CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
15Convention relative aux droits des personnes handicapéesNew York, 13 décembre 20063 mai 2008, conformément au paragraphe 1 de l'article 45.3 mai 2008, No 44910Signataires164Parties191Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2515, p. 3;La Convention susmentionnée a été adoptée le 13 décembre 2006 au cours de la soixante-et-unième session de l'Assemblée générale par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_61_106-F.pdf" target="_blank">A/RES/61/106</a>. Conformément à l'article 42, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration régionale au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.
ParticipantSignatureConfirmation formelle(c), Adhésion(a), RatificationAfghanistan18 sept 2012 aAfrique du Sud30 mars 2007 30 nov 2007 Albanie22 déc 2009 11 févr 2013 Algérie30 mars 2007 4 déc 2009 Allemagne30 mars 2007 24 févr 2009 Andorre27 avr 2007 11 mars 2014 Angola19 mai 2014 aAntigua-et-Barbuda30 mars 2007 7 janv 2016 Arabie saoudite24 juin 2008 aArgentine30 mars 2007 2 sept 2008 Arménie30 mars 2007 22 sept 2010 Australie30 mars 2007 17 juil 2008 Autriche30 mars 2007 26 sept 2008 Azerbaïdjan 9 janv 2008 28 janv 2009 Bahamas24 sept 2013 28 sept 2015 Bahreïn25 juin 2007 22 sept 2011 Bangladesh 9 mai 2007 30 nov 2007 Barbade19 juil 2007 27 févr 2013 Bélarus28 sept 2015 29 nov 2016 Belgique30 mars 2007 2 juil 2009 Belize 9 mai 2011 2 juin 2011 Bénin 8 févr 2008 5 juil 2012 Bhoutan21 sept 2010 13 mars 2024 Bolivie (État plurinational de)<superscript>1</superscript>13 août 2007 16 nov 2009 Bosnie-Herzégovine29 juil 2009 12 mars 2010 Botswana12 juil 2021 aBrésil30 mars 2007 1 août 2008 Brunéi Darussalam18 déc 2007 11 avr 2016 Bulgarie27 sept 2007 22 mars 2012 Burkina Faso23 mai 2007 23 juil 2009 Burundi26 avr 2007 22 mai 2014 Cabo Verde30 mars 2007 10 oct 2011 Cambodge 1 oct 2007 20 déc 2012 Cameroun 1 oct 2008 28 sept 2023 Canada30 mars 2007 11 mars 2010 Chili30 mars 2007 29 juil 2008 Chine<superscript>2</superscript>30 mars 2007 1 août 2008 Chypre30 mars 2007 27 juin 2011 Colombie30 mars 2007 10 mai 2011 Comores26 sept 2007 16 juin 2016 Congo30 mars 2007 2 sept 2014 Costa Rica30 mars 2007 1 oct 2008 Côte d'Ivoire 7 juin 2007 10 janv 2014 Croatie30 mars 2007 15 août 2007 Cuba26 avr 2007 6 sept 2007 Danemark30 mars 2007 24 juil 2009 Djibouti18 juin 2012 aDominique30 mars 2007 1 oct 2012 Égypte 4 avr 2007 14 avr 2008 El Salvador30 mars 2007 14 déc 2007 Émirats arabes unis 8 févr 2008 19 mars 2010 Équateur30 mars 2007 3 avr 2008 Espagne30 mars 2007 3 déc 2007 Estonie25 sept 2007 30 mai 2012 Eswatini25 sept 2007 24 sept 2012 État de Palestine 2 avr 2014 aÉtats-Unis d'Amérique30 juil 2009 Éthiopie30 mars 2007 7 juil 2010 Fédération de Russie24 sept 2008 25 sept 2012 Fidji 2 juin 2010 7 juin 2017 Finlande30 mars 2007 11 mai 2016 France30 mars 2007 18 févr 2010 Gabon30 mars 2007 1 oct 2007 Gambie 6 juil 2015 aGéorgie10 juil 2009 13 mars 2014 Ghana30 mars 2007 31 juil 2012 Grèce30 mars 2007 31 mai 2012 Grenade12 juil 2010 27 août 2014 Guatemala<superscript>3</superscript>30 mars 2007 7 avr 2009 Guinée16 mai 2007 8 févr 2008 Guinée-Bissau24 sept 2013 24 sept 2014 Guinée équatoriale25 mars 2022 aGuyana11 avr 2007 10 sept 2014 Haïti23 juil 2009 aHonduras30 mars 2007 14 avr 2008 Hongrie30 mars 2007 20 juil 2007 Îles Cook 8 mai 2009 aÎles Marshall17 mars 2015 aÎles Salomon23 sept 2008 22 juin 2023 Inde30 mars 2007 1 oct 2007 Indonésie30 mars 2007 30 nov 2011 Iran (République islamique d')23 oct 2009 aIraq20 mars 2013 aIrlande30 mars 2007 20 mars 2018 Islande30 mars 2007 23 sept 2016 Israël30 mars 2007 28 sept 2012 Italie30 mars 2007 15 mai 2009 Jamaïque30 mars 2007 30 mars 2007 Japon28 sept 2007 20 janv 2014 Jordanie30 mars 2007 31 mars 2008 Kazakhstan11 déc 2008 21 avr 2015 Kenya30 mars 2007 19 mai 2008 Kirghizistan21 sept 2011 16 mai 2019 Kiribati27 sept 2013 aKoweït22 août 2013 aLesotho 2 déc 2008 aLettonie18 juil 2008 1 mars 2010 Liban14 juin 2007 Libéria30 mars 2007 26 juil 2012 Libye 1 mai 2008 13 févr 2018 Liechtenstein 8 sept 2020 18 déc 2023 Lituanie30 mars 2007 18 août 2010 Luxembourg30 mars 2007 26 sept 2011 Macédoine du Nord30 mars 2007 29 déc 2011 Madagascar25 sept 2007 12 juin 2015 Malaisie 8 avr 2008 19 juil 2010 Malawi27 sept 2007 27 août 2009 Maldives 2 oct 2007 5 avr 2010 Mali15 mai 2007 7 avr 2008 Malte30 mars 2007 10 oct 2012 Maroc30 mars 2007 8 avr 2009 Maurice25 sept 2007 8 janv 2010 Mauritanie 3 avr 2012 aMexique30 mars 2007 17 déc 2007 Micronésie (États fédérés de)23 sept 2011 7 déc 2016 Monaco23 sept 2009 19 sept 2017 Mongolie13 mai 2009 aMonténégro27 sept 2007 2 nov 2009 Mozambique30 mars 2007 30 janv 2012 Myanmar 7 déc 2011 aNamibie25 avr 2007 4 déc 2007 Nauru27 juin 2012 aNépal 3 janv 2008 7 mai 2010 Nicaragua30 mars 2007 7 déc 2007 Niger30 mars 2007 24 juin 2008 Nigéria30 mars 2007 24 sept 2010 Norvège30 mars 2007 3 juin 2013 Nouvelle-Zélande<superscript>4</superscript>30 mars 2007 25 sept 2008 Oman17 mars 2008 6 janv 2009 Ouganda30 mars 2007 25 sept 2008 Ouzbékistan27 févr 2009 28 juin 2021 Pakistan25 sept 2008 5 juil 2011 Palaos20 sept 2011 11 juin 2013 Panama30 mars 2007 7 août 2007 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 juin 2011 26 sept 2013 Paraguay30 mars 2007 3 sept 2008 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>5</superscript>30 mars 2007 14 juin 2016 Pérou30 mars 2007 30 janv 2008 Philippines25 sept 2007 15 avr 2008 Pologne30 mars 2007 25 sept 2012 Portugal30 mars 2007 23 sept 2009 Qatar 9 juil 2007 13 mai 2008 République arabe syrienne30 mars 2007 10 juil 2009 République centrafricaine 9 mai 2007 11 oct 2016 République de Corée30 mars 2007 11 déc 2008 République démocratique du Congo30 sept 2015 aRépublique démocratique populaire lao15 janv 2008 25 sept 2009 République de Moldova30 mars 2007 21 sept 2010 République dominicaine30 mars 2007 18 août 2009 République populaire démocratique de Corée 3 juil 2013 6 déc 2016 République tchèque30 mars 2007 28 sept 2009 République-Unie de Tanzanie30 mars 2007 10 nov 2009 Roumanie26 sept 2007 31 janv 2011 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord30 mars 2007 8 juin 2009 Rwanda15 déc 2008 aSainte-Lucie22 sept 2011 11 juin 2020 Saint-Kitts-et-Nevis27 sept 2019 17 oct 2019 Saint-Marin30 mars 2007 22 févr 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines29 oct 2010 aSamoa24 sept 2014 2 déc 2016 Sao Tomé-et-Principe 5 nov 2015 aSénégal25 avr 2007 7 sept 2010 Serbie17 déc 2007 31 juil 2009 Seychelles30 mars 2007 2 oct 2009 Sierra Leone30 mars 2007 4 oct 2010 Singapour30 nov 2012 18 juil 2013 Slovaquie26 sept 2007 26 mai 2010 Slovénie30 mars 2007 24 avr 2008 Somalie 2 oct 2018 6 août 2019 Soudan30 mars 2007 24 avr 2009 Soudan du Sud 5 févr 2024 aSri Lanka30 mars 2007 8 févr 2016 Suède30 mars 2007 15 déc 2008 Suisse15 avr 2014 aSuriname30 mars 2007 29 mars 2017 Tadjikistan22 mars 2018 Tchad26 sept 2012 20 juin 2019 Thaïlande30 mars 2007 29 juil 2008 Timor-Leste17 janv 2023 aTogo23 sept 2008 1 mars 2011 Tonga15 nov 2007 Trinité-et-Tobago27 sept 2007 25 juin 2015 Tunisie30 mars 2007 2 avr 2008 Türkiye30 mars 2007 28 sept 2009 Turkménistan 4 sept 2008 aTuvalu18 déc 2013 aUkraine24 sept 2008 4 févr 2010 Union européenne30 mars 2007 23 déc 2010 cUruguay 3 avr 2007 11 févr 2009 Vanuatu17 mai 2007 23 oct 2008 Venezuela (République bolivarienne du)24 sept 2013 aViet Nam22 oct 2007 5 févr 2015 Yémen30 mars 2007 26 mars 2009 Zambie 9 mai 2008 1 févr 2010 Zimbabwe23 sept 2013 a
Déclarations et Réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de la confirmation formelle, ou de l'adhésion.) AustralieDéclaration :L’Australie reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. L’Australie entend que la Convention autorise des arrangements prévoyant l’accompagnement total ou la substitution dans la prise de décisions, une décision étant prise au nom d’une personne seulement dans les cas où de tels arrangements sont nécessaires, en dernier recours et sur réserve de garanties;L’Australie reconnaît que toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale au même titre que les autres. L’Australie entend en outre que la Convention autorise l’assistance ou le traitement obligatoire, y compris les mesures prises pour traiter un handicap mental lorsqu’un tel traitement est nécessaire, en dernier recours et sur réserve de garanties;L’Australie reconnaît aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité. L’Australie entend par ailleurs que la Convention ne donne à une personne le droit d’entrer ou de rester dans un pays dont elle n’est pas résidente et qu’elle ne modifie en rien les exigences sanitaires de l’Australie à l’égard des non-ressortissants cherchant à entrer ou rester en Australie, lorsque ces exigences sont fondées sur des critères légitimes, objectifs et raisonnables.AzerbaïdjanDéclaration :La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d’Arménie jusqu' à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.BelgiqueDéclaration faite lors de la signature :"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."BhoutanRéserve :Le Royaume du Bhoutan ne se considère pas lié par le paragraphe 1 (a) et le paragraphe 2 de l’article 18, les paragraphes 1 (b) et (c) de l’article 23, le paragraphe 1 (c) de l’article 27 et la section (a) (ii) de l’article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.Brunéi Darussalam<superscript>6</superscript>Réserve :Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam.CanadaDéclaration et réserve : “Le Canada reconnaît que les personnes handicapées sont présumées avoir la capacité juridique dans tous les aspects de leur vie, sur la base de l’égalité avec les autres. Le Canada comprend que l’article 12 permet des mesures d’accompagnement et de représentation relatives à l’exercise de la capacité juridique dans des circonstances appropriées et conformément à la loi.Dans la mesure où l’article 12 peut être interprété comme imposant l’élimination de toutes mesures de représentation relatives à l’exercise de la capacité juridique, le Canada se réserve le droit de continuer l’utilisation de telles mesures dans des circonstances appropriées et sujet à ce qu’elles soient assorties de garanties appropriées et effectives. Concernant le paragraphe 4 de l’article 12, le Canada se réserve le droit de ne pas soumettre toutes ces mesures à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant, lorsque de telles mesures sont déjà assujetties à un contrôle ou un appel.Selon l’interprétation du Canada, le paragraphe 2 de l’article 33 tient compte de la situation des États fédéraux où l’application de la Convention se fera par plus d’un ordre de gouvernement et au moyen de divers mécanismes, incluant les mécanismes existants.”ChypreRéserve :Attendu que la loi sur les personnes handicapées, telle qu’elle a été harmonisée avec la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, prescrit dans la section 3 A que ladite loi ne s’applique pas en matière d’emploi :a) Aux forces armées, dans la mesure où la nature du travail exige des aptitudes particulières qui ne sauraient être exercées par des personnes handicapées; etb) Aux activités professionnelles lorsque, en raison de leur nature ou du contexte dans lequel elles se déroulent, une caractéristique ou une aptitude que ne possède pas une personne handicapée est une nécessité absolue, à condition que l’objectif soit légitime et la nécessité proportionnée, compte tenu de la possibilité d’adopter des mesures raisonnables,la République de Chypre déclare qu’elle ratifie la Convention avec une réserve eu égard à l’article 27 1) de ladite Convention, dans la mesure où les dispositions dudit article entrent en conflit avec les dispositions de la section 3 A de la loi sur les personnes handicapées.ÉgypteDéclaration interprétative faite lors de la signature :La République arabe d'Égypte déclare par la présente que d'après son interprétation de l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui a trait à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, et conformément au droit égyptien, la notion de capacité juridique visée au paragraphe 2 de cet article s'entend, dans le cas des handicapés mentaux, de la capacité de jouissance et non pas de la capacité d'exercice.El Salvador<superscript>7,8</superscript>EstonieDéclaration :La République d’Estonie interprète l’article 12 de la Convention comme n’interdisant pas de restreindre la capacité juridique active d’une personne lorsqu’une telle exigence découle de l’aptitude de la personne à comprendre et à maîtriser ses actes. La restriction des droits d’une personne ayant une capacité juridique active limitée est conforme au droit interne de la République d’Estonie.FranceDéclarations :"La République française déclare qu’elle interprétera le terme ‘consentement’ figurant à l’article 15 de la Convention conformément aux instruments internationaux en particulier ceux qui touchent aux droits de l’Homme et à la bio-médecine, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu’en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme ‘consentement’renvoie à deux situations différentes :1) Le consentement donné par une personne apte à consentir; et2) Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l’autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.La République française considère qu’il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d’une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu’outre l’autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d’autres mesures de protection, comme celle prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.S’agissant de l’article 29 de la Convention, l’exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12 de la Convention."GéorgieDéclaration : La Géorgie interprète l'article 12 de la Convention en conformité avec les dispositions correspondantes d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et sa législation interne et interprètera donc les dispositions de la convention de manière à conférer le plus haut niveau de protection juridique pour garantir la dignité et l'intégrité physique, psychologique et émotionnelle des personnes et assurer l'intégrité de leurs biens.GrèceRéserve :Les dispositions prévues au paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne s'appliquent pas en matière d’emploi et de travail dans l'armée et les forces de sécurité dans la mesure où cela concerne une différence de traitement en raison d'un handicap concernant ce service, comme prévu au paragraphe 4 de l'article 8 de la loi 3304/2005 concernant la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement, adoptée en vertu de l’article 3 paragraphe 4 et de l’article 4 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.Iran (République islamique d')<superscript>9</superscript>Déclaration :… en ce qui concerne l’article 46, la République islamique d’Iran déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables.IrlandeRéserve : paragraphe 1 de l’article 27L’Irlande accepte les dispositions de la Convention, étant entendu qu’aucune des obligations relatives à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne s’applique à l’entrée ou au service dans les forces de défense, la Garda Síochána (la police nationale irlandaise), l’administration pénitentiaire, les pompiers, les garde-côtes irlandais et le service d’ambulances.Déclaration et réserve : article 12L’Irlande reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Elle entend que la Convention autorise des arrangements prévoyant l’accompagnement et la substitution dans la prise de décisions, une décision étant prise au nom d’une personne seulement dans les cas où de tels arrangements sont nécessaires, conformément à la loi et sous réserve de garanties appropriées et effectives.Dans la mesure où l’article 12 peut être interprété comme imposant l’élimination de toutes mesures de représentation relatives à la prise de décisions, l’Irlande se réserve le droit d’autoriser ces arrangements lorsque les circonstances s’y prêtent et sous réserve qu’ils soient assortis de garanties appropriées et effectives.Déclaration : articles 12 et 14L’Irlande reconnaît que toute personne handicapée, sur la base de l’égalité avec les autres, jouit du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et a droit au respect de son intégrité physique et mentale. En outre, l’Irlande déclare qu’elle considère que la Convention autorise le traitement ou les soins obligatoires des personnes, y compris les mesures visant à traiter les troubles mentaux, lorsque les circonstances rendent ce type de traitement nécessaire en dernier recours et que le traitement est assorti de garanties juridiques.IsraëlRéserve :L'État d'Israël formule une réserve en ce qui concerne les dispositions sur le mariage stipulées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, dans la mesure où les lois sur le statut personnel, qui sont en vigueur dans les différentes communautés religieuses en Israël, ne se conforment pas à ces dispositions.JaponDéclaration :Le Gouvernement du Japon déclare que le paragraphe 4 de l'article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées doit être interprété comme ne s’appliquant pas au cas où un enfant est séparé de ses parents à la suite d'une expulsion, conformément à la loi japonaise sur l'immigration.KoweïtRéserves :Sous réserve de réserves relatives aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18 et du paragraphe 2 de l’article 23.Déclarations interprétatives :– Paragraphe 2 de l’article 12 : la jouissance de la capacité juridique est assujettie aux dispositions applicables de la loi koweïtienne;– Alinéa a) de l’article 19 : ce texte ne saurait être interprété comme valant autorisation d’avoir des relations illicites en dehors du cadre légitime des liens du mariage;– Alinéa a) de l’article 25 : les services en question n’entraînent pas la reconnaissance des relations illicites en dehors du cadre légitime des liens du mariage.Libye<superscript>10</superscript>Déclaration:… l’État de Libye, après avoir examiné la convention susmentionnée, la ratifie et interprète l’alinéa a) de l’article 25, concernant la fourniture de services de santé sans discrimination fondée sur le handicap, d’une manière qui ne s’oppose pas aux dispositions de la charia islamique et de la législation nationale…LiechtensteinDéclaration concernant les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 24 Le système scolaire de la Principauté du Liechtenstein est déjà fortement engagé en faveur de l'inclusion et offre aux enfants handicapés la possibilité d'être scolarisés dans un établissement d'enseignement général ou dans un établissement spécialisé. Cette décision se fonde sur l'intérêt supérieur de l'enfant, les besoins individuels ainsi que la préférence exprimée par les parents. Il est entendu par la Principauté du Liechtenstein que son système scolaire est conforme aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention.LituanieDéclaration :... la République de Lituanie déclare que le concept de « santé sexuelle et reproductive », employé dans l’article 25 (a) de la Convention ne doit pas être interprété d’établir de nouveaux droits de l’homme et de créer des engagements internationaux pertinents de la République de Lituanie. Le contenu juridique de cette notion n’inclut pas le support, l’encouragement ou la promotion de l’interruption de grossesse, la stérilisation et les procédures médicales des personnes handicapées, capables de provoquer la discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques.MalaisieDéclaration :La Malaisie, considérant que les principes de non-discrimination et d’égalité des chances énoncés aux alinéas b) et e) de l’article 3 et à l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sont essentiels à la jouissance pleine et entière de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées et à la promotion du respect de leur dignité intrinsèque, appliquera et interprétera ces principes en tenant compte de chaque handicap et sans discrimination. Elle déclare que son application et son interprétation de la Constitution fédérale de la Malaisie se rapportant aux principes de non-discrimination et d’égalité des chances ne pourront pas être contraires aux alinéas b) et e) de l’article 3 et à l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention.La Malaisie reconnaît la valeur de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et récréative et aux loisirs conformément aux dispositions de l’article 30 de la Convention et considère que la reconnaissance de ces dispositions est du ressort de la législation nationale.Réserve :Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous la réserve qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de ladite Convention.MalteDéclaration interprétative et réserve formulées lors de la signature :a) En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : "Malte considère que l'expression "santé sexuelle et génésique", employée à l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut pas être interprétée comme appuyant, cautionnant ou encourageant l'avortement. Malte considère en outre que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap.L'interruption volontaire de grossesse est considérée comme illégale dans la législation nationale de Malte."b) En ce qui concerne les alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument attaché à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique et puissent y compris exercer leur droit de voter à bulletin secret aux élections et aux référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes :<i> À l'alinéa i) du paragraphe a) :</i>À ce stade, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant les procédures, équipements et matériels électoraux.<i>À l'alinéa iii) du paragraphe a) :</i>Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote.Déclaration interprétative formulée lors de la ratification :En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : Malte considère que l'expression "santé sexuelle et génésique", employée à l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut pas être interprétée comme appuyant, cautionnant ou encourageant l'avortement. Malte considère en outre que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap.L'interruption volontaire de grossesse est considérée comme illégale dans la législation nationale de Malte.Réserves formulées lors de la ratification :En ce qui concerne les alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument attaché à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique et puissent y compris exercer leur droit de voter à bulletin secret aux élections et aux référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes :En ce qui concerne l’alinéa i) du paragraphe a) :À ce stade, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant les procédures, équipements et matériels électoraux.En ce qui concerne l’alinéa iii) du paragraphe a) :Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote.MauriceRéserve formulée lors de la signature :Le Gouvernement de la République de Maurice formule par les présentes les réserves suivantes concernant l'article 11 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui porte sur les situations de risque et les situations d'urgence humanitaire.Le Gouvernement mauricien signe la présente Convention sous réserve qu'il ne se considère pas comme tenu de prendre les mesures indiquées à l'article 11 à moins que son droit interne ne l'y autorise en prévoyant expressément de telles mesures.Réserves :La République de Maurice déclare qu’elle ne prendra pour le moment aucune des mesures prévues aux articles 9.2 (d) et (e) au vue de leur lourde implication financière.En ce qui concerne l’article 24.2 (b), la République de Maurice a une politique d’éducation intégratrice qui est progressivement mise en oeuvre parallèlement à l’éducation spéciale.Mexique<superscript>11</superscript>MonacoDéclaration interprétative formulée lors de la signature :“Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco déclare que la mise en œuvre de la Convention doit tenir compte des spécificités de la Principauté de Monaco, notamment de l’exiguíté de son territoire et des besoins de sa population.Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que les articles 23 et 25 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme consacrant le droit individuel à l’avortement hors les cas expressément prévus par la législation nationale.Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que la Convention a pour objectif d’éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres mais que cette Convention n’implique pas de donner aux personnes handicapées des droits supérieurs à ceux des personnes valides, notamment en matière d’emploi, de logement ou de nationalité.”Réserve formulée lors de la ratification :« Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco compte tenu des spécificités géographiques et démographiques de la Principauté de Monaco, laquelle ne compte de ce fait qu’un faible nombre de personnes handicapées avec des besoins identifiés, met en œuvre des mesures individuelles, au profit de chaque personne handicapée, ayant pour objectif de lui permettre, en fonction de la démarche administrative entreprise et par un accompagnement personnalisé, de demander, recevoir et communiquer des informations, dans un format accessible et adapté. Elles constituent les « mesures appropriées » visées à l’article 21 de la Convention. »Déclaration formulée lors de la ratification :« Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco déclare que la mise en œuvre de la Convention doit tenir compte des spécificités de la Principauté de Monaco, notamment de l’exiguïté de son territoire et des besoins de sa population.Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que les articles 23 et 25 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme consacrant le droit individuel à l’avortement hors les cas expressément prévus par la législation nationale.Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco considère que la Convention a pour objectif d’éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres mais que cette Convention n’implique pas de donner aux personnes handicapées des droits supérieurs à ceux des personnes valides, notamment en matière d’emploi, de logement ou de nationalité. »NorvègeDéclarations :Article 12La Norvège reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. La Norvège reconnaît également qu’elle est tenue de prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. En outre, la Norvège déclare qu’elle considère que la Convention autorise le retrait de la capacité juridique ou de l’accompagnement pour l’exercice de la capacité juridique, et/ou la mise sous tutelle obligatoire, dans les cas où ces mesures sont nécessaires, en dernier recours et sous réserve de certaines garanties.Articles 14 et 25La Norvège reconnaît que toute personne handicapée, sur la base de l’égalité avec les autres, jouit du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et a droit au respect de son intégrité physique et mentale. En outre, la Norvège déclare qu’elle considère que la Convention autorise le traitement ou les soins obligatoires des personnes, y compris les mesures visant à traiter les maladies mentales, lorsque les circonstances rendent ce type de traitement nécessaire en dernier recours et que le traitement fait l’objet de garanties juridiques.OuzbékistanDéclaration et réserve :La République d'Ouzbékistan reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.La République d'Ouzbékistan comprend que la Convention permet de prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à des arrangements concernant l’accompagnement et la représentation dans la prise de décisions, y compris la restriction de la capacité juridique active de ces personnes, lorsque les circonstances le justifient et conformément à la loi.Dans la mesure où l'article 12 peut être interprété comme imposant l'élimination des arrangements concernant la représentation dans la prise de décisions, la République d'Ouzbékistan se réserve le droit de continuer à les utiliser pour les personnes handicapées lorsque les circonstances le justifient et sous réserve de garanties appropriées et effectives.Pays-Bas (Royaume des)<superscript>12</superscript>Déclarations formulées lors de la ratification :Article 10Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie de l’enfant non né mérite d’être protégée. Il interprète le champ d’application de l’article 10, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme à ce sujet, comme signifiant que cette protection et, partant, l’expression « personne humaine » relèvent du droit interne.Article 12Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. En outre, il entend que la Convention autorise des arrangements prévoyant l’accompagnement ou la substitution dans la prise de décisions lorsque les circonstances le justifient et conformément à la loi. Il interprète l’article 12 comme limitant les arrangements prévoyant des prises de décisions substitutives aux cas où de telles mesures sont nécessaires, en dernier recours et sous réserve de protection juridique.Article 14Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que toute personne handicapée jouit du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, et du droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres. Il entend en outre que la Convention autorise les soins ou les traitements obligatoires, y compris les mesures destinées à soigner les maladies mentales, lorsque les circonstances justifient de prendre des mesures de cette nature en dernier ressort et quand le traitement bénéficie d’une protection juridique.Article 15Le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il interprètera le terme “consentement” figurant à l’article 15 conformément aux instruments internationaux et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu’en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme « consentement » renvoie à deux situations différentes :1. Le consentement donné par une personne apte à consentir; et2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l’autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.Le Royaume des Pays-Bas considère qu’il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d’une protection particulière, compte tenu de l’importance du progrès dans le domaine des sciences médicales dans l’intérêt des personnes handicapées. Il estime qu’outre l’autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d’autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, sont considérés comme faisant partie de cette protection.Article 23S’agissant de l’alinéa 1 b) de l’article 23, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération dominante.Article 25Le Royaume des Pays-Bas interprète l’alinéa a) de l’article 25 comme se référant à l’accès aux soins de santé et à leur accessibilité économique, et confirme qu’il ne peut y avoir de discrimination à ce sujet. Il considère qu’il est tout aussi important que les professionnels de la santé puissent déterminer les soins à apporter selon leur (in)efficacité attendue et sur la base de motifs médicaux.L’autonomie individuelle de la personne est un principe important consacré à l’alinéa a) de l’article 3 de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas considère l’alinéa f) de l’article 25 à la lumière de cette autonomie. Il interprète cette disposition comme signifiant que des soins adéquats postulent le respect des souhaits de la personne en ce qui concerne les traitements médicaux, les aliments et les liquides, et, aussi, qu’une décision de ne pas les fournir peut être fondée sur des raisons médicales.Article 29Le Royaume des Pays-Bas s’engage pleinement à garantir aux personnes handicapées l’exercice plein et effectif de leur droit de vote à bulletin secret. Il reconnaît l’importance pour les personnes handicapées de pouvoir, à leur demande, se faire assister pour voter lorsque cela est nécessaire. Pour protéger le droit de vote à bulletin secret et sans intimidation, tel qu’il est prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 29, et pour veiller au respect du principe d’un vote par personne, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il interprètera l’expression “se faire assister” figurant à l’alinéa a) iii) de l’article 29 comme ne concernant qu’une assistance en dehors de l’isoloir, sauf lorsqu’en raison d’un handicap physique, cette assistance est aussi nécessaire à l’intérieur de l’isoloir, auquel cas cette assistance y est aussi autorisée.PologneRéserve formulée lors de la signature :La République de Pologne considère que l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 23 et l'alinéa a) de l'article 25 ne doivent pas être interprétés comme reconnaissant un droit individuel à l'avortement ou faisant obligation aux États parties de fournir les moyens d'exercer ce droit.Réserves formulées lors de la ratification :La République de Pologne considère que les articles 23.1 (b) et 25 (a) ne doivent pas être interprétés comme conférant un droit individuel à l’avortement ou imposant à un État partie de prévoir d’accès à un tel droit, à moins que ce droit ne soit garanti par le droit national.L’article 23.1 (a) de la Convention fait référence à la reconnaissance du droit de toute personne handicapée ayant l’âge de se marier de se marier et de fonder une famille sur la base d’un consentement libre et éclairé des épousants. En vertu de l’article 46 de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 23.1 (a) de la Convention jusqu’ à ce que son droit national sur cette question soit amendé. Jusqu’ au retrait de la réserve, une personne handicapée dont le handicap résulte d’une maladie mentale ou d’un handicap mental et ayant l’âge de se marier ne pourra se marier sans l’approbation d’un tribunal basée sur une déclaration selon laquelle la santé ou la condition mentale de la personne ne compromet pas le mariage ni la santé des éventuels enfants de cette personne, et à la condition que cette personne n’ait pas été déclarée totalement invalide. Ces conditions résultent de l’article 12(1) du Code polonais de la Famille et de la Tutelle (Journal des Lois de la République de Pologne de 1964, no 9, article 59, et amendements subséquents).Déclaration interprétative formulée lors de la ratification :</:La République de Pologne déclare qu’elle interprétera l’article 12 de la Convention en ce sens qu’il admet l’application de l’incapacité, dans les circonstances ou et de la manière prévue par le droit national, comme mesure indiquée à l’article 12.4, lorsqu’une personne souffre de maladie mentale, d’invalidité mentale ou tout autre désordre mental le rendant incapable de contrôler ses agissements.République arabe syrienneLors de la signature<i>Entente :</i>Le fait que nous ayons signé cette convention n’implique nullement la reconnaissance d’Israël, pas plus qu’il n’entraîne l’instauration avec celui-ci de relations ayant un lien avec cette convention.Notre signature de cette convention aujourd’hui s’appuie sur le contenu de la lettre adressée au Président du Comité le 5 décembre 2006 par le Représentant permanent de l’Iraq en qualité de Président du groupe des États arabes pour le mois de décembre, qui précise l’interprétation que fait le groupe des États arabes de l’article 12 relatif à la personnalité juridique.République de Corée<superscript>13</superscript> Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>14</superscript>Réserves :Travail et emploi – Principalement article 27 de la ConventionLe Royaume-Uni accepte les dispositions de la Convention, sous réserve qu’aucune de ses obligations relatives à l’égalité de traitement dans les emplois et professions ne s’applique à l’admission ou au service dans toutes forces de la marine, de l’infanterie ou de l’aviation de la Couronne.Éducation – Clauses 2 a) et 2 b) de l’article 24 de la ConventionLe Royaume-Uni se réserve le droit de scolariser les enfants handicapés en dehors de leur communauté locale lorsque un enseignement plus approprié est dispensé ailleurs. Néanmoins, les parents d’enfants handicapés ont la possibilité, tout comme les autres parents, de faire connaître leur préférence pour l’école où ils souhaitent que leur enfant étudie.Droit de circuler librementLe Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer cette législation dans la mesure où elle a trait à l’entrée et au séjour au Royaume-Uni et au départ de celui-ci de personnes qui n’ont pas le droit, en vertu de la législation du Royaume-Uni, d’entrer et de demeurer au Royaume-Uni, comme il le jugera nécessaire de temps à autre....Déclaration :Éducation – Clauses 2 a) et 2 b) de l’article 24 de la ConventionLe Gouvernement du Royaume-Uni est résolu à continuer de mettre au point un système inclusif dans lequel les parents d’enfants handicapés aient de plus en plus accès aux écoles et au personnel ordinaires, qui aient la capacité de répondre aux besoins des enfants handicapés.Le système d’enseignement général au Royaume-Uni comprend les écoles ordinaires et les écoles spéciales, ce qui, selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume-Uni, est autorisé par la Convention.SingapourRéserves :1. L’actuel cadre législatif de la République de Singapour offre des garanties appropriées et effectives, puisqu’elle soumet les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique à un contrôle et à une supervision exercés par des organes compétents, indépendants et impartiaux ou par des instances judiciaires, sur demande adressée à ces organes et instances ou de leur propre initiative le cas échéant.La République de Singapour se réserve le droit de continuer d’appliquer son cadre législatif actuel plutôt que de procéder au contrôle périodique visé au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention.2. La République de Singapour reconnaît que les personnes handicapées ont le droit de jouir des meilleures normes de santé possibles sans discrimination fondée sur le handicap, avec une réserve relative au paragraphe e) de l’article 25 de la Convention en ce qui concerne l’offre par des assureurs privés de services d’assurance maladie et d’assurance-vie autres que le régime national d’assurance maladie réglementé par le Ministère de la santé de Singapour.3. La République de Singapour a la ferme volonté de faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique, y compris en protégeant le droit qu’elles ont de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics. En ce qui concerne l’alinéa iii) du paragraphe a) de l’article 29 de la Convention, la République de Singapour se réserve le droit de continuer d’appliquer sa législation électorale en vigueur, qui prévoit que seuls les présidents de bureau de vote, qui sont nommés par le Directeur du scrutin et se sont engagés par écrit à respecter le secret du vote, peuvent offrir une assistance pour les opérations électorales.SlovaquieRéserve :Conformément aux dispositions de l’article 46 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi que l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités :La République slovaque entend appliquer les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 27 à condition que l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap s’agissant des conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi ne s’applique pas dans le cas du recrutement de membres des forces armées, des forces de sécurité armées, des corps d’armée, du Bureau de la sécurité nationale, du Service d’information slovaque et du corps des sapeurs-pompiers.SurinameDéclarations et réserves :… le Gouvernement de la République du Suriname fait les réserves et déclarations suivantes en ce qui concerne les alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l’article 9 ; l’alinéa b) de l’article 19 ; l’alinéa a) de l’article 20 ; l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 24 et l’article 26 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée le 13 décembre 2006 :- le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il n’adoptera pour le moment aucune des mesures prévues aux alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l’article 9 du fait de leurs lourdes incidences financières ;- le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il ratifie la Convention avec une réserve relative à l’alinéa a) de l’article 19 de la Convention dans la mesure où les dispositions qui concernent le droit relatif au lieu de résidence sont stipulées à l’article 71 du Code civil de la République du Suriname ;- le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu’il n’adoptera pas, pour le moment, certaines des mesures prévues à l’article 20 dans la mesure où il fait face à une charge financière excessive ;- le Gouvernement de la République du Suriname reconnaît le droit des personnes handicapées à l’éducation et entend garantir l’enseignement primaire gratuit pour tous. En conséquence, il déclare qu’il ne garantit pas, pour le moment, l’application des dispositions prévues à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 24 étant donné que le système éducatif est encore loin d’être inclusif ;- le Gouvernement du Suriname reconnaît les droits des personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et de parvenir à la pleine intégration età la pleine participation à tous les aspects de la vie, mais déclare cependant ne pouvoir adopter rapidement certaines des mesures prévues à l’article 26 en raison de l’inexistence de la production de dispositifs d’aide à la mobilité et/ou de l’accès limité aux matériaux et équipements nécessaires à la production de tels dispositifs...Thaïlande<superscript>15</superscript>Union européenneDéclaration :“L'article 44, point 1, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée la "convention") prévoit que l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique doit indiquer l'étendue de sa compétence dans les domaines régis par la convention.Actuellement, les membres de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.La Communauté européenne note que, aux fins de la convention, l'expression ‘États Parties’ s'applique aux organisations régionales d'intégration économique dans les limites de leurs compétences.La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'appliquepas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.En application de l'article 44, point 1, de la convention, la présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne dans les matières dont traite la convention.L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 44, point 1, de la convention.Dans certains domaines, la Communauté européenne a une compétence exclusive, et dans d'autres, cette compétence est partagée entre la Communauté européenne et les États membres. Les États membres demeurent compétents pour toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de transfert de compétence à la Communauté européenne.Actuellement:1. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la compatibilité des aides d'État avec le marché commun et le tarif douanier commun.Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare qu'elle est compétente dans le domaine de la réglementation relative aux recrutements, conditions d'emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d'exécution.( Règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut desfonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, p.1))2. La Communauté a une compétence mixte avec les États membres en ce qui concerne les mesures destinées à combattre la discrimination fondée sur le handicap, la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, l'agriculture, le transport par chemin de fer, par route, par voie navigable et par voie aérienne, la fiscalité, le marché intérieur, l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, la politique en matière de réseaux transeuropéens et les statistiques.La Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour la conclusion de cette convention en ce qui concerne ces questions uniquement dans la mesure où les dispositions de la convention ou des instruments juridiques adoptés en application de celle ci affectent les règles communes établies précédemment par la Communauté européenne. Lorsqu'il existe des règles communautaires mais que celles-ci ne sont pas affectées, notamment dans les cas où les dispositions communautaires ne définissent que des normes minimales, les États membres sont compétents, sans préjudice de la compétence de la Communauté européenne d'agir dans ce domaine. Dans les autres cas, ce sont les États membres qui sont compétents. Une liste des actes communautaires pertinents qui ont été adoptés par la Communauté européenne figure en appendice. L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes.3. Dans le cadre de la convention des Nations unies, les mesures communautaires ci-après peuvent entrer en ligne de compte. Les États membres et la Communauté s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi. La Communauté contribue au développement d'un enseignement de qualité en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres. Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. La Communauté mène une politique de coopération au développement et une coopération économique, financière et technique avec des pays tiers sans préjudice des compétences respectives des États membres.AppendiceACTES COMMUNAUTAIRES AYANT TRAIT AUX QUESTIONS RÉGIES PAR LA CONVENTIONLes actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne certaines questions tandis que d'autres questions relèvent de la compétence mixte de la Communauté et des États membres. L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes qui sont affectées par les dispositions de la convention.– concernant l'accessibilitéDirective 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (JO L 42 du 13.2.2002, p. 1).Directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114).Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114).Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 18).Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).Décision 2008/164/CE de la Commission du21 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 72).Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21) et telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3).Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).– concernant l'autonomie et l'inclusion sociale, le travail et l'emploiDirective 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).Règlement (CEE) n° 2289/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 220 du 11.8.1983, p. 15).Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, p. 38).Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières(JO L 105 du 23.4.1983, p. 1).Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 116 du 9.5.2009, p. 18).Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1)Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).– concernant la mobilité personnelleDirective 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237 du 24.8.1991, p. 1).Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 377 du 27.12.2006, p. 1).Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007 p. 14).Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).Règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 10 du 12.1.2008, p. 1).– concernant l'accès à l'informationDirective 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).– concernant les statistiques et la collecte de donnéesDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 1), et ses règlements d'applicationRèglement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), et ses règlements d'application.Règlement (CE) n° 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 113 du 30.4.2007, p. 3), et ses règlements d'application.Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).– concernant la coopération internationaleRèglement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).Règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007,p. 1).”Réserve :"La Communauté européenne déclare que, conformément au droit communautaire (notamment à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail), les États membres peuvent, le cas échéant, émettre leurs propres réserves concernant l'article 27, point 1, de la convention relative aux droits des personnes handicapées dans la mesure où l'article 3, paragraphe 4, de ladite directive du Conseil leur confère le droit d'exclure du champ d'application de cette directive, en matière d'emploi dans les forces armées, le principe d'absence de discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, la Communauté déclare conclure la convention sans préjudice du droit susmentionné, conféré aux États membres conformément au droit communautaire."Venezuela (République bolivarienne du)Déclaration :La République bolivarienne du Venezuela réaffirme sa détermination absolue à garantir les droits et à protéger la dignité des personnes handicapées. À cette fin, elle déclare interpréter le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention en ce sens que, en cas de conflit entre les dispositions dudit paragraphe et celles de la loi vénézuélienne, s’appliquera la norme qui garantit la plus grande protection juridique aux personnes handicapées et assure leur bien-être et leur plein épanouissement sans discrimination.Objections (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.) Allemagne<right>Le 1er novembre 2010</right>À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :Le Gouvernement allemand a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.La République fédérale d’Allemagne estime qu’en excluant l’application des dispositions de la Convention susceptibles d’être incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d’Iran a formulé une réserve qui ne précise pas clairement dans quelle mesure la République islamique d’Iran accepte d’être liée par les obligations que lui impose la Convention.La République fédérale d’Allemagne s’oppose à cette réserve, qu’elle juge incompatible avec l’objet et le but de la Convention et qui, par conséquent, n’est pas admise, comme le stipule le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique d’Iran.<right>Le 3 août 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement malaisien lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne estime que les dispositions des articles 15 et 18 sont des dispositions fondamentales de la Convention et que l’exclusion de leur application est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à ladite réserve, qu’elle juge inacceptable en vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention.Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Malaisie.<right>Le 12 avril 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis qu’en excluant l’application des dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam, le Brunéi Darussalam a, en fait, formulé une réserve qui soulève des doutes quant à l’étendue de son engagement à s’acquitter des obligations en vertu de la Convention.La République fédérale d’Allemagne fait objection à cette réserve comme étant incompatible avec l’objet et le but de la Convention et donc inadmissible conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Brunéi Darussalam.<right>Le 19 mars 2018</right>À l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par la Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis qu’en excluant l’application des dispositions de l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention qui peuvent être incompatibles avec les règles nationales et les croyances et principes de l’Islam, la Libye a de fait formulé une réserve qui suscite des doutes quant à l’engagement de la Libye à s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention.La République Fédérale d’Allemagne fait objection à cette réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention, et qui n’est donc pas permise conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Libye.ArménieObjection à la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de la ratification :Suite à la déclaration faite par la République d’Azerbaïdjan concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées au moment de sa ratification, la République d’Arménie déclare ce qui suit :S’agissant des tenants et des aboutissants du conflit, la République d’Azerbaïdjan donne délibérément une idée fallacieuse de la nature véritable du problème du Haut-Karabakh. Le conflit a éclaté à cause de la politique de nettoyage ethnique, puis de l’agression militaire de grande envergure que la République d’Azerbaïdjan a menées contre la République autonome du Haut-Karabakh pour empêcher la population du Haut-Karabakh d’exercer son libre arbitre. En conséquence, la République d’Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.Autriche<right>26 septembre 2008</right>À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve relative à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant formulée par le Gouvernement d’El Salvador.Aux termes de cette réserve, El Salvador n’envisage de devenir partie à la Convention que dans la mesure où ses dispositions ne portent atteinte à aucun des préceptes, normes et principes énoncés dans sa Constitution ou ne violent pas ceux-ci. En l’absence d’autres précisions, cette réserve ne spécifie pas clairement la portée de la dérogation d’El Salvador aux dispositions de la Convention. La formulation générale et vague de la réserve fait douter de la détermination d’El Salvador à devenir partieà la Convention et n’est donc pas compatible avec le droit international.Le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant.Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre l’Autriche et El Salvador.<right>1er novembre 2010</right>À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.Le Gouvernement autrichien estime qu’en décidant d’exclure l’application des dispositions de la Convention qu’elle juge incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d’Iran a formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette réserve ne précise pas clairement, pour les autres États Parties à la Convention, dans quelle mesure l’État qui la formule a accepté les obligations que lui impose ladite convention.En conséquence, le Gouvernement autrichien estime la réserve de la République islamique d’Iran incompatible avec l’objet et le but de la Convention et s’y oppose.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la République islamique d’Iran.<right>24 juin 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :« Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement autrichien estime que les articles 15 et 18 portent sur des principes fondamentaux de la Convention et qu’exclure l’application de ces articles est contraire à l’objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à cette réserve.Cette position n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre l’Autriche et la Malaisie. »<right>Le 3 février 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.L’Autriche estime que le Brunéi Darussalam, en invoquant sa Constitution et les croyances et principes de l’Islam, a formulé une réserve d’une portée générale et indéterminée. Cette réserve ne définit pas clairement, pour les autres Etats parties à la Convention, dans quelle mesure l’Etat qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.L’Autriche estime en conséquence que la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et s’y oppose.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République d’Autriche et le Brunéi Darussalam.<right>Le 6 Juillet 2018</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration formulée par l’État libyen lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.L’Autriche estime qu’en se référant à sa législation nationale et à la charia, la Libye a fait une déclaration d’une portée générale et indéterminée qui constitue une réserve. Cette réserve ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.Par conséquent, l’Autriche considère que la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et s’y oppose.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République d’Autriche et l’État de Libye. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la Libye ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Belgique<right>Le 28 juin 2010</right>Objection à la déclaration formulée par le République islamique d'Iran lors de l'adhésion :“La Belgique a examiné la déclaration formulée par la République Islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le caractère vague et général de la reserve formulée par la République Islamique d’Iran –laquelle ne s’estime liée par aucune des dispositions de la Convention potentiellement incompatibles avec ses règles applicables – laisse sans réponse la question de savoir dans quelle mesure l’Iran s’engage à respecter la Convention et inspire donc de sérieux doutes quant à son engagement à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci. Les réserves de nature aussi imprécises peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Cette réserve doit par conséquent être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention. La Belgique rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucume réserve incompatible avec l’objet et le but de la convention concernée. La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République Islamique d’Iran et la Belgique.”<right>Le 28 juin 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :“La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par la Malaisie lors de son adhésion le 19 juillet 2010 à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le caractère vague et général de la réserve formulée par la Malaisie – laquelle ne s’estime pas liée par les articles 15 et 18 de la Convention – peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.La Belgique constate par ailleurs que la réserve formulée à l’égard des articles 15 – visant l’interdiction de la torture qui est une protection absolue – et 18 porte sur des dispositions fondamentales de la Convention, et est donc incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.La Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 46 (2) de la Convention précitée, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée. En outre, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)).En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par la Malaisie à l’égard des articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et la Malaisie.”<right>Le 11 avril 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification :« Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat de Brunéi Darussalam à l’occasion de la ratification, le 11 avril 2016, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Royaume de Belgique considère que cette réserve concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans son ensemble est incompatible avec l’objet et le but de ladite Convention.Cette réserve a en effet pour objet de subordonner l’application de l’ensemble des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Constitution de Brunéi Darussalam ainsi qu’avec les croyances et principes de l’Islam. Le Royaume de Belgique considère qu’une telle réserve tend à limiter la responsabilité du Sultanat de Brunéi Darussalam en vertu de la Convention par le biais d’une référence générale aux règles de droit national ainsi que de l’Islam sans en préciser le contenu.Il en résulte une incertitude relative à l’étendue de l’engagement du Sultanat de Brunéi Darussalam quant à l’objet et au but de la Convention.Le Royaume de Belgique rappelle qu’en vertu de l’article 46, premier alinéa, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention concernée. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve formulée par le sultanat de Brunéi Darussalam à l’égard de l’ensemble des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Sultanat de Brunéi Darussalam. »<right>Le 6 février 2019</right>À l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification :« Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par l’État de Libye à l’occasion de la ratification, le 13 février 2018, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Royaume de Belgique considère que la réserve à l’article 25, alinéa a), de la Convention est incompatible avec l’objet et le but de ladite Convention. Cette réserve a pour effet de subordonner l’application de cette disposition de la Convention à sa compatibilité avec la Sharia islamique et à la législation de l’État de Libye. Le Royaume de Belgique considère que cette réserve tend à limiter la responsabilité de l’État de Libye en vertu de la Convention par le biais d’une référence générale aux règles du droit national et à la Sharia islamique.Il en résulte une incertitude relative à l’étendue de l’engagement de l’État de Libye quant à l’objet et au but de cette disposition.Le Royaume de Belgique rappelle qu’en vertu de l’article 46, premier alinéa, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention concernée. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve formulée par l’État de Libye à l’égard de l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et l’État de Libye. »Espagne<right>27 juillet 2009</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné le texte de la déclaration interprétative portant sur l’article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que la Thaïlande a formulée lorsqu’elle a ratifié la Convention.Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que ladite déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l’application de l’article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, les règlements et la pratique internes de la Thaïlande. La Thaïlande a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure elle accepte les obligations découlant de l’article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes sur sa volonté de réaliser le but et l’objet de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité.Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne objecte à la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande portant sur l’article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume d’Espagne et la Thaïlande.<right>3 décembre 2009</right>À l'égard de la réserve formulée par la République de Corée lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la réserve formulée par la République deCorée lors de la ratification de la Conventionrelative aux droits des personnes handicapées, concernant le paragraphe e) de l’article 25 de ce traité international.Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que la République de Corée a formulée une réserve qui ne permet pas de déterminer sans équivoque dans quelle mesure elle a accepté les obligations découlant du paragraphe e) de l’article 25 de la Convention, ce qui soulève des doutes quant à sa volonté de parvenir à l’objectif et au but de la Convention concernant l’obtention d’une assurance-vieà des conditions non discriminatoires, équitables et raisonnables.Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.En conséquence, l’Espagne objecte à la réserve formulée par la République de Corée au sujet du paragraphe e) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre le Royaume d’Espagne et la République de Corée.Finlande<right>Le 29 novembre 2018</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement finlandais se réjouit d’apprendre que l’État de Libye est devenu partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cependant, le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la déclaration faite par l’État de Libye lors de la ratification et est d’avis qu’elle soulève certaines questions. En réalité, la déclaration équivaut à une réserve qui entend subordonner l’application de l’une des dispositions de la Convention à la charia et à la législation nationale.Une réserve d’une portée aussi indéterminée et générale que celle faite par la Libye est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et, en tant que telle, n’est pas permise. Cette réserve ne définit pas clairement pour les autres États parties dans quelle mesure la Libye a accepté les obligations découlant de la Convention. Par conséquent, la Finlande y fait objection.Cette objection ne porte pas atteinte à la validité de la Convention entre la République de Finlande et l’État de Libye. La Convention continuera donc d’avoir effet entre les deux États sans que la Libye ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.France<right>30 mars 2010</right>À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adésion :“Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République française estime qu’en visant à exclure l’application des dispositions de la Convention qui seraient incompatibles avec de règles iraniennes, la République islamique d’Iran a en fait formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette réserve présente un caractère vague, en tant qu’elle ne précise ni les dispositions de la Convention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d’Iran entend faire privilégier. Dès lors, elle ne permet pas aux autres États parties de connaître la portée de l’engagement de la République islamique d’Iran et est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet. Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention et y oppose une objection. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d’Iran et la France.”Hongrie<right>Le 1er août 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :Le Gouvernement hongrois a examiné la réserve formulée par la Malaisie le 19 juillet 2011 lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 2006, concernant les articles 15 et 18 de ladite Convention.Le Gouvernement hongrois estime que les articles 15 et 18 de la Convention traitent de valeurs fondamentales des droits de l’homme, qui non seulement sont énoncées dans plusieurs traités multilatéraux tels que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais font aussi partie intégrante du droit international coutumier.En conséquence, en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, norme à la fois conventionnelle et coutumière, cette réserve ne peut pas être acceptée car elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement hongrois fait donc objection aux réserves formulées par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 2006.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et la Malaisie.<right>Le 13 avril 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement de la Hongrie a examiné la réserve du Gouvernement du Brunéi Darussalam à la Convention relative aux droits des personnes handicapées formulée au moment de sa ratification de la Convention.Le Gouvernement de la Hongrie estime que, en se référant à la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l’Islam, le Brunéi Darussalam a formulé une réserve d’une portée générale et indéterminée qui ne permet pas d’établir clairement dans quelle mesure il se considère lié par les obligations de la Convention.En conséquence, le Gouvernement de la Hongrie considère la réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement de la Hongrie rappelle que conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est permise.Le Gouvernement de la Hongrie s’oppose donc à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cependant, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Hongrie et de Brunéi Darussalam.<right>Le 15 février 2019</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification:Le Gouvernement de la Hongrie a examiné la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006.La Hongrie est d’avis qu’en déclarant interpréter l’alinéa a) de l’article 25 d’une manière qui ne s’oppose pas à la charia et à la législation nationale, la Libye a, en fait, formulé une déclaration d’une portée générale et indéterminée qui équivaut à une réserve.Cette réserve suscite des doutes quant à l’engagement de la Libye à s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Convention et contrevient au but même de celle-ci qui est de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.La Hongrie considère la réserve susmentionnée irrecevable car elle est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et, par conséquent, s’y oppose. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Hongrie et la Libye. La Convention continuera donc d’avoir effet entre les deux États sans que la Libye ne puisse se prévaloir de sa réserve.IrlandeObjection à la déclaration formulée par la République islamique d’Iran lors de son adhésionL’Irlande a examiné la déclaration formulée par la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 23 octobre 2009.L’Irlande estime que la déclaration formulée par la République islamique d’Iran constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.L’Irlande note que la République islamique d’Iran subordonne l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à ses règles applicables. Elle considère qu’une réserve consistant en un renvoi général à la législation applicable de l’État réservataire, et ne précisant clairement ni les dispositions de la Convention auxquelles elle s’applique, ni la portée de la dérogation qui en découle, peut faire naître des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire à l’égard des obligations qui lui incombent en application de la Convention. L’Irlande estime en outre qu’une réserve d’ordre si général pourrait nuire aux fondements du droit international conventionnel et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Elle rappelle qu’en application du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.L’Irlande s’oppose donc à la déclaration formulée par la République islamique d’Iran à l’égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la République islamique d’Iran.Objection à la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratificationL’Irlande a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 19 juillet 2010.L’Irlande rappelle qu’en ratifiant la Convention, les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.L’Irlande note que la réserve formulée à l’égard des articles 15 et 18 de la Convention tend à exclure l’application de deux dispositions fondamentales de la Convention. Elle considère que les obligations énoncées aux articles 15 et 18 sont si essentielles, compte tenu des objectifs de la Convention, que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention. L’Irlande rappelle qu’en application du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de cette dernière ne sont pas admises.L’Irlande a également examiné la déclaration formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention.L’Irlande estime que cette déclaration constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.L’Irlande note que la Malaisie subordonne l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à sa constitution fédérale. Elle considère qu’une réserve consistant en un renvoi général à la Constitution de l’État réservataire, et ne précisant pas clairement la portée de la dérogation qui en découle, peut faire naître des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire à l’égard des obligations qui lui incombent en application de la Convention. L’Irlande estime en outre qu’une réserve d’ordre si général pourrait nuire aux fondements du droit international conventionnel et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Elle rappelle qu’en application du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de cette dernière ne sont pas admises.L’Irlande s’oppose donc à la réserve et à la déclaration formulées par la Malaisie à l’égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la Malaisie.Objection à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification L’Irlande a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 11 avril 2016.L’Irlande note que le Brunéi Darussalam subordonne l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées aux dispositions de sa constitution et aux croyances et principes de l’Islam. Elle considère qu’une réserve consistant en un renvoi général à la constitution de l’État réservataire et au droit religieux, et ne précisant clairement ni les dispositions de la Convention auxquelles elle s’applique, ni la portée de la dérogation qui en découle, peut faire naître des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire à l’égard des obligations qui lui incombent en application de la Convention. L’Irlande estime en outre qu’une réserve d’ordre si général pourrait nuire aux fondements du droit international conventionnel et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Elle rappelle qu’en application du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.L’Irlande s’oppose donc à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à l’égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et le Brunéi Darussalam.<right>Le 11 février 2019</right>À l’égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification :L’Irlande se félicite de la ratification par la Libye, le 13 février 2018, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.L’Irlande a examiné la déclaration formulée par la Libye à la Convention relative aux droits des personnes handicapées au moment de sa ratification.L’Irlande est d’avis que la déclaration de la Libye, qui entend interpréter l’alinéa a) de l’article 25 d’une manière qui ne s’oppose pas à la charia islamique et à sa législation nationale, constitue en substance une réserve qui limite la portée de la Convention.L’Irlande considère que cette réserve, qui entend subordonner les obligations de l’État réservataire découlant de la Convention à la loi religieuse et au droit national sans en préciser le contenu et qui ne précise pas clairement la mesure de la dérogation aux dispositions de la Convention, peut faire naître des doutes quant à l’engagement de l’État auteur de la réserve à l’égard des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. L’Irlande estime, en outre, qu’une telle réserve pourrait nuire aux fondements du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Elle rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas permise.L’Irlande s’oppose donc à la réserve susmentionnée formulée par la Libye à l’égard de l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la Libye.Lettonie<right>Le 22 octobre 2010</right>À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :Le Gouvernement letton a examiné avec attention la déclaration formulée par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention.Le Gouvernement letton considère que cette déclaration comporte une référence générale au droit national de la République islamique d’Iran, en subordonnant l’application des dispositions de la Convention à leur conformité avec les lois iraniennes.En conséquence, le Gouvernement letton estime que la déclaration est en fait un acte unilatéral visant à limiter le champ d’application de la Convention et qu’elle doit donc être considérée comme une réserve.De surcroît, le Gouvernement letton considère que cette réserve présentée sous le nom de déclaration ne laisse pas voir clairement dans quelle mesure la République islamique d’Iran se considère liée par les dispositions de la Convention, ni si les conditions auxquelles elle soumet l’exercice des droits garantis par la Convention sont compatibles avec l’objet et le but de cette dernière.En conséquence, le Gouvernement letton rappelle qu’aux termes de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec le but et l’objet de la Convention ne sont pas admises.En conséquence, le Gouvernement letton fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique d’Iran à la Convention.Ce nonobstant, la présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République islamique d’Iran. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux pays sans que la République islamique d’Iran ne puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 5 février 2019</right>À l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec attention la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.De l’avis du Gouvernement de la République de Lettonie, la déclaration formulée par la Libye selon laquelle l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention sera interprété d’une manière qui ne s’oppose pas à la Charia et à la législation nationale équivaut à une réserve.Par ailleurs, une réserve qui subordonne toute disposition de la Convention en général à la Charia et à la législation nationale constitue une réserve de portée générale qui soulève certainement des doutes quant au plein engagement de la Libye à l’égard de l’objet et du but de la Convention.La réserve formulée par la Libye vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. La réserve est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention et est ainsi irrecevable en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à cette réserve.Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la Libye. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la Libye ne puisse se prévaloir de sa déclaration.Mexique<right>Le 22 octobre 2010</right>À l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :Ayant analysé la déclaration formulée par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention, les États-Unis du Mexique ont conclu que celle-ci constituait, de fait, une réserve. Cette réserve, qui a pour objet d’exclure les effets juridiques de certaines dispositions de la Convention, est incompatible avec l’objet et le but de l’instrument. En effet, la formulation de la déclaration pourrait faire obstacle à la mise en œuvre de dispositions de la Convention, notamment celles des articles 4 et 1, sans compter qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 46 de ladite convention et à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il convient de préciser que l’article 27 de cette dernière convention codifie le principe de droit international selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. De plus, il est inadmissible de soutenir que des normes internes l’emportent sur celles de traités en vigueur entre les parties.La présente objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d’Iran et les États-Unis du Mexique.<right>Le 29 mars 2018</right>À l'égard des réserves formulées par le Suriname lors de la ratification :Ayant analysé les déclarations formulées par la République du Suriname lorsqu’elle a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Gouvernement des États-Unis du Mexique a conclu que celles-ci constituaient, de fait, des réserves.Ces déclarations, qui ont pour but d’exclure de fait les effets juridiques de l’alinéa a) de l’article 20 ; de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 24, et de l’article 26, sont contraires à l’objet et au but de la Convention, en particulier aux dispositions tendant à :- Faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable ;- Veiller à ce que les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire ;- Favoriser, développer et prendre des mesures efficaces et appropriées visant à offrir des services intégrés d’adaptation et de réadaptation ainsi que des programmes destinés aux personnes handicapées.Par conséquent, lesdites réserves sont contraires au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention ainsi qu’à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République du Suriname et les États-Unis du Mexique. En conséquence, la Convention entrera en vigueur entre les deux États sans que la République du Suriname puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 14 février 2019</right>À l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification :Après avoir examiné la déclaration formulée par l’État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à l’égard de l’alinéa a) de l’article 25, le Gouvernement des États-Unis du Mexique conclut que ladite déclaration équivaut en fait à une réserve.Cette réserve assujettit l’application de l’article ci-dessus à la loi islamique et à la législation nationale, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention et contrevient au paragraphe 1 de l’article 46 dudit instrument international, ainsi qu’à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État de Libye et les États-Unis du Mexique. Par conséquent, la Convention entrera en vigueur entre les deux États sans que l’État de Libye ne puisse se prévaloir de ladite réserve.Norvège<right>Le 17 avril 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement de la Norvège a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam le 18 avril 2016 en ce qui concerne la Convention relative aux droits des personnes handicapées par laquelle « le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam ».En déclarant ne pas être lié par une disposition essentielle de la Convention et en invoquant de manière générale la Constitution nationale et la loi religieuse sans en préciser la teneur, le Brunéi Darussalam nie aux autres États Parties à la Convention la possibilité d’évaluer le plein effet de la réserve. Le Gouvernement de la Norvège est d’avis que celle-ci soulève des doutes sur le plein engagement du Gouvernement du Brunéi Darussalam à l’égard de l’objet et du but de la Convention et qu’elle peut contribuer à saper les fondements du droit international des traités.Il est de l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d’adhérer soient respectés par toutes les parties. Le Gouvernement de la Norvège fait donc objection à la réserve susmentionnée.La présente objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume de Norvège et le Brunéi Darussalam. La Convention prendra donc effet entre le Royaume de Norvège [et le Brunéi Darussalam] sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.<right>Le 12 février 2019</right>À l’égard de la declaration formulée par la Libye lors de la ratification :… le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné attentivement la déclaration formulée par le Gouvernement de l’État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement du Royaume de Norvège est d’avis que le Gouvernement de l’État de Libye, en déclarant que l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sera interprété d’une manière qui ne s’oppose pas à la charia et à sa législation nationale, a fait une déclaration qui équivaut à une réserve soulevant des doutes quant au plein engagement du Gouvernement de l’État de Libye à l’égard de l’objet et du but de la Convention.Il est de l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d’adhérer, tout comme leurs objets et leurs buts, soient respectés par toutes les parties. Le Gouvernement de la Norvège fait donc objection à la réserve susmentionnée. La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et l’État de Libye. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que l’État de Libye ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Pays-Bas (Royaume des)<right>22 janvier 2009</right>À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador au moment de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et confirmée lors de sa ratification.Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve assujettit l’application de la Convention au droit constitutionnel en vigueur en République d’El Salvador. Il ne voit donc pas bien dans quelle mesure la République d’El Salvador se considère liée par les obligations énoncées dans la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but dudit instrument et rappellera qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit comprendre que la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador n’exclut ni ne modifie l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République d’El Salvador.La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d’El Salvador.<right>Le 14 juin 2016</right>À l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la déclaration formulée par la République islamique d’Iran constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que cette réserve selon laquelle « … en ce qui concerne l’article 46, la République islamique d’Iran déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables. », suppose que l’application de la Convention est soumise à une réserve générale se référant à la législation en vigueur en République islamique d’Iran.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention et rappelle que, comme le prévoit l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de cette dernière ne sont pas admises.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Iran à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République islamique d’Iran.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, comme le prévoit le paragraphe [1] de l’article [46] de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de cette dernière ne sont pas admises. Il fait donc objection à ces réserves.<right>Le 14 juin 2016</right>À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par le Gouvernement de la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les dispositions des articles 15 et 18 sont des dispositions fondamentales de la Convention et que l’exclusion de leur application est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la déclaration formulée par la Malaisie constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la réserve selon laquelle “… son application et son interprétation de la Constitution fédérale de la Malaisie se rapportant aux principes de non-discrimination et d’égalité des chances ne pourront pas être contraires aux alinéas b) et e) de l’article 3 et à l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention” suppose que l’application de ces dispositions de la Convention est soumise à la législation nationale en vigueur en Malaisie.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention et rappelle que, comme le prévoit l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de cette dernière ne sont pas admises.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet une objection aux réserves formulées par la Malaisie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, comme le prévoit le paragraphe [1] de l’article [46] de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de cette dernière ne sont pas admises. Il fait donc objection à ces réserves.<right>Le 13 avril 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification:Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que le Brunéi Darussalam exprime ‘sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam’.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’une telle réserve qui tend à limiter la responsabilité de l’État réservataire en vertu de la Convention en invoquant le droit interne et/ou les croyances et principes religieux, est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet et par conséquent doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas permises.Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’oppose à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à la Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Brunéi Darussalam.<right>8 février 2019</right>À l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration formulée par l’État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 13 février 2018.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par l’État de Libye, en interprétant cette disposition « d’une manière qui ne s’oppose pas à la charia et à la législation nationale », constitue en substance une réserve limitant la portée du paragraphe a) de l’article 25 de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu’une telle réserve, visant à limiter les responsabilités de l’État qui l’a formulée au titre de la Convention en invoquant des dispositions de son droit interne et/ou de ses croyances et principes religieux, est susceptible de priver de ses effets la disposition de la Convention. Par conséquent, la réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément à l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas permises.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas objecte donc à la réserve de l’État de Libye à la Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l’État de Libye.Pérou<right>Le 17 avril 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement de la République du Pérou a examiné le contenu de la réserve faite par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.À cet égard, le Gouvernement de la République du Pérou considère que la réserve formulée par l’État du Brunéi Darussalam peut être incompatible avec l’objet et le but de la Convention dans la mesure où, en assujettissant le respect des dispositions de la Convention à leur conformité à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l’islam, elle génère une ambiguïté quant aux engagements de l’État en vertu des dispositions de la Convention.En outre, la réserve du Gouvernement du Brunéi Darussalam est inacceptable au regard du droit international public, étant donné que, en vertu de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.Pour ces raisons, le Gouvernement de la République du Pérou fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Brunéi Darussalam.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République du Pérou et le Gouvernement du Brunéi Darussalam sans que l’État du Brunéi Darussalam ne bénéficie de la réserve susmentionnée.Pologne<right>Le 22 février 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné attentivement la réserve formulée le 18 avril 2016 par le Gouvernement du Brunei Darussalam lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve formulée par le Brunei Darussalam à l’égard des dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam, la religion officielle du Brunei Darussalam, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et par conséquent y fait objection.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et le Brunei Darussalam.<right>Le 30 octobre 2018</right>À l'égard de la déclaration faite par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné attentivement la déclaration faite par la Libye à l'article 25 a) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, faite lors de sa ratification le 15 février 2018.Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la déclaration faite par la Libye selon laquelle l'article 25 a de la Convention sera interprété d'une manière qui ne contrevient pas à la charia et à la législation nationale, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et s'y oppose donc.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la Libye.Portugal<right>23 septembre 2009</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Thailande lors de la ratification :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration interprétative concernant l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées faite par le Royaume de Thaïlande lors de la ratification de ladite Convention, adoptée à New York le 13 décembre 2006.Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l’application de l’article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, pratiques et règlements nationaux. Cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande s’estime lié par les obligations découlant de l’article 18 de la Convention,suscitant ainsi des doutes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande concernant l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Royaume de Thaïlande.À l'égard de la déclaration formulée par El Salvador lors de la ratification :Le Gouvernement de la République portugaise a soigneusement examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador lors de la signature puis de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve subordonne l’application de la Convention à sa conformité avec la Constitution de la République d’El Salvador. On ne sait donc pas au juste dans quelle mesure cette dernière se considère liée par les obligations découlant de la Convention.Partant, le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention, et rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador au regard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République d’El Salvador.<right>Le 2 novembre 2010</right>À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :Le Gouvernement portugais a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Iran le 23 octobre 2009 lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement portugais estime que cette réserve subordonne l’application de la Convention aux dispositions de la législation nationale iranienne et qu’elle est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention dans la mesure où elle ne tient pas compte des principes fondamentaux du droit international et des principes qui régissent le fond même de la Convention.Conformément aux dispositions du droit international, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas admise.En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée par la République islamique d’Iran le 23 octobre lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées entre la République portugaise et la République islamique d’Iran.<right>Le 26 juillet 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification:Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves qu’a formulées la Malaisie lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.Le Gouvernement portugais estime que les réserves de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 tendent à exclure l’application de deux dispositions qui touchent aux principes fondamentaux de la Convention, ce qui aurait pour effet de limiter unilatéralement la portée de celle-ci et de porter atteinte aux fondements du droit international.Le Gouvernement portugais considère que lesdites réserves sont contraires à l’objet et au but de la Convention, laquelle a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.Le Gouvernement portugais rappelle que, conformément aux règles du droit international coutumier codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et à l’article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises.Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves émises par le Gouvernement de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.La présente objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la Malaisie.<right>Le 21 mars 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le contenu de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement de la République portugaise considère que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et a, en outre, une portée générale et indéterminée et ne permet donc pas aux États de déterminer dans quelle mesure le Brunéi Darussalam a accepté les engagements existants découlant de la Convention. En outre, une telle réserve générale contribue à saper les fondements du droit international des traités.De plus, le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en invoquant le droit interne et/ou les croyances et principes religieux, suscitent des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire envers l’objet et le but de la Convention, car de telles réserves sont susceptibles de priver d’effet les dispositions de la Convention et sont contraires à l’objet et au but de celle-ci.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et conformément à l’article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas admise. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à ladite réserve.Cette objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Brunéi Darussalam.<right>12 février 2019</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration faite par la Libye concernant l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et estimé qu’il s’agit en réalité d’une réserve qui vise à limiter la portée de la Convention d’une manière unilatérale.En outre, le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en invoquant le droit interne ou / et les convictions et principes religieux, soulèvent des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire à l’égard de l’objet et du but de la Convention puisque de telles réserves sont susceptibles de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l’objet et au but de celle-ci.Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, et conformément à l’article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas admise. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à cette réserve.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la Libye.République tchèque<right>30 novembre 2009</right>Á l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la ratification à la Convention :La République tchèque a examiné la réserve que la République d’El Salvador a formulée lorsqu’elle a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et confirmée lorsqu’elle a ratifié ladite Convention.La République tchèque note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République d’El Salvador s’estime liée par les obligations découlant de la Convention, dès lors que la République d’El Salvador, par sa réserve, assujettit la Convention aux «règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d’El Salvador».La République tchèque estime que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et que, conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle ne doit pas être admise.En conséquence, la République tchèque élève une objection à la réserve susmentionnée formulée par la République d’El Salvador au sujet de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République d’El Salvador, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve.<right>30 novembre 2009</right>Á l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification à la Convention :La République tchèque a examiné la déclaration interprétative que le Royaume de Thaïlande a formulée lorsqu’il a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 29 juillet 2008.La République tchèque estime que la déclaration interprétative formulée par le Royaume de Thaïlande constitue en fait une réserve portant sur l’article 18 de ladite Convention.La République tchèque note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande s’estime lié par les obligations découlant de l’article 18 de la Convention, suscitant ainsi des doutes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux réformes législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de ces traités.Conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.En conséquence, la République tchèque élève une objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande portant sur la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Royaume de Thaïlande, sans que ce dernier puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 28 juillet 2010</right>Objection à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :La République tchèque a examiné la déclaration formulée par la République islamique d’Iran lorsqu’elle a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la« Convention ») le 23 octobre 2009.La République tchèque fait observer que le titre donné à une notification qui vise à modifier ou exclure les effets juridiques de certaines dispositions d’un traité ne permet pas de déterminer à lui seul si cette notification constitue une réserve ou une déclaration. La République tchèque considère que la déclaration faite par la République islamique d’Iran est en réalité une réserve.La République tchèque estime que la réserve ne fait pas ressortir clairement la mesure dans laquelle la République islamique d’Iran est disposée à s’acquitter des obligations que la Convention lui assigne puisqu’elle « ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention, qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables ».La République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Selon le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas admises.Il est dans l’intérêt de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils décident de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant de ces traités.En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée à la Convention formulée par la République islamique d’Iran et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République islamique d’Iran, sans que la République islamique d’Iran puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 20 décembre 2016</right>À l'égard des réserves formulées par le Brunei Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement de République tchèque a examiné la teneur de la réserve formulée le 18 avril 2016 par le Gouvernement du Brunei Darussalam lors de la ratification de la Convention relatives aux droits des personnes handicapées, selon laquelle « le Brunei Darussalam ne s’estimera pas lié par les dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam ».Le Gouvernement de République tchèque est d’avis que cette réserve visant les dispositions de la Convention qui sont contraires à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam a une portée générale et indéterminée, car elle ne précise pas suffisamment dans quelle mesure le Brunei Darussalam se sent lié par les dispositions de la Convention. Le Gouvernement de République tchèque considère également que, selon le droit international coutumier, tel qu’il est codifié à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer son droit interne pour justifier une réserve. En outre, cette réserve qui invoque de façon générale le droit interne et religieux sans en préciser la teneur fait douter de l’attachement du Brunei Darussalam à l’objet et au but de la Convention.Le Gouvernement de République tchèque tient à rappeler que, selon le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, ainsi qu’en vertu du droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises et que de telles réserves sont nulles et ne produisent pas d’effet juridique.En conséquence, le Gouvernement de République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Brunei Darussalam. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Brunei Darussalam. La Convention entre donc en vigueur entre la République tchèque et le Brunei Darussalam dans son intégralité, sans que le Brunei Darussalam puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 14 février 2019</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification:Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration formulée par l’État de Libye à l’égard de l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement de la République tchèque estime que la déclaration faite par l’État de Libye est de nature générale et vague et que, par conséquent, sa nature et sa portée ne peuvent être dûment déterminées. La déclaration laisse ouverte la question de savoir si l’État de Libye entend exclure ou modifier l’effet juridique de l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention dans son application à l’État de Libye et, dans l’affirmative, dans quelle mesure l’État de Libye entend s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de cet article et de la Convention dans son ensemble.Par conséquent, le gouvernement de la République tchèque rappelle que les réserves ne peuvent être ni générales ni vagues, car de telles réserves, sans préciser leur portée, ne permettent pas de déterminer si elles sont compatibles ou non avec l’objet et le but du traité.Roumanie<right>Le 26 juin 2014</right>À l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de la ratification :Le Gouvernement roumain a examiné la réserve émise par le Gouvernement singapourien au sujet des articles 12, 25 et 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) et considère qu’une réserve qui consiste en une référence au droit interne de l’État réservataire ne permet pas d’apprécier la mesure dans laquelle celui-ci se considère comme lié par les obligations découlant de la Convention.En vertu de l’article 29 de la Convention, l’exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne saurait être restreinte, si ce n’est de la manière et dans les conditions énoncées à l’article 12 de la Convention, et non comme prévu aux paragraphes 1 et 3 de la réserve, c’est-à-dire par l’application du cadre législatif interne.En ce qui concerne le paragraphe 2 de la réserve, le Gouvernement roumain estime que l’alinéa e) de l’article 25 de la Convention s’applique également aux professionnels de l’assurance maladie privée. La Convention ne prévoit pas d’exception pour cette catégorie et n’établit pas de distinction entre les assureurs publics et les assureurs privés. L’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées relative à la prestation de services d’assurance maladie s’applique à toutes les catégories d’assureurs (y compris les assureurs privés).Le Gouvernement roumain considère que la réserve formulée par le Gouvernement singapourien subordonne l’application de dispositions fondamentales de la Convention au droit interne singapourien, incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir l’obligation de protéger les droits fondamentaux des personnes handicapées.Le Gouvernement roumain considère également que cette réserve est soumise au principe général de l’interprétation des traités et à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en vertu desquels un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité.L’objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et le Singapour.<right>Le 22 mars 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement roumain a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (adoptée à New York en 2006) déclarant qu’il « exprime sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam ».Le Gouvernement roumain considère que la réserve est d’une portée illimitée et d’un caractère indéfini. Le caractère général de la réserve ne permet pas d’analyser sa compatibilité avec la portée et le but de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, ni de déterminer l’étendue des obligations assumées par le Brunéi Darussalam dans la présente Convention. En outre, conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il est du devoir des États parties à un traité de veiller à ce que leur droit interne permette l’application et le respect du traité.De ce point de vue, le Gouvernement roumain fait observer que la réserve est contraire aux termes des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, selon lesquels les États parties s’engagent à « adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention » et à « prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ».Par conséquent, le Gouvernement roumain s’oppose à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et le Brunéi Darussalam.<right>Le 12 décembre 2018</right>À l'égard de la déclaration faite par la Libye lors de la ratification :La Roumanie a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de l’État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 2006).La Roumanie considère que la déclaration visant à interpréter l'article 25 a) de la Convention à la lumière de la charia islamique et de la législation nationale constitue une réserve à caractère indéterminée et est donc irrecevable en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il incombe aux États parties à un traité de veiller à ce que leur droit interne permette l'application et le respect du traité.Ainsi, la Roumanie fait remarquer que la réserve est contraire aux termes des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à « adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention » et à « prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ».En outre, la nature générale des réserves ne permet pas de déterminer sa compatibilité avec l’objet et le but de la Convention prévu au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention ni de comprendre pleinement l'étendue des obligations assumées par l'État de Libye.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>Le 10 avril 2017</right>À l'égard de la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification :La Mission permanente du Royaume-Uni aux Nations Unies à New York [...] souhaite formuler une objection à la réserve faite par le Brunei lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La réserve se lit comme suit :Réserve« Le Gouvernement du Brunei Darussalam exprime sa réserve relative aux dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam, la religion officielle du Brunei Darussalam. »Le Gouvernement du Royaume-Uni fait remarquer qu’une réserve qui consiste en une référence générale à un système de droit sans en préciser la teneur ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État réservataire a accepté les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve susmentionnée.<right>Le 15 février 2019</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification :De l’avis du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la déclaration formulée par la Libye selon laquelle l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention doit être interprété de manière à ne pas enfreindre la charia islamique et la législation nationale équivaut à une réserve.Le Gouvernement du Royaume-Uni note qu’une réserve qui consiste en une référence générale à un système juridique sans préciser son contenu ne définit pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État réservataire a accepté les obligations au titre de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve susmentionnée.Slovaquie<right>Le 28 septembre 2010</right>À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de sa signature et confirmée lors de sa ratification : La République slovaque a examiné les réserves de la République d’El Salvador formulées lors de sa signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et confirmées lors de sa ratification, selon lesquelles :« Le Gouvernement de la République d’El Salvador souscrit à la présente Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, pour autant que les dispositions desdits instruments ne portent pas atteinte ni ne contreviennent aux règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d’El Salvador, et en particulier à ses principes fondamentaux. »La République slovaque note que les réserves n’indiquent pas clairement dans quelle mesure la République d’El Salvador se considère liée par ses obligations découlant de la Convention puisqu’elle l’assujettit aux réserves concernant « les dispositions des règles, normes et principes énoncés dans la Constitution d’El Salvador ».La République slovaque considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et que, selon le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et conformément au droit coutumier international codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas admises.Par conséquent, la République slovaque fait objection aux réserves formulées par la République d’El Salvador concernant la Convention. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République d’El Salvador, sans quela République d’El Salvador puisse invoquer ses réserves.<right>Le 18 juillet 2011</right>À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :La République slovaque a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en date du 13 décembre 2006 selon laquelle :« Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous la réserve qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de ladite Convention. »La République slovaque considère qu’une telle réserve concernant les articles 15 et 18 de la Convention comme étant incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent l’objet et le but des traités auxquels ils décident d’adhérer, et que les États soient prêts à entreprendre tout changement juridique nécessaire pour s’acquitter des obligations que ces traités leur imposent.La République slovaque note que cette réserve amène à s’interroger sur l’attachement de la Malaisie à l’objet et au but de la Convention en ce qui concerne l’interdiction de la torture et les droits relatifs à la liberté de mouvement et à la nationalité.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et conformément au droit international coutumier tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités et en particulier par son article 19 c), toute réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.La République slovaque présente donc une objection à la réserve formulée par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la Malaisie, sans que celle-ci puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 11 février 2019</right>À l’égard de la reserve formulée par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement de la Slovaquie a soigneusement examiné le contenu de la déclaration faite par la Libye lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Compte tenu du libellé exact de la déclaration qui ne définit pas clairement dans quelle mesure la Libye a accepté les obligations découlant de la Convention, la Slovaquie est d’avis que la Libye a en fait formulé une réserve. Cette réserve est trop générale et soulève de sérieux doutes quant à l’engagement de la Libye vis-à-vis de l’objet et du but de la Convention.Pour ces raisons, le Gouvernement slovaque fait objection à la réserve susmentionnée faite par la Libye lors de la ratification de la Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Slovaquie et la Libye. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la Slovaquie et la Libye sans que la Libye puisse se prévaloir de sa réserve.Suède<right>23 janvier 2009</right>À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification :... le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.En vertu du droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.Notant qu’aux termes de sa réserve El Salvador donne prééminence à sa Constitution sur la Convention, le Gouvernement suédois estime que ladite réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, fait sérieusement douter de l’attachement d’El Salvador à l’objet et au but de la Convention.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve à la Convention relative aux droits des personnes handicapées formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection n’a pas d’incidence sur l’entrée en vigueur de la Convention entre El Salvador et la Suède. La Convention entre donc en vigueur entre El Salvador et la Suède dans son intégralité, sans qu’El Salvador puisse se prévaloir de sa réserve.<right>28 juillet 2009</right>À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de la ratificationLe Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a formulée le 29 juillet 2008 concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Gouvernement suédois rappelle qu’indépendamment de l’appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l’effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte. Le Gouvernement suédois considère qu’en substance, la déclaration interprétative du Gouvernement du Royaume de Thaïlande constitue une réserve.Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun de tous les États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations que ces traités mettent à leur charge.Le Gouvernement suédois note que la Thaïlande privilégie ses lois, règlements et pratiques par rapport à l’application de l’article 18 de la Convention. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation suscite de sérieux doutes quant à la volonté de la Thaïlande de respecter l’objet et le but de la Convention.Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Thaïlande et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dansson intégralité, sans que la Thaïlande puisse se prévaloir de sa réserve.<right>Le 6 juillet 2011</right>À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de la ratification :La Mission permanente de la Suède auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de faire savoir que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative et les réserves formulées par le Gouvernement malais au moment de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées.Le Gouvernement suédois rappelle que la désignation attribuée à une déclaration en vertu de laquelle l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité est exclu ou modifié ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Le Gouvernement suédois estime que la déclaration interprétative faite par le Gouvernement malais constitue en substance une réserve, ce qui soulève de sérieux doutes quant à son engagement à l’égard de l’objet et du but de la Convention.Le Gouvernement suédois considère en outre que les réserves aux articles 15 et 18 soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit Gouvernement à l’égard de l’objet et du but de la Convention.Selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement malais eu égard à la Convention sur les droits des personnes handicapées et considère ces réserves nulles et non avenues. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Malaisie et la Suède. La Convention entre en vigueur dans sa totalité entre la Malaisie et la Suède, sans que la Malaisie puisse se prévaloir de ses réserves.<right>Le 26 octobre 2016</right>À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à propos de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Brunéi Darussalam exprime « sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam ».À l’égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam, la Suède tient à déclarer ce qui suit.Les réserves par lesquelles un État partie limite ses responsabilités au titre de la Convention en ne se déclarant pas lié par certains articles et en invoquant de manière générale des dispositions de droit interne ou religieux peuvent soulever des doutes quant à l’engagement de l’État réservataire à l’égard de l’objet et du but de la Convention et sont en outre de nature à saper les bases du droit international conventionnel.Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée.Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Brunéi Darussalam, sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.<right>14 février 2019</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Libye lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La Libye a déclaré interpréter l’alinéa a) de l’article 25, concernant la fourniture de services de santé sans discrimination fondée sur le handicap, d’une manière qui ne s’oppose pas à la charia islamique et de la législation nationale.Dans ce contexte, le Gouvernement suédois voudrait rappeler qu’en vertu du droit international des traités bien établi, le nom donné à une déclaration excluant ou modifiant l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement de la Suède estime que la déclaration faite par le Gouvernement de la Libye, en l’absence de clarification supplémentaire, constitue, en substance, une réserve à la Convention.Le Gouvernement suédois note que la réserve donnerait la priorité à la charia islamique et à la législation nationale. Le Gouvernement suédois estime qu’une telle réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, soulève des doutes par rapport à l’engagement de la Libye à l’égard de l’objet et du but de la Convention.Conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas permises. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement libyen. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la Libye ne puisse se prévaloir de sa réserve.Suisse<right>Le 15 avril 2014</right>Á l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :« À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion :Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Conseil fédéral suisse rappelle qu'indépendamment de l'appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte. Le Conseil fédéral suisse considère qu'en substance, la déclaration de la République islamique d'Iran constitue une réserve à la Convention.Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence aux règles de la République islamique d'Iran sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d'avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation, dans la mesure où elle ne précise ni les dispositions de la Convention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d'Iran entend faire privilégier. En conséquence, la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République islamique d'Iran. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République islamique d'Iran et la Suisse. »<right>Le 15 avril 2014</right>À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :« À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification :Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la Malaisie lors de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées.Le Conseil fédéral suisse considère que la réserve spécifique relative à l'article 15 touche à une garantie juridique fondamentale dont bénéficient les personnes handicapées. En conséquence la réserve à l'article 15 est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la Malaisie. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Malaisie et la Suisse. »<right>Le 15 avril 2014</right>Á l'égard de la réserve formulée par la République d’El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification :« À l'égard de la réserve formulée par la République d’El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence à la Constitution de la République d'El Salvador sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d'avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation. En conséquence la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République d'El Salvador. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République d'El Salvador et la Suisse. »<right>Le 27 février 2017</right>À l'égard des réserves formulées par le Brunei Darussalam lors de la ratification:« Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Brunei Darussalam lors de la ratification de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.La réserve qui subordonne toute disposition de la Convention d'une manière générale à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam constitue une réserve de portée générale qui est de nature à faire douter du plein engagement du Brunei Darussalam quant à l'objet et au but de la Convention. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon l’article 46, alinéa 1 de la Convention ainsi que selon l’article 19, lettre c de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.Des lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve du Brunei Darussalam. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et le Brunei Darussalam. »<right>Le 14 février 2019</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification :« Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration formulée par l’État de Libye lors de la ratification de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.La déclaration qui subordonne l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention d’une manière générale aux dispositions de la charia islamique et de la législation nationale constitue une réserve de portée générale qui est de nature à faire douter du plein engagement de l’État de Libye quant à l’objet et au but de la Convention. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention ainsi que selon la lettre c de l’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée.II est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.Dès lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de l’État de Libye. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et l’État de Libye. »Union européenne<right>Le 14 février 2019</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification:L’Union européenne a examiné attentivement la déclaration susmentionnée formulée par la Libye.L’Union européenne est d’avis que, en excluant l’application des dispositions de l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention pouvant être incompatibles avec les règles et croyances nationales et les principes de l’Islam, la Libye a en fait formulé une réserve qui suscite des doutes quant à l’engagement de la Libye à s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention.L’Union européenne fait objection à cette réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention et, donc, inadmissible conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Union européenne et la Libye.LiechtensteinDéclaration concernant les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 24Le système scolaire de la Principauté du Liechtenstein est déjà fortement engagé en faveur de l'inclusion et offre aux enfants handicapés la possibilité d'être scolarisés dans un établissement d'enseignement général ou dans un établissement spécialisé. Cette décision se fonde sur l'intérêt supérieur de l'enfant, les besoins individuels ainsi que la préférence exprimée par les parents. Il est entendu par la Principauté du Liechtenstein que son système scolaire est conforme aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention.1 Voir note 1 sous "Bolivie (État plurinational de)" dans la partie "Informations de nature historique".2 le 1er août 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Chine les déclarations suivantes à l'égard de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la région administrative spéciale de Macao : Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao. L’application à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées concernant le droit de circuler librement et la nationalité ne modifie en rien la validité des lois relatives au contrôle de l’immigration et aux demandes concernant la nationalité de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).3 Le 7 avril 2009, lors de sa ratification à la Convention, le Gouvernement guatémaltèque a notifié le Secrétaire général, conformément à l'article 33 de la Convention, qu'il a désigné le Conseil national d'assistance aux handicapés (CONADI) comme organisme public chargé des questions relatives au respect et à l'application de la Convention sur les droits des personnes handicapés et des rapports prévus par celle-ci.4 Le 25 septembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande la déclaration suivante : Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.5Pour la Partie européenne des Pays-Bas6Le 24 avril 2017, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement de la République italienne relative à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification : Le Gouvernement de la République italienne se félicite de la ratification par le Brunéi Darussalam, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République italienne a examiné attentivement la réserve à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, formulée le 11 avril 2016 par le Brunéi Darussalam. La République italienne considère que la réserve formulée par le Brunéi Darussalam concernant les dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, et par conséquent y fait objection. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la République italienne. Le 28 avril 2017, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement de la République de Lettonie relative à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat de Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La République de Lettonie considère que cette réserve consiste en une référence générale à un système de droit sans en préciser la teneur et par conséquent ne définit pas clairement dans quelle mesure l’État réservataire a accepté les obligations découlant de la Convention. En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la réserve formulée par le Sultanat de Brunéi Darussalam vise à limiter les responsabilités de l’État réservataire en vertu de la Convention et est susceptible de priver d’effet les dispositions de la Convention. Cette réserve doit donc être considérée comme étant incompatible avec l’objet et le but de la Convention. En outre, en vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à la réserve formulée par le Sultanat de Brunéi Darussalam concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République de Lettonie et le Sultanat de Brunéi Darussalam.7 Le 28 janvier 2010, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement allemand la communication suivante relative à la déclaration formulée par la République d'El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République fédérale d’Allemagne a examiné avec attention la réserve susmentionnée. La République fédérale d’Allemagne estime que les réserves qui consistent en une référence d’ordre général à un système de normes, telle que la Constitution ou la législation de l’État réservataire, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas d’apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère comme lié par les obligations découlant de la Convention. Qui plus est, ces normes peuvent être modifiées. La réserve formulée par la République d’El Salvador n’est donc pas suffisamment précise pour qu’il soit possible de connaître les restrictions imposées à l’accord. La République fédérale d’Allemagne estime par conséquent que ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et du Protocole s’y rapportant et souhaite rappeler que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et du paragraphe 1 de l’article 14 du Protocole, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne peut être admise. La République fédérale d’Allemagne fait donc objection à la réserve susmentionnée. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’El Salvador.8 Le 18 mars 2015, le Gouvernement de El Salvador a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la Réserve suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de la République d’El Salvador souscrit à la présente Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, pour autant que les dispositions desdits instruments ne portent pas atteinte ni ne contreviennent aux règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d’El Salvador, en particulier à ses principes fondamentaux.9 Le 4 novembre 2010, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernment slovaque à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : La République slovaque a examiné la déclaration interprétative que la République islamique d’Iran a formulée lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 23 octobre 2009, selon laquelle : « […] en ce qui concerne l’article 46, la République islamique d’Iran déclare qu’elle ne se considère liée par aucune des dispositions de la Convention qui serait incompatible avec ses règles applicables ». La République slovaque pense que la déclaration de la République islamique d’Iran constitue, de fait, une réserve à la Convention. La République slovaque note que cette réserve empêche de savoir clairement dans quelle mesure la République islamique d’Iran entend remplir ses obligations au titre de la Convention puisqu’elle « ne se considère liée par aucune des dispositions de la Convention qui serait incompatible avec ses règles applicables ». Conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention et au droit coutumier international codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises. Par conséquent, la République slovaque fait objection à la réserve susmentionnée de la République islamique d’Iran à la Convention. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République islamique d’Iran sans que cette dernière puisse invoquer sa réserve.10Le 27 février 2019, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement danois relative à la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification : Le Gouvernement danois accueille l’État de Libye comme partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Du point de vue du Danemark, la déclaration formulée par l’État de Libye lors de la ratification soulève toutefois certaines questions. En fait, la déclaration équivaut à une réserve qui entend subordonner l’application de l’une des dispositions de la Convention à la charia et à la législation nationale. Une réserve d’une portée aussi indéterminée et générale que celle faite par la Libye est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et, en tant que telle, n’est pas permise en vertu du paragraphe 1 de l’article 46. Cette réserve ne définit pas clairement pour les autres États parties dans quelle mesure la Libye a accepté les obligations découlant de la Convention. Par conséquent, le Danemark y fait objection. Cette objection ne porte pas atteinte à la validité de la Convention entre le Danemark et l’État de Libye. La Convention continuera donc d’avoir effet entre les deux États sans que la Libye ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée. Le 5 mars 2019, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement de la République hellénique relative à la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification : Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la déclaration formulée par l’État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Dans la déclaration susmentionnée, l’État de Libye souligne notamment qu’il interprète l’alinéa a) de l’article 25 de ladite Convention concernant la fourniture de services de santé sans discrimination fondée sur le handicap « d’une manière qui ne s’oppose pas aux dispositions de la charia islamique et de la législation nationale ». Le Gouvernement de la République hellénique considère que la déclaration susmentionnée est de portée générale et indéterminée, car elle vise à subordonner l’application de la disposition susmentionnée à la charia islamique et à la législation nationale, sans toutefois spécifier le contenu de celles-ci. Une telle déclaration équivaut en fait à une réserve contraire à l’objet et au but de la Convention, car elle ne définit pas clairement pour les autres États Parties la mesure dans laquelle la Libye accepte les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas permise. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserve susmentionnée de la Libye est inadmissible car contraire à l’objet et au but de la Convention. Le Gouvernement de la République hellénique fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par l’État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette objection ne fait pas obstacle pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République hellénique et l’État de Libye.11 Le 3 janvier 2012, le Gouvernement des États-Unis du Mexique a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration interprétative faite lors de la ratification. Le texte de la déclaration interprétative se lit comme suit : L’article premier de la Constitution politique des États-Unis du Mexique « interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, le handicap, le statut social, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l’état civil ou toute autre violation de la dignité humaine visant à nier ou saper les droits ou les libertés d’autrui ». En ratifiant la présente Convention, les États-Unis du Mexique réaffirment leur attachement à la promotion et à la protection des droits des Mexicains handicapés, qu’ils se trouvent sur le territoire national ou à l’étranger. L’État rappelle qu’il s’engage résolument à créer les conditions propices à ce que quiconque puisse se développer pleinement et exercer intégralement ses droits et ses libertés, sans discrimination. Ainsi, plus déterminés que jamais à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, les États-Unis du Mexique interprètent le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention comme suit : en cas de conflit entre ce paragraphe et la législation nationale, il conviendra, dans le strict respect du principe pro homine, d’appliquer la norme qui confère la plus grande protection juridique, protège la dignité et assure l’intégrité physique, psychologique, émotionnelle et matérielle des personnes.12Voir CN.474.2007.TREATIES-85 du 18 avril 2007 pour la déclaration lors de la signature par les Pays-Bas.13Le 23 décembre 2021, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de la ratification : ... en formulant toutefois une réserve à propos de la disposition relative à l’assurance-vie contenue à l’alinéa e) de l’article 25.14 Le 21 décembre 2011, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve concernant l'article 12.4 faite lors de la ratification. Le texte de la déclaration se lit comme suit : Les arrangements du Royaume-Uni, en vertu desquels le Secrétaire d’État peut nommer une personne pour exercer les droits s’agissant des créances et paiements touchant à la sécurité sociale au nom d’une personne qui à ce moment-là est incapable d’agir, ne font pas l’objet à l’heure actuelle d’un examen périodique garanti, comme exigé par l’article 12.4 de la Convention, et le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer ces arrangements. En conséquence, le Royaume-Uni s’attache actuellement à mettre en place un système de contrôle proportionné.15 Le 5 février 2015, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration interprétative suivante formulée lors de la ratification : Le Royaume de Thaïlande déclare par la présente que l’article 18 de la Convention s’applique sous réserve des lois, réglementations et pratiques nationales de la Thaïlande.