet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa déclaration.<right>Le 3 octobre 2018</right>À l'égard de la déclaration faite par le Myanmar lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l'Union du Myanmar lors de la ratification, le 6 octobre 2017, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la République de l'Union du Myanmar constitue en substance une réserve qui, en n’appliquant cette disposition qu’en conformité avec la Constitution du Myanmar, limite la portée du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes prévu à l'article 1er du Pacte.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve, qui vise, pour l'État qui l’a formulée, en invoquant son droit interne, à limiter ses responsabilités en vertu des dispositions du Pacte, est susceptible de priver les dispositions du Pacte de leur effet et doit donc être considérée comme incompatible avec l'objet et le but du Pacte.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au droit international coutumier, tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas permises.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'oppose donc à la réserve de la République de l'Union du Myanmar au Pacte. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des pays-bas et la République de l'Union du Myanmar.<right>15 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve et la déclaration faites par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telles que communiquées par le Secrétaire général par l’intermédiaire de la notification dépositaire C.N.260.2018.TREATIES-IV.3 du 21 mai 2018, et souhaite communiquer ce qui suit.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que le Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car celles-ci sont contraires à la charia islamique en ce qui concerne les questions d’héritage et de la naissance.En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par l’État du Qatar concernant l’article 8 du Pacte constitue essentiellement une réserve limitant la portée des droits des syndicats énoncés à l’article 8 du Pacte, en n’appliquant cette disposition qu’en conformité à la législation nationale de l’État du Qatar.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que de telles réserves, visant à limiter les responsabilités de l’État qui les a formulées au titre du Pacte, en invoquant des dispositions de la charia islamique et de la législation nationale, risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et doivent donc être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objetet le but d’un traité ne sont pas permises.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves au Pacte formulées par l’État du Qatar.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et l’État du Qatar.Pologne<right>Le 20 mars 2019</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné attentivement la réserve à l’article 3 et la déclaration relative à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, conclu à New York le 16 décembre 1966, lors de son adhésion le 21 mai 2018.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve selon laquelle le Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels car elles contreviennent à la charia en ce qui concerne les questions d’héritage et de naissance, et la déclaration selon laquelle le Qatar interprète le terme « syndicats » et les questions connexes énoncées à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions du droit du travail et de la législation nationale, et que le Qatar se réserve le droit d’appliquer cet article conformément à une telle approche est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Pologne y fait objection.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Pologne et l’État du Qatar.Portugal<right>26 octobre 1990</right>Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec les buts et l'objet des Pactes.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur des Pactes entre le Portugal et l'Algérie.<right>13 octobre 2004</right>À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification :Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en invoquant en termes généraux certaines dispositions de sa législation nationale, sont de nature à mettre en doute son attachement à l'objet et au but de la Convention et à contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international.Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations découlant des traités.Le Gouvernement portugais élève donc objection à la réserve faite par la Turquie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie.<right>Le 7 septembre 2018</right>À l’égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification:Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar en référence à l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et considère qu’il s’agit en fait d’une réserve visant à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale.Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en invoquant le droit interne ou des croyances et principes religieux soulèvent des doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but du Pacte, ces réserves risquant de priver les dispositions du Pacte de leur effet et étant contraires à l’objet et au but de ce dernier.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n’est pas autorisée.En outre, le Gouvernement de la République portugaise ne partage pas l’interprétation du « droit des peuples de disposer d’eux-mêmes » exprimée par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar, interprétation qui limite le contenu de ce droit et n’est pas conforme à la définition enchâssée dans le droit international.Par conséquent, le Gouvernement de la République portugaise s’oppose à cette réserve.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République de l’Union du Myanmar.<right>20 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le contenu de la réserve à l’article 3 et de la déclaration concernant l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels faites par l’État du Qatar.Le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve à l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est contraire à l’objet et au but du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.En outre, il considère que la déclaration relative à l’article 8 du Pacte est en fait une réserve qui vise à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale.Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en invoquant le droit interne et/ou des croyances et principes religieux suscitent des doutes quant à l’engagement dudit État quant à l’objet et au but de la Convention, car ces réserves risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à son objet et à son but.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte ne peut être autorisée.Le Gouvernement de la République portugaise s’oppose donc à ces réserves.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et l’État du Qatar.République de Moldova<right>Le 21 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Moldova a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar le 21 mai 2018 lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.Tant la réserve à l’article 3 que la déclaration relative à l’article 8 subordonnent l’application de ces dispositions du Pacte à la charia islamique ou à la législation nationale. La déclaration relative à l’article 8 est donc également une réserve par sa nature.La République de Moldova considère que les réserves aux articles 3 et 8 du Pacte sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, puisque ces articles constituent un élément essentiel du Pacte, et ne sont par conséquent pas permises en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.Par conséquent, la République de Moldova fait objection aux réserves susmentionnées formulées par l’État du Qatar.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Moldova et l’État du Qatar. Le Pacte entre en vigueur dans son intégralité entre la République de Moldova et l’État du Qatar, sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de sa réserve.République tchèque<right>20 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Gouvernement de la République tchèque estime que la réserve formulée par l’État du Qatar au sujet de l’article 3 du Pacte et la déclaration relative à l’article 8 du Pacte constituent des réserves à caractère général et vague, car elles assujettissent l’application de dispositions spécifiques du Pacte à la charia islamique et au droit interne et que, par conséquent, sa nature et sa portée ne peuvent être dûment déterminées.Le Gouvernement de la République tchèque rappelle que les réserves ne peuvent être ni générales ni vagues et que le Pacte doit être appliqué et interprété conformément au droit international.Le Gouvernement de la République tchèque considère donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et y fait objection. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République tchèque et l’État du Qatar, sans que l’État du Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.Roumanie<right>Le 20 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :La Roumanie a examiné la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 1966).La Roumanie considère que la réserve qui vise à interpréter l’article 3 du Pacte à la lumière de la charia et la déclaration qui vise à interpréter l’article 8 du Pacte à la lumière de la législation nationale les font correspondre à des réserves à caractère indéterminé, irrecevables en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il incombe aux États parties à un traité de veiller à ce que leur droit interne permette l’application et le respect du traité.En outre, le caractère général des réserves limite l’interprétation de l’étendue des obligations assumées par l’État du Qatar au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.En conséquence, la Roumanie fait objection aux réserves formulées par l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, incompatibles avec la portée et le but du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, comme stipulé à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Cette objection n’affecte pas l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entre la Roumanie et l’État du Qatar.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>17 août 2005</right>À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature :Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement pakistanais, qui tend à subordonner ses obligations découlant du Pacte aux dispositions de sa propre Constitution, constitue une réserve visant à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une réserve à une convention qui consiste en une référence générale au droit interne sans en préciser la teneur ne permet pas aux autres États parties à la convention de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui formule la réserve se sent lié par cette convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve précitée formulée par le Gouvernement pakistanais.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Pakistan.<right>21 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné la réserve et la déclaration formulées par l’État du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« le Pacte »), adopté à New York le 16 décembre 1966, qui se lisent comme suit :RéserveL’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels car elles contreviennent à la charia en ce qui concerne les questions d’héritage et de naissance.DéclarationL’État du Qatar interprète le terme « syndicats » et les questions connexes énoncées à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions de la législation du travail et de la législation nationale. L’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer cet article conformément à cette interprétation.En ce qui concerne la réserve à l’article 3, le Gouvernement du Royaume-Uni comprend que cela signifie que l’État du Qatar se considère lié par les dispositions de l’article 3, sauf en ce qui concerne les questions d’héritage et de naissance, et interprétera en conséquence les obligations de l’État du Qatar en vertu du Pacte.Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la déclaration du Gouvernement de l’État du Qatar relative à l’article 8, qui tend à subordonner ses obligations découlant du Pacte aux dispositions de sa propre législation nationale, est une réserve qui vise à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale. Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu’une réserve à une convention qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser le contenu de celui-ci ne permet pas aux autres États parties à la convention de déterminer exactement dans quelle mesure l’État qui formule la réserve a accepté les obligations de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à cette réserve formulée par le Gouvernement de l’État du Qatar.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’État du Qatar.Slovaquie<right>9 avril 2009</right>Eu égard à la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement de la République slovaque a soigneusement examiné la réserve que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a formulée lorsqu’il a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, selon laquelle le Pakistan, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte, utiliserait tous les moyens appropriés au maximum de ses ressources disponibles.Le Gouvernement de la République slovaque juge cette réserve trop générale et trop vague et estime qu’elle fait douter de la volonté de la République islamique du Pakistan de s’acquitter de ses obligations au titre du Pacte, ce qui est pourtant essentiel à la réalisation de l’objet et du but de celui-ci.Le Gouvernement de la République slovaque fait par conséquent objection à la réserve susmentionnée, que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a formulée lorsqu’il a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entre la République slovaque et la République islamique du Pakistan, et le Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu’il a formulée.Suède<right>22 juillet 1997</right>À l'égard des déclarations interprétatives et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion:Le Gouvernement suédois note que l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article 3 y est subordonnée à la réserve générale du droit interne. Il considère que les réserves de cette nature peuvent faire douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte.Pour le Gouvernement suédois, la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions relatives au droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, ainsi que la déclaration relative à l'article 9, selon laquelle le droit à la sécurité sociale serait réservé aux Koweïtiens, font problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il considère en particulier que la déclaration concernant l'article 9, qui exclurait totalement les nombreux ressortissants étrangers travaillant sur le territoire koweïtien du bénéfice de la sécurité sociale, ne saurait se fonder sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.Il est dans l'intérêt de toutes les parties à un traité que celui-ci soit respecté, quant à son objet et à son but, par toutes les parties.Le Gouvernement suédois fait donc objection [auxdites] réserves générales et déclarations interprétatives.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède.<right>14 décembre 1999</right>À l'égard des déclarations formulées par le Bangladesh lors de l'adhésion:À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que selon un principe bien établi du droit international conventionnel,le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh constituent en substance des réserves au Pacte.La déclaration concernant l'article premier assujettit l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à des conditions qui ne sont pas prévues par le droit international. De telles conditions risquent de porter atteinte à la notion même d'autodétermination et, de ce fait, d'en affaiblir gravement le caractère universellement acceptable.De plus, le Gouvernement suédois note que les déclarations relatives aux articles 2 et 3 ainsi qu'aux articles 7 et 8, respectivement, subordonnent ces articles du Pacte à une réserve générale renvoyant aux dispositions pertinentes de la législation interne du Bangladesh.En conséquence, le Gouvernement suédois estime qu'en l'absence d'éclaircissements, ces déclarations créent des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l' objet et au but du Pacte et il rappelle que, selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir partie soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications pouvant être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.Le Gouvernement suédois formule donc une objection aux réserves générales susvisées faites par le Gouvernement du Bangladeshen ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.La présente objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. Le Pacte produira donc effet entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de ses déclarations.<right>2 avril 2002</right>À l'égard de la de la réserve formulée par la Chine lors de l'adhésion :Le Gouvernement suédois, après avoir étudié la déclaration, tient à rappeler que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Le Gouvernement suédois considère que la déclaration faite par le Gouvernement chinois concernant l'article 8.1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue en substance une réserve au Pacte.Le Gouvernement suédois note que l'article 8.1 a) du Pacte est applicable sous réserve d'une déclaration se référant aux dispositions de la législation nationale. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie au traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution dudit traité. En outre, le droit de former un syndicat et de s'affilier au syndicat de son choix est un des principes fondamentaux du Pacte. Le Gouvernement suédois tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement chinois en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La présente objectionn'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre la Chine et la Suède. Le Pacte produira donc effet entre les États sans que la Chine bénéficie de sa réserve.<right>30 juin 2004</right>Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de la ratification:Le Gouvernement suédois a examiné les déclarations et la réserve formulées par la République turque lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce pacte qu’envers les Etats avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Le Gouvernement suédois considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve. Par cette réserve, la République turque n’indique pas clairement dans quelle mesure elle se considère liée par les obligations découlant du Pacte. En l’absence de plus amples éclaircissements, cette réserve porte donc à douter de la volonté de la République turque de respecter l’objet et le but du Pacte.Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 13 du Pacte sont assujetties à certaines dispositions de la Constitution de la République turque, dont le contenu n’est pas précisé. Il considère qu’en l’absence de plus amples éclaircissements, cette réserve, dans laquelle la République turque ne précise pas l’étendue de la dérogation envisagée aux dispositions en question, porte à douter sérieusement de sa volonté de respecter l’objet et le but du Pacte.Selon le droit coutumier établi, tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt commun de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les Etats soient prêts à modifier leur législation de façon à remplir les obligations découlant de ces traités.Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées de la République turque concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République turque et la Suède. Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République turque pouisse invoquer les réserves qu'elle a formulées.<right>1 <superscript>er</superscript> mars 2005</right>Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de la signature :Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration.De l'avis du Gouvernement suédois, le fait que le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte prévoit la réalisation progressive des dispositions de ce dernier ne peut être invoqué pour justifier la discrimination.L'application des dispositions du Pacte étant subordonnée aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan, on ne sait pas très bien dans quelle mesure celle-ci s'estime liée par les obligations que lui impose le Pacte et l'on peut douter de son attachement à l'objet et au but du Pacte. Le Gouvernement suédois estime que la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan relative au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels constitue une réserve quant au fond.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient également respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. Conformément au droit international coutumier tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas recevable.Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels formulée par la République islamique du Pakistan.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Conveniton entre le Pakistan et la Suède, étant toutefois entendu que le Pakistan ne peut se prévaloir de la réserve qu'il a formulée.<right>Le 4 octobre 2018</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par laquelle, en se référant à l’article premier, il a déclaré que le terme « droit des peuples de disposer d’eux-mêmes » ne s’applique pas à une partie de la population d’un État indépendant souverain et ne peut être interprété comme autorisant ou encourageant toute action qui démembrerait ou altérerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant et que la disposition du Pacte ne sera appliquée qu’en conformité avec la Constitution du Myanmar.Dans ce contexte, le Gouvernement suédois souhaite rappeler que, en vertu du droit international des traités bien établi, le nom assigné à une déclaration selon laquelle l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité est exclu ou modifié, ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère que la déclaration faite par le Gouvernement du Myanmar, en l’absence de clarifications supplémentaires, constitue en substance une réserve au Pacte.La déclaration relative à l’article premier impose des conditions à l’exercice du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes qui n’est pas prévu par le droit international. Imposer de telles conditions pourrait porter atteinte au concept du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes et compromettrait ainsi gravement son caractère universellement acceptable.En outre, le Gouvernement suédois note que la déclaration implique que l’article premier du Pacte est soumis à une réserve générale faisant référence au droit interne du Myanmar.En conséquence, le Gouvernement suédois considère que la déclaration suscite des doutes quant à l’engagement du Myanmar à l’égard de l’objet et du but du Pacte et rappelle que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise. Il est de l’intérêt commun que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour se conformer à leurs obligations en vertu des traités.Pour cette raison, le Gouvernement suédois s’oppose à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement du Myanmar. Cette objection n’exclut pas l’entrée en vigueur du traité entre la Suède et le Myanmar. Le traité entre en vigueur dans son intégralité entre le Myanmar et la Suède sans que le Myanmar puisse se prévaloir de sa réserve.Suisse<right>Le 17 mai 2019</right>À l'égard de la réserve et de la déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion :« Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve et la déclaration formulée[s] par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le Conseil fédéral suisse considère que la déclaration du Qatar à l’article 8 du Pacte équivaut de fait à une réserve. Les réserves qui subordonnent tout ou partie de l’article 3 et de l’article 8 du Pacte d'une manière générale à la charia et/ou a la législation nationale constituent des réserves de portée générale qui sont de nature à faire douter du plein engagement de l’État du Qatar quant à l’objet et au but du Pacte. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon la lettre c) de l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte n'est autorisée.Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.Dès lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à ces réserves de l’État du Qatar. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte, dans son intégralité, entre la Suisse et l’État du Qatar. »Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Pays-Bas (Royaume des)<superscript>13</superscript>11 déc 1978Antilles néerlandaisesPortugal<superscript>7</superscript>27 avr 1993MacaoRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>9,15</superscript>20 mai 1976Belize, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland (Malvinas) et dépendances, Gibraltar, Îles Gilbert, Guernesey, Hong-Kong, Île de Man, Jersey, Montserrat, Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno, Îles Salomon, Sainte-Hélène et ses dépendances, Îles Turques et Caïques et Tuvalu
1Le trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion a été déposé auprès du Secrétaire général le 3 octobre 1975. Les États contractants n'ont pas fait d'objection à ce que les instruments assortis de réserves soient comptés aux fins de l'article 27, paragraphe 1, pour déterminer la date de l'entrée en vigueur générale du Pacte (Voir, <a href='http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1976/CN.5.1976-Frn.pdf' target='_blank'>C.N.5.1976</a> du 5 janvier 1976).2La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Pacte avec déclarations les 27 mars 1973 et 8 novembre 1973, respectivement (Voir, <a href='http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1973/CN.88.1973-Frn.pdf' target='_blank'>C.N.88.1973</a>.TREATIES-3 du 20 avril 1973). Pour le texte des déclarations, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 993, p. 86. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Pacte les 8 août 1967 et 2 juin 1971, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5À l'égard de la signature par le Kampuchea démocratique, le Secrétaire général a reçu, le 5 novembre 1980, la communication suivante du Gouvernement mongol : "Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple Kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen. En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole considère que la signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par le représentant du soi-disant Kampuchea démocratique, régime qui a cessé d'exister à la suite de la révolution populaire au Kampuchea, est nulle et non avenue. La signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par un individu dont le régime, au cours de la courte période où il a été au pouvoir au Kampuchea, avait exterminé près de trois millions d'habitants et avait ainsi violé de la façon la plus flagrante les normes élémentaires des droits de l'homme, ainsi que chacune des dispositions desdits Pactes est un précédent regrettable qui jette le discrédit sur les nobles objectifs et les principes élevés de la Charte des Nations Unies, l'esprit même des Pactes précités et porte gravement atteinte au prestige de l'Organisation des Nations Unies." Par la suite, des communications similaires ont été reçues des Gouvernements des États suivants comme indiqué ci-après et diffusées sous forme de notifications dépositaires ou, à la demande des États concernés, en tant que documents officiels de l'Assemblée générale (A/35/781 et A/35/784) : 2ParticipantDate de réception République démocratique allemande11 décembre 1980 Pologne12 décembre 1980 Ukraine16 décembre 1980 Hongrie19 janvier 1981 Bulgarie29 janvier 1981 Bélarus18 février 1981 Fédération de Russie18 février 1981 République tchèque10 mars 1981
6Bien que le Kampuchea démocratique ait signé les deux Pactes [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques] le 17 octobre 1980 <i>(voir note 5 ) </i>, le Gouvernement du Cambodge a déposé un instrument d'adhésion.7Le 3 décembre 1999, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que :1. L'application des dispositions du Pacte, et en particulier de son article 1, à la Région administrative spéciale de Macao n'affectera pas le statut de Macao tel qu'il est défini dans la Déclaration commune et la Loi fondamentale.2. Les dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao seront mises en oeuvre à Macao conformément à la législation de la Région administrative spéciale.Les droits et libertés acquis aux résidents de Macao ne souffriront pas de restrictions, sauf si la loi en dispose autrement. Les restrictions éventuelles ne contreviendront pas aux disspositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao.Dans le cadre défini ci-dessus, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux qui échoient aux Parties au Pacte.Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.8Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967. Voir aussi note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.En ce qui concerne la signature en question, le Secrétaire général a reçu des Représentants permanents ou des Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que leur Gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement habilité à représenter la Chine et à assumer en son nom des obligations étant le Gouvernement populaire de Chine.Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingt-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des Pactes et du Protocole facultatif en question et les avait signés, et que toutes déclarations ou réserves relatives aux Pactes et Protocole facultatif susdits qui étaient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portaient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine découlant de ces Pactes et du Protocole facultatif.9Eu égard à l’application du Pacte à Hong Kong, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.10Par une communication reçue le 10 mai 1982, le Gouvernement des Iles Salomon a déclaré que les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomon.11Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.12Voir aussi note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.13Voir notes 1 et 2 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.14La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié le Pacte les 7 octobre 1968 et 23 décembre 1975, respectivement, avec déclarations. Pour le texte des déclarations, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 993, p. 79 et p. 86. Voir aussi note 5 et note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.15Eu égard à l’application du Pacte à Hong Kong, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.Par la suite, le 20 avril 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois la communication suivante :1. L'article 6 du Pacte n'exclut pas que la RAS de Hong Kong ait le droit de prendre des dispositions qui restreignent l'accès à l'emploi dans la RAS de Hong Kong, en fonction du lieu de naissance ou de résidence des intéressés, en vue d'assurer les possibilités d'emploi des travailleurs autochtones;2. À l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, l'expression "fédérations ou confédérations nationales" doit s'entendre par "fédérations ou confédérations de la RAS de Hong Kong". Parallèlement, cette clause n'implique pas que les fédérations ou les confédérations de travailleurs de la RAS de Hong Kong ont le droit de créer ou de participer à des organisations ou des organismes gouvernementaux en dehors de la RAS de Hong Kong.16La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.17À l'égard des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie, le Secrétaire général a reçu, le 25 octobre 1990, du Gouvernement allemand la déclaration suivante :[La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration énoncée au paragraphe 2 comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 4 comme signifiant que l'Algérie, lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'entend pas restreindre l'obligation qui lui incombe d'assurer, grâce à des mesures appropriées, l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.18À cet égard, le Secrétaire général a reçu des communications des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après : <i>Allemagne (17 décembre 1999) : </i> Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que la déclaration concernant l'article premier constitue une réserve qui assujettit l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à des conditions non prévues par le droit international. De telles conditions risquent de porter atteinte à la notion d'autodétermination et d'affaiblir gravement son caractère universellement acceptable. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que les déclarations concernant les articles 2 et 3, 7 et 8 et 10 et 13 constituent des réserves d'ordre général aux dispositions du Pacte susceptibles d'être contraires à la Constitution, à la législation, à la situation économique ou aux plans de développement du Bangladesh. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que ces réserves d'ordre général créent des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but du Pacte. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les Parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter les obligations que ces traités mettent à leur charge. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule une objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection n'empêche pas le Pacte d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh. <i>Pays-Bas (20 décembre 1999) : </i> Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh lorsqu'il a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et qu'il considère les déclarations concernant les articles 1, 2 et 3, et 7 et 8 comme des réserves. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne l'article premier dudit Pacte, car le droit à l'autodétermination tel que consacré dans le Pacte est conféré à tous les peuples. Ceci ressort non seulement du libellé même de l'article premier du Pacte, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assujettir à des conditions que ne prévoient pas les instruments pertinents porterait atteinte à la notion même d'autodétermination et affaiblirait ainsi gravement son caractère universellement acceptable. En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule des objections aux réserves faites par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne les articles 2 et 3, et 7 et 8 dudit Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que ces réserves, qui visent à limiter les responsabilités que le Pacte impose à l'État réservataire en invoquant son droit interne risquent de créer des doutes quant à l'attachement de cet État à l'objet et au but du Pacte et d'affaiblir les fondements du droit international coventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement du Bangladesh. Ces objections n'empêchent pas le Pacte d'entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-B19Le 30 septembre 1992, le Gouvernement bélarussien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unis, vol. 993, p. 78.20Le 21 mars 2001, le Gouvernment congolais a informé le Secrétaire général qu’il retirait la réserve faite lors de l’adhésion qui se lit comme suit :<i>Réserve : </i>"Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 [...].Les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacrent le principe de la liberté de l'enseignement en laissant les parents libres de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics et autorisent des particuliers à créer et à diriger les établissements d'enseignement.De telles dispositions violent dans notre Pays le principe de la nationalisation de l'enseignement et le monopole donné à l'État dans ce domaine."21Dans une communication reçue le 14 janvier 1976, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve précédemment formulée à l'égard de l'article 7, a, i, concernant le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale.22Dans deux communications reçues par le Secrétaire général les 10 juillet 1969 et 23 mars 1971, respectivement, le Gouvernement israélien a déclaré qu'il avait relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement irakien lors de la signature et de la ratification des Pactes susmentionnés. De l'avis du Gouvernement israélien, ces deux Pactes ne constituaient pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adopterait à l'égard du Gouvernement irakien une attitude d'entière réciprocité. Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, les 9 juillet 1969 et 29 juin 1970, respectivement, des communications identiques, <i>mutatis mutandis </i>, concernant les déclarations faites lors de leur adhésion par les Gouvernements syrien et libyen. Dans la dernière de ces deux communications, le Gouvernement israélien a déclaré en outre que la déclaration en question ne saurait aucunement modifier les obligations auxquelles la République arabe libyenne était déjà tenue en vertu du droit international général.23 Le 11 septembre 2012, le Gouvernement japonais a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : En ce qui concerne l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "et notamment par l'instauration progressive de la gratuité" figurant dans lesdites dispositions. 24Lors de la ratification, le Gouvernement maltais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 10 formulée lors de la signature. Pour le texte de ladite réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 993, p. 80.25Le 5 septembre 2003, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve suivante seulement à l’égard du territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande. La déclaration se lit comme suit :Compte tenu des circonstances économiques prévisibles à l’heure actuelle, le Gouvernement néozélandais se réserve le droit de différer l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 relatives au congé de maternité payé ou accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.De plus, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de l’exclusion territoirale suivante :déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le présent retrait de réserve ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandias aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.Voir aussi note 1 sous “Îles Cook” et note 1 sous “Nioué” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.26Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de la signature, le Secrétaire général a reçu une communication de l’État suivant à la date indiquée ci-après :<i>Autriche (25 novembre 2005) : </i>Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration formulée par la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.Le fait que l'application des provisions du Pacte soit soumise aux provisions de la loi nationale n'indique pas de façon claire dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations du traité et soulève des doutes quant à l'adhésion de la République islamique du Pakistan à l'objet et au but du Pacte.Le Gouvernement autrichien considère que la déclaration formulée par la République islamique du Pakistan au Pacte constitue en fait une réserve et que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par la République islamique du Pakistan au Pacte.Cette objection ne présente toutefous aucun obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République islamique du Pakistan et la République de l'Autriche.27Le 17 avril 2008, le Gouvernement pakistanais a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la déclaration faite lors de la signature. La déclaration se lit comme suit : Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan accepte les dispositions du Pacte international relative aux droits économiques, sociaux et culturels mais il les appliquera progressivement, en tenant compte des conditions économiques existantes et des plans nationaux de développement. L’application des dispositions du Pacte sera toutefois soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.28Eu égard à la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes des États suivant aux dates indiquées ci-après : France (16 avril 2009) : "Le gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, en vertu de laquelle « le Pakistan, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Pacte, utilisera tous les moyens appropriés dans la pleine mesure des ressources dont il dispose ». Une telle déclaration, bien qu’elle soit intitulée "réserve", se borne à rappeler le contenu de l’article 2, paragraphe 1er, du Pacte. Elle ne pourrait avoir par ailleurs pour effet de modifier les autres dispositions du pacte sans revêtir le caractère d’une réserve de portée générale incompatible avec l’objet et le but du pacte. Le gouvernement de la République française considère en conséquence la «réserve» du Pakistan comme une simple déclaration dépourvue d’effet juridique." Pays-Bas (15 avril 2009) : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve faite par le Gouvernement du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. De l’avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve du Pakistan n’exclut ni ne modifie l’effet juridique des dispositions du Pacte appliquées au Pakistan.29Le 6 juillet 2017, le Royaume des Pays-Bas, a notifié comme suit au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte : ... le Royaume des Pays-Bas, pour Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), retire la réserve formulée à l’égard de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels... La réserve formulée lors de l'adhésion se lisait comme suit : Article 8, aline"a d), du paragraphe 1 Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises.30Le Secrétaire général a reçu la/les communication(s) suivante(s) à l'égard des réserves faites par le Qatar, à la (aux) date(s) indiquée(s) ci-après : Suede (le 22 mai 2019) Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration et la réserve formulées par l’État du Qatar lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce contexte, le Gouvernement suédois souhaite rappeler qu’en vertu du droit international des traités bien établi, le nom assigné à une déclaration selon laquelle l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité est exclu ou modifié, ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois estime que la déclaration faite par l’État du Qatar à l’égard de l’article 8, en l’absence de clarifications supplémentaires, constitue essentiellement une réserve au Pacte. Le Gouvernement suédois note que l’interprétation et l’application des articles 3 et 8 sont soumises en termes généraux à la charia et/ou à la législation nationale. Le Gouvernement suédois est d’avis que de telles réserves, qui ne précisent pas clairement la portée des dérogations, suscitent des doutes quant à l’engagement de l’État du Qatar à l’égard de l’objet et le but du Pacte. Selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but du Pacte ne sont pas permises. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre toute modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités. Pour cette raison,le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Qatar. Le Pacte entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux Etats, sans que le Qatar ne puisse se prévaloir de ses réserves.31Le 15 décembre 2008, le Gouvernement rwandais a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion. La réserve se lit comme suit : "La République rwandaise ne [s'engage] toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, qu'aux stipulations de sa Constitution."