CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
11bProtocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armésNew York, 25 mai 200012 février 2002, conformément au paragraphe 1 de l'article 10.12 février 2002, No 27531Signataires130Parties173Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2173, p. 222; Doc. <a href="../doc/source/docs/A_Res_54_263-F.pdf" target="_blank">A/RES/54/263</a>; et C.N.1031.2000.TREATIES-82 du 14 novembre 2000 [Rectification de l’original du Protocole (textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe)]; C.N.865.2001.TREATIES-10 du 13 septembre 2001 [Rectification de l’original du Protocole (textes authentiques anglais, chinois, espagnol, français et russe)].Le Protocole facultatif a été adopté par la résolution <a href="../doc/source/docs/A_Res_54_263-F.pdf" target="_blank">A/RES/54/263</a> du 25 mai 2000 à la cinquante-quatrième session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 9, le Protocole facultatif sera ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a signé.
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan24 sept 2003 aAfrique du Sud 8 févr 2002 24 sept 2009 Albanie 9 déc 2008 aAlgérie 6 mai 2009 aAllemagne 6 sept 2000 13 déc 2004 Andorre 7 sept 2000 30 avr 2001 Angola11 oct 2007 aArabie saoudite10 juin 2011 aArgentine15 juin 2000 10 sept 2002 Arménie24 sept 2003 30 sept 2005 Australie21 oct 2002 26 sept 2006 Autriche 6 sept 2000 1 févr 2002 Azerbaïdjan 8 sept 2000 3 juil 2002 Bahamas28 sept 2015 aBahreïn21 sept 2004 aBangladesh 6 sept 2000 6 sept 2000 Bélarus25 janv 2006 aBelgique<superscript>1</superscript> 6 sept 2000 6 mai 2002 Belize 6 sept 2000 1 déc 2003 Bénin22 févr 2001 31 janv 2005 Bhoutan15 sept 2005 9 déc 2009 Bolivie (État plurinational de)22 déc 2004 aBosnie-Herzégovine 7 sept 2000 10 oct 2003 Botswana24 sept 2003 4 oct 2004 Brésil 6 sept 2000 27 janv 2004 Brunéi Darussalam17 mai 2016 aBulgarie 8 juin 2001 12 févr 2002 Burkina Faso16 nov 2001 6 juil 2007 Burundi13 nov 2001 24 juin 2008 Cabo Verde10 mai 2002 aCambodge27 juin 2000 16 juil 2004 Cameroun 5 oct 2001 4 févr 2013 Canada 5 juin 2000 7 juil 2000 Chili15 nov 2001 31 juil 2003 Chine<superscript>2,3</superscript>15 mars 2001 20 févr 2008 Chypre 1 juil 2008 2 juil 2010 Colombie 6 sept 2000 25 mai 2005 Congo24 sept 2010 aCosta Rica 7 sept 2000 24 janv 2003 Côte d'Ivoire12 mars 2012 aCroatie 8 mai 2002 1 nov 2002 Cuba13 oct 2000 9 févr 2007 Danemark<superscript>4</superscript> 7 sept 2000 27 août 2002 Djibouti14 juin 2006 27 avr 2011 Dominique20 sept 2002 aÉgypte 6 févr 2007 aEl Salvador18 sept 2000 18 avr 2002 Équateur 6 sept 2000 7 juin 2004 Érythrée16 févr 2005 aEspagne 6 sept 2000 8 mars 2002 Estonie24 sept 2003 12 févr 2014 Eswatini24 sept 2012 aÉtat de Palestine 7 avr 2014 aÉtats-Unis d'Amérique 5 juil 2000 23 déc 2002 Éthiopie28 sept 2010 14 mai 2014 Fédération de Russie15 févr 2001 24 sept 2008 Fidji16 sept 2005 29 mars 2021 Finlande 7 sept 2000 10 avr 2002 France 6 sept 2000 5 févr 2003 Gabon 8 sept 2000 21 sept 2010 Gambie21 déc 2000 27 sept 2019 Géorgie 3 août 2010 aGhana24 sept 2003 9 déc 2014 Grèce 7 sept 2000 22 oct 2003 Grenade 6 févr 2012 aGuatemala 7 sept 2000 9 mai 2002 Guinée 8 avr 2016 aGuinée-Bissau 8 sept 2000 24 sept 2014 Guyana11 août 2010 aHaïti15 août 2002 Honduras14 août 2002 aHongrie11 mars 2002 24 févr 2010 Îles Salomon24 sept 2009 20 janv 2023 Inde15 nov 2004 30 nov 2005 Indonésie24 sept 2001 24 sept 2012 Iran (République islamique d')21 sept 2010 Iraq24 juin 2008 aIrlande 7 sept 2000 18 nov 2002 Islande 7 sept 2000 1 oct 2001 Israël14 nov 2001 18 juil 2005 Italie 6 sept 2000 9 mai 2002 Jamaïque 8 sept 2000 9 mai 2002 Japon10 mai 2002 2 août 2004 Jordanie 6 sept 2000 23 mai 2007 Kazakhstan 6 sept 2000 10 avr 2003 Kenya 8 sept 2000 28 janv 2002 Kirghizistan13 août 2003 aKiribati16 sept 2015 aKoweït26 août 2004 aLesotho 6 sept 2000 24 sept 2003 Lettonie 1 févr 2002 19 déc 2005 Liban11 févr 2002 Libéria22 sept 2004 Libye29 oct 2004 aLiechtenstein 8 sept 2000 4 févr 2005 Lituanie13 févr 2002 20 févr 2003 Luxembourg 8 sept 2000 4 août 2004 Macédoine du Nord17 juil 2001 12 janv 2004 Madagascar 7 sept 2000 22 sept 2004 Malaisie12 avr 2012 aMalawi 7 sept 2000 21 sept 2010 Maldives10 mai 2002 29 déc 2004 Mali 8 sept 2000 16 mai 2002 Malte 7 sept 2000 9 mai 2002 Maroc 8 sept 2000 22 mai 2002 Maurice11 nov 2001 12 févr 2009 Mexique 7 sept 2000 15 mars 2002 Micronésie (États fédérés de) 8 mai 2002 26 oct 2015 Monaco26 juin 2000 13 nov 2001 Mongolie12 nov 2001 6 oct 2004 Monténégro<superscript>5,6</superscript> 2 mai 2007 dMozambique19 oct 2004 aMyanmar28 sept 2015 27 sept 2019 Namibie 8 sept 2000 16 avr 2002 Nauru 8 sept 2000 Népal 8 sept 2000 3 janv 2007 Nicaragua17 mars 2005 aNiger13 mars 2012 aNigéria 8 sept 2000 25 sept 2012 Norvège13 juin 2000 23 sept 2003 Nouvelle-Zélande<superscript>2</superscript> 7 sept 2000 12 nov 2001 Oman17 sept 2004 aOuganda 6 mai 2002 aOuzbékistan23 déc 2008 aPakistan26 sept 2001 17 nov 2016 Panama31 oct 2000 8 août 2001 Paraguay13 sept 2000 27 sept 2002 Pays-Bas (Royaume des) 7 sept 2000 24 sept 2009 Pérou 1 nov 2000 8 mai 2002 Philippines 8 sept 2000 26 août 2003 Pologne13 févr 2002 7 avr 2005 Portugal 6 sept 2000 19 août 2003 Qatar25 juil 2002 aRépublique arabe syrienne17 oct 2003 aRépublique centrafricaine27 sept 2010 21 sept 2017 République de Corée 6 sept 2000 24 sept 2004 République démocratique du Congo 8 sept 2000 11 nov 2001 République démocratique populaire lao20 sept 2006 aRépublique de Moldova 8 févr 2002 7 avr 2004 République dominicaine 9 mai 2002 14 oct 2014 République tchèque 6 sept 2000 30 nov 2001 République-Unie de Tanzanie11 nov 2004 aRoumanie 6 sept 2000 10 nov 2001 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>7,8,9</superscript> 7 sept 2000 24 juin 2003 Rwanda23 avr 2002 aSainte-Lucie22 sept 2011 15 janv 2014 Saint-Marin 5 juin 2000 26 sept 2011 Saint-Siège10 oct 2000 24 oct 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines29 mars 2011 aSamoa17 mai 2016 aSénégal 8 sept 2000 3 mars 2004 Serbie 8 oct 2001 31 janv 2003 Seychelles23 janv 2001 10 août 2010 Sierra Leone 8 sept 2000 15 mai 2002 Singapour 7 sept 2000 11 déc 2008 Slovaquie30 nov 2001 7 juil 2006 Slovénie 8 sept 2000 23 sept 2004 Somalie16 sept 2005 Soudan 9 mai 2002 26 juil 2005 Soudan du Sud27 sept 2018 aSri Lanka21 août 2000 8 sept 2000 Suède 8 juin 2000 20 févr 2003 Suisse 7 sept 2000 26 juin 2002 Suriname10 mai 2002 16 nov 2021 Tadjikistan 5 août 2002 aTchad 3 mai 2002 28 août 2002 Thaïlande27 févr 2006 aTimor-Leste 2 août 2004 aTogo15 nov 2001 28 nov 2005 Tunisie22 avr 2002 2 janv 2003 Türkiye 8 sept 2000 4 mai 2004 Turkménistan29 avr 2005 aUkraine 7 sept 2000 11 juil 2005 Uruguay 7 sept 2000 9 sept 2003 Vanuatu16 sept 2005 26 sept 2007 Venezuela (République bolivarienne du) 7 sept 2000 23 sept 2003 Viet Nam 8 sept 2000 20 déc 2001 Yémen 2 mars 2007 aZambie29 sept 2008 Zimbabwe22 mai 2013 a
Déclarations et Réserves (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.) Afghanistan<i>Déclaration :</i>... conformément au décret No 20 du 25 mai 2003 relatif à l'engagement volontaire dans l'armée nationale afghane, signé par S. E. Hamid Karzai, chef de l'État afghan, l'âge minimum d'engagement des citoyens afghans dans l'armée active est de 22 à 28 ans. L'engagement est toujours volontaire; il n'est pas contracté de force ni sous la contrainteAfrique du SudDéclaration :a) La Force de défense nationale de l’Afrique du Sud étant composée d’engagés volontaires, il n’existe pas de conscription obligatoire;b) La procédure de recrutement débute avec la publication dans la presse nationale d’une annonce de la Force de défense nationale de l’Afrique du Sud, l’âge minimum de l’enrôlement étant fixé par la loi à 18 ans;c) L’incorporation de toutes les recrues se déroule en public;d) Toutes les recrues sont tenues de présenter un document national d’identité indiquant leur date de naissance et, s’il y a lieu, leur formation;e) Toutes les futures recrues sont soumises à un examen médical rigoureux, auquel aucun cas de prépuberté n’échapperait, et celles qui n’ont pas atteint l’âge légal sont automatiquement refusées.AlbanieDéclaration :En vertu du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, la République d’Albanie déclare que l’âge minimum requis pour s’engager volontairement dans ses forces armées nationales est fixé à 19 ans, comme le stipule la loi albanaise n° 9171 du 22 janvier 2004.L’âge minimum requis pour la conscription est fixé au paragraphe 2 de l’article 5 de ladite loi.AlgérieDéclaration :Conformément aux dispositions de l’article 3 du deuxième Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et en vue de mener à bien la procédure de ratification de celui-ci, j’ai l’honneur de vous faire tenir la déclaration suivante au nom du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :En vertu de l’ordonnance 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, sont appelés à accomplir le service national les jeunes Algériens âgés de 19 ans révolus.En application de l’ordonnance 06-02 du 18 février 2006 portant statut général des personnels militaires, le décret présidentiel 08-134 du 6 mai 2008 fixe les conditions de recrutement des officiers de carrière de l’Armée algérienne, notamment que les candidats au concours de recrutement doivent être âgés de 18 ans révolus au moins.La même disposition juridique est applicable aux militaires servant en vertu d’un contrat, sousofficiers, et par extension aux hommes du rang en vertu d’une codification interne depuis l’année 1969 (ordonnance 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers en activité de l’Armée nationale populaire).Par ailleurs, l’ensemble des garanties assurant que l’engagement des intéressés est volontaire, qui exigent en ce qui concerne les mineurs l’autorisation des représentants légaux ainsi qu’une bonne connaissance des devoirs qui s’attachent au service militaire, figurent dans les textes juridiques algériens. Ces textes, outre qu’ils affirment que l’engagement dans les rangs de l’Armée nationalepopulaire est libre et exempt de contrainte, s’appliquent aussi aux bacheliers âgés de 17 ans révolus qui peuvent être retenus à titre dérogatoire sur autorisation paternelle ou du tuteur légal, conformément à l’article 14 du décret présidentiel 08-134 du 6 mai 2008.Il convient d’indiquer que l’article 3 du deuxième Protocole facultatif ne s’applique pas aux écoles des cadets dont l’ouverture a été décidée en Algérie, du fait que l’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées (par. 5 de l’article 3 du Protocole facultatif).AllemagneDéclaration :La République fédérale d'Allemagne déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, que l'âge minimum à partir duquel elle autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 17 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont recrutées dans les forces armées que pour commencer leur formation militaire.La protection des engagés volontaires âgés de moins de 18 ans s'agissant de leur décision de s'engager dans les forces armées est garantie par la nécessité pour les intéressés d'obtenir le consentement de leur tuteur légal et l'obligation de présenter une carte d'identité ou un passeport pour prouver leur âge.AndorreDéclaration :En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, du Protocole, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle ne dispose pas, actuellement, de forces armées. Les seuls corps spécialisés présents en Principauté sont celui de la Police et celui des Douanes. Pour y être admis, l'âge exigé ne doit pas être inférieur à celui que dispose l'article 2 du Protocole facultatif. La Principauté d'Andorre veut, en outre, réitérer dans cette déclaration son désaccord sur le contenue de l'article 2, dans le sens où il permet le recrutement volontaire de jeunes de moins de 18 ans.AngolaDéclaration: Le Gouvernement de la République d'Angola déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, que la conscription dans l'armée angolaise, le cas échéant, s'effectue à l'âge de 20 ans, et que l'âge minimum à partir duquel l'engagement volontaire est autorisé est de 18 ans.Arabie saouditeDéclaration :1. Les lois et règlements de l'Arabie saoudite ne permettent aucune forme d'enrôlement obligatoire dans les forces armées2. L'engagement dans le forces armées nationales est limité à l'emploi régulier (volontaire) et la loi exige que l'intéressé soit au moins âgé de 17 ans.ArgentineDéclaration :La République argentine déclare que l'âge minimal requis pour s'engager volontairement dans les forces armées nationales est de 18 ans.ArménieDéclaration :Aux termes de l'article 47 de la Constitution de la République d'Arménie, " Tous les citoyens participent à la défense de la République d'Arménie de la façon prévue par la loi".La participation des citoyens de la République d'Arménie à la défense du pays est régie par les lois de la République d'Arménie sur le " Devoir militaire " (15 septembre 1998) et sur "l'Exécution du service militaire " (3 juin 2002).Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la loi de la République d'Arménie "sur l' Exécution du service militaire ", " le service militaire comprend le service actif et le service de réserve; le service militaire actif comprend le service obligatoire et le service contractuel. Le service militaire obligatoire désigne le service militaire des soldats et des officiers appelés à effectuer leur service dans les forces armées ou autres, ainsi que celui des élèves officiers des écoles militaires ".Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 de la loi de la République d'Arménie sur le " Devoir militaire ", " les appelés âgés de 18 à 27 ans ainsi que les officiers de réserve du premier groupe jugés aptes au service militaire en temps de paix au vu de leur état de santé sont tenus d'effectuer leur service militaire".En vertu des lois susmentionnées, les citoyens de la République d'Arménie ayant atteint l'âge de 18 ans sont tenus de servir dans les forces armées de la République d'Arménie; la République d'Arménie garantit que les citoyens n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans ne peuvent effectuer de service militaire ni obligatoire ni contractuel (volontaire).AustralieDéclaration:L'âge minimum de l'engagement volontaire dans les Forces de défense australiennes est maintenu à 17 ans.Le paragraphe 5) de l'article 3 du Protocole facultatif dispose que la limite d'âge ne s'applique pas aux écoles militaires. La Direction générale de la gestion des carrières tient une liste des établissements militaires et civils agréés (y compris les écoles d'apprentissage) auxquels s'applique cette dérogation. La limite d'âge ne s'applique pas non plus aux élèves de la préparation militaire, qui ne sont pas recrutés dans les Forces de défense australiennes et n'en sont donc pas membres.Les personnes qui souhaitent s'engager dans les Forces de défense australiennes doivent présenter à l'officier chargé du recrutement une copie certifiée conforme de leur acte de naissance. Pour pouvoir être enrôlé ou recruté, tous les candidats âgés de moins de 18 ans doivent produire le consentement écrit de leurs parents ou tuteurs, donné en connaissance de cause.Tous les candidats doivent être pleinement informés de la nature de leurs futurs devoirs et responsabilités. L'officier chargé du recrutement doit s'assurer que tout candidat âgé de moins de 18 ans se présente de son plein gré.AutricheDéclaration :Aux termes de la législation autrichienne, l'âge minimum de l'engagement volontaire de citoyens autrichiens dans les forces armées nationales (Bundesheer) est de 17 ans.Conformément à l'article 15, en conjonction avec l'article 65 c) de la loi autrichienne de 1990 sur la défense nationale (Wehrgesetz 1990), l'engagement volontaire d'une personne âgée de 17 à 18 ans ne peut avoir lieu qu'avec le consentement formel des parents ou d'autres tuteurs légaux.Les dispositions de la loi autrichienne de 1990 sur la défense nationale, de même que les voies de recours garanties par la Constitution fédérale autrichienne, assurent une protection juridique aux volontaires âgés de moins de 18 ans dans le contexte d'une telle décision. Une autre garantie résulte de la stricte application des principes de la légalité, de la bonne gouvernance et d'une protection juridique efficace.AzerbaïdjanDéclaration :En application des dispositions de l'article 3 du Protocole, la République d'Azerbaïdjan déclare que conformément à la loi nationale sur le service militaire en date du 3 novembre 1992, les citoyens de la République d'Azerbaïdjan et les autres personnes, s'ils remplissent les conditions requises pour effectuer le service militaire, peuvent s'engager volontairement et être admis à l’âge de 17 ans au service militaire actif de l'école militaire des cadets. La législation en vigueur en République d'Azerbaïdjan garantit que ce service n'est pas contracté de force ou sous la contrainte, se fait avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou des représentants de ces personnes, que les personnes engagées sont pleinement informées des devoirs qui s'attachent à ce service et qu'elles fournissent des documents prouvant leur âge avant d'être admises dans les forces armées nationales.BahamasDéclarationLe Gouvernement du Commonwealth des Bahamas déclare que l’État permettra l’enrôlement volontaire dans ses forces armées nationales à l’âge minimum de dix-huit ans et qu’il indiquera les conditions générales de l’engagement de la recrue, et que l’officier de recrutement n’enrôlera une personne dans ses forces armées qu’une fois que celle lui aura confirmé qu’elle a bien été informée de ces conditions, qu’elle les comprend et qu’elle souhaite être enrôlée.BahreïnDéclaration:Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn déclare que l'âge minimum du recrutement volontaire dans les forces armées du Bahreïn est de 18 ans.BangladeshDéclaration:Conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit Protocole facultatif, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que l'âge minimum auquel il autorise le recrutement d'engagés volontaires dans les forces armées nationales est de 16 ans pour les sous-officiers et les hommes de troupe et de 17 ans pour les officiers, moyennant le consentement éclairé des parents ou du représentant légal, sans aucune exception. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh indique en outre ci-dessous les garanties qu'il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte :– La procédure de recrutement dans les forces armées nationales est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux pour les officiers comme pour les autres catégories de soldats sans exception. – L'incorporation des nouvelles recrues a lieu invariablement dans un espace public, terrain scolaire ou autre lieu analogue. Elle est ouverte au public. – Avant de se présenter, une recrue doit produire une attestation écrite de ses parents ou de ses représentants légaux déclarant qu'ils consentent à son recrutement. Si le parent ou le représentant légal est analphabète, la déclaration est vérifiée et contresignée par le président du parishad de l'union (conseil local). – La recrue est tenue de présenter un acte de naissance, un certificat de scolarité et un dossier scolaire complet. – Toutes les recrues, officiers ou autres, doivent subir un examen médical rigoureux, y compris des contrôles de la puberté. Toute recrue dont il a été constaté qu'elle est prépubaire est automatiquement éliminée. - Toutes les recrues sans exception, quel que soit leur rang, sont tenues de suivre deux années d'instruction obligatoire, ce qui garantit qu'elles ne seront pas affectées à des unités combattantes avant l'âge de 18 annt soigneusement sélectionnés avant d'être affectés à des unités combattantes. Ils sont soumis notamment à des tests de maturité psychologique, y compris de compréhension des notions de droit international des conflits armés inculqués à tous les niveaux.Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que des contrôles sévères, conformes aux obligations qu'il a assumées en vertu du Protocole facultatif, continueront d'être appliqués systématiquement sans exception.BélarusDéclaration :En application des dispositions de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la République du Bélarus déclare que l'âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est fixé à 18 ans.Une exception est prévue pour l'admission aux écoles militaires auxquelles, en vertu de l'article 43 de la loi du 5 novembre 1992 relative aux obligations et au service militaires, les citoyens ont le droit de se présenter à partir de l'âge de 17 ans, y compris ceux qui atteignent cet âge durant l'année de leur admission. Un tel engagement n'est pas contracté de force ou sous la contrainte.La législation de la République du Bélarus garantit que :- L'admission au service militaire en qualité d'élève-officier d'une école militaire est volontaire et a lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé;- Les intéressés sont pleinement informés des devoirs qui s'attachent au service militaire;- Les intéressés fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admis au service militaire national.Belgique<superscript>1</superscript>Déclarations :"1. Conformément à l'article 3 paragraphe 2 et tenant compte de l'article 3, paragraphe 5, le Gouvernement du Royaume de Belgique précise que l'âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées belges n'est pas inférieur à 18 ans.2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique précise que la loi belge interdit, de manière absolue, toute participation d'une personne de moins de 18 ans, en temps de paix et en temps de guerre, à toute opération de maintien de la paix où à toute forme d'engagement opérationnel armé. En outre, les milices non gouvernementales sont interdites, quel que soit l'âge des personnes concernées.3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique ne donnera pas suite à une demande de coopération judiciaire lorsque celle-ci aboutirait à créer une discrimination entre forces gouvernementales et non gouvernementales en violation du principe de droit international humanitaire d'égalité des parties au conflit, y compris en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international."BelizeDeclaration:Le Gouvernement du Belize déclare que, conformément à l'article 3 du Protocole, il fixe à 16 ans l'âge minimum auquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales. Les principes suivants seront observés lors du recrutement de personnes ayant atteint l'âge de 16 ans mais ayant moins de 18 ans :1. Ce recrutement doit être effectivement volontaire et ces personnes doivent fournir une preuve fiable de leur âge;2. Elles doivent s'engager avec le consentement, en toute connaissance de cause, de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux;3. Elles sont pleinement informées, avant de s'engager, des devoirs qui s'attachent au service militaire;4. Elles peuvent renoncer à leur engagement militaire dans le premier mois qui suit leur recrutement.BéninDéclaration :".....le Gouvernement de la République du Bénin déclare que l'âge minimum auquel il autorise le recrutement d'engagés volontaires dans les Forces Armées et la Gendarmerie Nationale est de dix huit (18) ans (cf. Article 13 de la Loi no 63-5 du 30 mai 1963 sur le recrutement en République du Bénin).Le Gouvernement de la République du Bénin indique en outre ci-dessous les garanties qu'il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte :a) La procédure de recrutement dans les Forces Armées Béninoises et à la Gendarmerie Nationale est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes gens.b) Le dossier de recrutement est constitué selon le cas, entre autres, d'un acte de naissance, d'un certificat de scolarité et/ou d'un certificat d'apprentissage.c) L'incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un autre lieu analogue.d) Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux."BhoutanDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Gouvernement royal du Bhoutan déclare que l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 ans révolus. Cet âge minimum est celui prescrit par la loi et toutengagement est subordonné à la fourniture d’une preuve fiable de l’âge de la personne concernée.Bolivie (État plurinational de)Déclaration :La Bolivie déclare que, selon sa législation en vigueur, l'âge minimum du service obligatoire dans les forces armées est de 18 ans. Le service pré-militaire est une option volontaire offerte aux personnes jeunes de plus de 17 ans.Bosnie-HerzégovineDéclaration :L'État de Bosnie-Herzégovine n'autorise pas le recrutement volontaire, dans ses forces armées nationales, de personnes âgées de moins de 18 ans. Cette disposition figure dans la loi sur la défense nationale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Nos 15/96, 23/02 et 18/03) et dans la loi sur les forces armées de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, Nos 31/96 et 96/01), et elle est conforme au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la Bosnie-Herzégovine.BotswanaDéclaration:Le Gouvernement de la République du Botswana déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, que :a) Il n'y a pas de conscription obligatoire dans la Force de défense;b) Le processus de recrutement dans les forces armées est engagé par voie d'annonces dans la presse nationale qui précisent que l'âge minimum pour s'engager est de 18 ans;c) L'incorporation des nouvelles recrues s'effectue en public;d) Toutes les recrues doivent présenter une carte nationale d'identité qui indique leur date de naissance, un certificat de scolarité et un dossier scolaire complet, le cas échéant;e) Toutes les recrues doivent subir un examen médical rigoureux, y compris quant à leur puberté, et toute recrue dont il a été constaté qu'elle est prépubère est automatiquement éliminée.BrésilDéclaration :Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement brésilien déclare que, selon l'article 143 de la Constitution fédérale, le service militaire est obligatoire, dans les conditions fixées par la loi.La Constitution dispose aussi que les Forces armées ont compétence pour affecter à un service de remplacement, en temps de paix, dans les conditions prévues par la loi, ceux qui, après leur incorporation, font valoir des objections de conscience. Les femmes et les membres du clergé sont exemptés du service militaire obligatoire en temps de paix, mais sont soumis à d'autres obligations fixées par la loi. Selon la loi relative au service militaire (loi No 4.375 du 17 août 1964), en temps de paix l'obligation d'accomplir son service militaire prend effet le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le citoyen atteint l'âge de 18 ans (article 5). Le Règlement du service militaire (décret No 57.654 du 20 janvier 1966) dispose que les citoyens peuvent se porter candidats au service militaire volontaire dès qu'ils ont atteint l'âge minimum de 16 ans (paragraphe 1 de l'article 41 et article 49).Cependant, ils ne peuvent être admis à accomplir ce service qu'à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 17 ans (article 27). L'admission de volontaires dans le service militaire est subordonnée à une autorisation spéciale des Forces armées (article 27 de la loi relative au service militaire).Conformément au Règlement du service militaire, l'incapacité civile prend fin, en ce qui concerne le service militaire, le jour où le citoyen atteint l'âge de 17 ans. Les volontaires qui, à la date où ils s'engagent pour le service militaire ou sont incorporés, n'ont pas atteint l'âge de 17 ans doivent justifier du consentement écrit de leurs paBrunéi DarussalamDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 :En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif, le Gouvernement du Brunéi Darussalam déclare que, tel que stipulé dans la Loi sur les Forces armées royales du Brunei (chap. 149), l’âge minimum d’enrôlement dans les Forces armées royales et dans le Régiment de réserve est de 18 ans et que l’enrôlement est volontaire.BulgarieDéclaration :La République de Bulgarie déclare que tous les citoyens bulgares de sexe masculin ayant atteint l'âge de 18 ans sont assujettis au service militaire obligatoire.Les citoyens bulgares assermentés qui ont accompli leur service militaire ou les deux tiers de la période de service militaire obligatoire sont admis, sur demande, au service ordinaire.Les mineurs sont instruits dans des écoles militaires à la condition qu'ils signent un accord à cette fin avec le consentement de leurs ascendants ou tuteurs. À la majorité, les stagiaires signent un accord aux fins d'instruction en service militaire ordinaire.Burkina FasoDéclaration:“Le Gouvernement du Burkina Faso déclare, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, que l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 ans.Le recrutement est volontaire et les personnes doivent fournir une preuve fiable de leur âge.Elles sont pleinement informées, avant de s’engager, des devoirs qui s’attachent au service militaire.Le Gouvernement du Burkina Faso précise que toute participation d’une personne de moins de 18 ans, en temps de paix et en temps de guerre, à toute opération de maintien de la paix ou à toute forme d’engagement opérationnel armé est interdite.”BurundiDéclaration :“En ce qui concerne l’Article 3 du Protocol Facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant sur l’implication des Enfants dans les Conflits Armés, le Gouvernement de la République du Burundi déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement d’engagés volontaires dans les Forces de Défense Nationale est de dix huit (18) ans (cf. article 1 de la Loi no 67-8 du 30 octobre 1963 sur le recrutement en République du Burundi).Le Gouvernement de la République du Burundi indique en outre ci-dessous les garanties qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte :a). La procédure de recrutement dans les Forces de Défense Nationale et à la Police Nationale du Burundi est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes gens (garçons et filles) ;b). Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres d’un acte de naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage ;c). L’incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un autre lieu analogue ;d). Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux.’’Cabo VerdeDéclaration :"[La République du Cap-Vert,] déclare, au nom du Gouvernement capverdien, que l'âge minimum pour l'engagement volontaire - spécial - dans les Forces Armées capverdiennes est de 17 ans, en conformité avec l'article 31 du Décret Législatif no 6/93, de 24 mai 1993, publié au Journal Officiel n. 18.I Série.À son tour, le Décret-Loi No 37/96, du 30 septembre 1986, publié au Journal Officiel n. 32, I Série, lequel réglemente les dispositions contenues dans le susmentionné Décret-Législatif, dispose dans son article 60 le suivant :L'engagement spécial....s'applique aux citoyens qui par leur propre volonté, exprimé en toute liberté, décide à prêter le service militaire dans les conditions suivantes :a) Avoir l'âge minimum de 17 ans;b) Avoir le consentement des parents ou gardiens légaux;c) Avoir l'aptitude psycho-physique adéquat pour l'exécution du service militaire.L'article 17 du Décret-Législatif no 6/93 ainsi que les articles 29 et 63 du Décret-Loi no 37/96 stipulent que les personnes à engager doivent être pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national par le biais d'une documentation appropriée élaborée par l'État Majeur des Forces Armées.Selon l'article 28 dudit Décret-Loi, tous les volontaires doivent présenter avant l'engagement et en tant que preuve fiable d'identité leur Carte nationale ou Passeport.Quoique l'article 8 du Décret-Législatif no 6/93 prévoie qu'en situation de guerre l'âge minimum/maximum d'engagement peut être modifiée, le fait que le Cap-Vert soit lié à la Convention relative aux droits de l'enfant et devient partie au Protocole Facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, implique qu'en aucun cas l'âge minimum d'engagement pourra être inférieur à 17 ans. En effet, la Constitution de la République prévoit au paragraphe 4 de l'article 12 que les net du droit international conventionnel valablement approuvés ou ratifiés s'imposent, après leurs entrée en vigueur dans l'ordre juridique international et interne, sur tous les actes législatifs et normatifs internes de valeur infra-constitutionnelle."CambodgeDéclaration :L'article 42 de la loi sur le statut général des forces armées royales du Cambodge fixe à 18 ans l'âge minimum de recrutement pour les citoyens des deux sexes.CamerounDéclaration :« Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du protocole à la Convention relative aux Droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Gouvernement camerounais fait la déclaration dont la teneur suit :1. Au Cameroun, la conscription n’existe pas, l’engagement dans les Forces de défense est volontaire et il n’existe pas de service militaire forcé.L’âge minimum d’entrée dans les Forces de défense et dans le Service national est de dix-huit (18) ans, conformément à l’article 2 du Décret No 2001/187 du 25 juillet 2001 fixant les conditions de recrutement et d’admission dans les écoles militaires de formation des officiers, à l’article 12 du Décret No 2001/190 du 25 juillet 2001 portant Statut particulier des personnels non officiers des Forces de défense et à l’article 30 de la Loi No 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant Organisation générale de la défense.2. À titre de garanties supplémentaires, les mesures suivantes ont été prises :a) Le recrutement fait l’objet d’une large diffusion dans les médias;b) Tout candidat au recrutement doit fournir une preuve fiable de son âge avant d’être admis au service militaire. A cet effet, il doit présenter une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant d’au moins trois (03) mois;c) Les candidats qui n’ont pas atteint l’âge révolu de dix-huit (18) ans doivent produire le consentement par écrit, et en connaissance de cause, de leur parent ou tuteur légal;d) Il est procédé à une enquête de moralité pour s’assurer de la véracité des informations fournies par le candidat;e) Les candidats sont soumis à une visite médicale d’aptitude;f) Les membres des Forces de défense sont pleinement informés pendant leur formation des devoirs qui s’attachent au service militaire;g) Les Forces de défense informent régulièrement les populations, à travers des émissions radiophoniques, télévisées ou par voie de presse, sur les devoirs attachés au service militaire. »CanadaDéclaration :"Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Canada déclare ce qui suit :1. Les Forces armées canadiennes permettent l'engagement volontaire à partir de l'âge minimum de 16 ans.2. Les Forces armées canadiennes ont adopté les garanties suivantes afin de veiller à ce que l'engagement de personnes de moins de 18 ans ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte :a) L'engagement dans les Forces canadiennes est toujours volontaire. Le Canada ne pratique ni la conscription ni d'autres formes d'engagement forcé ou obligatoire. À cet égard, les campagnes d'enrôlement des Forces canadiennes sont des campagnes d'information. Tout individu désireux de se joindre aux Forces canadiennes remplit une demade à cet effet. Si les Forces canadiennes offrent un poste particulier à un candidat, ce dernier n'est pas tenue de l'accepter.b) L'enrôlement de personnes de moins de 18 ans se fait avec le consentement éclairé et écrit des parents ou des tuteurs. Le paragraphe 3 de l'article 20 de la Loi sur la défense nationale stipule que ‘[l]'enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes agées de moins de dix-huit ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur'.c) Les personnes de moins de 18 ans sont pleinement informées des devoirs associés au service au sein des Forces armées. De nombreux films et feuillets d'information, portant sur les devoirs associés au service au sein des Forces armées, sont mis à la disposition des personnes désireuses de se joindre aux Forces canadiennes.d) Les personnes de moins de 18 ans sont tenues de fournir des preuves dignes de foi de leur âge avant d'être acceptées dans les Forces armées. Tout candidat doit fournir un document juridiquement reconnu, soit un original ou une copie certifiée de son acte de naissae prouver son âge."Chili<superscript>10</superscript><right>13 November 2008</right>Déclaration :Conformément au paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République du Chili apporte la modification ci-après à la déclaration formulée lors du dépôt de l’instrument de ratification du Protocole :"Le Gouvernement chilien déclare que, conformément à la législation nationale, l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans. Exceptionnellement, les personnes âgées de 17 ans peuvent, à leur demande, avancer d’une année au plus l’accomplissement de leur service militaire dans le cadre de la conscription ordinaire, mais ne peuvent être mobilisées avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans."ChineDéclaration :1. L’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées de la République populaire de Chine est fixé à 17 ans.2. Le Gouvernement chinois applique les mesures de sauvegarde suivantes au titre de la mise en oeuvre des dispositions qui précèdent :1) La loi sur le service militaire de la République populaire de Chine dispose que chaque année tout citoyen de sexe masculin ayant atteint l’âge de 18 ans au 31 décembre est recruté au titre du service actif. Afin de répondre aux besoins des forces armées et en vertu du principe de la participation volontaire, les citoyens de sexe masculin ou féminin n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans au 31 décembre d’une année donnée peuvent être recrutés au titre du service actif. Les citoyens ayant fait l’objet d’une admission au service militaire obligatoire et qui sont inscrits sur le Registre militaire mais qui n’ont pas été recrutés au titre du service actif servent dans les corps de réserve, pour lesquels l’âge minimum est fixé à 18 ans. Les Dispositions réglementaires relatives au recrutement des soldats, arrêtées par le Conseil des affaires de l’État et par la Commission militaire centrale en s’appuyant sur la loi sur le service militaire de la République populaire de Chine, stipulent qu’afin de répondre aux besoins des forces armées et en vertu du principe de la participation volontaire, les citoyens de sexe masculin ou féminin qui n’auraient pas atteint l’âge de 17 ans au 31 décembre d’une année donnée peuvent être recrutés au titre du service actif.2) Le Code pénal de la République populaire de Chine stipule que quiconque se livre au favoritisme, commet des irrégularités lors du processus de conscription, admet ou présente des recrues inaptes sera passible d’une peine n’excédantpas trois ans de prison ferme ou de réclusion criminelle, en cas de circonstances aggravantes; l’auteur de l’infraction est passible d’une peine privative de liberté d’une durée minimale de trois ans mais n’excédant pas sept ans de prison ferme si les conséquences sont particulièrement graves.3) Aux termes des Dispositions réglementaires relatives au recrutement militaire : promotion de l’honnêteté et lutte contre la corruption, arrêtées par le Conseil des affaires de l’État et par la Commission militaire centrale, ni le relâchement des conditions de recrutement ni le nivellement par le bas des normes d’enrôlement ne sauraient être tolérés. Ces dispositions prévoient en outre la mise en place d’un système qui permet d’inspecter les domiciles et les unités de travail des jeunes qui s’engagent dans les forces armées et de vérifier l’âge des jeunes recrues.ChypreDéclaration formulée lors de la ratification:Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York le25 mai 2000, la République de Chypre déclare ce qui suit:1. La loi no 20 de 1964 relative à la Garde nationale, telle que modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2006 (ci-après « la loi relative à la Garde nationale ») prévoit que l’obligation d’effectuer son service militaire prend effet, en temps de paix, le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de 18 ans. Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens chypriotes, mais les femmes et certains hommes (les membres du clergé, par exemple) en sont exemptés en temps de paix.2. La loi relative à la Garde nationale prévoit également que des citoyens âgés de moins de 18 ans peuvent s’engager volontairement s’ils ont atteint l’âge de 17 ans à la date de leur incorporation dans les forces armées. L’acceptation de volontaires au service militaire est subordonnée à la délivrance d’une autorisation spéciale par le Ministère de la défense. Les volontaires doivent présenter une attestation écrite récente du consentement de leurs parents ou gardiens légaux.3. Le recrutement par les forces armées de volontaires à l’âge minimum de 17 ans continuera d’être autorisé dans les conditions et conformément aux garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif.4. Le respect de l’obligation de fournir la preuve de son âge avant l’incorporation est garanti par l’application de la section 4A de la loi relative à la Garde nationale, qui prévoit que tous les citoyens, lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, ont l’obligation de se faire connaître aux autorités compétentes du district de leur lieu de résidence habituel. La section 4A de la loi précise que les informations à communiquer doivent être soumises sous forme écrite et inclure, entre autres, le lieu et la date de naissance des intéressés. Fournir des renseignements erronés lors de ce recensement constitue une infraction passible de sanctions.5. La République de Chypre comprend que l’article 1 du Protocole facultatif n’empêchera pas le déploiement de membres de ses forces armées là où :a) Il existe un réel besoin militaire de déployer leur unité dans une zone où se déroulent des hostilités;b) En raison de la nature et de l’urgence de la situation :i) Il n’est pas possible de retirer ces personnes avant le déploiement; ouii) Le faire amoindrirait l’efficacité opérationnelle de leur unité et, partant, risquerait de compromettre la réussite de la mission militaire ou la sécurité d’autres membres du personnel.L’interprétation ci-dessus est d’autant plus nécessaire dans les circonstances qui prévalent actuellement en République de Chypre en raison de l’occupation militaire illégale permanente de 37 % de son territoire national par un État étranger, partie au Protocole facultatif.ColombieDéclaration :Selon la législation colombienne, les forces militaires colombiennes, agissant conformément aux règles du droit international humanitaire et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, n'appellent pas les mineurs sous les drapeaux, même avec le consentement des parents.La loi 418 de 1997, telle que prorogée par la loi 548 de 1999 et modifiée par la loi 642 de 2001, dispose que les mineurs de 18 ans ne sont pas conscrits aux fins d'accomplir leur service militaire. Les étudiants mineurs de onzième année qui sont sélectionnés pour accomplir leur service militaire selon la loi 48 de 1993 bénéficient d'un sursis d'incorporation jusqu'au moment où ils ont atteint l'âge nécessaire.Si, au moment d'atteindre l'âge de la majorité, un jeune ayant bénéficié d'un sursis d'incorporation est inscrit à un programme d'études sanctionnées par un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur, il a le choix d'accomplir immédiatement ses obligations ou d'y surseoir jusqu'à la fin de ses études. S'il choisit d'accomplir immédiatement ses obligations, l'établissement d'enseignement lui conserve sa place dans les mêmes conditions; s'il choisit d'y surseoir, son diplôme ne pourra lui être décerné qu'après qu'il aura accompli les obligations militaires imposées par la loi. L'interruption des études supérieures rend obligatoire l'incorporation aux fins de l'accomplissement des obligations militaires.Le représentant de l'autorité civile ou militaire qui n'applique pas la présente disposition se rend responsable de faute grave, passible de destitution.Le jeune appelé sous les drapeaux ayant bénéficié d'un sursis jusqu'à la fin de ses études professionnelles accomplit ses obligations légales en tant qu'universitaire ou technicien au service des forces armées, pour des activités d'intérêt général, des services civils ou des tâches de nature scientifique ou technique dans le service auquel il est afft être reconnu comme équivalant à une année de stage rural ou pratique, à un semestre de travail en entreprise, à une année de magistrature ou de service social obligatoire, ou à quelque autre exigence universitaire prévue dans le programme d'études de l'intéressé pour l'obtention du diplôme. Pour les étudiants en droit, le service militaire peut tenir lieu de thèse ou de mémoire de fin d'études; il remplace dans tous les cas le service social obligatoire visé à l'article 149 de la loi 446 de 1998.CongoDéclaration :« En ce qui concerne l’article 3 du Protocole Facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant sur l’implication des Enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République du Congo déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement d’engagés volontaires dans les Forces Armées et la Gendarmerie Nationale est de dix huit (18) ans dans l’Armée et vingt (20) ans dans la Gendarmerie (cf. article 4 de la loi no 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisation et recrutement des Forces Armées de la République du Congo).Le Gouvernement de la République du Congo indique en outre ci-dessous les garanties qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte :a) la procédure de recrutement dans les Forces Armées du Congo et à la Gendarmerie Nationale est engagée par un annonce dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes gens (garçons et filles) ;b) Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres, d’un acte de naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage ;c) L’incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un autre lieu analogue ;d) Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux. »Costa RicaDéclaration :... en vertu de l'article 12 de la Constitution politique de la République de Costa Rica, l'armée est interdite en tant qu'institution permanente. Mon Gouvernement estime donc qu'une déclaration concernant l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du Protocole susmentionné serait sans objet.Côte d'Ivoire“1. L’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans. L’engagement est toujours volontaire’il n’est pas contracté sous la contrainte. Nul ne peut être dans les forces armées nationales s’il ne satisfait pas à l’âge requis. Article 2 de la loi no 95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la Fonction militaire.2. L’entrée du militaire dans la carrière s’opère par recrutement, sur titre ou par voie de concours. Article 59 de la loi no 95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la foncion militaire. Avant d’être admis dans les forces armées nationales, obligation est faite de fournir des documents prouvant l’âge (Carte Nationale d’Identité, extrait d’acte de naissance…) et en outre l’admission au concours de recrutement est attestée d’examens médicaux.3. Le Code de la Fonction militaire garantit, à ceux qui ont choisi l’état militaire ainsi qu’à ceux qui accomplissent leurs obligations de Service national, des droits au regad de sujétions particulières qui leur sont imposées. Il définit le Statut général des militaries et le régime général des pensions qui leur est applicable.4. Le Service militaire est une obligation civique à laquelle sont soumis les nationaux Ivoiriens des deux (2) sexes, pour un durée maximale de dix-huit (18) mois de service actif.a) les nationaux Ivoiriens des deux (2) sexes sont tenus aux obligations de Service national dès l’âge de dix-huit (18) ans, avec possibilité de report jusqu’à l’âge de trente (30) ans.b) Ils peuvent bénéficier d’un sursis ou d’une dispense pour des raisons scolaires ou universitaires.Articles 81, 82, 83 et 88 de la loi no 95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la Fonction militaire.5. Il convient d’indiquer que l’article 3 ne s’applique pas aux écoles militaires telle que l’Ecole Militaire Préparatoire Technique de Bingerville (EMPT), du fait que l’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des Etats Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.”CroatieDéclaration :... la République de Croatie fait la déclaration suivante eu égard au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés :En ce qui a trait au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la République de Croatie indique que sa législation nationale interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans de s'engager dans ses forces armées.Pour faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans ne s'engagent pas dans ses forces armées, la République de Croatie a pris les dispositions suivantes:Il est établi par la loi que le service militaire consiste dans l'obligation de s'inscrire comme recrue, de se faire enrôler (conscription) et de servir dans la réserve des forces armées de la République de Croatie;L'obligation de s'inscrire comme recrue prend effet l'année civile durant laquelle la personne atteint l'âge de 18 ans et reste en vigueur jusqu'à ce que cette personne effectue son service militaire (conscription) ou un service, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit versée dans la réserve ou jusqu'à ce qu'elle ait achevé son service militaire, comme le prévoient les dispositions de la loi relative à la défense. Le processus d'enrôlement comprend l'inscription sur les registres de l'armée, des examens médicaux et autres, des tests psychologiques et l'enrôlement proprement dit. Cette procédure préliminaire est nécessaire pour déterminer si une personne satisfait aux conditions voulues pour effectuer son service militaire. On conserve le statut de recrue jusqu'à ce que l'on effectue son service militaire (conscription), ce qui n'est pas autorisé par la loi avant que l'on ait atteint l'âge de 18 ans;Les recrues qui satisfont aux conditions reription) après avoir atteint l'âge de la majorité (18 ans), en principe au cours de l'année civile durant laquelle elles ont 19 ans révolus, et elles deviennent alors des appelés. Les recrues ne font pas partie des forces armées de la République de Croatie, alors que les appelés constituent une unité des forces armées de la République de Croatie.CubaDéclaration :En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République de Cuba fixe à 17 ans l'âge minimum obligatoire de l'engagement volontaire dans les forces armées et déclare que les garanties et protections relatives à cette disposition sont prévues dans la loi no 75 de défense nationale, du 21 décembre 1994, et dans le décret-loi no 224 sur le service militaire actif, du 15 octobre 2001.DanemarkDéclaration :En ce qui concerne le dépôt par le Danemark de l'instrument de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, [le Gouvernement danois déclare que] la législation danoise ne permet pas de recruter dans les forces armées quiconque est âgé de moins de 18 ans.DjiboutiDéclaration :“En ce qui concerne l’Article 3 du Protocole Facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant sur l’implication des Enfants dans les Conflits Armés, le Gouvernement de la République de Djibouti déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement d’engagés volontaires dans les Forces Armées et la Gendarmerie Nationale est de dix huit (18) ans (cf. Article 1er du Décret No.79-001/PR/DEF fixant le régime des commissions, engagements et rengagements dans l’Armée nationale sur le recrutement en République de Djibouti).Le Gouverment de la République de Djibouti indique en outre ci-dessous les garanties qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte :a) La procédure de recrutement dans les Forces Armées de la République de Djibouti et à la Gendarmerie Nationale est engagée par une campagne de recrutement dans la presse et les médias nationaux pour le jeunes gens (garçons et filles) (article 5 du Décret No.79-001/PR/DEF fixant le régime des commissions, engagements et rengagements dans l’Armée nationale sur le recrutement dans l’Armée nationale et Gendarmerie nationale);b) Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres, d’un acte de naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage (article 6, 7, 8 du Décret No.79-001/PR/DEF fixant le régime des commissions, engagements et rengagements dans l’Armée nationale sur le recrutement dans l’Armée nationale et Gerdarmerie nationale);c) L’incorporation des jeunes gens se déroulé en public, sur un terrain de sport ou un autre lieu analogue article 6, 7, 8 du Décret No.79-001/PR/DEF fixant le régime des commissions, engagements et rengagements dans l’Armée nationale sur le recrutement dans l’Armée nationale et Gendarmerie nationale);d) Toutes les recrues subissent un exame médical rigoureux (article 6 fixant le régime des commissiones, engagements et rengagements dans l’Armée nationale sur le recrutement dans l’Armée nationale et Gendarmerie nationale).”DominiqueDéclarations :... l'âge minimum autorisé pour l'engagement volontaire dans les forces de police (étant donné l'inexistence de forces armées nationales) est de dix-huit (18) ans, aux termes de l'alinéa a) de l'article 5 du chapitre 14.01 de la loi sur la police;... l'engagement s'effectue uniquement par l'intermédiaire d'un organe agréé;... le consentement de la recrue est volontaire et attesté par une déclaration signée;... il est prévu une session d'orientation avant l'engagement, la possibilité étant ouverte à la recrue de se retirer volontairement.ÉgypteDéclaration :La République arabe d'Égypte déclare que, conformément à la législation en vigueur dans le pays, l'âge minimum de recrutement dans les forces armées est de 18 ans et l'âge minimum pour s'engager comme volontaire dans l'armée est de 16 ans.La République arabe d'Égypte veille à ce que le volontariat soit sincère et décidé de plein gré par le candidat et avec le consentement éclairé de son père ou de son tuteur légal. Avant d'être recruté, le candidat volontaire doit prendre connaissance de toutes les obligations que comporte ce service militaire volontaire et présenter une preuve authentique de l'âge qu'il a déclaré.El SalvadorDéclaration :.....conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 du Protocole susmentionné, le Gouvernement de la République d'El Salvador déclare que l'âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 16 ans, conformément aux articles 2 et 6 de la loi salvadorienne relative au service militaire et les forces armées de réserve. Les garanties suivantes ont été mises en place par les autorités salvadoriennes pour s'assurer que l'engagement est effectivement volontaire :- Les mineurs de 16 ans doivent présenter à la Direction du recrutement et de la réserve ou à l'un des bureaux qui en dépendent une demande écrite dans laquelle ils déclarent sans équivoque leur souhait de faire leur service militaire.- La présentation d'un certificat de naissance ou de la carte d'identité du mineur est exigée.- Un acte par lequel les parents du mineur ou le détenteur de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur déclarent qu'ils ont connaissance de la demande et qu'ils y consentent, conformément aux dispositions relatives à l'autorité parentale (sect. II, art. 206 et suivants du Code de la famille).- L'acceptation de la demande est conditionnée par les nécessités du service militaire.ÉquateurDéclaration :Le Gouvernement de la République de l'Équateur déclare que, conformément aux dispositions de sa constitution, le service militaire est obligatoire. Tout citoyen qui invoque une objection de conscience pour des raisons morales, religieuses ou philosophiques est affecté à un service civil d'intérêt général, selon les modalités fixées par la loi.La loi relative au service militaire obligatoire dispose, en son article 5, que “les obligations militaires commencent, pour les Équatoriens, à l'âge de 18 ans et prennent fin à l'âge de 55 ans. La période entre 18 ans et 55 ans est dénommée 'l’âge de servir' ".ÉrythréeDéclaration :L'État d'Erythrée déclare que l'âge minimum pour être recruté dans les forces armées est de 18 ans.EspagneDéclaration :Aux fins des dispositions de l'article 3 du Protocole, l'Espagne déclare que l'âge minimum de l'engagement voluntaire dans leurs forces armées est de 18 ans.EstonieDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 la République d'Estonie déclare que l'âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans.EswatiniDéclaration :En relation avec l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le gouvernement du Royaume du Swaziland déclare que l'âge minimum auquel il autorise le recrutement de volontaires dans les forces armées est dix-huit (18) ans (voir la section 17 (3) de l’ordre n° 10 des forces de défense du Swaziland Umbutfo de 1977 sur le recrutement dans le Royaume du Swaziland).Le gouvernement du Royaume du Swaziland fait en outre état ci-dessous des garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte :A) La procédure de recrutement dans les forces armées du Royaume du Swaziland est annoncée dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes (garçons et filles);B) Le dossier de recrutement se compose selon le cas, entre autres, d’un certificat de naissance, un certificat de scolarité et / ou un certificat d'apprentissage;C) L'incorporation des jeunes se déroule en public, sur un terrain de sport ou dans un endroit similaire;D) Toutes les recrues doivent se soumettre à un examen médical rigoureux.État de PalestineDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, l'âge minimum pour le recrutement de personnes dans les forces armées nationales palestiniennes est de 18 ans.États-Unis d'AmériqueDéclaration :a) L'âge minimum à partir duquel les États-Unis autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales est de 17 ans;b) Les États-Unis ont prévu des garanties pour que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte, notamment à l'alinéa a) de l'article 505 du titre 10 du United States Code, aux termes duquel aucun mineur de 18 ans ne peut être enrôlé dans les Forces armées des États-Unis sans le consentement écrit du parent ou du tuteur qui en a la garde et le contrôle;c) Toute personne engagée dans les Forces armées des États-Unis reçoit des instructions orales complètes et doit signer un contrat d'engagement qui, pris ensemble, définissent les obligations que comporte le service militaire; etd) Toutes les personnes recrutées dans les Forces armées des États-Unis doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire.Ratification du Protocole facultatif, étant entendu ce qui suit :1) Aucune obligation n'est assumée au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les États-Unis considèrent qu'ils ne contractent aucune obligation au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant en devenant partie au Protocole.2) Exécution de l'obligation de veiller à ce que des enfants ne participent pas directement aux hostilités. Les États-Unis considèrent qu'en ce qui concerne l'article premier du Protocole :a) L'expression " mesures possibles " s'entend des mesures qui sont pratiques ou pratiquement possibles, compte tenu de toutes les circonstances qui prévalent à l'époque, y compris des considérations humanitaires et militaires;b) L'expression " ne participe pas directement aux hostilités " :i) S'entend d'actes immédiats et effectifs sur le champ de bataille susceptibles de causer un dommage à l'ennemi parce qu'il y a un lien de causalité direct entre ces actes et le dommage causé à l'ennemi; etii) Ns hostilités, comme la collecte et la transmission de renseignements militaires, le transport d'armes, de munitions et d'autres fournitures, ni du déploiement avancé; etc) Toute décision d'un commandant militaire, d'un soldat ou autre personne responsable de planifier, d'autoriser ou d'exécuter une action militaire, y compris l'affectation de personnel militaire, ne peut être jugée que compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et de l'appréciation qu'a faite cette personne des informations dont elle pouvait raisonnablement disposer à l'époque où elle a planifié, autorisé ou exécuté l'action en cause, et ne saurait être jugée sur la base d'informations venues au jour après que l'action en cause a été accomplie.3) Âge minimum de l'engagement volontaire. Les États-Unis considèrent que l'article 3 du Protocole oblige les États parties au Protocole à relever l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à la norme internationale actuellement en vigueur, qui est de 15 ans.4) Groupes armés. Les États-Unis considèrent que l'expression " groupes armés " utilisée à l'article 4 du Protocole s'entend des groupes armés non gouvernementaux tels que les groupes de rebelles, forces armées dissidentes et autres groupes d'insurgés.5) Aucun chef de compétence pour un tribunal, quel qu'il soit. Les États-Unis considèrent qu'aucune disposition du Protocole ne confère compétence à un tribunal international quel qu'il soit, y compris la Cour pénale internationale.ÉthiopieDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 dudit Protocole facultatif, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie déclare que l'âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est 18 ans.Fédération de RussieDéclaration :En vertu du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, la Fédération de Russie déclare que, conformément à sa législation, les citoyens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être appelés à servir dans les Forces armées nationales et qu’il est interdit de conclure avec eux de contrat les y engageant.Conformément à la législation nationale, les citoyens âgés d’au moins 16 ans ont le droit d’intégrer des établissements d’enseignement militaire professionnel. Ils acquièrent dès lors le statut de militaires et peuvent, à ce titre, être appelés à servir dans les forces armées. La législation prévoit que ces citoyens s’y engagent par contrat à l’âge de 18 ans, mais pas avant d’avoir achevé leur premièreannée d’études dans l’établissement concerné.FidjiDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 :… conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’âge minimum pour s’engager volontairement dans les forces militaires de la République des Fidji est de 18 ans.FinlandeDéclaration :Le Gouvernement finlandais déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, l'âge minimum pour être recruté dans les forces armées nationales est de 18 ans. Cet âge minimum s'applique à la fois au service militaire des hommes et au service volontaire des femmes.FranceDéclaration :" La France déclare qu'elle ne recrute que des candidats volontaires d'au moins dix-sept ans, informés des droits et des devoirs qui s'attachent au statut de militaire et que cet engagement, lorsque les candidats n'ont pas atteint l'age de dix-huit ans, ne peut être effectif sans le consentement des représentants légaux."GabonDeclaration:"En ce qui concerne l’Article 3 du Protocole Facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant sur l’implication des Enfants dans les Conflits Armés, le Gouvernement de la République Gabonaise déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement d’engagés volontaires dans les Forces Armées et la Gendarmerie Nationale est de dix huit (18) ans.Le Gouvernement de la République Gabonaise indique en outre ci-dessous les garanties qu’il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte :a) La procédure de recrutement dans les forces Armées de la République Gabonaise et à la Gendarmerie Nationale est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes gens ;b) Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres, d’un acte de naissance, d’un certificat de scolarité et/ou d’un certificat d’apprentissage ;c) L’incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un autre lieu analogue ;d) Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux."Gambie<right>27 septembre 2019</right>Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 3:1. Conformément à l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’âge minimum pour s’engager volontairement dans les forces armées gambiennes est 18 ans.2. L’engagement est volontaire et les intéressés doivent fournir une preuve fiable de leur âge.3. Avant d’être admis, ils sont pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire.4. La République de Gambie a prévu des garanties pour veiller à ce que l’engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. La section 59 de la Loi de 2005 relative à l’enfance dispose notamment qu’ « aucun enfant ne peut être enrôlé dans les branches des forces armées gambiennes ou d’autres services de sécurité et il incombe au Gouvernement ou à tout autre organisme ou organe compétent de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit directement impliqué dans des opérations ou des hostilités militaires ».GéorgieDéclaration :Le Gouvernement géorgien déclare que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la législation géorgienne fixe précisément l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement d’un citoyen géorgien dans ses forces armées. En effet, aux termes du paragraphe 2 de l’article 21 de la loi géorgienne sur les obligations et le service militaires, un citoyen ne peut être recruté en vue d’accomplir le service militaire obligatoire que lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans.Selon cette même loi, une commission régionale de recrutement est créée aux fins du recrutement dans la capitale de la Géorgie et des commissions municipales sont créées aux fins du recrutement sur le plan local. Les citoyens peuvent interjeter appel de la décision de la commission de recrutement soit auprès de la commission centrale de recrutement créée par décret présidentiel, soit en justice. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision de la commission de recrutement jusqu’à ce que la commission centrale de recrutement se prononce ou que la décision de justice prenne effet (art. 184 du Code administratif géorgien et art. 29 du Code géorgien de procédure administrative).En cas de violation des droits de l’homme due à un recrutement illégal, la personne qui a procédé audit recrutement voit sa responsabilité pénale engagée pour abus de pouvoir (art. 333 du Code pénal géorgien).GhanaDéclaration :En vertu du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République du Ghana déclare que l'âge minimum requis pour s’engager volontairement dans ses forces armées nationales est de 18 ans. L’âge minimum est prescrit dans l’article 6.01 1) c) du volume 1 du règlement des Forces armées, et les candidats sont invités à soumettre leur certificat de naissance pour vérification.Le recrutement dans l'armée n’est pas forcé ou contraint et est volontaire.GrèceDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant et concernant la participation d'enfants aux conflits armés, la Grèce déclare qu'en vertu du droit national, l'âge minimum à partir duquel est autorisé l'engagement volontaire dans les forces armées grecques est de 18 ans.GrenadeDéclaration :Aux fins de préciser le champ d’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et de déposer son instrument d’adhésion, le Gouvernement grenadien déclare, comme le prescrit l’article 3 du Protocole, que la Grenade n’a pas de forces armées nationales et que, partant, l’âge minimum d’engagement dans les forces armées ne s’applique pas dans son cas.La seule force spécialisée à la Grenade est la Police royale de la Grenade. Le Gouvernement grenadien déclare en outre que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans la Police royale de la Grenade est de dix-neuf (19) ans, tel que prévu à l’alinéa a de l’article 16 1) de la loi sur la police.GuatemalaDéclarationConformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole susmentionné, le Gouvernement de la République du Guatemala fait la déclaration suivante : ‘Le Guatemala ne permet pas l'engagement obligatoire dans les forces armées avant l'âge de 18 ans; en application du paragraphe 4 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, il présentera ultérieurement les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.GuinéeDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 3:« [Le Gouvernement de la République de Guinée déclare] […] que la République de Guinée a adopté la Loi LN°001/CNT/2012 du 17 janvier 2012 portant statut général des militaires. Le chapitre I relatif au recrutement dispose ce qui suit :‘Article 39 : Tout citoyen de nationalité guinéenne âgé de dix-huit à vingt-huit ans, peut être recruté au sein des forces armées guinéennes;Article 40 : Nul ne peut être militaire s’il n’a la nationalité guinéenne; s’il ne jouit de ses droits civiques, s’il ne présente les aptitudes physiques et intellectuelles exigées pour l’exercice de la fonction, s’il ne sait ni lire et écrire;Article 41 : L’armée recrute par engagement volontaire. Toutefois, en cas de menace grave contre l’intégrité du territoire national, l’armée peut exceptionnellement faire appel par voie de mobilisation générale. Les modalités de cette mobilisation seront définies par décret du Président de la République.Article 42 : Dans l’armée guinéenne, le recrutement national a lieu chaque année suivant les besoins des armées et services en personnel et en fonction des prévisions budgétaires.Pour le recrutement des spécialistes, les Etat-major et services sont autorisés à procéder à la sélection de leurs personnels à recruter qui seront mis à la disposition de la Commission nationale de recrutement.Article 43 : Toutes les recrues sont engagées pour un contrat initial de 2 ans et envoyées dans les centres d’instruction d’infanterie (C.I.I.) pour la formation commune de base (F.C.B.) de 9 mois avant de rejoindre les différents armées et services.Article 44 : Six (6) mois avant l’expiration du contrat initial, chaque recrue passe devant la Commission de réforme qui doit statuer surla recevabilité de sa demande d’engagement. Les candidats ainsi retenus passent devant la Commission nationale de recrutement en vue de leur immatriculation. Les modalités de recrutement dans les corps des officiers et sous-officiers de carrière seront traitées dans le Statut particulier.’Au nom du Gouvernement de la République de Guinée, nous déclarons que les dispositions décrites ci-dessus, relatives à l’âge minimal de l’engagement volontaire dans les forces armées guinéennes, seront scrupuleusement et strictement respectées. »Guinée-BissauDéclaration :« Le paragraphe 1 de l’Article 31 de la Loi numéro 4/99 du 07 Septembre, qui établit le concept et l’objectif du service militaire obligatoire, publiée au Supplément au Journal Officiel no 36 du mardi 07/09/99 dispose que l’âge minimum à partir duquel le pays autorise l’engagement volontaire dans ses Forces armées nationales est de 17 ans.Cet engagement est fait après, le consentement formel des parents ou du représentant légal du jeune intéressé, la préalable information à celui-ci sur les devoirs qui s’attachent au service militaire national et sur la présentation de documents fiables de son âge. »Guyana<superscript>11</superscript>Déclaration :Le Gouvernement de la République du Guyana déclare par la présente que, en application de l’article 18, alinéa 2 de la loi sur la défense no 15:01 modifiée, l’âge minimum de l’engagement dans les forces armées nationales est dix-huit ans, à savoir l’âge adulte conformément à la législation guyanaise.L’engagement est autorisé entre les âges de 16 et 18 ans avec le consentement du parent ou du gardien légal de l’intéressé.Le Guyana ne pratique pas la conscription ni aucune autre forme de service militaire obligatoire ou forcé.Le Gouvernement guyanien a adopté les garanties suivantes afin de veiller à ce que l’engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte :i) Les recrutements font l’objet d’une annonce publique et les candidats sont soumis à un examen d’entrée ouvert à tous;ii) La sélection des candidats est opérée par un comité de recrutement composé de membres des forces de défense et de représentants du Gouvernement;iii) Nul n’est admis au service militaire sans avoir fourni une preuve valable de son âge;iv) Avant d’être recrutés, les candidats sont pleinement informés des devoirs et responsabilités qui s’attachent au service militaire;v) Les recrues peuvent quitter le service après trois ans, ou plus tôt si les circonstances le justifient;vi) Les recrues sont soumises à un examen médical complet et rigoureux.HondurasDéclaration :Aux fins de préciser le champ d'application du présent Protocole et de déposer son instrument d'acceptation, le Gouvernement de la République du Honduras, agissant conformément à l'article 3 du Protocole, déclare que1. a) L'État du Honduras, en application de sa législation, fixe à 18 ans l'âge minimum de l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales, dans le respect d'un système éducatif, social, humain et démocratique".II. Il a décidé de soumettre le présent accord à l'examen du Congrès national souverain, aux fins du paragraphe 30 de l'article 205 de la Constitution de la République.HongrieDéclaration :Se référant au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République de Hongrie déclare que selon la loi hongroise, l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de dix-huit (18) ans. Aux termes de la Constitution hongroise, l’engagement dans les forces armées est volontaire en temps de paix et l’âge minimum du service militaire obligatoire en temps de conflit armé est également de dix-huit (18) ans.Îles SalomonDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 :Le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu’il n’a pas de forces armées nationales. Toutefois, si elles sont établies, il veillera à ce que l’âge minimum de dix-huit ans pour le recrutement volontaire, prévu par la loi sur la police, soit en principe appliqué pour un tel recrutement. Aucun recrutement ne sera effectué sans la présentation d’une preuve d’âge obligatoire.IndeDéclarations :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République d'Inde déclare ce qui suit :i) L'âge minimum pour le recrutement de recrues potentielles dans les forces armées indiennes (Armée, Armée de l'air, et navale) est de 16 ans et demi. Après l'enrôlement et la période de formation requise, le personnel des forces armées est envoyé sur le champ des opérations seulement après qu'il ait atteint l'âge de 18 ans.ii) Le recrutement dans les forces armées indiennes est purement volontaire et conduit par un appel libre au ralliement /ou aux examens compétitifs ouverts. Il n'y a pas de recrutement obligatoire ou forcé dans les forces armées.IndonésieDéclaration :L’âge minimum du recrutement volontairement dans l’armée nationale indonésienne est fixé à 18 ans. En outre, l’article 28, paragraphe (1) d) de la loi numéro 34 de l’an 2004 sur l’armée nationale indonésienne stipule que “lors de son introduction en tant que soldat, il/elle devra avoir atteint l’âge de 18 (dix-huit) ans au minimum”.Le recrutement des membres des forces armées indonésiennes est tout à fait volontaire. Le recrutement est fait de manière ouverte et les notifications publiques se font par le moyen de communication et de technologie de l’information diverses. Le recrutement exige la production, entre autres choses, d’un certificat de naissance et d’une preuve de consentement des parents ou des tuteurs, même pour les recrues de 18 ans.IraqDéclaration :Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, le Gouvernement de la République d’Iraq :a) Déclare que l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est 18 ans ;b) Décrit ci-après les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte :- L’engagement doit être effectivement volontaire ;- Les personnes souhaitant s’engager doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire national.IrlandeDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant et concernant la participation d'enfants à des conflits armés, l'Irlande déclare ce qui suit.De manière générale, l'âge minimum de recrutement dans les forces armées irlandaises est de 17 ans. Une exception est faite dans le cas des apprentis, qui peuvent être recrutés à l'âge de 16 ans. Toutefois, ceux-ci ne sont pas tenus d'effectuer leur service militaire tant qu'ils n'ont pas achevé leurs quatre années d'apprentissage, à l'issue desquelles tous atteignent l'âge de 18 ans.L'Irlande a adopté les mesures ci-après pour que du personnel âgé de moins de 18 ans ne puisse être recruté par la force ou sous la contrainte :Tout recrutement dans les forces armées irlandaises doit être volontaire. L'Irlande ne pratique pas la conscription et ses campagnes de recrutement sont de nature informative. Les candidats doivent remplir une demande de candidature et sont choisis en fonction de leurs aptitudes. Les candidats auxquels un poste est offert ne sont pas tenus d'accepter ce poste.Tous les candidats doivent fournir une pièce justificative de leur âge. Les candidats célibataires qui ont moins de 18 ans doivent avoir le consentement écrit de l'un de leurs parents ou de leur tuteur. En Irlande, une personne atteint l'âge de la majorité ou l'âge adulte soit lorsqu'elle atteint l'âge de 18 ans, soit lorsqu'elle se marie avant d'avoir atteint cet âge-là. En droit irlandais, une personne de moins de 18 ans ne peut contracter de mariage valable si la Circuit Court ou la High Court ne décide de lui accorder une dérogation.<right>Le 12 janvier 2015</right>Se réfère au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et à la déclaration faite par l’Irlande conformément au paragraphe 2 de l’article 3, lors du dépôt de son instrument de ratification, le 18 novembre 2002.Notifie, au nom de l’Irlande, en application du paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, de la modification de la déclaration ci-après :« En application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’Irlande déclare ce qui suit :L’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées irlandaises est fixé à 18 ans. L’engagement dans les forces armées irlandaises est volontaire. L’Irlande ne pratique pas la conscription et les campagnes de recrutement sont de nature informative. Les personnes intéressées sont tenues de présenter une demande d’enrôlement et sont sélectionnées sur la base de leurs compétences. Celles qui se voient proposer une affectation ne sont pas tenues de l’accepter. Toutes doivent fournir une preuve de leur âge. »IslandeDéclaration :En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la République d'Islande déclare qu'elle n'a pas de forces armées nationales; en conséquence, les dispositions relatives à l'âge minimum d'engagement sont sans objet dans le cas de la République d'Islande.IsraëlDéclaration :Le Gouvernement de l'État d'Israël déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés :a) Que l'âge minimum à partir duquel l'État d'Israël autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées est, en vertu de l'article 14 de la loi 5746-1986 sur le service militaire (Defence Service Law, version consolidée), de 17 ans;b) Qu'il a prévu les garanties suivantes en matière d'engagement volontaire dans ses forces armées pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte :1. En vertu de l'article 14 de la loi 5746-1986 (version consolidée), quiconque n'a pas atteint l'âge de 18 ans ne peut s'engager dans les forces armées israéliennes sans soumettre sa candidature par écrit et présenter le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur; toutefois, dans les cas où il est objectivement trop difficile de contacter l'un des parents, le consentement écrit de l'autre parent est suffisant;2. Une explication claire et précise de la nature des devoirs qui s'attachent au service militaire est donnée à la fois à l'intéressé et à ses parents ou à son tuteur;3. Avant que l'engagement de l'intéressé dans les forces armées israéliennes ne soit accepté, une preuve fiable de son âge est obtenue auprès du registre national officiel de la population du Ministère de l'intérieur ;4. Les Forces de défense israéliennes offrent différents programmes à long terme dans le cadre desquels les participants peuvent suivre des études universitaires ou rabbiniques ou entreprendre des activités bénévoles avant d'entamer leur service militaire effectif. Il est possible de s'inscrire à ces programmes dès l'âge de 17 ans et demi. Les participants à ces programmes suivent, à des fins administratives, une initiation d'une journée au foation administrative, ils sont libérés du service actif et s'inscrivent au programme qu'ils ont choisi ;5. Les mineurs de 18 ans qui s'engagent en suivant l'une des procédures susmentionnées ne peuvent en aucun cas être affectés à des missions de combat.ItalieDéclaration :"Le Gouvernement de la République Italienne déclare, au sens de l'article 3:- que la législation italienne sur le recrutement volontaire prévoit l'âge minimum de 17 ans soit pour anticiper, sur demande, le service militaire obligatoire, soit en ce qui concerne la conscription volontaire (temps de service à court terme et annuel);- que la législation en vigueur en Italie garantit l'application, au moment de la conscription volontaire, de ce qui est prévu par le paragraphe 3 de l'art. 3 du Protocole, notamment au point où est exigé le consentement formel des parents ou du tuteur du conscript."JamaïqueDéclaration:"Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la Jamaïque déclare par la présente que :1. L'âge minimum à partir duquel la Force de défense jamaïcaine autorise le recrutement et l'engagement volontaire est de 18 ans.2. La Force de défense jamaïcaine a adopté les mesures de précaution ci-après, en vertu de la loi de 1962 relative à la défense nationale (Regular Force Enlistment And Service Regulations), afin de garantir que le recrutement de personnel âgé de moins de 18 ans ne soit ni forcé ni obtenu sous la contrainte :a) Toute personne recrutée par la Force de défense jamaïcaine doit l'être volontairement. Tout individu souhaitant intégrer la Force de défense jamaïcaine doit présenter sa demande au moyen du formulaire de pertinent (Notice Paper), conformément à la section 5 de loi susmentionnée;b) Lorsque le formulaire est remis à l'intéressé(e), celui-ci ou celle-ci est informé(e) et averti(e) qu'une fausse déclaration le rend passible de sanctions;c) Le responsable du recrutement doit s'assurer que l'individu qui se propose de s'engager est, ou, selon le cas, n'est pas, âgé de plus de 18 ans;d) Le responsable du recrutement doit lire ou faire lire à l'intéressé(e) les questions énoncées dans le document d'attestation et s'assurer que les réponses à ces questions y sont dûment consignées;e) L'autorisation écrite des parents est obligatoire pour les volontaires qui ont atteint l'âge de 17 ans et demi. Les personnes entrant dans cette catégorie ne sont pas autorisées à recevoir un diplôme délivré par un établissement de formation sanctionnant une formation de soldat tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans.3. Les intéressés doivent fournir une preuve fiable de leur âge, pour pouvoir effectut reconnu, c'est-à-dire l'original ou une copie certifiée conforme de leur acte de naissance.4. Si la Force de défense jamaïcaine propose un poste au candidat, ce dernier n'est pas obligé de l'accepter."Japon<superscript>12</superscript><right>1er avril 2010</right>Déclaration :Conformément au paragraphe 4 de l'article 3, le Gouvernement japonais a informé le Secrétaire général qu'il a modifié sa déclaration comme suit :En vertu des lois et règlements pertinents, le Gouvernement japonais ne recrute dans les forces d'autodéfense du Japon que les personnes âgées d'au moins 18 ans.JordanieDéclaration:Nous, Abdelelah Al-Khatib, Ministre des affaires étrangères du Royaume hachémite de Jordanie,Agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés au regard de la ratification par la Jordanie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés,Conformément à l'article 3 du Protocole, qui dispose que chaque État Partie dépose une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte,1. L'âge minimum d'engagement obligatoire dans les forces armées jordaniennes est fixé à 18 ans, conformément aux dispositions du paragraphe a) de l'article 3 de la loi no 23/1986 amendée relative au service national.2. L'âge minimum d'engagement volontaire est fixé à 16 ans révolus, conformément aux dispositions du paragraphe b) de l'article 5 de la loi no 2/1972 amendée relative au service dans les forces armées.3. L'âge minimum d'engagement volontaire des personnes qui seront nommées dans le corps des officiers est fixé à 17 ans révolus, conformément aux dispositions du paragraphe b) 2) de l'article 13 de la loi no 35/1966 relative au service des officiers.4. Les garanties prévues par les forces armées pour veiller à ce que l'engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte sont les suivantes :- Obligation pour toute personne souhaitant accomplir le service militaire de présenter un acte de naissance notarié, ce document officiel étant exigé pour déterminer l'âge du postulant.- Les personnes souhaitant s'engager volontairement dans les forces armées sont informées de façon détaillée et précise des obligations liées au service militaire.- L'engagement volontaire est soumis à l'autorisation des parents ou des tuteurs légaux des postulants.KazakhstanDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la République du Kazakhstan fait la déclaration suivante : Conformément à la loi No 167 - II 3PK sur le service militaire sur une base contractuelle, du 20 mars 2001 :1. Le service militaire sur une base contractuelle est fondé sur les principes de légitimité, de recrutement volontaire, de professionnalisme et de compétence, la sécurité sociale et la protection des droits des personnes servant dans l'armée.2. Toute personne servant dans l'armée peut exercer ses droits en pleine égalité. Personne ne peut voir ses droits limités du fait de son sexe, de son âge, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa religion, de son statut officiel et de sa situation sociale.3. Le paragraphe 1 de l'article 17 autorise le recrutement volontaire à l'âge minimum de 19 ans.4. Conformément au paragraphe 1 de l'article 14, un contrat doit obligatoirement comprendre la description de la pièce d'identité, le numéro et la date de délivrance du document, le code social individuel et le numéro d'enregistrement du contribuable.KenyaDéclaration :Le Gouvernement de la République du Kenya déclare que la loi fixe à 18 ans l'âge minimum pour l'engagement dans les forces armées. L'engagement est entièrement et absolument volontaire et ne peut se faire qu'en pleine connaissance de cause. La conscription n'existe pas au Kenya.Le Gouvernement de la République du Kenya se réserve le droit de développer, de modifier ou de renforcer à tout moment la présente déclaration par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification entrera en vigueur dès réception.KirghizistanDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, signé à New York le 25 mai 2000, j'ai l'honneur de vous faire savoir que l'âge requis par la République kirghize pour l'appel de ses citoyens (de sexe masculin) au service militaire actif est de 18 ans au moins (art. 10 de la loi de la République kirghize " relative au service militaire général des citoyens de la République kirghize ").KiribatiDéclaration:… une déclaration relative à l’âge minimum du recrutement ne s’applique pas puisque la République de Kiribati n’a pas de forces armées nationales.KoweïtDéclaration :... le Gouvernement koweïtien s'engage à faire respecter 18 ans comme âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées koweïtiennes et à ne pas autoriser la conscription de personnes qui n'ont pas atteint 18 ans, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole susmentionné.LesothoDéclaration :Au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif et à la section 18 de la loi lesothane de 1996 sur les forces de défense, l'âge minimum auquel le Gouvernement lesothan autorise le recrutement d'engagés volontaires dans les forces armées nationales est de 18 ans révolus. Le recrutement est considéré comme volontaire lorsque les personnes concernées font acte de candidature à des postes des forces armées dont la vacance a été rendue publique.LettonieDéclaration :1) En vertu du paragraphe 1 de l'article 17 de la Loi sur le service militaire obligatoire que le Parlement de la République de Lettonie a adoptée le 10 février 1997, les citoyens âgés de 19 à 27 ans sont astreints au service militaire actif obligatoire;2) En vertu du paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi sur le service militaire obligatoire, les hommes et les femmes âgés de 18 à 27 ans peuvent se porter volontaires pour le service militaire actif obligatoire.LibyeDéclaration :.....d'après la législation nationale, l'âge légal pour rejoindre les forces armées de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste est 18 ans.LiechtensteinDéclaration :La Principauté de Liechtenstein déclare que, en ce qui la concerne, l'interprétation des articles 1 et 2 ainsi que de l'article 3, en particulier son paragraphe 2, du Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, doit tenir compte du fait que la Principauté du Liechtenstein n'a pas de forces armées nationales et, par conséquent, pas de législation sur l'âge minimum d'enrôlement dans les forces armées et de participation aux hostilités. La Principauté du Liechtenstein considère la ratification du Protocole facultatif comme faisant partie de son engagement permanent en faveur de la protection des droits de l'enfant et comme un acte de solidarité à l'égard des objectifs dudit Protocole.LituanieDéclaration :Considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la République de Lituanie déclare qu'en vertu de sa législation nationale, les citoyens de la République de Lituanie âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à servir dans les forces armées nationales : l'âge minimum fixé pour l'engagement volontaire des citoyens de la République de Lituanie dans le service militaire actif est de 18 ans, et l'âge minimum fixé pour le service militaire obligatoire des citoyens de la République de Lituanie est de 19 ans. Le recrutement par la force d'enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales est punissable au regard de la législation de la République de Lituanie.Luxembourg<superscript>13</superscript><right>25 janvier 2013</right>Déclaration :"Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 3 du Protocole, que l’âge minimum d’engagement volontaire dans l’Armée luxembourgeoise est fixé par la loi à 18 ans.Macédoine du NordDéclaration :S'agissant du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la République de Macédoine affirme qu'en vertu de la législation macédonienne, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être appelée, de gré ou de force, au service militaire. Il n'y a donc aucun risque que le droit à une protection spéciale de toute personne âgée de moins de 18 ans soit violé. Afin que les personnes âgées de moins de 18 ans ne s'engagent pas dans les forces armées nationales, la République de Macédoine a prévu la garantie suivante :L'article 62 de la loi sur la défense de la République de Macédoine prévoit que les appelés au service militaire doivent avoir 19 ans révolus. Tout appelé qui demande à être envoyé au service militaire le sera trois mois après la date de dépôt de sa demande, s'il a 18 ans révolus.MadagascarDéclaration :"En vertu de l'article 11 de l'ordonnance 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du Service National, ' les jeunes gens et jeunes filles âgés de 18 ans ou plus peuvent demander à être incorporés dans les Forces Armées ou Hors Forces Armées avant les jeunes gens et jeunes filles de leur classe d'âge. Tout citoyen peut à partir de l'âge de 18 ans s'engager pour une durée déterminée dans les Forces Armées'.Pour garantir sa liberté contractuelle, l'intéressé requérant à un engagement volontaire doit déposer une demande manuscrite approuvée par ses parents ou son tuteur légal. Les infractions aux prescriptions de cette disposition sont par ailleurs poursuivies et réprimées par le Code de Justice du Service National ou par le Code Pénal."Malaisie En application du paragraphe 2 de l’article 3 dudit protocole facultatif, le Gouvernement de la Malaisie déclare que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées est fixé à 17 ans et demi. Ce type de recrutement requiert le consentement des parents ou tuteurs, ainsi que la fourniture de toutes les informations concernant les conditions générales de l’engagement et une copie certifiée de l’acte de naissance attestant de l’âge de la recrue.MalawiDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après dénommé “ le Protocole ”), la République du Malawi déclare que :1. l'âge minimum pour le recrutement d'emploi dans les Forces de défense du Malawi est de dix-huit (18) ans. En vertu du paragraphe 2 de la Section 19 de la Loi sur les Forces de Défense de la législation du Malawi (Numéro 11 de 2004), qui s'applique à l'article 3 du Protocole, il est interdit à un agent de recrutement d'enrôler une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, ou de plus de 24 ans, dans les Forces de défense du Malawi;2. le Protocole est appliqué par la République du Malawi dans tous les secteurs où un officier des Forces de défense du Malawi est employé et travaille ;3. le recrutement dans les Forces de défense du Malawi est effectivement volontaire ;4. le recrutement dans les Forces de défense du Malawi est effectué avec le consentement préalable des parents de la personne ou de gardiens légaux ;5. toutes les personnes intéressées à joindre les Forces de défense du Malawi sont pleinement informées des fonctions impliquées dans un tel service militaire ; et6. toutes les personnes intéressées à joindre les Forces de défense du Malawi doivent fournir la preuve fiable de leur âge avant d’être admises dans le service militaire national.MaldivesDéclaration :1. L'âge minimum auquel les Maldives autorisent le recrutement dans son Service national de sécurité et de police est 18 ans.2. Tout individu qui souhaite s'enrôler dans le Service national de sécurité et de police doit soumettre une demande par écrit.3. Tous les candidats doivent présenter un extrait de naissance.4. Tous les candidats considérés pour le recrutement subissent des examens médicaux approfondis.MaliDéclaration :"Conformément au deuxième paragraphe de l'article 3 du Protocole se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République du Mali déclare que l'âge minimum pour l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est de dix huit (18) ans révolus. Aucun garçon ou fille âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé ni admis à s'engager, même volontairement, ni être inscrit comme élément des forces armées nationales.Le Gouvernement du Mali garantit la présente Déclaration et s'engage à sanctionner tout contrevenant, quel que soit son niveau de responsabilité, de peines appropriées, proportionnées à leur gravité, conformément à son droit pénal.Les enfants victimes d'un engagement illicite dans les forces armées nationales pourront, selon leur situation, bénéficier de mesures de réhabilitation et de réinsertion socio-économique."MalteAux termes de la loi sur les forces armées de Malte (chap. 220 des lois de Malte), adoptée en 1970, l'engagement dans les forces armées de Malte est volontaire et aucune personne âgée de moins de 17 ans et 6 mois ne peut être engagée. Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être engagée sans le consentement écrit du père ou, si l'intéressé n'est pas soumis à l'autorité paternelle, de la mère ou de toute autre personne qui en a la charge. En tout état de cause, l'engagement de toute personne de moins de 18 ans vient à expiration lorsque l'intéressé atteint l'âge de 18 ans; l'engagement doit par conséquent être renouvelé. Toutes les recrues potentielles sont tenues de produire un acte de naissance délivré par le Service d'état civil pour prouver leur âge.La loi sur les forces armées de Malte prévoit également que toute personne de tout âge qui offre de s'engager dans les forces régulières doit, avant l'engagement, être notifiée, au moyen du formulaire prescrit, des conditions générales de l'engagement; l'agent recruteur ne peut accepter d'engagement dans les forces régulières que s'il acquiert la certitude que si la recrue potentielle a reçu la notification, en a compris le sens et souhaite s'engager.En pratique, les forces armées de Malte ne recrutent pas et n'ont pas recruté depuis 1970 de personnes âgées de moins de 18 ans. Le Gouvernement maltais déclare en outre que si, à l'avenir, des personnes de moins de 18 ans étaient engagées, ces éléments des forces armées ne prendraient pas part à des hostilités.La réglementation au titre de la loi sur les forces armées de Malte prévoit un programme de formation au commandement dans le cadre duquel des personnes âgées de moins de 17 ans et 6 mois peuvent être engagées aux fins de formation, sans exercer de fonctions de combat; en réalité aucun engagement de ce type n'a eu lieu depuis 1970.MarocDéclaration :"Conformément au paragraphe 2 de l'article concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, le Royaume du Maroc déclare que l'âge minimum requis par la loi nationale pour s'engager volontairement dans les forces armées est de 18 ans."MauriceDéclaration :Le Gouvernement de la République de Maurice déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, que l’âge minimum d’engagement à titre volontaire dans sa force paramilitaire est de 18 ans.Mexique<superscript>14</superscript>Déclaration :Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 dudit instrument, les États-Unis du Mexique déclarent que :i) L'âge minimum requis pour l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est fixé à 18 ans;ii) La loi relative au service militaire dispose, à l'article 24, que les volontaires sont engagés dans le service actif aux seules fins de parvenir à l'effectif fixé par le Ministre de la défense nationale, et à condition de remplir les conditions ci-après :I. Présenter une demande d'engagement.II. Être mexicain et être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum, ou de 40 ans pour le personnel des corps spécialisés.Toute personne âgée de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peut être admise dans les unités de transmission pour y suivre une formation technique dans le cadre d'un contrat avec l'État qui ne devra pas excéder une durée de cinq ans.Conformément à l'article 25 de la loi relative au service militaire, le recrutement anticipé dans le service actif peut être accordé uniquement dans les cas suivants :I. L'intéressé désire quitter le pays à un moment où il aurait dû s'engager conformément au règlement, s'il est majeur et âgé de plus de 16 ans au moment du dépôt de sa demande d'engagement.II. L'intéressé est tenu par les études qu'il poursuit.Le nombre maximum de personnes pouvant bénéficier d'un recrutement anticipé sera fixé chaque année par le Ministère de la défense nationale; etMicronésie (États fédérés de)DéclarationEn ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’il n’a actuellement pas d’armée nationale, et qu’un âge minimal requis pour le recrutement dans ses forces armées nationales n’est donc pas applicable dans le cas des États fédérés de Micronésie. De même, il n’est pas nécessaire pour le Gouvernement des États fédérés de Micronésie de décrire les garanties qu'il a adoptées pour empêcher le recrutement forcé d’enfants dans ses forces armées.MonacoDéclaration :"La Principauté de Monaco déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qu'elle est liée par le traité franco-monégasque du 17 juillet 1918 et qu'à ce titre la République française assure à la Principauté de Monaco la défense de l'intégrité de son territoire.Les seuls corps ayant un statut militaire en Principauté sont celui des Carabiniers du Prince et celui des Sapeurs Pompiers. Conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine no 8017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, les Carabiniers et les Sapeurs Pompiers doivent être âgés de 21 ans au moins."MongolieDéclaration :Conformément à la législation mongole, l'âge minimum pour le recrutement dans les forces armées est de 18 ans. Les Mongols, de sexe masculin, âgés de 18 à 25 ans, doivent accomplir un service militaire. Les hommes de 18 à 25 ans qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations militaires pour des raisons liées à leur religion ou à leurs convictions morales peuvent effectuer un service de remplacement d'une durée de 24 à 27 mois auprès d'unités ou de divisions du Département général de gestion des catastrophes, en prêtant assistance aux troupes qui gardent la frontière ou dans d'autres organisations humanitaires.Monténégro<superscript>6</superscript><right>Le 5 février 2020</right>Déclaration :Le Monténégro n’impose pas de service militaire obligatoire. L’âge minimum à partir duquel le Monténégro autorise l’engagement volontaire dans les forces armées du Monténégro est de 18 ans. Les obligations militaires pour les citoyens monténégrins commencent à partir de l’âge de 18 ans et se terminent à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent 60 ans. Ils peuvent être appelés à effectuer leur service militaire en temps de paix et en cas d’état de guerre ou d’état d’urgence. Cette obligation est prévue par la Loi sur la défense (« Gazette officielle du Monténégro », n° 46/19) et la Loi sur les forces armées (« Gazette officielle du Monténégro », n° 34/2019).MozambiqueDéclaration :…, conformément à la législation mozambicaine, l'âge minimum pour l'engagement dans ses forces armées nationales est de 18 ans.La République du Mozambique déclare également que, conformément à la loi, l'incorporation commence à l'âge de 20 ans.La République du Mozambique déclare en outre qu'en cas de guerre, l'âge du service militaire peut être modifié.Myanmar<right>27 septembre 2019</right>Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 3:Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar déclare que ses citoyens peuvent librement se présenter au service militaire volontaire s’ils sont âgés d’au moins 18 ans. Entre 16 et 18 ans, ceux-ci peuvent volontairement s’inscrire à une école militaire ou suivre une formation militaire, à condition de fournir une preuve de leur âge et d’avoir obtenu l’accord préalable et écrit de leurs parents ou tuteurs.Déclaration interpretative:Concernant l’article 4 du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar considère que tout groupe armé non étatique qui enrôle ou utilise dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans est seul à en porter la responsabilité. Afin de prévenir l’enrôlement militaire de mineurs, le Gouvernement entend collaborer avec les groupes ethniques armés ayant signé l’Accord de cessez-le-feu national, auxquels il incombe par ailleurs d’appliquer en toutes circonstances les principes du droit international humanitaire.NamibieDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatifse rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation d'enfants aux conflits armés, la Namibie déclare ce qui suit :1. L'âge minimum auquel est autorisé l'engagement volontaire dans les Forces armés namibiennes est de 18 ans.2. Les Forces armées namibiennes ont adopté les garanties ci-après pour assurer que l'engagement de recrues âgées de 18 à 25 ans n'a pas été obtenu par la force ou la contrainte : a) Les possibilités qui s'offrent de faire carrière dans les Forces armées namibiennes sont publiées une fois par an par voie d'avis dans les journaux locaux et d'émissions radiodiffusées afin d'inviter les jeunes gens et les jeunes femmes intéressés à se porter candidats;b) En règle générale, le candidat n'est pas obligé d'accepter le poste si les Forces armées namibiennes offrent un poste particulier;c) Les offres de carrière militaire peuvent émaner de l'armée de terre (infanterie, génie), de l'armée de l'air, de la marine, du service des communications et des services de santé. Les candidats suivent une période d'instruction ayant pour objet de les informer de ce qui est demandé aux futurs soldats dans les divers armes et services ci-dessus mentionnés. À l'issue de cette période, les candidats peuvent choisie la voie dans laquelle ils souhaitent faire carrière;d) Pour garantir l'absence de toute forme de contrainte lointaine ou indirecte, les Forces armées namibiennes exigent que les candidats :i) Aient un casier judiciaire vierge;ii) Soient citoyens namibiens.3. Les Forces armées namibiennes ayant pour principe de ne pas autoriser l'engagement volontaire avant l'âge de 18 ans:i) exigent des candidats qu'ils apportent la preuve de leur âge et leur demandent cet effet de produire des extraits de naissance et des copies certifiées conformes de pièces d'identité namibiennes officiamibiennes est toujours volontaire. La Namibie ne pratique pas la conscription ni aucune autre forme de service obligatoire.NépalDéclaration :1) L’âge minimum du recrutement dans l'Armée et la Force de police armée népalaise est de 18 ans;2) Le recrutement dans l'Armée et la Force de police armée népalaises est volontaire et s'effectue dans le cadre d'un concours.NicaraguaDéclaration:Pour pouvoir s'engager dans l'armée nicaraguayenne, les jeunes des deux sexes doivent satisfaire aux exigences suivantes :1. Être agés de 18 à 21 ans. Les jeunes qui décident de faire carrière dans l'armée doivent présenter une autorisation notariée de leurs parents ou tuteurs afin d'éviter que leur engagement ne soit contracté de force ou sous la contrainte;2. Être de nationalité nicaraguayenne;3. Être en bonne santé physique et mentale;4. Être célibataire sans enfants;5. Ne pas faire l'objet d'une poursuite pénale ni avoir été condamné par les tribunaux du pays;6. Présenter une notification libre et volontaire du consentement à s'engager dans l'armée nicaraguayenne.Niger« En ce qui concerne l'Article 3 du Protocole Facultatif à la Convention relative aux Droits de l'enfant sur l'implication des Enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République du Niger déclare que l'âge minimum auquel il autorise le recrutement d'engagés volontaires dans les Forces Armées Nigériennes et la Gendarmerie Nationale est de dix huit (18) ans en référence à la loi N°62-10 du 16 mars 1962 portant organisation du recrutement en République du Niger.Le Gouvernement de la République du Niger indique en outre ci-dessous les garanties qu'il a adoptées afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit en aucun cas effectué par la force ou sous la contrainte :a) La procédure de recrutement dans les Forces Armées Nigériennes et dans la Gendarmerie Nationale est engagée par une annonce dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes gens (garçons et filles);b) Le dossier de recrutement est constitué selon les cas, entre autres, d'un acte de naissance, d'un certificat de scolarité et/ou d'un certificat d'apprentissage;c) L'incorporation des jeunes gens se déroule en public, sur un terrain de sport ou un autre lieu analogue;d) Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux. »NigériaDéclaration :(A) L'âge minimum à partir duquel le Nigéria autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de dix-huit ans;(B) La République fédérale du Nigeria a mis en place des garanties pour que le recrutement ne soit pas forcé ou contraint, y compris l'exigence, dans la Partie III, section 34 1) de la Loi sur les droits de l'enfant de 2003 qui stipule qu’aucun enfant ne peut être recruté dans aucune des branches des Forces armées de la République fédérale du Nigeria;(C) La Partie III, section 34 2) de la Loi sur les droits de l'enfant de 2003 prévoit que le gouvernement ou toute autre institution ou organe concerné doit assurer qu'aucun enfant ne soit directement impliqué dans des hostilités opérationnelles ou militaires;(D) La partie XXIV 277 de la Loi sur les droits de l'enfant de 2003 stipule qu'un enfant est une personne âgée de moins de dix-huit ans.NorvègeDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, le Gouvernement norvégien déclare que l'âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées est de 18 ans.Nouvelle-ZélandeDéclaration :Le Gouvernement néo-zélandais déclare que l'âge minimal de l'engagement volontaire dans les forces armées néo-zélandaises est de 17 ans. Le Gouvernement néo-zélandais déclare en outre que les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte sont notamment les suivantes :a) Des procédures d'engagement dans la Force de défense obligeant le personnel responsable des engagements de s'assurer que l'engagement est effectivement volontaire;b) Des mesures législatives, à savoir que le consentement du parent ou gardien doit être obtenu pour l'engagement lorsque ce consentement est requis par la législation néo-zélandaise. Le parent ou gardien doit aussi déclarer savoir que la personne s'engageant pourra être affectée au service actif une fois qu'elle aura atteint l'âge de 18 ans;c) Une procédure d'engagement détaillée et transparente, propre à assurer que toutes les personnes sont pleinement informées des obligations associées au service militaire avant de prêter le serment d'allégeance; etd) Une procédure d'engagement qui exige des engagés volontaires qu'ils produisent un certificat de naissance pour apporter la preuve de leur âge.OmanRéserve :..... sous réserve des réserves du Sultanat à la Convention relative aux droits de l'enfant.Déclaration:.... l'âge légal minimum d'engagement au Ministère de la défense et dans les forces armées du Sultanat est de dix-huit (18) ans, ce dont fait foi le certificat de naissance ou le certificat indiquant l'âge présumé, délivré par les autorités compétentes. En outre, l'engagement n'est pas obligatoire.OugandaDéclaration :Le Gouvernement de la République d'Ouganda déclare que l'âge minimum pour l'engagement dans les forces armées est fixé à 18 ans selon la loi. L'engagement est entièrement et effectivement volontaire et a lieu avec le consentement, en connaissance de cause, de l'intéressé. Il n'y a pas de service militaire obligatoire en Ouganda.Le Gouvernement de la République d'Ouganda se réserve le droit, à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de modifier, d'amender ou de renforcer la présente déclaration. La notification prendra effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.Ouzbékistan<i>Déclaration :</i>Paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif : La République d’Ouzbékistan déclare que, conformément à la législation nationale sur les obligations militaires et le service militaire, adoptée le 12 décembre 2002, l’enrôlement dans les forces armées de la République n’est autorisé que pour les citoyens ayant atteint l’âge de 18 ans.PakistanDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 :Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République islamique du Pakistan déclare que :i. L’âge minimum de recrutement dans les forces armées pakistanaises est de 16 ans.ii. Les membres des forces armées ne sont pas déployés dans les zones de conflit avant d’avoir 18 ans.iii. Le recrutement dans les forces armées pakistanaises est strictement volontaire et les recrues sont choisies à l’issue d’un concours ouvert à tous, sur la base de leurs mérites, sans qu’il soit fait usage de la force ou de la contrainte.iv. Les recrues doivent produire le formulaire B, délivré par la National Database and Registration Authority, pour prouver qu’elles ont atteint l’âge minimum de recrutement prévu par la loi.PanamaDéclaration :La République du Panama déclare, au moment de ratifier le Protocole, qu'elle n'a pas de forces armées. Elle est dotée d'une force publique civile, qui comprend la Police nationale, le Service aérien national, le Service maritime national et le Service de la protection des institutions. Le statut juridique de cette force publique civile dispose qu'entre autres conditions requises pour être admis dans une des composantes susvisées, il faut être majeur, c'est-à-dire être âgé de 18 ans.Paraguay<superscript>15</superscript>Déclaration :...'il a été décidé de fixer à dix-huit (18) ans l'âge minimum du recrutement dans les forces armées nationales. De la même manière, les mesures qui devront être adoptées en ce qui concerne le recrutement seront alignées sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du protocole facultatif susmentionné.Pays-Bas (Royaume des)<superscript>16</superscript>Déclaration :... conformément à l’alinéa 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000), le Gouvernement néerlandais déclare que l’âge minimum à partir duquel la loi néerlandaise autorise l’engagement volontaire dans les forces armées nationales reste fixé à 18 ans pour les soldats comme pour les sous-officiers et les officiers. Toutefois, les personnes âgées de 17 ans révolus peuvent, sur une base strictement volontaire, être recrutées comme personnel militaire stagiaire.Le droit néerlandais applicable prévoit les garanties suivantes pour que le recrutement des personnes âgées de moins de 18 ans ne puisse se faire ni par la force ni par la contrainte :1. Le recrutement des mineurs de moins de 18 ans comme stagiaires des forces armées n’est autorisé qu’avec le consentement écrit de leurs parents;2. Une fois atteint l’âge de 18 ans, les stagiaires ne peuvent devenir soldats à part entière qu’après avoir donné leur consentement par écrit.Par ailleurs, la loi de 1931 relative au personnel militaire exclut les mineurs de moins de 18 ans de toute participation à un conflit armé; elle dispose aussi que les stagiaires des forces armées ne peuvent prendre part ni à des missions de maintien de la paix ni à des missions humanitaires, ni à toute autre forme de service armé.Les dispositions précédentes ne s’appliquent ni aux Antilles néerlandaises ni à Aruba. Le droit applicable dans les Antilles néerlandaises et à Aruba fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement pour le service militaire ou tout autre forme de service armé. En outre, le recrutement sur une base volontaire n’existe pas dans les Antilles néerlandaises et à Aruba.<right>Le 11 October 2010</right>Par une communication en date du 29 septembre 2010, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Secrétaire général de ce qui suit:... à compter du 10 octobre 2010, [le Protocol facultatif est] étendu[...] à la partie caribéenne des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius et Saba).PérouDéclaration :En déposant l'instrument de ratification du “Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés”, le Gouvernement péruvien déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 dudit protocole, que l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement dans ses forces armées nationales, en application de la législation nationale, est de 18 ans.PhilippinesDéclaration :1. L'âge minimum du recrutement volontaire dans les forces armées des Philippines est de 18 ans, excepté à des fins de formation, auquel cas l'étudiant, le cadet ou le stagiaire devra avoir atteint la majorité à la fin de la période de formation;2. Il n'existe pas de recrutement obligatoire, forcé ou coercitif dans les forces armées des Philippines; et3. Le recrutement s'effectue sur une base strictement volontaire.Pologne<superscript>17</superscript>Déclaration :1. Selon la loi polonaise, l’âge minimum requis pour le recrutement obligatoire des citoyens polonais dans les forces armées nationales est de dix-huit (18) ans.2. Selon la loi polonaise, l’âge minimum requis pour le recrutement volontaire des citoyens polonais dans les forces armées nationales est de dix-huit (18) ans. Le candidat doit soumettre un document officiel qui certifie sa date de naissance.PortugalLors de la signature :Déclaration :Pour ce qui est de l'article 2 du Protocole, la République portugaise, considérant que le Protocole aurait dû, selon elle, exclure tout type de recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans – que ce recrutement soit volontaire ou non, déclare qu'elle appliquera sa législation interne, qui interdit le recrutement volontaire de personnes âgées de moins de 18 ans et déposera une déclaration contraignante, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, fixant à 18 ans l'âge minimum requis pour un recrutement volontaire au Portugal.Lors de la ratification :Déclaration :Le Gouvernement portugais déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, que l'âge minimum d'engagement - y compris à titre volontaire - dans ses forces armées nationales est de 18 ans. Cette prescription figure d'ores et déjà dans la législation nationale portugaise.QatarDéclaration :En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.L'État du Qatar déclare que l'engagement dans ses forces armées et dans les autres forces régulières est volontaire et est ouvert à quiconque est âgé de 18 ans, et qu'il prend en considération les garanties visées au paragraphe 3 dudit article.Par ailleurs, l'État du Qatar précise que ses législations nationales ne contiennent aucune disposition prévoyant un engagement obligatoire ou forcé de quelque forme que ce soit.République arabe syrienne<superscript>18</superscript>Déclaration :Préciser que la ratification de ces deux Protocoles ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions des deux protocoles.Le Gouvernement de la République arabe syrienne annonce que les régulations mises en vigueur et les législations concernant le Ministère de la Défense de la République arabe syrienne ne permettent pas de rejoindre les forces militaires et les autres organes à toute personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. De même en ce qui concerne le service militaire, l'âge de 18 ans est une condition nécessaire.République centrafricaineDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 :« Le Gouvernement de la République centrafricaine déclare que, conformément à l’article 4 du Décret n° 85.432, du 12 septembre 1985, fixant la réglementation applicable aux personnels militaires non officiers de l’armée de terre, et à l’article 6 du décret n° 09.011 du 16 janvier 2009, fixant les règles applicables de la loi n° 08.016, portant statut de la police centrafricaine :L’âge minimum pour l’engagement dans les forces armées centrafricaines, la gendarmerie et la police est fixé à dix-huit (18) ans révolus.L’engagement est absolument volontaire et ne peut être fait qu’avec le plein gré du concerné. »République de Corée<i>Déclaration : </i>Conformément au deuxième paragraphe de l'article 3 du Protocole sumentionné, le Gouvernement de la République de Corée déclare que l'âge minimum pour l'engagement volontaire dans les forces armées nationales de la Corée est de dix huit (18) ans.République démocratique du CongoDéclaration :“Aux fins du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, la République démocratique du Congo s'engage à mettre en application le principe de l'interdiction d'enrôlement d'enfants dans les forces combattantes tel qu'il découle du décret-loi No 066 du 9 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein de forces armées combattantes, et à prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas encore atteint l'age de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement quelconque dans les forces armées congolaises ou dans tout autre groupe armé public ou privé, sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo."République démocratique populaire laoDéclaration :Conformément à la Loi de la République démocratique populaire Lao, l'âge minimum de recrutement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 (dix-huit) ans. Les obligations légales du service national de défense stipulent à l'article 13 que '' tous les jeunes hommes de nationalité Lao entre l'âge de 18 (dix-huit) et 28 (vingt-huit) ans, en bon état de santé, peuvent être amenés à servir pour une courte période dans les forces nationales de défense. En cas de nécessité, les jeunes femmes entre l'âge de 18 (dix-huit) et 23 (vingt-trois) ans peuvent également être appelées à servir pour une courte période au sein de la défense nationale, et suivant l'article 7, à l'issue d'un bilan de santé, l'on sélectionnera des recrues volontaires en bonne santé, par un processus de sélection au niveau du district, pour une courte période dans les services de défense, selon le nombre officiel de recrutement présenté annuellement''.République de MoldovaDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, la République de Moldova déclare que l'âge minimum du recrutement par conscription dans la République est de 18 ans.République dominicainePar la présente, je certifie que, conformément aux lois en vigueur en République dominicaine, il faut être âgé de 18 ans révolus et de moins de 23 ans le jour de l’enrôlement pour pouvoir s’engager dans les forces armées. Les individus âgés de 16 à 18 ans pourront s’engager sous réserve d’obtenir l’autorisation préalable de leurs parents ou tuteurs. L’enrôlement dans les forces armées est volontaire en temps de paix et obligatoire ou forcé lorsque l’état d’exception est déclaré, conformément aux dispositions de la Constitution de la République. La mobilisation ne concerne pas les individus de moins de 18 ans, et ceux qui sont déjà engagés ne seront pas autorisés à participer activement aux hostilités.République tchèqueDéclaration :En adoptant le présent Protocole, nous déclarons conformément aux dispositions du paragraphe 2 de son article 3, que c'est à partir de l'âge de 18 ans au minimum que l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est autorisé. Cet âge minimum est prescrit par la loi.République-Unie de TanzanieDéclaration :L'âge minimum du recrutement volontaire dans les conflits armés est de 18 ans.RoumanieDéclaration :La loi stipule que le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens roumains de sexe masculin ayant atteint l’âge de 20 ans, sauf en temps de guerre ou, lorsque les circonstances l’exigent, en temps de paix, auquel cas ils peuvent être conscrits à partir de l’âge de 18 ans.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordDéclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prendra toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de ses forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. Le Royaume-Uni croit comprendre que l'article premier du Protocole facultatif n'exclurait pas le déploiement de membres de ses forces armées n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans en vue de les faire participer directement aux hostilités : a) En cas de nécessité militaire absolue de déployer leur unité ou navire dans une zone où ont lieu des hostilités; b) Si, compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation :i) Il est impossible de procéder au retrait de ces personnes avant le déploiement; ou ii) Lorsqu'un tel retrait risquerait de nuire à l'efficacité opérationnelle de leur navire ou unité, compromettant ainsi le succès de la mission militaire et/ou mettant en danger la sécurité d'autres membres du personnel.Lors de la ratification :Déclarations :.....en application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif :L'âge minimum de l'engagement dans les forces armées britanniques est de 16 ans. Cet âge minimum correspond à l'âge légal de fin de scolarité au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'âge auquel les jeunes gens peuvent être pour la première fois autorisés à mettre fin à leurs études à plein temps pour entrer à plein temps sur le marché du travail. L'assentiment parental est requis dans tous les cas d'engagement de mineurs de moins de 18 ans.Le Royaume-Uni a prévu les garanties ci-après concernant l'engagement volontaire dans les forces armées :1. Les forces armées britanniques sont composées uniquement de volontaires; il n'y a pas de recrutement obligatoire.2. Une déclaration d'âge avec preuve officielle et objective à l'appui (généralemeique) est une des premières conditions à remplir pour être recruté. Si un engagé volontaire dans les forces armées du Royaume-Uni s'avère, de par sa propre déclaration, ou à l'issue de l'inspection des preuves à l'appui de son âge, être un mineur âgé de moins de 18 ans, des procédures spéciales sont adoptées, dont les suivantes :- La participation du (des) parent(s) ou du (des) tuteur(s) de l'engagé potentiel est requise;- Une explication claire et précise quant à la nature des obligations que comporte le service militaire est donnée à l'intéressé et à son (ses) parent(s)/tuteur(s);- En outre sont précisées à l'intéressé les exigences de la vie militaire; puis, pour garantir que l'engagement est véritablement volontaire, il est nécessaire que le (les) parent(s) ou le (les) tuteur(s), ayant reçu les mêmes informations que l'intéressé, consentent librement à ce que ce dernier s'engage dans les forces armées et contresignent dûment le formulaire d'engagement approprié et tous les autres formulaires de recrutement prévus.Rwanda<i>Déclaration :</i>Âge minimum de l’engagement volontaire : 18 ansÂge minimum requis pour l’inscription dans leS écoles dirigées ou contrôlées par les forces armées : sans objetStatut des élèves inscrits dans ces écoles (font-ils partie des forces armées?) : sans objetPreuve d’âge requise : certificat de naissanceComposition des forces armées : hommes et femmes adultes.Sainte-LucieDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, 2000, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare que l'âge minimum requis pour l'engagement volontaire dans les forces de police est de dix-huit (18) ans, conformément à l'article 3 (a) de la Loi sur la police (amendement), 2013.Saint-MarinDéclaration :Au titre du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République de Saint-Marin déclare ce qui suit :a) L’âge minimum de l’engagement volontaire dans les corps d’armée de la République de Saint-Marin est, conformément au règlement spécial de chacun des trois corps d’armée, fixé à 18 ans;b) Il n’existe pas de service militaire ou civil obligatoire à Saint-Marin, même si les articles 3 et 4 de la loi no 15 du 25 janvier 1990 sur les règles et la discipline dans les corps d’armée prévoient qu’en cas exceptionnel de mobilisation générale, tous les citoyens de Saint-Marin âgés de 16 à 60 ans peuvent être appelés à servir dans l’armée. Cette disposition constitue un patrimoine historique et de telles circonstances ne se sont jamais produites dans toute l’histoire de la République. La République de Saint-Marin envisage d’amender la loi no 15 en vue d’abroger cette disposition.Saint-SiègeDéclaration :Aux fins du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole et pour ce qui touche le territoire de la Cité du Vatican, le Saint-Siège déclare que le règlement de la Garde pontificale suisse, approuvé en 1976, établit que le recrutement de ses membres est entièrement volontaire et que l'âge légal minimal, pour ce recrutement, est fixé à 19 ans.Saint-Vincent-et-les GrenadinesDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que l’âge minimum exigé pour le recrutement volontaire dans la Force de police est de dix-neuf (19) ans, conformément à la Loi sur la police, chapitre 280 de l’article 6 (1) de la loi de Saint-Vincent-et-les Grenadines.SamoaDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 :En adhérant au présent protocole, l’État indépendant du Samoa, déclare qu’il n’a pas de force armée nationale et que sa force de police civile est également non armée, par conséquent l’âge minimum d’engagement volontaire dans une force armée nationale ne s’applique pas dans le cas de l’État indépendant du Samoa.SénégalDéclaration :".....l'âge minimum requis est de vingt (20) ans pour la conscription normale ainsi que pour l'entrée dans les écoles d'officiers et de sous-officiers. Les candidats s'engagent à titre individuel et signent librement et personnellement les contrats d'engagement ou de réengagement."SerbieDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, [...] qu'en vertu des dispositions des articles 291 et 301 de la loi relative à l'armée yougoslave, peut être recrutée dans l'année civile en cours, dans l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, toute personne âgée de 18 ans révolus. À titre exceptionnel peut-être recrutée dans l'année civile en cours une personne âgée de 17 ans révolus, uniquement sur sa propre demande ou, en temps de guerre, sur ordonnance du Président de la République de Yougoslavie.Sachant qu'en vertu de la loi susmentionnée, seuls les individus ayant effectué leur service militaire ou subi la préparation militaire requise peuvent être appelés sous les drapeaux, l'âge minimum de l'engagement volontaire en République fédérale de Yougoslavie a été porté à 18 ans. Les garanties visant à éviter que des personnes n'ayant pas l'âge requis soient recrutés de force ou sous la contrainte sont prévues dans les dispositions des codes pénaux de la République fédérale de Yougoslavie et de ses républiques fédératives, concernant les atteintes aux droits et libertés des citoyens ou le non-respect des règles.SeychellesDéclaration :ATTENDU que l’âge de la majorité aux Seychelles est fixé à 18 ans par la loi sur l’âge de la majorité du 13 octobre 1980;ATTENDU que l’article 31 de la Constitution de la République des Seychelles du 21 juin 1993 consacre les droits des mineurs et reconnaît le droit des enfants et des jeunes de bénéficier d’une protection particulière;ATTENDU qu’en application de la section 23 de la loi seychelloise sur la défense du 1er janvier 1981, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être engagée dans les forces armées sans le consentement écrit et ses parents ou gardiens légaux;ATTENDU qu’en application de la même loi sur la défense du 1er janvier 1981, lorsqu’un membre des forces de défense mineur de 18 ans a été recruté par erreur, de manière irrégulière ou sans le consentement exigé par la législation seychelloise, il est rendu à la vie civile à la demande de son parent ou gardien légal;ATTENDU que l’Académie seychelloise de la défense accepte uniquement les enfants âgés de 15 ans ou plus, avec le consentement de leurs parents ou gardiens légaux;ATTENDU que l’alinéa 4 de l’article 3 du Protocole dispose que tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;Sierra LeoneDéclaration :En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République de Sierra Leone déclare ce qui suit :1. L'âge minimal requis pour s'engager volontairement dans les forces armées est de 18 ans;2. Il n'y a pas d'engagement obligatoire forcé ou contraint, dans les forces armées nationales;3. L'engagement est strictement volontaire.SingapourDéclarationConformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, la République de Singapour déclare que :1. L’âge minimum de l’engagement volontaire ou de l’enrôlement dans les forces armées singapouriennes est fixé à 16 ans et 6 mois; et2. Les garanties ci-après ont été mises en place concernant l’engagement volontaire ou l’enrôlement des personnes âgées de moins de 18 ans dans les forces armées singapouriennes :a) L’intéressé est tenu de fournir une preuve de son âge, par exemple un certificat de naissance ou une pièce d’identité faisant foi;b) Le consentement écrit d’un parent de l’intéressé ou de son tuteur est exigé;c) L’intéressé est pleinement informé par les forces armées des devoirs qui s’attachent au service militaire national, notamment, grâce à des brochures d’information et par l’intermédiaire d’orienteurs qui décrivent les exigences de la vie militaire.SlovaquieDéclaration :La République slovaque déclare que, conformément à sa législation, l'âge minimum auquel le recrutement volontaire dans ses forces armées nationales est autorisé est régi par :- La loi no 570/2005 relative à l'obligation de conscription et à la modification de certaines lois (chapitre 6), qui dispose qu'une personne peut accepter volontairement l'obligation de conscription au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il/elle atteint l'âge de 19 ans; et- La loi no 346/2005 relative aux soldats de métier des forces armées de la République slovaque et à la modification de certaines lois (chapitre 13), qui dispose qu'il faut avoir 18 ans révolus pour être admis dans les forces armées en tant que soldat de métier.Le fait que le recrutement s'effectue exclusivement sur la base d'une loi conforme à la Constitution de la République slovaque est une garantie suffisante pour qu'il ne soit pas forcé ou imposé par la contrainte.SlovénieDéclaration :Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif, la République de Slovénie déclare que l'âge minimum à partir duquel elle autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est 18 ans. L'âge minimum s'applique de la même manière aux femmes et aux hommes. Avec le remplacement progressif du système de la conscription par une armée professionnelle, l'engagement dans les forces de réserve contractuelles et le service dans les forces armées nationales seront volontaires et régis par un contrat conclu entre les deux parties.SoudanDéclaration :... conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, le Gouvernement de la République du Sudan déclare que le Gouvernement sudanais s'engage à faire respecter 18 ans comme âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées sudanaises, et de ne pas autoriser la conscription volontaire de personnes qui n'ont pas atteint 18 ans.Soudan du SudDéclaration :... la République du Soudan du Sud..., en ce qui concerne l’article 3 du Protocole facultatif, déclare que l’âge minimum à partir duquel elle autorise l’engagement de volontaires dans les Forces armées est de dix-huit ans, conformément à l’article 22 de la loi de 2009 sur l’Armée populaire de libération du Soudan ;... la République du Soudan du Sud déclare également que les garanties prévues au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, de même que celles prévues dans la loi de 2009 sur l’Armée populaire de libération du Soudan, seront respectées et observées pour veiller à ce que tout recrutement soit fait dans des lieux publics, ne soit pas effectué par la force ou sous la contrainte et soit annoncé dans la presse et les médias nationaux pour les jeunes. Les recrues subissent un examen médical et le dossier de recrutement comporte, le cas échéant, entre autres, un certificat de naissance et un certificat d’études ou d’apprentissage.Sri LankaDéclaration :La République socialiste démocratique de Sri Lanka [...] déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 2) du Protocole, qu'aux termes des lois de Sri Lanka : a) Il n'y a pas d'engagement obligatoire, forcé ou contraint, dans les forces armées nationales; b) L'engagement est strictement volontaire; c) L'âge minimal requis pour s'engager volontairement dans les forces armées nationales est de 18 ans.SuèdeDéclaration:.....conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, l'âge minimum pour être recruté dans les forces armées nationales de la Suède est de dix-huit (18) ans.SuisseDéclaration :"Le Gouvernement suisse déclare en accord avec l'article 3 alinéa 2 du Protocole facultatif que l'âge minimum pour l'engagement des volontaires dans ses forces armées nationales est 18 ans. Cet âge est prévu par l'ordre juridique suisse."SurinameDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 :En application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République du Suriname déclare par la présente que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, alinéa b, et à l’article 11, paragraphe 2, de la loi surinamaise sur le statut juridique du personnel militaire (S.B. 1996 n° 28), l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans l’armée nationale du Suriname est de dix-huit ans. Afin de garantir que les candidats ne sont pas mineurs, il leur est demandé de présenter un certificat du Registre national des naissances, des décès et des mariages.TchadDéclaration :"Le Gouvernement Tchadien déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du protocole facultatif, l'âge minimum pour être recruté dans les forces armées est de 18 ans.L'engagement est entièrement et absolument volontaire et ne peut se faire qu'en pleine connaissance de cause."ThaïlandeDéclarations :1. Le service militaire est obligatoire selon la loi. Les Thaïlandais atteignant l'âge de 18 ans ont l'obligation de s'inscrire sur le rôle du personnel militaire de réserve. À l'âge de 21 ans, certains d'entre eux seront choisis pour le service actif. Le personnel militaire de réserve peut se porter volontaire pour entrer dans le service actif et servir dans les forces armées nationales. Les femmes sont exemptées de l'obligation du service militaire en temps de paix et en temps de guerre, mais elles ont d'autres obligations légales.2. En temps de guerre ou de crise nationale, le personnel militaire de réserve (les hommes de plus de 18 ans) peut être conscrit dans des forces armées.3. L'entrée dans les écoles militaires comme l'École des sous-officiers de l'armée de terre, l'École technique de l'armée de l'air, l'École des sous-officiers de marine, l'École préparatoire à l'Académie de l'armée de l'air et les Académies de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, se fait à titre volontaire, sous réserve de la réussite aux examens d'entrée et du consentement des parents ou du tuteur.4. Les étudiants du secondaire et de l'université, quel que soit leur sexe, peuvent se porter volontaires pour recevoir la formation militaire de l'état-major de l'armée de réserve, avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur légal, sans exception. Les étudiants qui ont achevé trois années de formation sont exemptés du service militaire (en tant que personnel d'active) lorsqu'ils atteignent 21 ans.5. Les milices indépendantes de l'autorité publique sont interdites par la loi quel que soit l'âge des personnes concernées.Timor-LesteDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement timorais déclare qu'en vertu du droit national, l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 ans.TogoDéclaration ;"Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République togolaise :i ) Déclare que l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de dix-huit (18) ans;ii) Fournit ci-après une description des garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte :Aucun garçon âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé, ni admis à s'engager, même volontairement, ni être inscrit comme élément des Forces Armées Togolaises (FAT).Il n'existe pas de service national au Togo.Le recrutement est national, volontaire, effectué en public sur présentation d'un acte de naissance, d'un certificat de scolarité ou d'apprentissage et des diplômes obtenus.Toutes les recrues subissent un examen médical rigoureux.TunisieDéclaration contraignante :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole Facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la République Tunisienne déclare ce qui suit :Aux termes de la Législation tunisienne, l'âge minimum de l'engagement volontaire de citoyens tunisiens dans les forces armées nationales est de 18 ans.Conformément à l'article premier de la loi no 51-1989 du 14 mars 1989 relative au Service National "tout citoyen âgé de 20 ans doit personnellement effectuer le service national, hors le cas d'inaptitude physique médicalement constatée.Toutefois, à leur demande et avec l'accord du tuteur, les citoyens peuvent effectuer leur service national à partir de l'âge de 18 ans et ce après approbation du Secrétaire Général de la Défense Nationale".Conformément à l'article 27 de la loi no 51-1989 du 14 mars 1989 relative au Service National, "tout citoyen âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus peut s'engager au titre des écoles militaires dans les conditions fixées par le Secrétaire Général de la Défense Nationale.L'accord du tuteur est indispensable pour les jeunes gens qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité; dans ce cas la première année de service est accomplie au titre des obligations de service national par devancement d'appel".Les dispositions de la loi tunisienne du 14 mars 1989 assurent une protection juridique aux citoyens âgés de 18 ans aux termes des articles premier et 27 de ladite loi, puisque l'engagement dans le service national ou dans le service de l'armée est strictement volontaire.Türkiye<superscript>19</superscript>Déclarations :I. La République de Turquie déclare qu'elle appliquera les dispositions du Protocole facultatif uniquement aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle a des relations diplomatiques.II. 1. La République de Turquie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, que si le service militaire est obligatoire en Turquie, les citoyens turcs ne sont pas tenus de l'accomplir avant l'âge de la majorité légale. Selon le Code militaire de Turquie, le service militaire commence le 1er janvier de la vingtième année; en cas de mobilisation et d'état d'urgence, les citoyens qui doivent faire leur service militaire peuvent être enrôlés à l'âge de 19 ans.Il n'y a pas d'engagement volontaire en Turquie.Toutefois, l'article 11 du Code militaire prévoit un engagement volontaire dans la marine, la gendarmerie et le corps des sous-officiers; l'âge minimum est de 18 ans. Cet article, qui satisfait à la règle du Protocole facultatif relative à l'âge minimum, n'est toutefois pas appliqué en pratique.Les élèves des écoles militaires, qui font l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole facultatif, ne sont pas assujettis au service militaire obligatoire. Dans le système juridique turc, ces élèves ne sont pas considérés comme des " soldats " et ne sont pas appelés à faire le " service militaire ".2. L'admission dans les écoles militaires et les écoles de sous-officiers est volontaire et soumise au consentement des parents ou du tuteur légal et est fonction du succès aux examens d'entrée. Les élèves qui au sortir de l'enseignement primaire sont entrés dans de telles écoles à l'âge minimum de 15 ans peuvent les quitter quand ils le veulent.III. La République de Turquie déclare, en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfantsformulée à l'article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est visé audit paragraphe du Protocole facultatif, conserve toute sa validité.TurkménistanDéclaration :Un citoyen du sexe masculin agé de 18 à 30 ans, qui ne bénéficie pas d'une dispense ou d'un sursis de conscription peut être appelé au service militaire.La décision d'enrôlement d'un citoyen peut être prise dès l'age de 18 ans.La décision d'enrôlement d'un citoyen au service militaire est permis dès l'age de 17 ans et à la suite de la demande personelle du citoyen d'être enrôlé.UkraineDéclaration :L'Ukraine confirme les engagements qu'elle a pris aux termes de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant en cas de conflit armé concernant les enfants et, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, déclare par la présente que l'âge minimum à partir duquel elle autorise l'engagement volontaire (sous contrat) dans ses forces armées nationales est de 19 ans.L'Ukraine, conformément aux dispositions de sa législation nationale, garantit son adhésion au principe selon lequel aucun citoyen ne peut être recruté dans ses forces armées sous contrat sans en avoir préalablement manifesté la volonté, et ce, en l'absence de toute forme de violence ou de coercition.UruguayDéclaration:En application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay déclare, conformément au contenu de la réserve faite lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant :Que, dans l'exercice de sa souveraineté et conformément à la législation nationale, il ne permet en aucun cas l'enrôlement volontaire de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées.VanuatuDéclaration:… le Gouvernement de la République de Vanuatu déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif, que l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 ans, comme le prescrit le paragraphe 3 de l'article 2 du règlement de la police. Il déclare en outre qu'il a prévu les garanties ci-après pour s'assurer que cet engagement n'est pas contracté de force ou sous la contrainte :Pour pouvoir être enrôlé dans la Force, le candidat doit :a) Être âgé au moins de 18 ans et au plus de 30 ans;b) Présenter un certificat, établi par un médecin reconnu par l'État, attestant qu'il est en bonne santé, de constitution solide et physiquement et psychiquement apte à s'acquitter des tâches qui lui seront confiées après sa nomination;c) Mesurer au moins 1,70 mètre (5 pieds et 8 pouces);d) Être titulaire au minimum d'un certificat d'études primaires ou être lauréat d'un concours d'admission à la police;e) Être d'une bonne moralité.Venezuela (République bolivarienne du)Déclaration :L'âge requis pour la conscription et l'engagement volontaire dans les forces armées nationales de la République bolivarienne du Venezuela est compris entre 18 et 50 ans comme prévu dans la Constitution et les lois de la République.Les garanties mises en place par le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela pour s'assurer que ce type de recrutement n'est ni forcé ni coercitif sont les suivantes :1. L'article 134 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela dispose que :" Toute personne, conformément à la loi, a le devoir de remplir les fonctions civiles ou militaires nécessaires pour assurer la défense, la protection et le développement du pays ou pour faire face à des situations de catastrophe nationale. Nul ne peut être soumis à un recrutement forcé. "2. En cas de recrutement forcé, le paragraphe 1 de l'article 27 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit que : " toute personne a le droit de demander la protection des tribunaux en vertu et dans l'exercice des droits et garanties constitutionnels même si ceux qui sont inhérents à la personne ne sont pas expressément mentionnés dans ladite Constitution ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ".3. Par ailleurs, la Constitution dispose, au paragraphe 1 de son article 31, que " toute personne a le droit, dans les conditions prévues par les traités, pactes et conventions ayant trait aux droits de l'homme que la République a ratifiés, de formuler une requête ou déposer une plainte devant les organes internationaux créés à cette fin dans le but de demander le respect de ses droits de l'homme ".4. D'autre part, l'article 4 de la loi sur la conscription et l'engagement volontaire prévoit que l'âge militaire est la période au cours de laquelle les Vénézuéliens ont des obligations militaires et sont âgés de 18 à 50 ans. Aucun Vénézuélien âgé de moins de 18r de s'inscrire sur le registre militaire.Viet NamDéclaration :Défendre la patrie est le devoir sacré et le droit de tout citoyen. Les citoyens ont l'obligation de faire leur service militaire et de participer à la construction de la défense nationale populaire.En vertu des lois de la République socialiste du Viet Nam, seuls les citoyens du sexe masculin âgés de 18 ans et plus sont enrôlés dans l'armée. Ceux qui ont moins de 18 ans ne participent pas directement aux combats sauf si une telle mesure s'impose pour défendre l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays.Les citoyens du sexe masculin âgés de 17 ans au plus qui souhaitent faire carrière dans l'armée peuvent être admis dans des écoles militaires. Le recrutement volontaire dans les écoles militaires se fait au moyen notamment des mesures suivantes :– La loi sur l'obligation militaire et les autres dispositions applicables au recrutement dans les écoles militaires sont largement diffusées dans les médias;– Ceux qui souhaitent s'inscrire dans une école militaire doivent, à titre volontaire, remplir une demande, passer avec succès des concours; fournir un certificat de naissance délivré par l'autorité locale compétente, leurs dossiers scolaires et leur diplôme de fin d'études secondaires; et passer un examen médical qui déterminera s'ils sont physiquement aptes à étudier dans une école militaire et à servir dans l'armée.YémenDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armées, le Gouvernement de la République du Yémen déclare qu'il considère 18 ans comme l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et qu'il veillera à ce qu'aucune personne de moins de 18 ans ne contracte cet engagement volontairement ou sous la contrainte.ZimbabweDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la République du Zimbabwe déclare que :Aux termes du règlement des forces de défense du Zimbabwe, l'engagement de membres dans les forces de défense est volontaire mais limité aux recrues de 18 à 22 ans. Cependant, le Zimbabwe envisage d'inclure cette disposition dans sa législation afin de l'établir avec certitude et de façon cohérente, en dépit du fait qu'aucun problème n'ait été rencontré.Afin de s’assurer que chaque recrue a l’âge de 18 ans, chaque recrue potentielle doit être en possession de sa carte d'identité nationale, de son certificat de naissance et de ses certificats d'études et certificats professionnels avant d'être engagée dans les forces de défense.Il/elle subit également des examens médicaux et physiques approfondis afin de déterminer sa condition physique et son âge.Le recrutement débute dans les centres régionaux afin d'assurer une représentation régionale équitable de tous les membres qui rejoignent les forces de défense à travers le pays.En fait, tout recrutement dans les forces de défense zimbabwéennes est volontaire et strictement réservé aux recrues de 18 ans.Objections (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne<right>17 novembre 2005 :</right>À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la réserve formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.La réserve fait référence à toutes les dispositions de l'instrument qui ne sont pas conformes au droit islamique ou aux législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les restrictions précitées ne permettent pas d'établir clairement dans quelle mesure le Sultanat d'Oman se considère comme lié par les obligations du Protocole facultatif et conduisent à douter sérieusement de sa volonté d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but du Protocole facultatif.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. Cette objection n'interdit toutefois pas l'entrée en vigueur du Protocol facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et le Sultanat d'Oman.<right>Le 21 septembre 2020</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Myanmar lors de la ratification :La Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur d’informer le Secrétaire général des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par la République de l’Union du Myanmar au moment de la ratification du Protocole facultatif le 27 septembre 2019.1) ObjectionEn soutenant que toute responsabilité découlant de l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 18 ans ou de leur utilisation dans les hostilités par des groupes armés non étatique incombe uniquement à ces groupes, la République de l’Union du Myanmar, par sa déclaration, prétend modifier l’effet juridique du paragraphe 2 de l’article 4 et de l’article 6 du Protocole facultatif dans leur application à la République de l’Union du Myanmar. Par conséquent, le Gouvernement fédéral qualifie la première phrase de cette déclaration interprétative de réserve au sens de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire etsanctionner pénalement ces pratiques.En vertu de l’article 6 du Protocole facultatif, chaque État partie prend toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence. Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés. Ils prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérée des obligations militaires. Si nécessaire, les États parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.Il est incompatible avec l’objet et le but du paragraphe 2 de l’article 4 et de l’article 6 du Protocole facultatif d’attribuer toute responsabilité découlant de l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans ou de leur utilisation dans les hostilités par des groupes armés non étatiques exclusivement à ces groupes.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République de l’Union du Myanmar au Protocole facultatif. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur dans son intégralité du Protocole facultatif entre la République fédérale d’Allemagne et la République de l’Union du Myanmar. Le Protocole facultatif prendra donc effet entre les deux États sans que la République de l’Union du Myanmar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.2) DéclarationLe Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne comprend que les deuxième et troisième phrases de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar signifient que tous les groupes armés issus d’une minorité ethnique en République de l’Union du Myanmar ont également le devoir d’appliquer en toutes circonstances les principes régissant le droit international humanitaire.Chypre<right>1er juillet 2008 :</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République turque a faite le 4 mai 2004 au sujet du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000), selon laquelle la République turque n’appliquera les dispositions dudit Protocole qu’aux États parties qu’elle reconnaît et avec lesquels elle a des relations diplomatiques.De l’avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée l’incertitude quant aux États parties vis-a-vis desquels la Turquie s’engage à respecter les obligations énoncées dans le Protocole, et jette le doute sur l’attachement de cette dernière à l’objet et au but de la Convention relative aux droits de l’enfant et audit Protocole. Le Gouvernement de la République de Chypre fait donc objection à la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés formulée par le Gouvernement de la République turque.Ni cette réserve ni l’objection dont elle fait l’objet n’empêchent l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant ou la future entrée en vigueur dudit Protocole entre la République de Chypre et la République turque.Espagne<right>2 décembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’ahésion:Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le Sultanat d'Oman au Protocole facultatif de 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne note que le Protocole facultatif fait l'objet de réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant la Convention relative aux droits de l'enfant. Une de ces réserves est une réserve générale à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes au droit islamique ou à législation en vigueur en Oman. Une autre de ces réserves constitue une limite générale à l'application de la Convention, précisant que celle-ci sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que les réserves sus-smentionnées qui subordonnent toutes les dispositions du Protocole faculatif au droit islamique ou à la législation en vigueur en Oman, et dans lesquelles une référence générale est faite sans préciser le contenu ni les limites imposées par les mesures financières possibles, ne permettent pas de déterminer clairement jusqu'à quelle point l'Oman a accepté les obligations découlant du Protocole facultatif, et de telles réserves soulèvent donc des doutes sur la volonté du Sultanat d'Oman d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but du Protocole facultatif.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que les réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés sont incompatibles avec l'objet et le but du Protocole facultatif.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu dn de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve qui est incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera autorisée.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule donc une objection à la réserve susmentionnée formulée par le Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif de 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés entre le Royaume d'Espagne et le Sultanat d'Oman.Finlande<right>15 novembre 2005 :</right>À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d’Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Gouvernement finlandais note qu’en ce qui concerne le Gouvernement du Sultanat d’Oman, l’application des dispositions du Protocole facultatif est soumise à des réserves concernant le droit islamique et le droit interne.Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve constituant une référence générale à des lois religieuses, nationales ou autres, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas aux autres parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l’État qui formule cette réserve s’engage à appliquer la Convention et jette donc de sérieux doutes sur sa volonté de satisfaire aux obligations qu’elle lui impose. De plus, les réserves sont soumises au principe général de l’interprétation des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de s’acquitter des obligations qu’elle contracte en devenant partie à un traité.Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d’Oman concernant le Protocole. Cette objection n’interdit pas l’entrée en vigueur du Protocole liant le Sultanat d’Oman et la Finlande. Celui-ci entrera donc en vigueur sans que le Sultanat d’Oman puisse invoquer les réserves qu’il a formuléesHongrieÀ l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman le 17 septembre 2004 au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Gouvernement de la République de Hongrie note que le Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions du Protocole facultatif qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat, et qu’il entend appliquer le Protocole facultatif dans la mesure où cela est financièrement possible.Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que le Sultanat d’Oman a formulé des réserves générales qui ne permettent pas de déterminer clairement jusqu’à quel point il se considère lié par les dispositions du Protocole facultatif. Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il est interdit de ormuler des réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité.Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection aux réserves susmentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman. Le Protocole facultatif entre en vigueur dans son intégralité entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman, sans que le Sultanat d’Oman puisse se prévaloir de ses réserves.Norvège<right>2 décembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’ahésion:La Norvège a examiné les deuxième et troisième réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman le 17 septembre 2004 lors de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000). Ces réserves concernent le droit islamique et le droit interne ainsi que les limites posées par les ressources matérielles disponibles.Le Gouvernement norvégien est d'avis que ces réserves de portée générale font douter de l'engagement total du Sultanat d'Oman envers l'objet et le but du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, et tient à rappeler qu'en droit international coutumier, tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une convention ne sont pas autorisées.Le Gouvernement norvégien fait donc objection auxdites réserves au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Norvège et le Sultanat d'Oman, sans que ce dernier puisse se prévaloir des réserves en question.Pays-Bas (Royaume des)<right>Le 23 septembre 2020</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Myanmar lors de la ratification:Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar au moment de ratifier, le 27 septembre 2019, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, à l’égard de son article 4.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la première phrase de la déclaration interprétative comme contraire au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, aux termes duquel les États parties s’engagent à « pren[dre] toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques ». Elle est également contraire à l’article 6 du Protocole facultatif, aux termes duquel les États parties « pren[nent] toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence » ainsi que « toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires ».La première phrase de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar laisse entendre que le Myanmar ne serait pas responsable de l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 18 ans ou de leur utilisation dans les hostilités par des groupes armés non étatiques et qu’il n’a aucune obligation d’intervenir face à un tel enrôlement et utilisation. Ceci est incompatible avec l’objet et le but du Protocole, le paragraphe 2 de son article 4 ainsi qu’avec son article 6.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la première phrase de la déclaration interprétative formulée par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Cette objection n’empêche pas le Protocole facultatif d’entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et la République de l’Union du Myanmar.En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend la dernière phrase de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar comme signifiant qu’il incombe également à tous les groupes ethniques armés en République de l’Union du Myanmar d’appliquer en toutes circonstances les principes régissant le droit international humanitaire.Pologne<right>1 décembre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l’ahésion:Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman lors de son adhésion au Protocole facultatif a la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, laquelle confirme l'introduction de réserves comme actuellement valides. Les dites réserves mentionnées font référence, de manière générale, à toutes les dispositions de la Conventions qui ne sont pas conformes au droit islamique, ou à la législation du Sultanat d'Oman et stipulent que les dispositions de la Convention devraient être appliquées dans les limites imposées par les ressources matérielles disponibles.Le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves, qui ne précisent pas l'étendue des obligations du Sultanat d'Oman, sont contraires à l'objet et au but du Protocole comme garantir une meilleure protection des droits de l'enfant exprimée dans la Convention. Le Gouvernement de la République de Pologne souhaite souligner que conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, toutes réserves contraires à l'esprit et au but du Traité sont irrecevables.Le Gouvernement de Pologne, par conséquent, objecte à la réserve susmentionnée, formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif.Toutefois, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le République de Pologne et le Sultanat d'Oman.Portugal<right>Le 25 Septembre 2020</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Myanmar lors de la ratification:Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration interprétative formulée par la République de l’Union du Myanmar à l’égard de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et considère qu’elle équivaut à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée du Protocole facultatif.Le Gouvernement de la République portugaise considère que cette réserve est contraire au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, aux termes duquel les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures possibles dans la pratique (notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques) pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités, par les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État, de personnes âgées de moins de 18 ans.Par ailleurs, le Gouvernement de la République portugaise considère cette réserve comme incompatible avec le paragraphe 1 et la première partie du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif, selon lesquels les États parties ont l’obligation de prendre « (…) toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence » et « (…) toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires (…) ».Le Gouvernement de la République portugaise considère, en outre, que les réserves permettant à un État de limiter les responsabilités qui lui incombent au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en dégageant de sa responsabilité l’enrôlement de mineurs par des groupes armés non étatiques soulèvent des doutes quant à l’engagement de l’État auteur de la réserve à l’égard de l’objet et du but du Protocole facultatif, puisque la réserve est susceptible de priver les dispositions du Protocole facultatif de leurs effets et est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est pas autorisée.Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à cette réserve.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République portugaise et la République de l’Union du Myanmar.Roumanie<right>Le 27 septembre 2020</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Myanmar lors de la ratification :Le Gouvernement de la Roumanie a examiné la déclaration interprétative relative à l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000), formulée par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar au moment de sa ratification du Protocole facultatif.Le Gouvernement de la Roumanie considère que la déclaration interprétative susmentionnée constitue dans les faits une réserve qui vise à limiter la portée du paragraphe 2 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif. Attribuer toute responsabilité découlant de l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 18 ans ou de leur utilisation dans les hostilités par une armée non étatique à ces groupes uniquement va à l’encontre de l’obligation de la République de l’Union du Myanmar de prendre toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques, ainsi que pour veiller à ce que les personnes relevant de sa compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du Protocole facultatif soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires.Par conséquent, une telle réserve contrevient à l’objet et au but du Protocole facultatif centrés sur l’obligation de diligence requise des États parties de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les personnes âgées de moins de 18 ans contre une participation directe aux hostilités et contre l’enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.Le Gouvernement de la Roumanie rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.En conséquence, le Gouvernement de la Roumanie fait objection à la déclaration interprétative susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la Roumanie et la République de l’Union du Myanmar.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>17 août 2005</right>À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné les réserves formulées le 17 septembre 2004 par le Gouvernement du Sultanat d'Oman à l'égard du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000) au sujet du droit musulman et interne et des limites imposées par les moyens matériels disponibles.Le Gouvernement du Royaume-Uni note que le Gouvernement du Sultanat d'Oman tend à faire les mêmes réserves à l'égard du Protocole qu'il avait faites à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que les deuxième et troisième réserves faites par l'Oman ne permettent pas aux autres États parties au Protocole de savoir exactement dans quelle mesure l'État qui formule la réserve se sent lié par celui-ci. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves précitées formulées par le Gouvernement omanais.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Oman.<right>Le 25 septembre 2020</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de ratification :Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration formulée par la République de l’Union du Myanmar, lors de sa ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui indique que :Déclaration« Concernant l’article 4 du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar considère que tout groupe armé non étatique qui enrôle ou utilise dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans est seul à en porter la responsabilité. Afin de prévenir l’enrôlement militaire de mineurs, le Gouvernement entend collaborer avec les groupes ethniques armés ayant signé l’Accord de cessez-le-feu national, auxquels il incombe par ailleurs d’appliquer en toutes circonstances les principes du droit international humanitaire. »Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que cette déclaration vise à restreindre les obligations du Myanmar en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif et équivaut à une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve susmentionnée.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de l’Union du Myanmar.Suède<right>5 octobre 2005</right>À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par l'Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.Le Gouvernement suédois note que le Protocole additionnel fait l'objet de réserves formulées par le Gouvernement omanais concernant la Convention relative aux droits de l'enfant. Une de ces réserves est une réserve générale à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes au droit islamique ou aux législations en vigueur en Oman. Une autre de ces réserves constitue une limite générale à l'application de la Convention, précisant que celle-ci sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible.Le Gouvernement suédois considère que ces réserves qui ne précisent pas clairement l'étendue de la dérogation envisagée par l'Oman à ces dispositions conduisent à douter sérieusement de sa volonté d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but du Protocole additionnel. Il rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera autorisée.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu des traités.Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement omanais au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du Protocole facultatif entre l'Oman et la Suède. Le Protocole optionnel entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que l'Oman puisse se prévaloir de sa réserve.Notifications (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) 1Pour le Royaume de Belgique. Par la suite, le 23 juin 2003, le Gouvernement belge a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite lors de la signature. La déclaration se lit comme suit : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone."2Avec l'exclusion territoriale suivante : ... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement du Gouvernement néo-zélandais à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie des Tokélaou par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente acceptation ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.3Le 20 février 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois la communication suivante : Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que la ratification s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).4Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroés et du Groenland. Par la suite, le 23 janvier 2004, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général qu' il avait décidé de retirer l' exclusion territoriale à l' égard des îles Féroés et du Groenland faite lors de la ratification. Voir aussi note 1 sous "Danemark" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.6Le 5 février 2020, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République du Monténégro notification de sa décision de modifier la déclaration suivante formulée lors de la succession : La République du Monténégro déclare par la présente que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, le Gouvernement de la République du Monténégro n'impose pas de service militaire obligatoire. L'âge minimum à partir duquel le Monténégro autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 18 ans. Cette disposition figure déjà dans les projets de loi sur la défense et sur l'armée de la République du Monténégro, qui sont actuellement examinés par le Gouvernement du Monténégro.7 Le 29 avril 2014, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la notification suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni du Protocole facultatif soit étendue au territoire du Bailliage de Jersey, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension du Protocole facultatif susmentionné au Bailliage de Jersey entrera en vigueur à la date du dépôt de la présente notification auprès du Secrétaire général.8Le 4 novembre 2020, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par les présentes l’application de la ratification par le Royaume-Uni […] du Protocole facultatif […] à Guernesey et Aurigny pour lesquels le Royaume-Uni est responsable des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension […] du Protocole facultatif […] à Guernesey et Aurigny entrera en vigueur à la date de réception de cette notification… 9Le 14 avril 2023, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par la présente l’application de la ratification par le Royaume-Uni […] du Protocole facultatif […] au territoire de la dépendance de la Couronne de l’île de Man, dont le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension […] du Protocole facultatif […] au territoire de la dépendance de la Couronne de l’île de Man prendra effet le jour du dépôt de cette notification…10Le 13 novembre 2008, le Gouvernement de la République de Chili a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de modifier la déclaration formulée lors de la ratification au Protocle qui se lit comme suit : Le Gouvernement chilien déclare que, conformément aux dispositions de son ordre juridique interne, l'âge minimum de l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 17 ou 18 ans; à titre exceptionnel, les personnes âgées de 16 ans qui remplissent certains critères peuvent s'engager, pour des périodes plus courtes, avec l'accord préalable du Directeur général de la Direction générale de la mobilisation nationale, du Ministère de la défense, et avec le plein consentement de leurs parents ou gardiens légaux.11Le 18 novembre 2010, le Gouvernement de la République du Guyana a notifié le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa déclaration formulée lors de l'adhésion. La déclaration se lit comme suit : Le Gouvernement de la République du Guyana déclare par la présente que, en application de l’article 18, alinéa 2 de la loi sur la défense no 15:01 modifiée, l’âge minimum de l’engagement dans les forces armées nationales est dix-huit ans, à savoir l’âge adulte conformément à la législation guyanaise. L’engagement est autorisé entre les âges de 14 et 18 ans avec le consentement du parent ou du gardien légal de l’intéressé. Le Guyana ne pratique pas la conscription ni aucune autre forme de service militaire obligatoire ou forcé. Le Gouvernement guyanien a adopté les garanties suivantes afin de veiller à ce que l’engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte : i) Les recrutements font l’objet d’une annonce publique et les candidats sont soumis à un examen d’entrée ouvert à tous; ii) La sélection des candidats est opérée par un comité de recrutement composé de membres des forces de défense et de représentants du Gouvernement; iii) Nul n’est admis au service militaire sans avoir fourni une preuve valable de son âge; iv) Avant d’être recrutés, les candidats sont pleinement informés des devoirs et responsabilités qui s’attachent au service militaire; v) Les recrues peuvent quitter le service après trois ans, ou plus tôt si les circonstances le justifient; vi) Les recrues sont soumises à un examen médical complet et rigoureux.12Lors de la ratification, le Gouvernement japonais avait déclaré ce qui suit: Conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Gouvernement japonais déclare ce qui suit : En vertu des lois et règlements pertinents, le Gouvernement japonais ne recrute dans les forces d'autodéfense du Japon que les personnes âgées d'au moins 18 ans, à l'exception des étudiants qui reçoivent une formation pédagogique dans les établissements scolaires relevant de la structure des forces d'autodéfense du Japon (ci-après désignées les "jeunes cadets"), conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole facultatif. L'âge minimum d'engagement des jeunes cadets est de 15 ans. Les garanties mises en place pour qu'au Japon l'engagement des jeunes cadets ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte sont les suivantes : 1. Aux termes de la loi sur les forces d'autodéfense du Japon (loi no 165/1954), les éléments des forces d'autodéfense du Japon, y compris les jeunes cadets, sont recrutés après examen ou sélection, et tout recours à des mesures telles que la menace, la contrainte et d'autres moyens dans l'intention d'obtenir un engagement irrégulier est interdit. 2. En outre, l'engagement des jeunes cadets se fait après confirmation des conditions ci-après, conformément à l'instruction sur l'engagement des étudiants des forces d'autodéfense du Japon (instruction no 51/1955 de l'Agence de défense japonaise) : 1) La personne qui exerce l'autorité parentale sur le jeune cadet ou son tuteur légal donne son consentement; 2) Le candidat est pleinement informé à l'avance des obligations qui lui incomberont; 3) Un document certifiant que le jeune cadet a au moins 15 ans est fourni.13 Le 25 janvier 2013, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg une déclaration modifiant la déclaration suivante formulée lors de la ratification : "Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, conformément à l'article 3 du Protocole, il fixe à dix-sept ans accomplis l'âge minimum auquel il autorise l'engagement volontaire à l'armée luxembourgeoise." Les principes suivants seront observés lors du recrutement de personnes ayant atteint l'âge de dix-sept ans accomplis: 1. Le recrutement se fait sur une base volontaire. 2. Les candidats soldats volontaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis doivent disposer du consentement écrit des parents ou du tuteur légal. 3. Les soldats volontaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis ne peuvent participer aux opérations militaires ci-après : 1) sur le plan national : a) en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché, 2) sur le plan international : a) de contribuer à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché est membre; b) de participer dans le même cadre à des missions humanitaires et d'évacuation, à des missions de maintien de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des crises y compris des opérations de rétablissement de la paix. 4. Les candidats soldats volontaires sont pleinement informés, avant leur engagement, des devoirs qui s'attachent au service militaire. 5. Les soldats volontaires peuvent renoncer à tout moment à leur engagement militaire."14 Le 28 mai 2013, le Gouvernement des États-Unis du Mexique a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration interprétative suivante formulée lors de sa ratification de la Convention : Ratifiant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants soldats dans les conflits armés, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, le gouvernement des États-Unis du Mexique déclare que la responsabilité de l’enrôlement par des groupes armés non gouvernementaux de personnes âgées de moins de 18 ans ou leur utilisation dans des hostilités incombe exclusivement auxdits groupes et ne saurait être imputée à l’État mexicain, lequel est tenu d’appliquer, en toutes circonstances, les principes du droit international humanitaire.15Lors de la ratification, le Gouvernement paraguayen a déclaré ce qui suit :... conformément aux dispositions juridiques nationales et internationales régissant la matière, il a été décidé de fixer à seize (16) ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales. De la même manière, les mesures devant être adoptées en ce qui concerne l’engagement volontaire seront alignées sur les dispositions visées à l’alinéa 3 du paragraphe 3 du Protocole facultatif susmentionné.Dans une communication reçue le 22 mars 2006, le Gouvernement paraguayen a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de remplacer la déclaration faite lors de la ratification. La déclaration a pris effet pour le Paraguay le 22 mars 2006.16Voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.17 Le 28 juin 2013, le Gouvernement de la République polonaise a notifié au Secrétaire général sa décision de modifier la déclaration suivante formulée lors de sa ratification de la Convention : Le Gouvernement de la République polonaise, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole, déclare que : 1. Selon la loi polonaise, l'âge minimum requis pour le recrutement obligatoire des citoyens polonais dans les forces armées nationales est de dix-huit (18) ans. 2. Selon la loi polonaise, l'âge minimum requis pour le recrutement volontaire des citoyens polonais dans les forces armées nationales est de dix-sept (17) ans. La participation dans les forces armées nationales polonaise est strictement volontaire et un candidat doit soumettre un document officiel qui certifie sa date de naissance. En outre, l'engagement d'une personne à se service ne peut avoir lieu qu'avec le consentement formel de ses parents ou de ses gardiens légaux.18À l’égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, le 18 juillet 2005, la communication suivante:Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que l'instrument de ratification du Protocole susmentionné, déposé par la République arabe syrienne [...], contient une déclaration relative à l'État d'Israël.Le Gouvernement de l'État d'Israël considère qu'une telle déclaration, qui est clairement de nature politique, est incompatible avec les buts et les objectifs du Protocole.Par conséquent, il fait objection à ladite déclaration de la République arabe syrienne.19Le 29 juillet 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chypriote la communication suivante eu égard aux déclarations faites par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République turque a faite le 4 mai 2004 au sujet du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000), selon laquelle la République turque n'appliquera les dispositions dudit Protocole qu'aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle a des relations diplomatiques. De l'avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée l'incertitude quant aux États parties vis-à-vis desquels la Turquie s'engage à respecter les obligations énoncées dans le Protocole, et jette le doute sur l'attachement de cette dernière à l'objet et au but de la Convention relative aux droits de l'enfant et audit Protocole. Le Gouvernement de la République de Chypre fait donc objection à la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés formulée par le Gouvernement de la République turque. Ni cette réserve ni l'objection dont elle fait l'objet n'empêchent l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant ou la future entrée en vigueur dudit Protocole entre la République de Chypre et la République turque.