CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
9Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantsNew York, 10 décembre 198426 juin 1987, conformément au paragraphe 1 de l'article 27.126 juin 1987, No 24841Signataires83Parties174Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1465, p. 85.La Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la <a href="/doc/source/docs/A_RES_39_46-Frn.pdf" target="_blank">résolution 39/46</a><superscript>2</superscript> du 10 décembre 1984 à la trente-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Convention est ouverte à la signature de tout État, conformément à son article 25.
Participant<superscript>3</superscript>SignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAfghanistan 4 févr 1985 1 avr 1987 Afrique du Sud29 janv 1993 10 déc 1998 Albanie11 mai 1994 aAlgérie26 nov 1985 12 sept 1989 Allemagne<superscript>3,4</superscript>13 oct 1986 1 oct 1990 Andorre 5 août 2002 22 sept 2006 Angola24 sept 2013 2 oct 2019 Antigua-et-Barbuda19 juil 1993 aArabie saoudite23 sept 1997 aArgentine 4 févr 1985 24 sept 1986 Arménie13 sept 1993 aAustralie10 déc 1985 8 août 1989 Autriche14 mars 1985 29 juil 1987 Azerbaïdjan16 août 1996 aBahamas16 déc 2008 31 mai 2018 Bahreïn 6 mars 1998 aBangladesh 5 oct 1998 aBélarus19 déc 1985 13 mars 1987 Belgique 4 févr 1985 25 juin 1999 Belize17 mars 1986 aBénin12 mars 1992 aBolivie (État plurinational de) 4 févr 1985 12 avr 1999 Bosnie-Herzégovine<superscript>5</superscript> 1 sept 1993 dBotswana 8 sept 2000 8 sept 2000 Brésil23 sept 1985 28 sept 1989 Brunéi Darussalam22 sept 2015 Bulgarie10 juin 1986 16 déc 1986 Burkina Faso 4 janv 1999 aBurundi18 févr 1993 aCabo Verde 4 juin 1992 aCambodge15 oct 1992 aCameroun19 déc 1986 aCanada23 août 1985 24 juin 1987 Chili23 sept 1987 30 sept 1988 Chine<superscript>6,7</superscript>12 déc 1986 4 oct 1988 Chypre 9 oct 1985 18 juil 1991 Colombie10 avr 1985 8 déc 1987 Comores22 sept 2000 25 mai 2017 Congo30 juil 2003 aCosta Rica 4 févr 1985 11 nov 1993 Côte d'Ivoire18 déc 1995 aCroatie<superscript>5</superscript>12 oct 1992 dCuba27 janv 1986 17 mai 1995 Danemark 4 févr 1985 27 mai 1987 Djibouti 5 nov 2002 aÉgypte25 juin 1986 aEl Salvador17 juin 1996 aÉmirats arabes unis19 juil 2012 aÉquateur 4 févr 1985 30 mars 1988 Érythrée25 sept 2014 aEspagne 4 févr 1985 21 oct 1987 Estonie21 oct 1991 aEswatini26 mars 2004 aÉtat de Palestine 2 avr 2014 aÉtats-Unis d'Amérique<superscript>8</superscript>18 avr 1988 21 oct 1994 Éthiopie14 mars 1994 aFédération de Russie10 déc 1985 3 mars 1987 Fidji 1 mars 2016 14 mars 2016 Finlande 4 févr 1985 30 août 1989 France 4 févr 1985 18 févr 1986 Gabon21 janv 1986 8 sept 2000 Gambie23 oct 1985 28 sept 2018 Géorgie26 oct 1994 aGhana 7 sept 2000 7 sept 2000 Grèce<superscript>4</superscript> 4 févr 1985 6 oct 1988 Grenade26 sept 2019 aGuatemala 5 janv 1990 aGuinée30 mai 1986 10 oct 1989 Guinée-Bissau12 sept 2000 24 sept 2013 Guinée équatoriale 8 oct 2002 aGuyana25 janv 1988 19 mai 1988 Haïti16 août 2013 Honduras 5 déc 1996 aHongrie28 nov 1986 15 avr 1987 Îles Marshall12 mars 2018 aInde14 oct 1997 Indonésie23 oct 1985 28 oct 1998 Iraq 7 juil 2011 aIrlande28 sept 1992 11 avr 2002 Islande 4 févr 1985 23 oct 1996 Israël22 oct 1986 3 oct 1991 Italie 4 févr 1985 12 janv 1989 Japon29 juin 1999 aJordanie13 nov 1991 aKazakhstan26 août 1998 aKenya21 févr 1997 aKirghizistan 5 sept 1997 aKiribati22 juil 2019 aKoweït 8 mars 1996 aLesotho12 nov 2001 aLettonie14 avr 1992 aLiban 5 oct 2000 aLibéria22 sept 2004 aLibye16 mai 1989 aLiechtenstein27 juin 1985 2 nov 1990 Lituanie 1 févr 1996 aLuxembourg22 févr 1985 29 sept 1987 Macédoine du Nord<superscript>5</superscript>12 déc 1994 dMadagascar 1 oct 2001 13 déc 2005 Malawi11 juin 1996 aMaldives20 avr 2004 aMali26 févr 1999 aMalte13 sept 1990 aMaroc 8 janv 1986 21 juin 1993 Maurice 9 déc 1992 aMauritanie17 nov 2004 aMexique18 mars 1985 23 janv 1986 Monaco 6 déc 1991 aMongolie24 janv 2002 aMonténégro<superscript>9</superscript>23 oct 2006 dMozambique14 sept 1999 aNamibie28 nov 1994 aNauru12 nov 2001 26 sept 2012 Népal14 mai 1991 aNicaragua15 avr 1985 5 juil 2005 Niger 5 oct 1998 aNigéria28 juil 1988 28 juin 2001 Norvège 4 févr 1985 9 juil 1986 Nouvelle-Zélande14 janv 1986 10 déc 1989 Oman 9 juin 2020 aOuganda 3 nov 1986 aOuzbékistan28 sept 1995 aPakistan17 avr 2008 23 juin 2010 Palaos20 sept 2011 Panama22 févr 1985 24 août 1987 Paraguay23 oct 1989 12 mars 1990 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>10</superscript> 4 févr 1985 21 déc 1988 Pérou29 mai 1985 7 juil 1988 Philippines18 juin 1986 aPologne13 janv 1986 26 juil 1989 Portugal<superscript>6</superscript> 4 févr 1985 9 févr 1989 Qatar11 janv 2000 aRépublique arabe syrienne19 août 2004 aRépublique centrafricaine11 oct 2016 aRépublique de Corée 9 janv 1995 aRépublique démocratique du Congo18 mars 1996 aRépublique démocratique populaire lao21 sept 2010 26 sept 2012 République de Moldova28 nov 1995 aRépublique dominicaine 4 févr 1985 24 janv 2012 République tchèque<superscript>11</superscript>22 févr 1993 dRoumanie18 déc 1990 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>7,12</superscript>15 mars 1985 8 déc 1988 Rwanda15 déc 2008 aSaint-Kitts-et-Nevis21 sept 2020 aSaint-Marin18 sept 2002 27 nov 2006 Saint-Siège26 juin 2002 aSaint-Vincent-et-les Grenadines 1 août 2001 aSamoa28 mars 2019 aSao Tomé-et-Principe 6 sept 2000 10 janv 2017 Sénégal 4 févr 1985 21 août 1986 Serbie<superscript>5</superscript>12 mars 2001 dSeychelles 5 mai 1992 aSierra Leone18 mars 1985 25 avr 2001 Slovaquie<superscript>11</superscript>28 mai 1993 dSlovénie16 juil 1993 aSomalie24 janv 1990 aSoudan 4 juin 1986 10 août 2021 Soudan du Sud30 avr 2015 aSri Lanka 3 janv 1994 aSuède 4 févr 1985 8 janv 1986 Suisse 4 févr 1985 2 déc 1986 Suriname16 nov 2021 aTadjikistan11 janv 1995 aTchad 9 juin 1995 aThaïlande 2 oct 2007 aTimor-Leste16 avr 2003 aTogo25 mars 1987 18 nov 1987 Tunisie26 août 1987 23 sept 1988 Türkiye25 janv 1988 2 août 1988 Turkménistan25 juin 1999 aTuvalu25 mars 2024 aUkraine<superscript>13</superscript>27 févr 1986 24 févr 1987 Uruguay 4 févr 1985 24 oct 1986 Vanuatu12 juil 2011 aVenezuela (République bolivarienne du)15 févr 1985 29 juil 1991 Viet Nam 7 nov 2013 5 févr 2015 Yémen 5 nov 1991 aZambie 7 oct 1998 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Afghanistan<superscript>14</superscript>Afrique du SudDéclaration :[La République d'Afrique du Sud déclare qu'] elle reconnaît, aux fins de l'article 30 de la Convention, la compétence de la Cour international de Justice pour régler un différend entre deux ou plusieurs États parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, respectivement.Allemagne<superscript>3</superscript><i>Lors de la signature : </i>Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer les réserves ou explications interprétatives qu'il jugera nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3.<i>Lors de la ratification : </i>Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un État, s'il existe un danger sérieux que cette personne y soit soumise à la torture. De l'avis de la République fédérale d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la Convention ne créent pour un État d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa législation interne, laquelle est conforme à la Convention.Arabie saoudite<i>Déclarations :</i>Le Royaume d'Arabie saoudite ne reconnaît pas les compétences du Comité décrites au paragraphe 20 de la Convention.Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.Autriche<superscript>15</superscript>Déclaration :«...2. L'Autriche considère l'article 15 comme la base légale pour l'inadmissibilité, prévue par cet article, d'invoquer des déclarations dont il est établi qu'elles ont été obtenues par la torture.»BahamasRéserves :Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l’article 20 de la Convention.Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve le droit d’accorder à la victime d’un acte de torture l’indemnisation visée à l’article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de la Cour suprême ou de la Cour d’appel, ou du Procureur général du Commonwealth des Bahamas.Bahreïn<superscript>16</superscript>Réserves :...2. L'État de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.Bangladesh<superscript>17</superscript>Déclaration :Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 de l’article 14 conformément à sa législation.Bélarus<superscript>18</superscript>BotswanaRéserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par l’article premier de la Convention dans la mesure où le terme “torture” vise la torture et d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 de la Constitution de la République du Botswana.Brunéi DarussalamDéclaration formulée lors de la signatureLe Gouvernement du Brunéi Darussalam se réserve le droit de formuler et de communiquer, lors de la ratification, toutes réserves, interprétations et/ou déclarations qu’il jugera nécessaire.Bulgarie<superscript>19</superscript>Chili<superscript>20</superscript><i>Lors de la signature : </i>1. ...2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires eu égard à sa législation interne.<i>Lors de la ratification : </i>Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention inter-américaine pour la prévention et la répression de la torture, il appliquera ladite Convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la Convention inter-américaine et celles de la présente Convention;...Chine<i>Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : </i>1) Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la Convention.2) Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.Cuba<i>Déclarations : </i>Le Gouvernement de la République de Cuba déplore qu'après l'adoption de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, on ait pu adopter un texte comme celui du premier paragraphe de l'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'en vertu de l'article 28 de la Convention, la mise en oeuvre des dispositions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention est subordonnée à la stricte observation du principe de la souveraineté des États et au consentement préalable des États parties.Le Gouvernement de la République de Cuba considère, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la Convention, que les différends entre les Parties doivent être réglés par voie de négociations diplomatiques.Émirats arabes unisRéservesConformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, les Émirats arabes unis déclarent qu’ils ne reconnaissent pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l’article 20.Conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention, les Émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 concernant l’arbitrage.Déclaration Les Émirats arabes unis confirment également que les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de « torture » défini à l’article 1 de la Convention ni du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention.Équateur<i>Réserve : </i>L'Équateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national.ÉrythréeRéserves :Conformément à l'article 28 de la Convention, l'Érythrée déclare qu'elle ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.L’État d'Érythrée ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30, qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention peut être soumis à la Cour internationale de Justice par l’une des parties.États-Unis d'Amérique<superscript>21</superscript><i>Lors de la signature : </i><i>Déclaration : </i>Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer telles réserves, interprétations ou déclarations qu'il jugera nécessaires.<i>Lors de la ratification : </i><i>Réserves : </i>I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après :1. Les États-Unis se considèrent liés par l'obligation, énoncée à l'article 16, d'interdire les "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", pour autant que cette expression s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis.2. En vertu du paragraphe 2 de l'article 30, les États-Unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30, mais se réservent le droit d'appliquer, au cas par cas, la procédure d'arbitrage prévue ou toute autre procédure.II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente Convention :1. a) S'agissant de l'article premier, les États-Unis entendent que pour, constituer une torture, un acte doit viser expressément à infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, la douleur ou la souffrance mentale s'entendant de troubles mentaux chroniques provoqués ou engendrés par : 1) le fait d'infliger intentionnellement ou de menacer d'infliger une doubleur ou des souffrances physiques aiguës 2) le fait d'administrer ou de menacer d'administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité; 3) le fait de proférer une menace de mort imminente; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger deses substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité de manière imminente;b) Les États-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l'article premier comme s'appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se trouvent sous la garde ou le contrôle physique de l'auteur de l'infraction;c) En ce qui concerne l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent le terme "sanctions" comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines autorisées par la loi des États-Unis ou par l'interprétation qui en est faite par les tribunaux. Les États-Unis considèrent toutefois qu'un État partie ne peut, à la faveur des sanctions prévues par son droit interne, faire échec à l'objet et au but de la Convention d'interdire la torture;d) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent l'expression "consentement tacite" comme signifiant que l'agent de la fonction publique doit avoir eu connaissance de l'activité constituant une forme de torture avant qu'elle ne se produise et failli par la suite à son obligation légale d'intervenir pour la prévenir;e) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis considèrent que le non-respect des procédures légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture.2. Les États-Unis interprètent le membre de phrase "où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture", tel qu'il figure à l'article 3 de la Convention, comme signifiant "s'il est fort probable qu'elle sera soumise à la torture.".3. Selon l'interprétation des États-Unis, l'article 14 fait obligation à l'État partie de garantir aux particuliers le droit d'exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa juridiction.4. Les États-Unis c peine capitale et que la présente Convention ne les empêche ni leur interdit d'appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis, y compris toute période de réclusion prévue par la Constitution avant l'exécution de la sentence.5. Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les autorités des États et des administrations locales. Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral prendra, en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sort que les autorités compétentes des unités constituantes des États-Unis d'Amérique puissent prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à la Convention.III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes :1. Les États-Unis déclare que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires d'office.Fédération de Russie<superscript>18</superscript>Fidji<superscript>22,23</superscript>Réserves...Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît l’article 14 de la Convention que dans la mesure où le droit à indemnisation des victimes d’un acte de torture est soumis à la décision d’une cour de justice.Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes des articles 20, 21 et 22 de la Convention et n’est donc pas lié par ces dispositions.Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention et n’est donc pas lié par cette disposition.France<i>Réserve : </i>Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.GhanaDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement de la République du Ghana déclare également, en référence au paragraphe premier de l'article 30, qu'aucun différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sera soumis à un arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans l'assentiment de toutes les parties concernées, l'assentiment de l'une ou de plusieurs d'entre elles n'étant pas suffisant.Guatemala<superscript>24</superscript>Guinée-BissauDéclaration :1. Reconnaissons la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles une Partie prétend qu’une autre Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention; et2. Également, déclarons reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et considérer des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de notre juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un des droits énoncés dans cette Convention.Guinée équatorialeDéclaration et réserve :Premièrement - Le Gouvernement équato-guinéen déclare qu'en application de l'article 28 de la présente Convention, il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 de cette dernière.Deuxièmement - Le Gouvernement équato-guinéen, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la présente Convention, ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe premier dudit article.Hongrie<superscript>25</superscript>IndonésieDéclaration :Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention devront être appliquées dans le strict respect des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.Réserve :Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par la disposition contenue dans le paragraphe 1 de l'article 30; et il considère que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui ne peuvent pas être réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne devaient être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties.Israël<i>Réserves : </i>1. Conformément à l'article 28 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.Koweït<i>Réserves : </i>Avec des réserves à l'article 20 et de la disposition du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.Luxembourg<i>Déclaration interprétative: </i><i>Article 1er </i>Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne reconnaît comme `sanctions légitimes' au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la Convention que celles qui sont admises tant au regard du droit national que du droit international."Maroc<superscript>26</superscript><i>Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratifications: </i>.....2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare également qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe premier du même article.MauritanieRéserves :ARTICLE 20"Le Gouvernement mauritanien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 qui stipule :1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semble contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie, il invite ledit État à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents don't il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, chargé un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confifentielle et de lui faire rapport d'urgence.3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l'État partie intéressé. En accord avec cet État partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.4. [A]près avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l'État partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.5. Tous les travaux du Comité don't il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'État partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24.ARTICLE 30 ALINÉA 1Tout différend entre deux ou plus des États parties concernant l'interprétation ou l'applicaociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement mauritanien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er dudit article qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice."Monaco<i>Réserve : </i>Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.Nouvelle-Zélande<i>Réserve : </i>Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l' <i>Attorney-General </i> de la Nouvelle-Zélande.OmanRéserves :1. Le Sultanat d’Oman déclare ne pas reconnaître la compétence du Comité contre la torture, telle qu’énoncée à l’article 20 de la Convention.2. Le Sultanat d’Oman ne s’estime pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la convention.Pakistan<superscript>27</superscript>Upon signature<i>Réserve :</i>Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan réserve son droit de formuler les réserves voulues, de faire des déclarations et d’exposer son interprétation en ce qui concerne diverses dispositions de la Convention lorsqu’il ratifiera celle-ci.Réserves formulées lors de la ratification:Article 8« Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière d’extradition. »Article 28« En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 20 confère au Comité. »Article 30« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. »PanamaLa République du Panama ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention susmentionnée.Pays-Bas (Royaume des)<i>Déclaration concernant l'interprétation de l'article premier : </i>Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression "sanctions légitimes" au paragraphe 1 de l'article premier doit être entendue comme s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international.Pologne<i>Lors de la signature : </i>La République populaire de Pologne ne se considère par liée par l'article 20 de la Convention.En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.Qatar<superscript>28,29</superscript>Réserves :… l'État du Qatar :1) retire partiellement sa réserve générale, tout en préservant une réserve limitée générale dans le cadre des articles 1 et 16 de la Convention, et2) retire sa réserve au mandat du Comité contre la torture tel que stipulé aux articles 21 et 22 de la Convention.République arabe syrienneDéclarations :Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, la République arabe syrienne ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture par l'article 20;L'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.République démocratique populaire lao<superscript>30</superscript>Réserves :Conformément à l'article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao, ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture au terme de l'article 20.Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao ne se considère pas lié par les dispositions prévues au premier paragraphe de l'article 30, de soumettre tout différend concernant l'interprétation et l'application de la Convention à la Cour internationale de Justice.Déclarations :Selon le gouvernement de la République populaire démocratique lao, le terme « torture » au premier paragraphe de l’article 1 de la Convention signifie torture tel que défini à la fois par le droit national et le droit international.Le Gouvernement de la République populaire démocratique lao déclare que, conformément au deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention, il subordonne l'extradition à l'existence d'un traité. Par conséquent, il ne considère pas la Convention comme la base juridique de l'extradition en matière des infractions qui y sont prévues. Il déclare en outre que des accords bilatéraux constitueront la base en matière d’extradition entre la République démocratique populaire lao et les autres États parties en ce qui concerne toutes infractions.République tchèque<superscript>11</superscript>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<i>Lors de la signature : </i>Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il jugera nécessaires.Saint-SiègeDéclaration :"Le Saint-Siège considère la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme un instrument valable et adapté pour la lutte contre des actes qui constituent une atteinte grave à la dignité de la personne humaine. L'Église catholique, à l'époque contemporaine, s'est constamment prononcé en faveur du respect inconditionnel de la vie elle-même, et a condamné sans équivoque 'tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques' (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, 7 décembre 1965).Le droit de l'Église (Code de droit canonique, 1981) et son catéchisme (Cathéchisme de l'Église catholoique, 1987) énumèrent et identifient clairement les comportements qui peuvent blesser l'intégrité physique ou morale de la personne, réprouvent leurs auteurs et appellent à l'abolition de tels actes. Dans son dernier discours au Corps diplomatique, le 14 janvier 1978, le Pape Paul VI, après avoir évoqué les tortures et les mauvais traitement pratiqués en divers pays sur des personnes, concluait ainsi: 'Comment l'Église ne prendrait-elle pas une position sévère face à la torture et aux violences analogues infligées à la personne humaine?'. Le Pape Jean-Paul II n'a pas manqué, pour sa part, d'affirmer 'qu'il fallait appeler par son nom la torture' (Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1980). Il a exprimé sa profonde compassion pour ' les victimes de la torture' (Congrès mondial sur la pastorale des droits de l'homme, Rome, 4 juillet 1998), et en particulier pour les 'femmes torturées' (Message au Secrétaire général des Nations Unies, 1er mars 1993). C'est dans cet esprit que le Saint Siège entend apporter son soutien moral et sa collaboration à la communauté internationale, afin de contribuer à l'élimination du recérant à la Convention au nom de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège s'engage à l'appliquer dans la mesure où cela est compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet État."SamoaRéserves :Article 14« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa se réserve le droit d’indemniser les victimes de torture ou leurs familles et la question de l’indemnisation adéquate visée à l’article 14, à la discrétion des tribunaux du Samoa. »Article 20« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue à l’article 20 de la Convention. »Article 30« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. »Slovaquie<superscript>11</superscript>SoudanDéclaration :… le Gouvernement de la République du Soudan, conformément au paragraphe 2 de l’article 30, ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la présente Convention.Thaïlande<superscript>31</superscript>Réserve :Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.Togo"Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires."Tunisie<superscript>32</superscript><i>Lors de la ratification : </i>[Le Gouvernement tunisien] confirme que les réserves dont le Gouvernement tunisien a fait état lors de la signature de la Convention le 26 août 1987 ont été entièrement levées.Türkiye<i>Lors de la ratification : </i><i>Réserve : </i>Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.TuvaluRéservesLe Gouvernement de Tuvalu ne reconnait pas le paragraphe 1 de l’article 30 de la Conventionet ne se considère donc pas lié par cette disposition.Ukraine<superscript>18</superscript>Viet NamDéclarations :Conformément au paragraphe 1 de l'article 28, la République socialiste du Viet Nam déclare qu'elle ne reconnaît pas la compétence du Comité prévu dans l'article 20 et conformément au paragraphe 2 de l'article 30 qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l’article 30.La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas la Convention comme la base juridique directe de l'extradition en matière des infractions visées à l'article 4 de la Convention. L'extradition sera décidée sur la base des traités d'extradition auxquels le Viet Nam est partie ou le principe de réciprocité, et doit être en conformité avec les Vietnamiens lois et règlements.Zambie<superscript>33</superscript>Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<right>23 janvier 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve émise par le Gouvernement du Qatar concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve relative à la compatibilité entre les termes de la Convention et les préceptes de la loi et de la religion musulmanes jette le doute sur la volonté du Qatar de respecter les obligations auxquelles il est tenu par la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère donc que cette réserve est incompatible avec le but et l'objet de la Convention.En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar.<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan le 23 juin 2010 ayant trait aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que [les réserves formulées par la République islamique du Pakistan] soumettent l’application des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, qui sont des dispositions fondamentales de la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants], à un système de normes internes dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un doute sur la mesure dans laquelle la République islamique du Pakistan accepte d’être liée par les obligations qui découlent de la Convention et suscitant de sérieuses craintes quant à sa détermination à s’en acquitter. Ces réserves sont donc considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne objecte aux réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique du Pakistan.<right>Le 22 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement allemand a examiné avec attention la déclaration que les Émirats arabes unis ont faite lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984.Le Gouvernement allemand considère que cette déclaration, malgré sa dénomination, équivaut à une réserve dont l’objet est de limiter la portée des effets de la Convention. Il considère également qu’une réserve qui assujettit l’application de la Convention au droit pénal national est de nature générale et indéterminée et fait douter de la volonté de l’État qui l’émet de s’acquitter de ses obligations conventionnelles. De l’opinion du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne une telle réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement allemand formule une objection à la réserve, qu’il ne saurait accepter.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et les Émirats arabes unis.<right>25 Septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la déclaration que la République démocratique populaire lao a faite, lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, au sujet du paragraphe 1 de son article 1.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère que cette déclaration, malgré sa dénomination, équivaut a une réserve dont l’objet est de limiter la portée des effets de la Convention. Une réserve qui assujettit l’application de la Convention à une définition contenue dans le droit national est de nature générale et indéterminée et fait douter de la volonté de l’État qui 1’émet de s’acquitter de ses obligations conventionnelles. De l’opinion du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, une telle réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne formule une objection à la réserve, qu’il ne saurait accepter.Cette objection n’empêche pas 1’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique populaire lao.<right>Le 16 mars 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification:Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné la réserve formulée par la République des Fidji lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, eu égard à son article premier.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère que la réserve à l’article premier assujettit l’application de la Convention à une définition contenue dans la Constitution nationale. La réserve est de nature générale et indéterminée et soulève des doutes quant à l’étendue de l’engagement de la République des Fidji de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. De l’avis du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, une telle réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à cette réserve comme étant irrecevable.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République des Fidji.Australie<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et formule les objections ci-après au nom de l’Australie :Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention).Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que toutes les parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités.Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République islamique du Pakistan vise à subordonner l’application de la Convention aux dispositions de son droit interne général qui sont en vigueur. Par conséquent, on ignore donc la mesure dans laquelle elle s’estime liée par les obligations de la Convention, ce qui suscite des craintes quant à son attachement à l’objet et au but de celle-ci.Le Gouvernement australien considère que les réserves à la Convention sont régies par le principe général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien objecte aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention tout en exprimant l’espoir qu’elle les retirera.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Australie et la République islamique du Pakistan.Autriche<right>Le 24 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions de la Convention jugées incompatibles avec la Constitution du Pakistan, la charia et certaines lois nationales, la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une portée générale et indéterminée et ne permet pas aux autres États parties de savoir précisément dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations énoncées dans la Convention.En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et fait objection à ces réserves.Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la République islamique du Pakistan .<right>31 janvier 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de la ratification :Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement autrichien considère qu’en se référant au droit national pour ce qui est de l’article premier de la Convention, les Émirats arabes unis ont formulé une réserve de portée générale et indéterminée qui ne définit pas clairement, pour les autres États parties à la Convention, dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.Le Gouvernement autrichien estime en conséquence que la réserve formulée par les Émirats arabes unis à propos de l’article premier est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et il y fait objection.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et les Émirats arabes unis.<right>23 septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration que la République démocratique populaire lao a faite lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Autriche considère que cette déclaration équivaut à une réserve. Le Gouvernement autrichien estime qu’en se référant à son droit interne au sujet de l’article 1 de la Convention, la République démocratique populaire lao a émis une réserve de portée générale et indéterminée, qui ne permet pas aux autres États parties de savoir dans quelle mesure l’État réservataire entend s’acquitter de ses obligations conventionnelles. En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que la réserve émise à l’article 1 de la Convention est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci, et y fait objection. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la République démocratique populaire lao.<right>Le 16 mars 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification:Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la République des Fidji lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.L’Autriche considère que les Fidji, en ne reconnaissant la définition de la torture stipulée à l’article premier de la Convention que dans la mesure où elle est compatible avec la Constitution fidjienne, ont formulé une réserve d’une portée générale et indéterminée. Cette réserve ne définit pas clairement, pour les autres Etats parties à la Convention, dans quelle mesure l’État réservataire a accepté les obligations découlant de la Convention.L’Autriche estime en conséquence que la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et s’y oppose.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de l’Autriche et la République des Fidji.Belgique<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :“La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son adhésion le 23 juin 2010 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a pour but d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier.Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Sharia islamique et/ou la législation en vigueur au Pakistan. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations de la Convention que le Pakistan entend respecter et crée un doute sur le respect par le Pakistan de l’object et du but du Convention.Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités.La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions fondamentales de la Convention.Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de celle-ci.La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)).En outre, l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Pakistan.”<right>Le 23 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :« La Belgique a examiné la déclaration formulée par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement belge considère qu'en se référant au droit national pour ce qui est de l'article premier de la Convention, les Émirats arabes unis ont formulé une réserve de portée générale et indéterminée qui ne définit pas clairement, pour les autres États parties à la Convention, dans quelle mesure l'État qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement belge estime que la réserve formulée par les Émirats arabes unis à propos de l'article premier est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.La Belgique rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la convention concernée. La Belgique fait donc objection à cette déclaration et précise que cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes unis et la Belgique. »Canada<right>Le 27 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :« Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans lesquelles le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que :les dispositions des articles 4, 6, 12, 13 et 16 « sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia ».Le Gouvernement du Canada considère qu’une réserve qui consiste en une référence d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constitue, en réalité, une réserve d’une portée générale et indéterminée. Une telle réserve a pour effet de rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par la Convention qu’elle vise à introduire, et empêche les autres États parties à la Convention de connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par la Convention. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme.Le Gouvernement du Canada constate que les réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés de la Convention et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité de la Convention entre le Canada et la République islamique du Pakistan. »Danemark<right>4 octobre 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :Le Gouvernement danois a examiné la teneur de la réserve à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants formulée par le Gouvernement botswanais. La réserve se réfère à la législation en vigueur au Botswana concernant la définition de la torture et, partant, le champ d'application de la Convention. En l'absence d'autres précisions, le Gouvernement danois considère que la réserve fait douter de la volonté du Botswana de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Pour ces motifs, le Gouvernement danois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Botswana et le Danemark, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui subordonnent le respect de ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution pakistanaise et d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations découlant de la Convention et suscitent des inquiétudes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet en droit international.En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale de la Convention entre la République islamique du Pakistan et le Danemark.Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les réserves qu’il a formulées à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants.Espagne<right>13 décembre 1999</right>Eu égard à la déclaration au paragraphe 1 de l’article 14 formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette déclaration constitue en réalité une réserve, puisqu'elle tend à vider de leur effet juridique certaines dispositions de la Convention ou à en modifier la portée. La réserve ainsi émise en se référant de manière générale au droit interne du Bangladesh sans en préciser le contenu, laisse les autres États parties dans le doute quant à la mesure de l'engagement que prend la République populaire du Bangladesh en ratifiant la Convention.Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention au regard de laquelle les dispositions relatives à la réparation et à l'indemnisation des victimes de tortures constituent des facteurs essentiels de la réalisation concrète des engagements auxquels sont tenus les pays de par leur adhésion.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à cette réserve du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relative à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels inhumains ou dégradants concernant son article 14 1).Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République populaire du Bangladesh.<right>14 mars 2000</right>Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée le 11 janvier 2000 par l'État du Qatar à l'égard des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant toute interprétation qui ne soit pas conforme aux préceptes de la loi et de la religion islamiques. Le Gon raison de sa référence générale et imprécise à la loi et à la religion islamiques, peut faire douter les autres États parties que l'État du Qatar tienne les engagements qui lui incombent au titre de la Convention. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que cette réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar, réserve qui porte sur la totalité de la Convention à partir d'une base imprécise telle que la référence très générale à la loi islamique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention dont elle limite sérieusement, voire empêche, l'application. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne élève une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar à l'égard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement espagnol et l'État du Qatar.<right>Le 28 juin 2011</right>Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement espagnol a examiné les réserves présentées par le Pakistan au moment de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 dudit instrument.Le Gouvernement espagnol estime que ces articles comportent des droits et des garanties essentiels à la réalisation de l’objectif et du but de la Convention. Les réserves formulées par le Pakistan, en subordonnant l’application des articles de la Convention à leur conformité aussi bien avec la législation interne en matière d’extradition qu’avec sa constitution et les lois de la charia, auxquelles il est fait référence de manière générale sans préciser leur contenu, ne permettent pas de connaître le degré d’engagement du Pakistan en faveur de la réalisation de l’objet et du but de la Convention. D’autre part, elles contreviennent au principe du droit international coutumier, selon lequel un État ne peut faire dépendre le respect d’obligations internationales volontairement assumées de la simple application de normes de droit interne, quelle que soit leur nature. Ces réserves, telles qu’elles sont formulées, ne permettent en aucun cas d’annuler les effets juridiques des obligations dérivées des dispositions correspondantes de la Convention.En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection aux réserves formulées à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre l’Espagne et le Pakistan.États-Unis d'Amérique<right>Le 29 juin 2011</right>Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par le Pakistan au sujet de la Convention contre la torture, en particulier les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui portent sur le non-refoulement, l’incrimination des actes constitutifs de torture, l’arrestation des personnes soupçonnées d’avoir commis un acte de torture, les enquêtes à mener lorsqu’il y a des allégations sérieuses de torture, le droit pour quiconque prétend avoir été soumis à la torture de porter plainte devant les autorités compétentes et de voir sa cause examinée et les mesures prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins, et la prévention des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. D’autre part, le Pakistan a choisi de ne pas prendre part à la procédure d’enquête du Comité prévue à l’article 20. Le fait que le Pakistan ait émis des réserves et sa décision de ne pas coopérer à la procédure d’enquête prévue à l’article 20 sont particulièrement préoccupants car ils masquent la mesure dans laquelle le Pakistan entend modifier les obligations de fond que lui fait la Convention et empêche le Comité de procéder à une enquête si celui-ci reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement. Par conséquent, les États-Unis considèrent que toutes les réserves formulées par le Pakistan au sujet des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et le Pakistan. Les articles susmentionnés s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la mesure prévue par les réserves formulées par le Pakistan.Finlande<right>27 février 1996</right><i>Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification : </i>Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure l'État auteur de la réserve s'engage en ratifiant la Convention et en conséquence laisse planer une doute sur l'engagement dudit État d'exécuter ses obligations aux termes de la Convention. Le Gouvernement finlandais estime aussi qu'une telle réserve reste soumise au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.C'est pourquoi le Gouvernement finlandais formule une objection à la réserve faite par les États-Unis à l'article 16 de la Convention (voir réserve I.1) À cet égard, le Gouvernement finlandais se réfère aussi à l'objection qu'il a formulée à la réserve faite par les États-Unis en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous "Objections" au chapitre IV.4].Le Gouvernement finlandais estime en outre que les déclarations interprétatives faites par les États-Unis ne libèrent pas les États-Unis de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.<right>13 décembre 1999</right><i>Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion : </i>Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur de la déclaration faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et note que cette déclaration constitue une réserve dans la mesure où elle semble modif Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de l'engagement souscrit par l'État réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc susciter des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est assujettie en outre au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Bangladesh au sujet du paragraphe 1 de l'article 14. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie desdites réserves.<right>16 janvier 2001</right><i>Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion : </i>Le Gouvernement finlandais a examiné la réserve émise par le Gouvernement du Qatar concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve mentionnant de façon générale le droit national sans en préciser le texte n'indique pas clairement aux autres conséquence susciter des doutes quant à l'engagement dudit État à s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est assujettie au principe général selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.Le Gouvernement finlandais fait égaleme'elle a un caractère aussi général, jette le doute sur la volonté du Qatar de respecter l'objet et le but de la Convention, et souhaiterait rappeler que, selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement du Qatar. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné la teneur des réserves relatives aux articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention formulées par la République islamique du Pakistan au moment de sa ratification.Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’article 3 de façon qu’elles soient conformes aux dispositions de ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers et les dispositions des articles 4, 6, 12, 13 et 16 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise et des lois de la charia.Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres parties au Pacte la mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter le Pacte et suscite de sérieux doutes quant à l’engagement de l’État exprimant des réserves à s’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier le non-respect de ses obligations découlant d’un traité.Les réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 visent à limiter les obligations essentielles de la République islamique du Pakistan en vertu de la Convention et soulèvent desérieux doutes quant à l’engagement de la République islamique du Pakistan en faveur de l’objet et du but de la Convention. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités et du droit international coutumier, une réserve contraire à l’objet et au but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique du Pakistan et la Finlande. La Convention deviendra donc effective entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan ne puisse invoquer ses réserves.<right>Le 22 juillet 2013</right> À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la déclaration que le Gouvernement des Émirats arabes unis a faite au sujet de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et note que cette déclaration constitue une réserve dans la mesure où elle semble modifier les obligations contractées par les Émirats arabes unis en vertu de cet article.Une réserve qui consiste en un renvoi général aux lois nationales sans que la teneur de celles-ci soit précisée ne permet pas aux autres Parties à la Convention de savoir dans quelle mesure l’État réservataire est déterminé à appliquer la Convention et, par conséquent, peut soulever des doutes quant à la volonté de cet État de s’acquitter des obligations mises à sa charge par la Convention. De plus, selon le Gouvernement finlandais, une telle réserve est soumise au principe général d’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit national pour se soustraire à l’exécution de ses obligations conventionnelles.Dans sa formulation actuelle, la réserve émise à l’égard de l’article premier est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Aux termes de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas recevables.Par conséquent, le Gouvernement finlandais formule une objection à la réserve que le Gouvernement des Émirats arabes unis a formulée à l’égard de l’article premier. Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre la Finlande et les Émirats arabes unis. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que les Émirats arabes unis puissent se prévaloir de la réserve qu’ils ont formulée.<right>20 septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin la teneur de la déclaration [faite par la République populaire démocratique lao relative au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention] et considère qu’elle équivaut à une réserve en ce qu’elle semble modifier les bligations que ledit article impose à la République démocratique populaire lao.La réserve qui consiste en un renvoi d’ordre général au droit national sans que la teneur de celui-ci soit précisée ne permet pas aux autres parties de juger dans quelle mesure l’État réservataire est déterminé à appliquer la Convention et jette en conséquence le doute sur la volonté de cet État de s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Une telle réserve relève également du principe général d’interprétation des traités, en vertu duquel une partie ne saurait se prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles.Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.Le Gouvernement finlandais tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise. Dans sa formulation actuelle, la réserve au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention est contraire à l’objet et au but de celle-ci.En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à la réserve susmentionnée de la République démocratique populaire lao qui porte sur le paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République démocratique populaire lao. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République démocratique populaire lao puisse se prévaloir de la réserve qu’elle a émise.<right>Le 1er mars 2017</right>À l'égard des réserves formulées par les Fidji lors de la ratification:Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement le contenu des réserves formulées par la République des Fidji concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.En ce qui concerne la réserve à l’article premier de la Convention, le Gouvernement finlandais note que les réserves par lesquelles un État partie limite ses responsabilités en invoquant la loi nationale peuvent mettre en doute l'engagement de l'État réservataire quant à l'objet et au but de la Convention. Ces réserves sont également soumises au principe général du droit des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le manquement à ses obligations conventionnelles.De l’avis du Gouvernement finlandais, la réserve formulée par les Fidji à l’article premier de la Convention est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Selon l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et le droit international coutumier, ces réserves ne sont pas autorisées.Par conséquent, le Gouvernement finlandais fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République des Fidji. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République des Fidji. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République des Fidji ne bénéficie de la réserve susmentionnée.France<right>30 septembre 1999</right>Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :"Le Gouvernement de la France note que la déclaration émise par le Bangladesh constitue une véritable réserve puisqu'elle vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties dans quelle mesure l'État qui en est l'auteur s'engage en ratifiant la Convention. Le Gouvernement de la France estime la réserve du Bangladesh incompatible avec l'objet et le but du Traité, au regard desquels les dispositions relatives à la préparation et à l'indemnisation des victimes d'actes de torture, qui assurent l'efficacité et la réalisation concrète des engagements conventionnels, sont essentielles et formule en conséquence une objection à la réserve à l'article 14 paragraphe 1 du Bangladesh. Ladite objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la France".<right>24 janvier 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :"Le Gouvernement de la République française a examiné avec attention la réserve faite par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 qui écarte toute interprétation de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi islamique et de la religion islamique. La réserve, qui vise à faire prévaloir dans une mesure indéterminée le droit et la pratique internes sur la Convention est de portée générale. Son énoncé conduit à vider de son contenu l'engagement du Qatar et rend impossible toute appréciation par les autres États parties.Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République française oppose une objecti<right>Le 24 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :« Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.S’agissant des réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, la France estime qu’en visant à exclure l’application de dispositions de la Convention dans la mesure où elles seraient contraires ou non conformes aux lois relatives à l’extradition et aux étrangers ou à la Constitution du Pakistan et à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée. En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées. Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but de la Convention.Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Pakistan. »Grèce<right>Le 22 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard de l’article 3, disposition essentielle de la Convention, par lesquelles elle soumet l’application de l’article à ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers sans en préciser la teneur, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées à l’égard des articles 4, 12, 13 et 16, qui font référence de façon générale aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la charia, ne précisent pas la portée des dérogations qu’elles établissent et sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique s’oppose aux réserves susmentionnées de la République islamique du Pakistan.Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et la République islamique du Pakistan.<right>23 septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves et déclarations que la République démocratique populaire lao a formulées lorsqu’elle a ratifié la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement de la République hellénique considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet du paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention susmentionnée constitue en réalité une réserve limitant la portée de la Convention en ce qu’elle subordonne l’application de celle-ci au droit interne en vigueur en République démocratique populaire lao.Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves de cette nature doivent être jugées incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sauraient être admises.En conséquence, le Gouvernement de la République hellénique fait objection à la réserve émise par la République démocratique populaire lao.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et la République démocratique populaire lao.Hongrie<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan :Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 concernant les articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention.Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la mise en œuvre des réserves visant à supprimer le devoir de l’État réservataire de s’acquitter d’obligations vitales lui incombant en vertu de la Convention formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention empêcherait le pays d’atteindre l’objectif de la Convention, qui est de protéger les entités de la torture et d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et de rendre plus efficace la lutte contre ces violations des droits de l’homme. En conséquence, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est un traité et une norme coutumière, ces réserves ne sont pas autorisées car elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.Afin de justifier sa volonté d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions de la Convention, la République islamique du Pakistan a mentionné, dans les réserves qu’elle a formulées à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, le caractère incompatible de ces dispositions avec sa législation nationale. Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelleque, conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est un traité et une norme coutumière, l’État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu d’un traité.La République islamique du Pakistan se réfère, dans les réserves susmentionnées, à la charia et à son droit interne, indiquant qu’ils peuvent affecter l’application de la Convention. Elle ne mentionne toutefois pas la teneur exacte de cette législation. Il s’ensuit qu’il est impossible de clairement définir l’importance que l’État réservataire accorde aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 s’agissant des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et la République islamique du Pakistan.Irlande<right>Le 23 juin 2011</right>Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne l’application des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 à la Constitution pakistanaise, au droit interne et à la charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une référence générale à la Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit religieux peut faire douter de l’engagement de cet État de s’acquitter des obligations que lui impose la Convention. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette nature sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et risquent de compromettre le fondement du droit international des traités.En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la République islamique du Pakistan.<right>Le 18 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration contenue dans l'instrument d'adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite par les Émirats arabes unis le 19 juillet 2012.Le Gouvernement irlandais est d'avis que cette déclaration constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.Le Gouvernement irlandais considère qu'une réserve qui se compose d'une référence générale aux lois internes de l'État faisant la réserve et qui n'indique pas clairement l'étendue de la réserve aux dispositions de la Convention peut jeter le doute sur l'engagement de l'État faisant la réserve de respecter ses obligations en vertu de la Convention.Le Gouvernement irlandais est en outre d'avis qu'une telle réserve peut porter atteinte à la base du droit international des traités et est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement irlandais s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par les Émirats arabes unis à l'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Cette objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et les Émirats arabes unis.<right>18 septembre 2013</right>À l'égard de la déclaration formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :1. Le Gouvernement de l’Irlande a examiné les réserves et déclarations que la République démocratique populaire lao a formulées lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), le 26 septembre 2012.2. Le Gouvernement de l’Irlande considère que cette déclaration constitue en fait une réserve qui limite la portée de la Convention.3. Le Gouvernement de l’Irlande considère qu’une réserve qui consiste en un renvoi d’ordre général au droit interne de l’État réservataire et dans laquelle la portée de la dérogation à la disposition de la Convention n’est pas clairement précisée peut jeter le doute sur la volonté dudit État de s’acquitter de ses obligations conventionnelles.4. Le Gouvernement de l’Irlande considère en outre qu’une telle réserve est de nature à saper les fondements du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise.5. En conséquence, le Gouvernement de l’Irlande fait objection à la réserve susmentionnée de la République démocratique populaire lao qui porte sur le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.6. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la République démocratique populaire lao.<right>Le 9 mars 2017</right>À l'égard d'une réserve formulée par les Fidji lors de la ratification:Le Gouvernement irlandais se félicite de la ratification par la République des Fidji le 14 mars 2016 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République des Fidji concernant l’article premier de la Convention lors de la ratification.Le Gouvernement irlandais considère qu’une réserve qui consiste en une référence générale à la Constitution de l’État réservataire, et dans laquelle la portée de la dérogation à la disposition de la Convention n’est pas clairement précisée, peut soulever des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention.Le Gouvernement irlandais estime en outre qu’une telle réserve est de nature à saper les fondements du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Le Gouvernement irlandais rappelle qu’en vertu du droit international des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée.En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la République des Fidji à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la République des Fidji.Italie<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant ses articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.Le Gouvernement italien note que les articles susmentionnés sont subordonnés à une réserve générale qui renvoie aux dispositions des législations existantes en République islamique du Pakistan.Le Gouvernement italien est d’avis qu’en l’absence de nouvelles précisions, ces réserves font naître des doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. Il est de l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les Parties, et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.En conséquence, le Gouvernement italien objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et la République islamique du Pakistan.<right>23 septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement de l’Italie a examiné les réserves et les déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lorsqu’elle a ratifié la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement de l’Italie considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao concernant le paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention précitée constitue en substance une réserve tendant à limiter la portée de la Convention en ce qu’elle subordonne l’application de la Convention à la législation nationale en vigueur en République démocratique populaire lao.Le Gouvernement de l’Italie est d’avis que les réserves de cette nature doivent être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et rappelle que, en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sauraient être admises.Par conséquent, le Gouvernement de l’Italie fait objection à la réserve susmentionnée de la République démocratique populaire lao.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et la République démocratique populaire lao.Lettonie<right>Le 29 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention lors de sa ratification.Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que les réserves émises par la République islamique du Pakistan visent à limiter les effets de l’application de la Convention.De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie constate que les réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui en constituent l’objet et le but, subordonnent ces dispositions au régime de son droit interne.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu’aux termes de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité international.Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle également que le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et en particulier en son article 19 c), dispose qu’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas valide.Il s’ensuit que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention soulèvent la question de savoir si la République islamique du Pakistan appliquera la Convention conformément à son objet et à son but.En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux réserves émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4,6, 12, 13 et 16 de la Convention.Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, la Convention prendra effet sans que la République islamique du Pakistan ne puisse se prévaloir de ses réserves.<right>26 Septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement letton a examiné avec attention les réserves et déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lors de la ratification de la Convention.En conséquence, le Gouvernement letton considère que la première déclaration, dans laquelle la définition de la torture donnée dans la Convention est subordonnée à celle acceptée en droit lao, ne saurait être considérée comme une simple déclaration interprétative dans la mesure où elle modifie l’effet juridique de la Convention en en limitant l’application. Cette déclaration devrait donc être considérée comme une réserve au sens de l’article 2 1) d) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.De surcroît, le Gouvernement letton estime que les vagues références à la législation nationale contenues dans cette réserve empêchent de savoir dans quelle mesure la République démocratique populaire lao se considère liée par les dispositions de la Convention. Partant, il considère que la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.À cet égard, le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier l’article 19 c) de celle-ci, dispose que les réserves incompatibles avec le but et l’objet de la Convention ne sont pas admises.En conséquence, le Gouvernement letton fait objection à la déclaration formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Ce nonobstant, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée envigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République démocratique populaire lao. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux pays sans que la République démocratique populaire lao ne puisse se prévaloir de sa réserve.Luxembourg<right>6 avril 2000</right>Eu égard à la réserve formulée parformulée par Qatar lors de l’adhésion :"Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a examiné la réserve faite par le Gouvernement de l’État du Qatar à [la Convention] à toute interprétation incompatible avec les préceptes de la loi islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg considère que cette réserve, en se référant de manière générale, et à la loi et à la religion islamiques, sans préciser son contenu, pose des doutes aux autres États Parties sur le degré jusqu'auquel l'État du Qatar s'engage à respecter la Convention. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg estime que ladite réserve du Gouverrnement de l'État du Qatar est incompatible avec l'objet et la finalité de la Convention mentionnée, car elle se réfère à la totalité de celle-ci et limite sérieusement ou, même, exclut son application sur une base peu définie, comme c'est le cas de la référence globale à la loi islamique. Par conséquent, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg objecte à la réserve mentionnée faite par le Gouvernement de l'État du Qatar à [la Convention]. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'État du Qatar".Norvège<right>18 janvier 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :De l'avis du Gouvernement norvégien, l'alinéa a) de la réserve, en raison de son caractère illimité et mal défini, est contraire à l'objet et au but de la Convention, et par conséquent inadmissible selon les règles bien établies du droit des traités. Le Gouvernement norvégien fait donc objection à l'alinéa a) de la réserve.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et le Qatar. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.<right>18 janvier 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana au moment de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.La réserve faisant référence à la Constitution de la République du Botswana sans autres précisions sur ce que prévoit la disposition invoquée, il n'est pas possible aux autres Parties à la Convention de juger des effets de la réserve. En outre, comme la réserve concerne une des dispositions fondamentales de la Convention, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention. Il fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République du Botswana. La Convention devient donc applicable entre la Norvège et le Botswana, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.<right>Le 29 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement norvégien estime que les réserves faites aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont si étendues qu’elles sont contraires à l’objet et au but de la Convention. En conséquence, il objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan, sans préjudice de l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République islamique du Pakistan. Celle-ci prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.<right>Le 24 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement norvégien est d’avis que cette déclaration constitue en substance une réserve générale destinée à limiter le champ d’application de la Convention relativement au droit interne, sans désigner les dispositions en question. Selon son interprétation, le terme « sanctions légitimes », au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, doit s’entendre comme visant des sanctions qui sont légitimes non seulement en droit interne, mais encore au regard du droit international. Le Gouvernement norvégien considère en conséquence que cette réserve jette des doutes sérieux sur l’attachement des Émirats arabes unis à l’objet et au but de la Convention et s’oppose par conséquent à ladite réserve.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et les Émirats arabes unis. La Convention prend donc effet entre le Royaume de Norvège et les Émirats arabes unis sans que ces derniers bénéficient de la réserve susmentionnée.<right>Le 13 mars 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification:Le Gouvernement norvégien a examiné la réserve formulée, à propos de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par le Gouvernement de la République des Fidji, qui déclare qu’il « ne reconnaît pas la définition de la torture telle qu’elle est énoncée à l’article premier de la Convention et n’est donc pas lié par ces dispositions. La définition de la torture qui figure dans la Convention n’est applicable que dans la mesure où elle est compatible avec la Constitution fidjienne. »En déclarant ne pas être liée par une disposition essentielle de la Convention et en invoquant de manière générale la Constitution nationale sans en préciser la teneur, la République des Fidji ôte aux autres États Parties à la Convention la possibilité d’évaluer pleinement les effets de la réserve. Le Gouvernement norvégien est d’avis que celle-ci soulève un doute sur le plein engagement du Gouvernement fidjien à l’égard de l’objet et du but de la Convention et qu’elle est de nature à saper les fondements du droit international des traités.Il est de l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d’adhérer soient respectés par toutes les parties. Le Gouvernement norvégien fait donc objection à la réserve susmentionnée.La présente objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume de Norvège et la République des Fidji. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la République des Fidji puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Pays-Bas (Royaume des)<right>26 février 1996</right><i>Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification : </i>Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la réserve faite par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 16 de la [Convention] comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention, au regard desquels l'obligation énoncée à l'article 16 est essentielle. En outre, la manière dont les dispositions de la Constitution des États-Unis d'Amérique touche les obligations énoncées dans la Convention n'apparaît pas clairement. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à ladite réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives ci-après n'ont aucun impact sur les obligations des États-Unis d'Amérique en application de la Convention;II. 1a Cette déclaration interprétative semble limiter la portée de la définition de la torture qui figure à l'article 1 de la Convention.1d. Cette déclaration interprétative réduit la responsabilité continue des agents de l'État du fait de leurs subordonnés.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve sa position en ce qui concerne les déclarations interprétatives II.1b, 1c et 2, leur libellé n'étant pas suffisamment clair.<right>19 janvier 2001</right>Eu égard à la réserve fatie par le Qatar lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve relative au droit national du Qatar, par laquelle l'État cherche à limiter ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant la législation nationale, peut jeter le doute sur la volonté de cet État de respecter l'objet et le but de la Convention et contribue en outre à sapers l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.<right>le 16 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné de près les réserves et la déclaration faites par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par les Émirats arabes unis concernant l’article premier de la Convention constitue en substance une réserve tendant à limiter la portée de la Convention.Il estime que cette réserve subordonne la Convention à la législation nationale en vigueur dans les Émirats arabes unis.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d’avis que des réserves de cette nature doivent être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, et rappelle que, selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve à l’article premier de la Convention formulée par les Émirats arabes unis.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les Émirats arabes unis.<right>19 septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné avec soin les réserves et déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet de l’article premier de la Convention constitue en fait une réserve qui limite la portée de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve subordonne l’application de la Convention au droit interne en vigueur en République démocratique populaire lao.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves de cette nature doivent être jugées incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler que, en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but du Traité ne sauraient être admises.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve émise par la République démocratique populaire lao à l’article premier de la Convention.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République démocratique populaire lao.<right>Le 13 mars 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification :Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement les réserves formulées par les Fidji lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.En ce qui concerne la réserve à l’article premier de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas observe que les Fidji ne s’estiment pas liées par la définition de la torture qui figure dans celle-ci et considèrent que cette définition n’est applicable que dans la mesure où elle est compatible avec la Constitution fidjienne.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, par laquelle l’État qui en est l’auteur cherche à limiter, en invoquant son droit interne, ses responsabilités au regard de la Convention, est susceptible de priver d’effet les dispositions de celle-ci et doit donc être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par les Fidji à l’article premier de la Convention.L’objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et les Fidji.Pologne<right>Le 3 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que l’application des réserves formulées par la République islamique du Pakistan visant à décharger l’État qui les a formulées des obligations énoncées dans la Convention à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 rendrait impossible la réalisation de l’objectif de la Convention, qui est de protéger les entités contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’accroître l’efficacité de la lutte contre ces violations des droits de l’homme. En conséquence, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui constitue une disposition conventionnelle et une règle coutumière, ne sont pas admissibles les réserves qui sont incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Afin de justifier sa volonté d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions de la Convention, la République islamique du Pakistan a soulevé dans les réserves à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 l’incompatibilité de ces dispositions avec son droit interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle qu’aux termes de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui constitue une disposition conventionnelle et une règle coutumière, l’État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.La République islamique du Pakistan se réfère dans les réserves susmentionnées à la charia et à son droit interne en déclarant qu’ils pourraient avoir des incidences sur l’application de la Convention. Toutefois, elle ne précise pas le contenu de ces lois et législations. En conséquence, il est impossible de définir clairement dans quelle mesure l’État qui a formulé ces réserves a accepté les obligations de la Convention.En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne émet une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République islamique du Pakistan.<right>Le 17 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve faite par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, en ce qui concerne l'article 1 de la Convention.La réserve faite par les Émirats arabes unis en ce qui concerne l'article 1 de la Convention est de nature générale et en raison de la référence à la loi nationale ne permet pas de définir dans quelle mesure l'État partie faisant une réserve sera lié par les dispositions de la Convention. En conséquence, conformément à l'article 19 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est une norme conventionnelle et coutumière, la réserve ne doit pas être autorisée en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du traité.Par conséquent, le Gouvernement de la République de Pologne fait objection à la réserve faite par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, en ce qui concerne l'article 1.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et les Émirats arabes unis.A l'égard de la déclaration formulée par le Viet Nam lors de la ratification<right>4 Fevrier 2016</right>Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la déclaration faite par la République socialiste du Viet Nam lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984. Cette déclaration répond à la définition d’une réserve au sens de la Convention de Vienne surle droit des traités.Le Gouvernement de la République de Pologne relève que l’objet et le but de la Convention est de rendre plus efficace, dans le monde entier, la protection contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À cette fin, les États parties se sont attachés à prendre des mesures d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre en vue d’empêcherl’usage de la torture.Le Gouvernement de la République de Pologne note que la réserve formulée par la République socialiste du Viet Nam – en ce qu’elle a trait à la non reconnaissance de la Convention comme base juridique directe d’extradition au regard des infractions visées à l’article 4 – aboutit à l’exemption de certaines dispositions du traité considéré. L’efficacité du paragraphe 1 de l’article 7 et du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention dépend des traités d’extradition qui lient la République socialiste du Viet Nam ou de la décision des autorités nationales en ce qui concerne le principe de réciprocité. De surcroît, une telle réserve peut conduire l’État qui laformule à se soustraire à l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention, d’ajouter la torture à la liste des infractions visées dans les traités d’extradition en vigueur.De l’avis du Gouvernement de la République de Pologne, cette réserve est incompatible avec l’objetet le but de la Convention eu égard aux dispositions susmentionnées et, dans ces conditions, n’est pas acceptable.En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne formule une objection à la réserve faite par la République socialiste du Viet Nam à l’égard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République socialiste du Viet Nam et la République de Pologne.Portugal<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984.Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont des réserves qui visent à assujettir l’application de la Convention à sa Constitution, à sa législation intérieure et/ou à la charia, limitant de manière unilatérale la portée de la Convention et contribuant à saper les fondements du droit international.Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en invoquant sa Constitution, sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but de la Convention, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l’objet et au but de la Convention.Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984.Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan.<right>19 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration faite par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984.Le Gouvernement de la République portugaise considère que la déclaration faite par les Émirats arabes unis au sujet de l’article 1 de la Convention constitue en fait une réserve qui tend à limiter unilatéralement la portée de la Convention et est par conséquent incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.De plus, cette réserve n’est pas compatible avec l’article 2 de la Convention, aux termes duquel tout État partie prend des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.Le Gouvernement de la République portugaise formule donc une objection à la réserve susmentionnée faite par les Émirats arabes unis à l’article 1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984.Cette objection n’empêche cependant pas la Convention d’entrer en vigueur entre la République portugaise et les Émirats arabes unis.<right>13 septembre 2013</right><title>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :</title>Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves et la déclaration formulées par la République démocratique populaire lao lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.Le Gouvernement de la République portugaise considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet de l’article premier de la Convention, dans la mesure où elle renvoie au droit interne de la République démocratique populaire lao, constitue en fait une réserve d’ordre général, qui ne précise pas la portée de la dérogation et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la République portugaise souligne qu’en vertu du droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise, et rappelle qu’il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection à la déclaration susmentionnée de la République démocratique populaire lao qui porte sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République démocratique populaire lao.République tchèque<right>Le 20 juin 2011</right>La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention auraient pour effet de restreindre et d’affaiblir la notion d’interdiction universelle de la torture, ce qui est incompatible avec l’objet et le but du traité. De plus, le fait que le Pakistan justifie ses réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 en se prévalant de son droit interne est, selon la République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, ces réserves, qui se réfèrent à des notions telles que « Constitution du Pakistan » et « Charia » et la réserve à l’article 3 qui renvoie à des notions telles que « les dispositions de ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers », sans en préciser la teneur, n’indiquent pas précisément aux autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État auteur d’une réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Pakistan à la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Pakistan. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.<right>le 15 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration et les réserves faites par les Émirats arabes unis au moment de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il considère que la déclaration faite par les Émirats arabes unis constitue en substance une réserve tendant à limiter la portée de la Convention. Il estime que la réserve, aux termes de laquelle « les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de “torture” défini à l’article premier de la Convention ni du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention » fait sérieusement douter de l’engagement des Émirats arabes unis envers le but et l’objet de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement de la République tchèque considère la réserve formulée par les Émirats arabes unis comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention et y fait objection.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes unis et la République tchèque. La Convention entre donc en vigueur entre les Émirats arabes unis et la République tchèque sans que les Émirats arabes unis jouissent du bénéfice de la réserve.<right>25 septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement tchèque a examiné les réserves et déclarations que la République démocratique populaire lao a formulées lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la « Convention »).Le Gouvernement tchèque considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet de la définition de la torture figurant au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention est générale et floue et qu’il est donc impossible d’en déterminer avec précision la nature et le champ d’application. La lecture de la déclaration ne nous permet pas de trancher la question de savoir si elle équivaut à une réserve et si elle est compatible avec l’objet et le but de la Convention, c’est-à-dire dans quelle mesure la République démocratique populaire lao adhère à la définition de la torture figurant au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention, qui a force obligatoire et fait partie intégrante de l’objet et du but de la Convention et ne peut être exclue ou modifiée par les définitions de la torture énoncées dans le droit interne des États parties à la Convention.Le Gouvernement tchèque tient à rappeler que les réserves ne sauraient être générales ou floues car, si leur champ d’application n’est pas défini en termes précis, il est impossible de déterminer si elles sont compatibles avec l’objet et le but du traité. En conséquence, le Gouvernement tchèque fait objection à la déclaration susmentionnée faite par la République démocratique populaire lao. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre laRépublique démocratique populaire lao et la République tchèque, sans que la République démocratique populaire lao jouisse du bénéfice de sa déclaration.Roumanie<right>Le 2 juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement roumain a examiné la déclaration formulée par les Émirats arabes unis qui soutient que « les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de « torture » défini à l’article 1 de la Convention ni du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention » et considère cette déclaration comme une réserve déguisée. La réserve fait référence à la législation en vigueur dans les Émirats arabes unis quant à la définition de la torture et, donc, à la portée de l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.En outre, si l'intention des Émirats arabes unis est de subordonner entièrement l'application de la Convention aux dispositions de son droit interne tel qu’il ressort du texte de la déclaration, la réserve est contraire à la règle générale (contenue à l'article 27 la Convention de Vienne) selon laquelle une partie ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Ainsi, la réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité. La Roumanie reconnaît le terme « sanctions légitimes » en vertu de l'article 1, paragraphe 1 de la Convention comme ne devant pas être subordonné uniquement aux lois nationales mais intégrant également un critère de légalité au regard du droit international.Pour ces raisons, le Gouvernement de la Roumanie fait objection à la réserve formulée par les Émirats arabes unis à la Convention comme étant incompatible avec son objet et son but même si l'objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et les Émirats arabes unis. Dans le même temps, le gouvernement de la Roumanie recommande aux Émirats arabes unis de reconsidérer sa réserve et exprime le souhait de la voir retirée.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard de la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants] et qui se lisent comme suit :1. Article 3 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers.2. Article 8 – Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière d’extradition.3. Articles 4, 6, 12, 13 et 16 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que ces articles s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.4. Article 28 – En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 20 confère au Comité.5. Article 30 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État auteur a accepté les obligations découlant de la Convention. Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références générales à une disposition constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en préciser la teneur.Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Pakistan concernant les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera ou retirera les réserves qu’il a formulées à la Convention.<right>24 Septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement britannique a examiné la déclaration formulée au regard du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao, lequel part du principe que, aux fins de ladite disposition, le terme « torture » s’entend de la torture telle qu’elle est définie en droit international et en droit national.Le Gouvernement britannique estime que la déclaration de la République démocratique populaire lao peut être interprétée comme une tentative du Gouvernement lao pour rejeter ou modifier la définition de la torture figurant à l’article I de la Convention et constitue donc en fait une réserve, à laquelle le Royaume-Uni fait objection.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République démocratique populaire lao.<right>Le 15 mars 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification:La Mission du Royaume-Uni auprès des Nations Unies à New York […] souhaite formuler une objection à l’une des réserves faites par les Fidji lors de l’adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.La réserve se lit comme suit :Réserve« Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas la définition de la torture telle qu’elle est énoncée à l’article premier de la Convention et n’est donc pas lié par ces dispositions. La définition de la torture qui figure dans la Convention n’est applicable que dans la mesure où elle est compatible avec la Constitution fidjienne. »Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que l’effet de la réserve est d’exclure ou de modifier la définition de la torture, ce qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.De plus, le Gouvernement du Royaume-Uni note qu’une réserve qui consiste en une référence générale à un système de droit sans en préciser la teneur, ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à ladite réserve.Slovaquie<right>Le 23 juin 2011</right>Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République islamique du Pakistan lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 :« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers.Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière d’extradition.Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que [les] articles [4, 6, 12, 13 et 16] s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 20 confère au Comité.Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. »La République slovaque considère que les réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants subordonnent l’application de la Convention à la charia islamique. Elle considère de plus que les réserves à l’article 3 de la Convention comme incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.Du fait de ces réserves, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations énoncées dans la Convention quant à son attachement à l’objet et au but de celle-ci.Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles.La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 19 de celle-ci, interdit les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. La République slovaque formule donc une objection aux réserves faites par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention.Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République islamique du Pakistan, sans que cette dernière puisse se prévaloir de ses réserves.Suède<right>27 février 1996</right><i>Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification : </i>En ce qui concerne les réserves, déclarations interprétatives et déclarations faites par les États-Unis d'Amérique au sujet de ladite Convention, le Gouvernement suédois rappelle les objections qu'il a formulées aux réserves faites par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous "Objections" au chapitre IV.4]. Les raisons qui motivaient ces objections s'appliquent à la réserve que font maintenant les États-Unis en ce qui concerne l'article 16 [réserve I 1)] de [ladite Convention];Le Gouvernement suédois formule donc une objection à cette réserve. Pour le Gouvernement suédois, les déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique ne libèrent pas les États-Unis d'Amérique de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.<right>14 décembre 1999</right>Eu égard à la déclaration au paragraphe 1 de l’article 14 formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que, selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que la déclaration faite par le Gouvernement du Bangladesh constitue en substance une réserve à la Convention.Le Gouvernement suédois note que ledit article de la Convention est assujetti à une réserve générale renvoyant aux lois et règlements en vigueur dans le pays.Le Gouvernement suédois considè'objet et au but de la Convention et il rappelle que, selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.La présente objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de sa déclaration.<right>27 avril 2000</right>Eu égard aux réserves par le Qatar lors de l’adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné les réserves que le Gouvernement qatarien a faites au moment où il a adhéré à la [Convention], à propos de la compétence du Comité et de l'interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes du droit islamique et la religion musulmane.Le Gouvernement suédois estime que cette dernière réserve générale, qui ne dit pas clairement à quelles dispositions de la Convention elle s'applique ni dans quelle mesure elle vise à déroger à ces dispositions, oblige à s'interroger sur l'attachement du Qatar à l'objet et au but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés dans leur but et dans leur objet et qu'ils soient disposés à entreprendre toutes les démarches lelon le droit coutumier, tel que la Convention de Vienne sur le droit des traités l'a codifié, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention ne peut être autorisée. Le Gouvernement suédois élève donc des objections contre la réserve générale susmentionnée du Gouvernement qatarien concernant la [Convention].Cela n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'État du Qatar et le Royaume de Suède, mais sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.<right>2 octobre 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve que le Botswana a formulée au moment de ratifier la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sujet de l'article premier de la Convention.Le Gouvernement suédois note que l'article premier de la Convention fait l'objet d'une réserve générale se référant à des dispositions de la législation en vigueur au Botswana. Or, l'article premier de la Convention dispose, dans son paragraphe 2, que la définition de la torture donnée au paragraphe 1 du même article « est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.Le Gouvernement suédois est d'avis qu'en l'absence d'autres précisions, cette réserve fait douter de l'adhésion du Botswana au but et à l'objet de la Convention. Il rappelle que, conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admises.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, pour ce qui est de leur but et de leur objet, par toutes les parties et que les États soient disposés à appola mettre en conformité avec les obligations que leur imposent les traités.Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement botswanais au sujet de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Botswana et la Suède. Elle entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.<right>29 septembre 2008</right>Eu égard à la déclaration interprétative formulée par Thailande lors de l'adhésion :La Mission permanente de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et a l’honneur de l’informer que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative faite par le Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants.Le Gouvernement suédois rappelle que la désignation donnée à une déclaration ne détermine pas si celle-ci constitue ou non une réserve. Si une déclaration interprétative exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d’un traité, elle constitue, de fait, une réserve.Un certain nombre de dispositions de la Convention ayant été déclarées applicables sous réserve des dispositions du Code pénal thaïlandais, on ne voit donc pas clairement jusqu'à quel point le Royaume de Thaïlande se considère lié par les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, ce qui laisse planer un doute sur sa volonté d’en respecter l'objet et le but. Cette observation s'applique en particulier à la déclaration faite en application de l’article premier de la Convention qui énonce une définition claire et généralement reconnue de la notion de torture.Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Royaume de Thaïlande à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.<right>Le 22 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but de la Convention, car elles sont de nature à priver les dispositions de la Convention de leurs effets et sont contraires à l’objet et au but de celle-ci.Le Gouvernement suédois tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Pakistan et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux parties dans son intégralité, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de ces réserves.<right>7 mars 2013</right>Eu égard à la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration et les réserves faites par les Émirats arabes unis au moment de leur adhésion à la Convention.Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration par laquelle un État vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’est pas ce qui détermine s’il s’agit ou non d’une réserve au traité. Il considère que la déclaration faite par les Émirats arabes unis constitue en substance une réserve tendant à limiter la portée de la Convention.Le Gouvernement suédois note que la réserve, aux termes de laquelle « les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de “torture” défini à l’article premier de la Convention ni du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention », a pour effet de subordonner l’application de la Convention à une réserve générale renvoyant à la législation des Émirats arabes unis. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui ne précise pas clairement l’étendue de la dérogation envisagée, fait sérieusement douter de l’adhésion des Émirats arabes unis au but et à l’objet de la Convention.Selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises. Il est de l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les Étatssoient prêts à prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par les Émirats arabes unis à la Convention et la considère comme nulle et non avenue. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes unis et la Suède. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que les Émirats arabes unis jouissent du bénéfice de la réserve.<right>23 septembre 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration par laquelle un État vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’est pas ce qui détermine si elle constitue ou non une réserve au traité. Il considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao, en vertu de laquelle le terme de « torture » employé au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention renvoie aux définitions qu’en donnent à la fois le droit national et le droit international, constitue en réalité une réserve modifiant la portée de la Convention.Le Gouvernement suédois note que la réserve en question a pour effet de subordonner l’application de la Convention à une réserve d’ordre général renvoyant au droit en vigueur en République démocratique populaire lao. Il considère qu’une telle réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, jette un doute sérieux sur l’adhésion de la République démocratique populaire lao à l’objet et au but de la Convention.En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve émise par la République démocratique populaire lao à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la considère comme nulle et non avenue.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République démocratique populaire lao et la Suède. La Convention entre donc en vigueur dans son intégralité entre la République démocratique populaire lao et la Suède, sans que la République démocratique populaire lao jouisse du bénéfice de sa réserve.<right>Le 26 octobre 2016</right>À l'égard des réserves formulées par Fidji lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par la République des Fidji à propos de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République des Fidji déclare qu’elle « ne reconnaît pas la définition de la torture telle qu’elle est énoncée à l’article premier de la Convention et n’est donc pas lié[e] par ces dispositions. La définition de la torture qui figure dans la Convention n’est applicable que dans la mesure où elle est compatible avec la Constitution fidjienne ».À l’égard de cette réserve formulée par la République des Fidji sur la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention, la Suède tient à déclarer ce qui suit.Les réserves par lesquelles un État partie limite ses responsabilités au titre de la Convention en ne se déclarant pas lié par certains articles en se référant de manière générale à sa législation nationale peuvent soulever des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire à l’égard de l’objet et du but de la Convention et sont en outre de nature à saper les bases du droit international conventionnel.Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République des Fidji, sans que la République des Fidji puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Suisse<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :“Concernant la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :‘Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République islamique du Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie à la Convention.L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but [de la Convention].En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection auxdites réserves de la République islamique du Pakistan à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suisse et la République islamique du Pakistan’.”<right>Le 1er juillet 2013</right>À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion :« Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves et la déclaration formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il estime que la déclaration relative à l’article premier de la Convention, dans la mesure où elle se réfère au droit national des Émirats arabes unis, constitue en substance une réserve de portée générale qui, ne précisant pas l’étendue de la dérogation souhaitée, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. En conséquence, le Conseil fédéral suisse y fait objection, sans que cela ne fasse obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suisse et les Émirats arabes unis. »<right>Le 27 février 2017</right>À l'égard des réserves formulées par les Fidji lors de la ratification:« Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République des Fidji lors de sa ratification de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.La réserve émise eu égard à la définition de la torture contenue à l’article premier de la Convention ainsi que le fait qu’elle subordonne la définition de la torture d’une manière générale à la Constitution de la République des Fidji constitue une réserve de portée générale qui est de nature à faire douter du plein engagement de la République des Fidji quant à l’objet et au but de la Convention. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon l’article 19, lettre c, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée.Il est dans l’intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.Dès lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République des Fidji relative à l’article premier de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et la République des Fidji. »Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture faites en vertu des articles 21 et 22(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Afrique du SudLa République d'Afrique du Sud déclare ce qui suit :a) Elle reconnaît, aux fins de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie soutient qu'un autre État partie n'exécute pas ses obligations en vertu de la Convention;b) Elle reconnaît, aux fins de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications qui émanent d'individus soutenant qu'ils sont victimes de torture de la part d'un État partie ou qui sont soumises au nom desdits individus.Algérie<i>Article 21 </i>"Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention."<i>Article 22 </i>"Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 22 de la Convention qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention."Allemagne<right>19 octobre 2001</right>En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la République fédérale d'Allemagne, des dispositions de la Convention.Andorre<right>22 septembre 2006</right>"1. La Principauté d'Andorre reconnaît, conformément à l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications d'un état membre alléguant qu'un autre état membre n'exécute pas les obligations imposées par la Convention,2. La Principauté d'Andorre reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes soumises à sa juridiction, ou en son nom, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention."ArgentineLa République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui se disent victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Australie<right>28 janvier 1993</right>Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; etLe Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.Autriche"1. L'Autriche reconnaît, en vertu de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.2. L'Autriche reconnait, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."Azerbaïdjan<right>4 février 2002</right>....le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention.Belgique“ Conformément à l’article 21 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.Conformément à l’article 22 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par un État partie, des dispositions de la Convention.”Bolivie (État plurinational de)<right>14 février 2006</right>Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme prévue en vertu de l'article 21 de la Convention.Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme prévue en vertu de l'article 22 de la Convention.Bosnie-Herzégovine<right>4 juin 2003</right>L’État de Bosnie-Herzégovine...., accepte sans réserves la compéence du Comité contre la torture [conformément à l'article 22].Brésil<right>26 juin 2006</right>La République fédérative du Brésil reconnaît que le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner les dénonciations des violations de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 2004, comme le prévoit l'article 22 de la Convention.Bulgarie<right>12 mai 1993</right>1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention [. . .], la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention [. . .] la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la Convention.Burundi<right>10 juin 2003</right>"Le Gouvernement de la République du Burundi déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des Nations Unies contre la torture, pour recevoir et examiner les communications individuelles, conformément à l'article 22, alinéa 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984."Cameroun<right>12 octobre 2000</right>“[La République du Cameroun déclare], qu’[il] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État partie qui prétend que la République du Cameroun ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Toutefois, de telles communications ne seront recevables que pour des situations et des faits postérieurs à la présente déclaration et émaner d’un État partie ayant fait, au moins douze (12) mois avant l’introduction de sa communication, une déclaration similaire acceptant réciproquement la même compétence du Comité à son égard.[...] La République du Cameroun déclare aussi reconnaître, pour des situations et des faits postérieurs à cette déclaration, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par un État partie des dispositions de la Convention.”Canada<right>13 novembre 1989</right>Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.Le Gouvernement du Canada déclare également qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Chili<right>15 mars 2004</right>La République du Chili déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 39/46, en date du 10 décembre 1984, à l'égard de faits dont le commencement d' exécution est postérieur à la communication de la présente déclaration par la République du Chili au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesa) Pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État chilien ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article 21;b) Pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par l'État chilien des dispositions de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article 22.Chypre<right>8 avril 1993</right>Le Gouvernement de la République de Chypre déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture établi en vertu de l'article 17 de la Convention [. . .] pour:1. recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie n s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (article 21), et2. recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention (article 22).Costa Rica<right>27 février 2002</right>La République du Costa Rica, soucieuse de renforcer les instruments internationaux en la matière et en accord avec le plein respect des droits de l'homme qui constitue l'axe central de sa politique extérieure, reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.De même, la République du Costa Rica reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.La présente déclaration se fonde sur les articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984.CroatieFaite lors de la succession :La République de Croatie ... accepte la compétence du Comité contre la torture aux termes des articles 21 et 22 de ladite Convention.DanemarkLe Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.De même, le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Équateur<right>6 septembre 1988</right>L'État équatorien, en vertu de l'article 21 de la "Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de [ladite] Convention; de même qu'il reconnaît, en ce qui le concerne, la compétence dudit Comité, conformément à l'article 21.Il déclare également, conformément aux dispositions de l'article 22 de la même Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie des dispositions de la Convention.EspagneEn vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État espagnol ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Conformément à l'article susmentionné, l'Espagne comprend que lesdites communications ne pourront être acceptées et étudiées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration similaire.En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par l'État espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions de l'article susmentionné, en particulier les dispositions du paragraphe 5.États-Unis d'AmériqueLes États-Unis déclarent reconnaître, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne respecte pas les obligations que la Convention lui impose. Les États-Unis déclarent en vertu de l'article susmentionné, ces communications ne seront acceptées et examinées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration analogue.Fédération de Russie<superscript>18</superscript><right>1 <superscript>er</superscript> octobre 1991</right>L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare, en vertu de l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare aussi, en vertu de l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.FinlandeLa Finlande déclare qu'elle reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.France<right>23 juin 1988</right>"Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."Géorgie<right>30 juin 2005</right>Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 10 décembre 1984 la Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l'article 21, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État partie prétend que la Géorgie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.Conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984 la Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l'article 22 pour recevoir et examiner des communications de ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par la Géorgie des dispositions de la Convention.GhanaLe Gouvernement de la République du Ghana déclare par la présente reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour examiner toute communication, présentée par la République ou à l'encontre de celle-ci, s'agissant d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité ou de particuliers relevant de la juridiction de la République qui se disent victimes d'une violation par elle des dispositions de la Convention.Le Gouvernement de la République du Ghana déclare en outre qu'il interprète les articles 21 et 22 comme attribuant au Comité toute compétence pour recevoir et examiner des communications concernant des faits qui se sont produits après l'entrée en vigueur de la Convention pour le Ghana et comme ne s'appliquant pas aux décisions, actes omissions, faits ou événements qui sont intervenus avant que le Ghana soit devenu Partie à la Convention.Grèce<i>Article 21 </i>"La République Hellénique déclare, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention."<i>Article 22 </i>"La République Hellénique déclare, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Guatemala<right>25 septembre 2003</right>En vertu de l'article 22 de la Convention ..., la République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention, en ce qui concerne des actes, des omissions, des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration.Guinée-Bissau"1. Reconnaissons la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles une Partie prétend qu’une autre Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention; et2. Également, déclarons reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et considérer des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de notre juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un des droits énoncés dans cette Convention."Hongrie<right>13 septembre 1989</right>[Le Gouvernement hongrois] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.Irlande<right>11 avril 2002</right>Conformément à l'article 21 de la Convention, l'Irlande déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.Conformément à l'article 22 de la Convention, l'Irlande déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par un État partie, des dispositions de la Convention.Islande<right>23 octobre 1996</right>[Le Gouvernement islandais déclare], conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de [ladite] Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention.Italie<right>10 octobre 1989</right><i>Article 21 : </i>L'Italie déclare, conformément à l'article 21 paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.<i>Article 22 : </i>L'Italie déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.JaponLe Gouvernement japonais déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.Kazakhstan<right>21 février 2008</right>Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 :..., la République du Kazakhstan déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l’article 21 pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État Partie prétend que la République du Kazakhstan ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 :..., la République du Kazakhstan déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l’article 22 pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par la République du Kazakhstan, des dispositions de la Convention.Liechtenstein"La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 21, alinéa 1, de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 22, alinéa 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."Luxembourg<i>Article 21 </i>Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [. . .] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention."<i>Article 22 : </i>Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [. . .] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."Maldives<right>26 décembre 2019</right>Le Gouvernement de la République des Maldives déclare par la présente qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction de la République des Maldives, qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de ladite Convention.MalteLe Gouvernement maltais reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.Maroc<right>19 octobre 2006</right>"Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare, en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, ultérieure à la date du dépôt du présent document, des dispositions de la Convention."Mexique<right>15 mars 2002</right>Les États-Unis du Mexique reconnaissent la compétence obligatoire de plein droit du Comité contre la torture institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984.Conformément à l'article 22 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de leur juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la Convention..Monaco<i>Déclarations : </i>1. Conformément au paragraphe 1er de l'article 21 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.2. Conformément au paragraphe 1er de l'article 22 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Monténégro<superscript>9</superscript>Confirmée lors de la succession :La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.NorvègeLe Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Nouvelle-Zélande1. En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, [le Gouvernement néo-zélandais] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, [le Gouvernement néo-zélandais] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Ouganda<right>19 décembre 2001</right>Conformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement ougandais déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications soumises par un autre État partie, sous réserve que celui-ci ait fait une déclaration en vertu de l'article 21 reconnaissant la compétence du Comité pour reçevoir et examiner des communications le concernant.Paraguay<right>29 mai 2002</right>.....[le] Gouvernement de la République du Paraguay [reconnaît] la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984.Le Congrès national de la République du Paraguay a accepté de reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir les communications déposées par des États et des particuliers.Pays-Bas (Royaume des)<i>En ce qui concerne l'article 21: </i>Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, dans les conditions énoncées à l'article 21, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État partie prétend que le Royaume ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention;<i>En ce qui concerne l'article 22: </i>Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, dans les conditions énoncées à l'article 22, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par le Royaume des dispositions de la Convention.PérouLa République du Pérou reconnaît qu'en vertu de l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.De même, la République du Pérou reconnaît, conformément à ce que prévoit l'article 22 de l'instrument international mentionné, que le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Pologne<right>12 mai 1993</right>Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément aux articles 21 et 22 de [ladite Convention], reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la République de Pologne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la convention ou des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la République de Pologne, des dispositions de la Convention.Portugal<i>Article 21 </i>En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.<i>Article 22 </i>En vertu du paragraphe 1 de l'article 22, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.République de Corée<right>9 novembre 2007</right>La République de Corée reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l’article 21 de ….. [la] Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention…[La République de Corée] reconnaît ….. la compétence …..[du] Comité [contre la torture], en vertu de l’article 22 de ….. [la] Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.République de Moldova<right>2 septembre 2011</</right>Article 21Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, la République de Moldova reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.Article 22Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, la République de Moldova reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.République tchèque<right>3 septembre 1996</right>La République tchèque déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.La République tchèque déclare, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordConformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre État partie, sous réserve que celui-ci ait fait, 12 mois au moins avant de soumettre une communication concernant le Royaume-Uni, la déclaration prévue à l'article 21, reconnaissant la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.Saint-Marin<right>Le 4 août 2015</right>Article 21La République de Saint-Marin déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.<right>Le 4 août 2015</right><i>Article 22</i>La République de Saint-Marin déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Sénégal<right>16 octobre 1996</right>"Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, reconnaître la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention."SerbieConfirmée lors de la succession :La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Seychelles<right>6 août 2001</right>Article 22 :La République de Seychelles accepte sans réserves la compétence du Comité contre la torture.Slovaquie<right>17 mars 1995</right>La République slovaque, conformément à l'article 21 de la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.La République slovaque déclare encore, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Slovénie1. La République slovène déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.2. La République slovène déclare également qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Sri Lanka<right>16 août 2016</right>Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, conformément à l’article 22 de la Convention contre la torture, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par le Sri Lanka, des dispositions de la Convention.SuèdeLe Gouvernement suédois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.Le Gouvernement suédois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.SuisseLa Suisse reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la Suisse ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.La Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la Suisse, des dispositions de la Convention.TogoLe Gouvernement de la République Togolaise déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.Le Gouvernement de la République Togolaise déclare reconnaître la compétence dudit Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Tunisie[Le Gouvernement tunisien] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture institué par l'article 17 de la Convention pour recevoir les communications prévues aux articles 21 et 22 et lever ainsi toute réserve à ladite Convention.TürkiyeLe Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.Ukraine<superscript>18</superscript>Uruguay<right>27 juillet 1988</right>Le Gouvernement déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.Venezuela (République bolivarienne du)<right>26 avril 1994</right>Le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.Yougoslavie (ex)<superscript>5</superscript>1Y compris les dispositions des articles 21 et 22 relatives à la compétence du Comité contre la torture, plus de cinq États ayant préalablement à cette date déclaré reconnaître la compétence du Comité à cet égard conformément aux dispositions desdites articles.2<i>Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-neuvième session, Supplément no 51 </i>(A/39/51), p. 206.3La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 7 avril 1986 et 9 septembre 1987, respectivement, avec les réserves et déclaration suivantes : <i>Réserves: </i> Le Gouvernement de la République démocratique allemande ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20. La République démocratique allemande déclare, [. . .] qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 30. <i>Déclaration : </i> La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité. À cet égard, dans une lettre accompagnant son instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré ce qui suit à l'égard de ladite déclaration : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a pris note des réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique allemande conformément à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 2, respectivement, et de la déclaration faite par la République démocratique allemande en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 7, et l'article 18, paragraphe 5. Il considère que ladite déclaration ne modifie en rien les obligations de la République démocratique allemande en tant qu'État partie à la Convention (y compris l'obligation d'assumer sa part des dépenses du comité contre la torture telle qu'elle a été déterminée par la première réunion des États parties, tenue le 26 novembre 1987, ou telle qu'elle sera déterminée lors de réunions ultérieures) et ne formule donc aucune objection à cet égard. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve de faire valoir intégralà l'encontre des obligations susmentionnées, qui incombent à la République démocratique allemande. En outre, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants des objections à l'égard de la déclaration formulée par la République démocratique allemande aux dates indiquées ci-après : <i>France (23 juin 1988) : </i> "La France fait une objection contre [cette déclaration] qu'elle estime contraire à l'objet et au but de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre la France et la RDA de ladite Convention." <i>Luxembourg (9 Septembre 1988) : </i> "Le Grand-Duché de Luxembourg fait une objection à [cette déclaration] qu'il estime être une réserve dont l'effet serait d'inhiber les activités du Comité de façon incompatible avec l'objet et le but de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République démocratique allemande, de ladite Convention." <i>Suède (28 septembre 1988) : </i> Selon l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une déclaration unilatérale faite par un État, par exemple quant il ratifie un traité, par laquelle il vise à exclure l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application, est considérée comme une réserve. En conséquence, de telles déclarations unilatérales sont considérées comme des réserves quel que soit leur libellé ou leur désignation. Le Gouvernement suédois en conclut que la déclaration faite par la République démocratique allemande est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et qu'elle est par conséquent nulle conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à ladite déclaration. <i>Autriche (29 septembre 1988) : </i> La déclaration [. . .] ne saurait en a impose à tous les États parties. <i>Danemark (29 septembre 1988) : </i> Le Gouvernement danois exprime par la présente son objection formelle à [la déclaration de la République démocratique allemande] qu'il considère être une déclaration unilatérale visant à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur application à la République démocratique allemande. La position du Gouvernement danois est que ladite déclaration n'a aucune base juridique dans la Convention ou dans le droit international des traités. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Danemark et la République démocratique allemande. <i>Norvège (29 septembre 1988) : </i> Le Gouvernement norvégien ne saurait accepter cette déclaration de la République démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la Convention. <i>Canada (5 octobre 1988) : </i> "Le Gouvernement du Canada est d'avis que ladite déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention contre la torture, et donc inadmissible en vertu de l'article 19 (C) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Comité contre la torture, par ses fonctions et ses activités, joue un rôle essentiel quant à l'exécution des obligations des États parties à la Convention contre la torture. Toute restriction ayant pour effet d'entraver les activités du Comité serait dès lors incompatible avec l'objet et le but de la Convention. <i>Espagne (6 octobre 1988) : </i> Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'une telle réserve est contraire au paragraphe b) de l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 maia Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indique, au paragraphe 1 de son article 28 et au paragraphe 2 de son article 30, quelles sont les réserves qui peuvent être faites en ce qui concerne la Convention et que la réserve formulée par la République démocratique allemande ne correspond à aucune d'entre elles. <i>Grèce (6 octobre 1988) : </i> "La République Hellénique émet une objection à [cette déclaration] qu'elle estime être en violation de l'article 19 paragraphe (b) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités. En effet, la Convention contre la Torture désigne expressément aux article 28 paragraphe 1 et 30 paragraphe 2 les réserves qui peuvent être faites. La déclaration de la République démocratique allemande n'est cependant pas en conformité avec ces réserves déterminées. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur entre la République Hellénique et la République démocratique allemande de ladite Convention." <i>Suisse (7 octobre 1988) : </i> Cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, qui sont, par les activités du Comité, d'encourager le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République démocratique allemande. <i>Italie (12 janvier 1989) : </i> "La Convention n'autorise que les réserves indiquées aux articles 28 (1) et 30 (2). La réserve de la République démocratique [allemande] n'est pas, par conséquent, admissible aux termes de l'article 19 (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969." <i>Portugal (9 février 1989) : </i> Le Gouvernement portugais considère que cette déclaration n'est pas compatible avec l'objet de la présente Convention. Cette objection ne conon entre le Portugal et la République démocratique allemande. <i>Australie (8 août 1989) : </i> Le Gouvernement australien considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et en conséquence fait part de l'objection de l'Australie à cette déclaration. <i>Finlande (20 octobre 1989) : </i> ... Le Gouvernement finlandais considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la Convention. <i>Nouvelle-Zélande (10 décembre 1989) : </i> Le Gouvernement néo-zélandais estime que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention contre la Nouvelle-Zélande et la République démocratique allemande. <i>Pays-Bas (21 décembre 1988) : </i> Cette déclaration, qui constitue clairement une réserve aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, non seulement "vise à exclure ou à modifier l'effet juridique" du paragraphe 7de l'article 17 et du paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention dans leur application à la République démocratique allemande elle-même, mais aurait également des incidences sur les obligations des autres États parties, qui devraient supporter des charges supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement du Comité contre la Torture. Pour cette raison, cette réserve n'est pas acceptable pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, le calcul des contributions financières que les États parties doivent verser conformément au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 doit être effectué sans tenir compte de la déclaration de la République démocratique allemande. Par la suite, par une communicati République démocratique allemande a informé le Secrétaire général qu'il retirait les réserves, formulées lors de la ratification, au paragraphe 7 de l'article 17, au paragraphe 5 de l'article 18, à l'article 20 et au paragraphe 1 de l'article 30 de ladite Convention. En outre, le Gouvernement de la République démocratique allemande a formulé la déclaration suivante relative aux articles 21 et 22 de la Convention : La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie,des dispositions de la Convention. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 18 avril 1989 et 10 septembre 1991, respectivement, avec la déclaration suivante: La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovnénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6Le 15 juin 1999, le Gouvernement portugais a notifié le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec la réserve formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.7Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention avec la réserve formulée par la Chine s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.8Le 3 juin 1994, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement américain lui demandant, conformément à une condition stipulée par le Sénat des États-Unis d'Amérique lorsqu'il a approuvé la Convention et a consenti à sa ratification et en vue d'un dépôt d'un instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement américain de notifier à toutes les Parties à la Convention, présentes et à venir, que :... rien dans la présente Convention n'oblige ou n'autorise les États-Unis d'Amérique à adopter une législation ou à prendre toute autre mesure interdite par la Constitution américaine telle qu'elle est interprétée par les États-Unis.9Voir note 1 sous "Montenegro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.10Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 septembre 1986 et 7 juillet 1988, respectivement, avec les réserves suivantes :La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 1) de l'article 30.Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.Le 17 mars 1995 et 3 septembre 1996, respectivement, les Gouvernements de la Slovaquie et de la République tchèque ont notifié au Secrétaire générale leur décision de retirer la réserve à l'égard de l'article 20 formulée par la Tchécoslovaquie lors de la signature et confirmée lors de la ratification.12Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Anguilla, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland (Iles Malvinas), Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Iles Ducie et Oneo, Sainte-Helène, Sainte-Helène et Dépendances et Iles Turques et Caïques. À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 14 avril 1989 du Gouvernement argentin l’objection suivante : Le Gouvernement argentin réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, qui forment partie du territoire national, et conteste et rejette formellement, s’agissant des îles Malvinas, la déclaration d’application territoriale faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans l’instrument de ratification de la Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déposé le 8 décembre 1988 au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/49, 38/12 et 39/6 dans lesquelles elle a reconnu l’existence d’un conflit de souveraineté touchant la question des îles Malvinas et prié à maintes reprises la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive à ce conflit et aux autres différends relatifs à cette question, grâce aux bons offices du Secrétaire général. L’Assemblée générale a adopté également les résolutions 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles il est demandé aux parties d’engager des négociations afin de trouver les moyens de régler de façon pacifique et définitive les problèmes non réglés entre les deux pays, y compris tous les aspects de la question concernant l’avenir des îles Malvinas. Par la suite, le 17 avril 1991, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante : Le Gouvernede du Nord le 8 décembre 1989 d'étendre le champ d'application de [ladite Convention] aux îles Malvinas, et réaffirme les droits de souveraineté de la République argentine sur lesdites îles, qui font partie intégrante de son territoire national. La République argentine rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté et a prié la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique définitive au conflit de souveraineté conformément à la Charte des Nations Unies. Le 8 décembre 1992, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait au Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey, l'Ile de Man, les Bermudes et à Hong-kong <i>(voir aussi la note   6 de ce chapitre) </i>.13Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.612.2015.TREATIES-IV.9 du 20 octobre 2015.14Le 17 avril 2018, le Gouvernement de l'Afghanistan a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves suivantes formulées lors de la ratification : La République démocratique d'Afghanistan ratifie la Convention mais, s'autorisant du paragraphe 1 de l'article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20. En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l'article 30, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique d'Afghanistan déclare que les différends entre États parties ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement par la volonté de l'une d'entre elles.15Le 26 novembre 2018, le Gouvernement autrichien a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la déclaration suivante, formulée lors de la ratification, à l’égard de l’article 5 de la Convention : « 1. L’Autriche établira sa compétence, conformément à l’article 5 de la Convention, indépendamment de la législation du lieu où l’infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1, lettre c, seulement lorsqu’on ne peut pas compter que l’État compétent selon le paragraphe 1, lettres a et b, engagera poursuite pénale. »16Le 4 août 1998, le Gouvernement de Bahrëin a retiré la réserve suivante à l'article 20 faite lors de l'adhésion : 1. L'État de Bahreïn ne reconnaît pas la compétence du Comtié telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.17À cet égard, le Secrétaire général a reçu des communications des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après : <i>Allemagne (17 décembre 1999) : </i> Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que ladite déclaration constitue une réserve d'ordre général. Une réserve aux termes de laquelle le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh n'appliquera le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention que 'conformément à sa législation' crée des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils choisissent de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications pouvant être nécessaires pour exécuter les obligations que ces traités mettent à leur charge. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh à la Convention. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh. <i>Netherlands (20 décembre 1999) : </i> Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette réserve, qui tend à limiter les responsabilités au regard de la Convention de l'État qui l'a faite en invoquant le droit interne, laisse planer des doutes quant à l'engagement dudit État à l'égard de l'objet et des fins de la Convention et contribue, en outre, à affaiblir les fondements mêmes du droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, dans leur objet et dans leurs fins, par toutes les parties. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas objecte par conséquent à la réserve faite par le Gouvernemen18Par des communications reçues les 8 mars 1989, les 19 et 20 avril 1989, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer leur réserve relative au paragraphe 1 de l'article 30, formulées lors de la ratification. Les réserves étaient identiques en substance, <i>mutatis mutandis </i>, à celle formulée par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, laquelle est ainsi conçue : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention. Par la suite, les 1 <superscript>er</superscript> octobre 1991, 3 octobre 2001, et 12 septembre 2003, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de Bélarus et de l’Ukraine ont notifié au Secrétaire général leur décision de retirer la réserve suivante à l'article 20 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. La réserve formulée par le Bélarus était identique en substance, <i>mutatis mutandis </i>, à celle formulée par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, laquelle est ainsi conçue : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention. Le 12 septembre 2003, l'Ukraine n'a pas seulement décidé de retirer la réserve en vertu de l'article 20 mais aussi les déclarations formulées en vertu des articles 21 et 22 qui se lisent comme suit : L’Ukraine a décidé de retirer la réserve concernant l’article 20 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adoptée à New York le 10 décembre 1984, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. L’Ukraine étend à son territoire l’application de l’article 21 de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne la reconnaissance de la competence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. L’Ukraine étend à son territoire l’application de l’article 22 de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne la reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. L’Ukraine déclare que les dispositions des articles 20, 21 et 22 de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’appliqueront aux cas qui peuvent survenir à compter de la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu notification du retrait des réserves et déclarations pertinentes de l’Ukraine.19Les 24 juin 1992 et 25 juin 1999, respectivement, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves au premier paragraphe de l'article 30 et à l’article 20 formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification. Pour le texte des réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1465, p. 198.20Par une communication reçue le 7 septembre 1990, le Gouvernement chilien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 28, paragraphe 1, par laquelle le Gouvernement chilien ne reconnaissait pas la compétence du Comité contre la torture de la Convention ainsi que les réserves suivantes, formulées lors de la ratification à l'égard du paragraphe 3 :a) Au paragraphe 3 de l'article 2, en ce qu'il est contraire au principe de l'obéissance réfléchie" consacrée dans la législation interne chilienne. À cet égard le Gouvernement chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice militaire, pour ce qui est des subalternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre tendant manifestement à faire commettre les actes définis à l'article premier n'en exige pas l'exécution malgré les représentations du subalterne;b) À l'article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses dispositions;Il est rappelé que le Secrétaire général avait reçu diverses objections auxdites réserves des États suivants aux dates indiquées ci-après :<i>Italie (14 août 1989) : </i>"Le Gouvernement de l'Italie considère que [ces] réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur entre l'Italie et le Chili, de ladite Convention."<i>Danemark (7 septembre 1989) : </i>Le Gouvernement danois estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les buts de la Convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Danemark et le Chili.<i>Luxembourg (12 septembre 1989) : </i>". . . Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l'égard de ces réserves qui sont incompte objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili, de ladite Convention."<i>France (20 septembre 1989) : </i>"La France considère que [ces réserves] ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Chili."<i>Tchécoslovaquie (20 septembre 1989) : </i>La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement du Chili [. . .] sont incompatibles avec l'objet et les fins de ladite Convention.Il ne peut y avoir d'exception à l'obligation faite à chaque État d'empêcher les actes de torture dans tout territoire placé sous sa juridiction. Les États sont chacun tenus de faire en sorte que tout acte de torture constitue une infraction au regard de leur droit pénal, obligation qui est notamment confirmée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention précitée.L'application des dispositions de l'article 3 de la Convention est nécessaire pour que les personnes qui risqueraient d'être soumises à la torture soient plus efficacement protégées, protection qui est à l'évidence l'un des premiers objectifs de la Convention.Par conséquent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucune validité aux réserves ainsi formulées.<i>Suède (25 septembre 1989) : </i>. . . Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'en conséquence elles sont interdites aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est pourquoi le Gouvernement suédois fait objection à ces réserves. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Chili, et ne peut à aucun égard avoir pour effet de porter atteinte ou de modifier les obligations résultant de la Convention.<i>Esponnées sont contraires à l'objet et au but de la Convention.La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Espagne et le Chili.<i>Norvège (28 septembre 1989) : </i>. . . Le Gouvernement norvégien estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont, en conséquence, non valides.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Norvège et le Chili.<i>Portugal (6 octobre 1989) : </i>. . . Le Gouvernement du Portugal considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention et sont par conséquent non valides.La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Chili.<i>Grèce (13 octobre 1989) : </i>"La Grèce ne peut pas accepter [ces réserves] puisqu'elles sont incompatibles avec le but et l'objet de la Convention.L'objection susmentionnée n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le Chili".<i>Finlande (20 octobre 1989) : </i>. . . Le Gouvernement finlandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les buts de la Convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et le Chili.<i>Canada (23 octobre 1989) : </i>Les réserves faites par le Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention contre la torture et comme telles inadmissibles aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.<i>Turquie (3 novembre 1989) : </i>Le Gouvernement turc estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention et que par conséquent elle n'est pas valable.La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Turquie et le Chili>[Le Gouvernement australien] est arrivé à la conclusion que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention; elles sont donc irrecevables en vertu de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cela étant, le Gouvernement australien fait une objection à ces réserves. Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Australie et le Chili, et les réserves susmentionnées ne sauraient, à quelque égard que ce soit, altérer ou modifier les obligations issues de la Convention.<i>Pays-Bas (7 novembre 1989) : </i>Le but de ladite Convention est d'assurer une application plus efficace de l'interdiction existante de la pratique de la torture ou traitements analogues. En conséquence la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2, à savoir que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique peut, dans certains cas, être invoqué pour justifier la torture, doit être rejetée comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Les présentes objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Chili.<i>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (8 novembre 1989) : </i>Le Royaume-Uni ne peut accepter la réserve à l'article 2, paragraphe 3, ni la réserve à l'article 3.Dans la même notification, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général de ce qui suit :a) Étant expressément autorisées par la Convention, les réserves à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 20 paragraphe 1 formulées par le Chili, n'appellent aucune observation de la part du Royaume-Uni.b) Le Royaume-Uni prend acte de la réserve relative la Convention inter-américaine pour la prévention et la répression de la torture, réserve qui ne peut toutefois affecter les obligations du Chili à l'égard du Royaume-Uni qui n'est pas partie à ladite Convention.)<i>Suisse (8 novbles avec l'objet et le but de la Convention, qui sont d'améliorer le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier.La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République du Chili."<i>Autriche (9 novembre 1989) : </i>Les réserves [. . .] sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et sont en conséquence irrecevables aux termes de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République d'Autriche fait donc objection à ces réserves et déclare qu'elles ne peuvent changer ou modifier en quoi que ce soit les obligations découlant de la Convention pour tous les États qui y sont parties.<i>Nouvelle-Zélande (10 décembre 1989) : </i>... Le Gouvernement néo-zélandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et le Chili.<i>Bulgarie (24 janvier 1990) : </i>Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les réserves formulées par le Chili [. . .] sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.Il estime en outre que chaque État a l'obligation de prendre toutes les mesures voulues pour empêcher que des actes de torture et autres traitements cruels et inhumains soient pratiqués dans tout territoire sous sa juridiction et de veiller notamment à ce que ces actes constituent inconditionnellement des infractions au regard de son droit pénal. C'est dans ce sens que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est rédigé.Les dispositions de l'article 3 de la Convention sont dictées par la nécessité d'assurer la protection effective des personnes risquant d'être soumises à la torture ou à d'autres traitements inhumains. C'est pourquoi ces dis sur la base de circonstances subjectives ou de toutes autres circonstances en fonction desquelles elles ont été formulées.Pour ces raisons, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par les réserves.Par la suite, dans une communication reçue le 3 septembre 1999, le Gouvernement chilien a retirer la réserve suivante faite lors de la ratification:Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.21Le 26 février 1996, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général qu'en ce qui concerne en particulier la réserve énoncée au paragraphe I (1) et les interprétations énoncées au paragraphe II (2) et (3) faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification "le Gouvernement fédéral considère que ces réserves et interprétations ne modifient en rien les obligations des États-Unis d'Amérique en tant qu'État partie à la Convention.".22Le 21 mars 2017, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement portugais relative à la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification : Le Gouvernement portugais a examiné le contenu des réserves formulées par la République des Fidji lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve formulée lors de la ratification en ce qui concerne l’article premier est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités sous la Convention, en ne reconnaissant pas la définition de la torture et en invoquant la loi nationale, soulevent des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire à l’objet et au but de la Convention. Une telle réserve est susceptible de priver d’effet les dispositions de la Convention et est contraire à l’objet et au but de celle-ci. Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas admise. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à ladite réserve. Cette objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République des Fidji. Le 23 mars 2017, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement italien relative à la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification : Le Gouvernement de la République italienne se félicite de la ratification par la République des Fidji, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 14 mars 2016. Le Gouvernement de la République italienne a examiné attentivement la réserve à l’article premier de la Convention formulée par la République des Fidji. Le Gouvernement italien estime que, en déclarant ne pas reconnaître la définition de la torture, conformément à l’article premier de la Convention, et de n'accepter que la définition de la torture telle qu’exprimée dans la Constitution fidjienne, la République des Fidji a formulé une réserve d’une portée générale et indéterminée. Une telle réserve introduit un élément d’incertitude pour les autres États Parties à la Convention quant aux intentions de l’État réservataire de s’acquitter de ses obligations aux termes de la Convention. La République italienne considère que la réserve à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, formulée par la République des Fidji, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et y fait donc objection. Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République des Fidji et la République italienne. Le 12 April 2017, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement péruvien relative à la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification : Le Gouvernement de la République du Pérou a examiné le contenu de la réserve faite par le Gouvernement de la République des Fidji à la Convention contre la torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984. À cet égard, le Gouvernement de la République du Pérou considère que la réserve à l’article 1 de la Convention susmentionnée peut être incompatible avec son objet etson but dans la mesure où, en invoquant les normes du droit interne, elle génère une ambiguïté quant aux engagements de l’État en vertu des dispositions de la Convention. En outre, la réserve du Gouvernement de la République des Fidji est inacceptable au regard du droit international public, étant donné que, en vertu de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Pour ces raisons, le Gouvernement de la République du Pérou fait objection à la réserve formulée par la République des Fidji à l’article 1er de la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République du Pérou et la République des Fidji sans que la République des Fidji ne bénéficie de la réserve susmentionnée. Le 17 April 2017, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement letton relative à la réserve formulée par les Fidji lors de la ratification: Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement les réserves formulées par la République des Fidji lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République de Lettonie considère que la définition de la torture telle qu’elle est exprimée à l’article premier de la Convention constitue le fondement même de la Convention et, par conséquent, du droit international des droits de l’homme. Il ne peut donc pas y être dérogé. En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la réserve formulée par la République des Fidji vise à limiter les responsabilités de l’État réservataire en vertu de la Convention, en invoquant les dispositions de son droit interne et est susceptible de priver d’effet les dispositions de la Convention. Cette réserve doit donc être considérée comme étant incompatible avec l’objet et le but de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République de Lettonie estime donc que la réserve générale à l’article premier de la Convention ne peut pas être considérée comme étant conforme à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie s’oppose à la réserve faite par la République des Fidji concernant l’article premier de la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République de Lettonie et la République des Fidji.23Le 28 janvier 2020, le Gouvernement fidjien a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve suivante, formulée lors de la ratification, à l’égard de l’article 1 de la Convention : Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas la définition de la torture telle qu’elle est énoncée à l’article premier de la Convention et n’est donc pas lié par ces dispositions. La définition de la torture qui figure dans la Convention n’est applicable que dans la mesure où elle est compatible avec la Constitution fidjienne.24Par une communication reçue le 30 mai 1990, le Gouvernement guatémaltèque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves faites en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 et du paragraphe 2 de l'article 30 faites lors de son adhésion.25Par une communication reçue le 13 septembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves relatives à l'article 20 et au paragraphe 1 de l'article 30, formulées lors de la ratification, lesquelles réserves étaient ainsi conçues :La République hongroise ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.26Le 19 october 2006, le Gouvernement marocain a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve à l’égard de l’article 20 faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification. La réserve se lit comme suit :Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20.27Le Secrétaire général a reçu la/les communication(s) suivantes à l'égard des réserves faites par le Pakistan, au(x) date(s) indiquée(s) ci-après : <i>Pays-Bas (Le 30 juin 2011)</i> Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves exprimées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’avec les réserves qu’elle a exprimées à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, la République islamique du Pakistan subordonne aux lois de la charia ainsi qu’aux lois constitutionnelles et nationales en vigueur au Pakistan, le respect d’obligations essentielles en vertu de la Convention. Tout ceci fait qu’il est difficile de savoir dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère comme liée par les obligations lui incombant en vertu de la Convention et soulève des préoccupations quant à l’attachement du Pakistan aux buts et objectifs de cet instrument. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves de ce type doivent être considérées comme étant incompatibles avec les buts et principes de la Convention et tient à rappeler que, conformément au droit coutumier international tel que le codifie la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec les buts et objectifs d’un traité ne sont pas autorisées. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à propos des articles de la Convention susmentionnés. L’objection émise ci-dessus ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique du Pakistan. Par la suite, par une communication reçue le 20 septembre 2011, le Gouvernement du Pakistan a notifié le Secrétaire sa décision de retirer ses réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16. Ces réserves se lisaient comme suit: Article 3 « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers. » Articles 4, 6, 12, 13 et 16 « Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que ces articles s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la Charia. »28Le Secrétaire général a reçu des communications relatives à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après :<i>Italie (5 février 2001): </i>Le Gouvernement de la République italienne a examiné la réserve émise par le Gouvernement du Qatar concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De l'avis du Gouvernement de la République italienne, la réserve relative à la compatibilité entre les termes de la Convention et les préceptes de la loi et de la religion musulmanes jette le doute sur la volonté du Qatar de respecter les obligations auxquelles il est tenu par la Convention. Le Gouvernement de la République italienne considère donc que cette réserve est incompatible avec le but et l'objet de la Convention, au sens de l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. La réserve en question ne tombant pas sous le coup de la disposition figurant au paragraphe 5 de l'article 20, des objections à son sujet peuvent être formulées à n'importe quel moment. Le Gouvernement de la République italienne fait par conséquent objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar au sujet de la Convention. Ladite objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et le Qatar.<i>Danemark (21 février 2001): </i>Le Gouvernement danois a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement qatarien au sujet de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement danois considère que cette réserve de caractère général est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et suscite des doutes quant à l'engagemenConvention. De l'avis du Gouvernement danois, aucune restriction temporelle ne s'applique aux objections aux réserves qui sont inadmissibles au regard du droit international.Pour les raisons susmentionnées, le Gouvernement danois fait objection à la réserve du Gouvernement qatarien. Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et le Danemark.<i>Portugal (20 juillet 2001): </i>Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 1984), par laquelle le Gouvernement du Qatar exclut toute interprétation des dispositions de la Convention incompatibles avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique.Le Gouvernement de la République portugaise estime que la réserve est contraire au principe général de l'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent aux termes du traité, et qu'elle peut susciter des doutes légitimes quant aux engagements de cet État à l'égard de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international.De plus, la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise souhaite exprimer son désaccord à l'égard de la réserve émise par le Gouvernement du Qatar.<i>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (9 novembre 2001): </i>Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la réserve faite par le Gouvernement qatarien à la Convention le 11 janvier 2000, qui est ainsi conçue :“ ... en émettant des réserves concernant : a)Toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec les préceptes du droit islamique et de la relnote qu'une réserve consistant en un renvoi général au droit national, sans précisions quant à son contenu, ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État auteur de la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement qatarien. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Qatar.29 <i> Le Secrétaire général communique que le 14 mars 2012, le Gouvernement de l'État du Qatar a effectué retrait et retrait partiel de réserves suivantes formulées lors de l'adhésion :</i> a) Toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique; et b) Les fonctions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention. 30 Le Gouvernement norvégien a effectué la Communication suivante le 7 octobre 2013 à l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification : Le Gouvernement norvégien a examiné les déclarations faites le 26 septembre 2012 par la République démocratique populaire lao dans son instrument de ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 1984). Le Gouvernement norvégien est d’avis que la déclaration relative au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention constitue en substance une réserve générale destinée à limiter le champ d’application de la Convention relativement au droit interne, sans désigner les dispositions en question. En conséquence, le Gouvernement norvégien considère que cette réserve jette des doutes sérieux sur l’attachement du gouvernement de la République démocratique populaire lao à l’objet et au but de la Convention et s’oppose donc à ladite réserve. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République démocratique populaire lao. La Convention entre donc en vigueur entre le Royaume de Norvège et la République démocratique populaire lao sans que cette dernière bénéficie de la réserve susmentionnée.31Le 15 septembre 2023, le Gouvernement de la Thaïlande a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration interprétative à l'égard des articles 1, 4 et 5, formulée lors de l'adhésion et qui avait été publiée dans la notification dépositaire C.N.979.2007.TREATIES-1 du 2 October 2007. (Voir notification dépositaire C.N.395.2023.TREATIES-IV.9 du 28 septembre 2023).32 Lors de la signature : "... Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute réserve ou déclaration qu'il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de ladite Convention."33Le 19 février 1999, le Gouvernement zambien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite à l’égard de l’article 20 faite lors de l’adhésion. Le texte de la réserve se lit comme suit:Avec une réserve à l’égard de l’article 20.