CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
13Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur familleNew York, 18 décembre 19901 juillet 2003, conformément au paragraphe 1 de l'article 87.1 juillet 2003, No 39481Signataires40Parties59Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2220, p. 3; <a href="/doc/source/docs/A_RES_45_158-F.pdf" target="_blank">A/RES/45/158</a>.La Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_45_158-F.pdf" target="_blank">A/RES/45/158</a><superscript>1</superscript> du 18 décembre 1990 à la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La Convention est ouverte à la signature de tous les Etats conformément au paragraphe premier de son article 86.
ParticipantSignature, Succession à la signature(d)Ratification, Adhésion(a), Succession(d)Albanie 5 juin 2007 aAlgérie21 avr 2005 aArgentine10 août 2004 23 févr 2007 Arménie26 sept 2013 Azerbaïdjan11 janv 1999 aBangladesh 7 oct 1998 24 août 2011 Belize14 nov 2001 aBénin15 sept 2005 6 juil 2018 Bolivie (État plurinational de)16 oct 2000 aBosnie-Herzégovine13 déc 1996 aBurkina Faso16 nov 2001 26 nov 2003 Cabo Verde16 sept 1997 aCambodge27 sept 2004 Cameroun15 déc 2009 Chili24 sept 1993 21 mars 2005 Colombie24 mai 1995 aComores22 sept 2000 Congo29 sept 2008 31 mars 2017 Côte d'Ivoire26 sept 2023 aÉgypte19 févr 1993 aEl Salvador13 sept 2002 14 mars 2003 Équateur 5 févr 2002 aFidji19 août 2019 aGabon15 déc 2004 Gambie20 sept 2017 28 sept 2018 Ghana 7 sept 2000 7 sept 2000 Guatemala 7 sept 2000 14 mars 2003 Guinée 7 sept 2000 aGuinée-Bissau12 sept 2000 22 oct 2018 Guyana15 sept 2005 7 juil 2010 Haïti 5 déc 2013 Honduras 9 août 2005 aIndonésie22 sept 2004 31 mai 2012 Jamaïque25 sept 2008 25 sept 2008 Kirghizistan29 sept 2003 aLesotho24 sept 2004 16 sept 2005 Libéria22 sept 2004 Libye18 juin 2004 aMadagascar24 sept 2014 13 mai 2015 Malawi23 sept 2022 23 sept 2022 Mali 5 juin 2003 aMaroc15 août 1991 21 juin 1993 Mauritanie22 janv 2007 aMexique22 mai 1991 8 mars 1999 Monténégro<superscript>2</superscript>23 oct 2006 dMozambique15 mars 2012 19 août 2013 Nicaragua26 oct 2005 aNiger18 mars 2009 aNigéria27 juil 2009 aOuganda14 nov 1995 aPalaos20 sept 2011 Paraguay13 sept 2000 23 sept 2008 Pérou22 sept 2004 14 sept 2005 Philippines15 nov 1993 5 juil 1995 République arabe syrienne 2 juin 2005 aRwanda15 déc 2008 aSaint-Vincent-et-les Grenadines29 oct 2010 aSao Tomé-et-Principe 6 sept 2000 10 janv 2017 Sénégal 9 juin 1999 aSerbie11 nov 2004 Seychelles15 déc 1994 aSierra Leone15 sept 2000 Sri Lanka11 mars 1996 aTadjikistan 7 sept 2000 8 janv 2002 Tchad26 sept 2012 22 févr 2022 Timor-Leste30 janv 2004 aTogo15 nov 2001 16 déc 2020 Türkiye13 janv 1999 27 sept 2004 Uruguay15 févr 2001 aVenezuela (République bolivarienne du) 4 oct 2011 25 oct 2016
Declarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)AlgérieRéserve :Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 92, alinéa 1 de la convention susmentionnée, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, à la demande de l'un d'entre eux.Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec l'acceptation de toutes les parties au différend."ArgentineDéclaration :Conformément au paragraphe 2 de l'article 92, la République argentine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 92 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.ChiliRéserves :La République du Chili formule une réserve concernant l'article 22, paragraphe 5, qu'elle juge inapplicable.La République du Chili satisfera aux dispositions de l'article 48, paragraphe 2, conformément aux accords internationaux en vigueur ou à venir visant à éviter la double imposition.ColombieRéserve :Les articles 15, 46 et 47 de [ladite Convention], qui a été approuvée par la loi 146 de 1994, sont déclarés applicables sous réserve que l'État colombien conserve le droit de prendre des dispositions d'ordre fiscal, cambiaire et monétaire à l'effet d'assurer l'égalité de traitement des travailleurs migrants et de leur famille avec ses ressortissants en matière d'importation et d'exportation de biens personnels et ménagers et de transfert à l'étranger de gains et économies, ainsi que de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique et de déclarer éteinte la propriété de certains biens dans les cas visés à l'article 34 de la Constitution politique.Égypte1. Réserve concernant l’article 4 de la Convention :Aux fins de la présente Convention, l'expression membres de la famille" désigne les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets Èquivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les États intéressés.2. Réserve concernant le pargraphe 6 de l’article 18 :Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine en raison de cette condamnation sont indemnisé, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou en partie.El SalvadorDéclarations :Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92; en ce qui concerne les articles 46, 47, 48 et paragraphe 4 de l'article 61, qui traitent de l'exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation pour les biens personnels et ménagers, et du droit de transférer tous gains et économies, le Gouvernement salvadorien juge pertinent de préciser qu'il appliquera l'exonération sous réserve que les autres éléments d'imposition éventuellement applicables aient été acquittés; de plus, s'agissant du droit qu'ont les travailleurs migrants de rapatrier leurs gains dans leur État d'origine ou de résidence habituelle, cette faculté pourra être exercée sans restriction pour autant que les obligations fiscales applicables à chaque situation particulière aient été acquittées; à propos de l'article 32, il convient de préciser que les gains et économies visés à cet article seront réputés inclure les gains et économies accumulés dans le cadre de régimes publics ou privés de sécurité sociale aux fins de la retraite. Le Gouvernement de la République d'El Salvador réitère son adhésion à l'ensemble des principes et normes en matière de droits de l'homme qui sont reconnus sur le plan universel et à l'échelle régionale et sont consacrés par les instruments internationaux en la matière.<right>Le 23 janvier 2015</right>Déclaration en vertu des articles 76 et 77... le gouvernement de la République d’El Salvador reconnaît la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations, ainsi que les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction en vertu respectivement des articles 76 et 77 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.Équateur<right>Le 12 janvier 2018</right>Déclaration en vertu des articles 76 et 78 :Le gouvernement de la République de l’Équateur reconnaît la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille :a) pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, conformément à l’article 76 de la Convention ; etb) pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la Convention ont été violés par cet État partie, conformément à l’article 77 de la Convention.FidjiRéserve :Le Gouvernement de la République des Fidji déclare qu’elle ne se considère par liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 92.Guatemala<right>11 septembre 2007</right>Déclarations :De reconnaître la compétence du " Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille " pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille allègue qu'un autre État partie n'a pas respecté ses obligations découlant de la Convention, et pour recevoir et examiner les communications de particuliers de la juridiction d'un État partie, alléguant que cet État a violé les droits individuels que la Convention leur reconnaît.Guinée-BissauDéclaration relative à l'alinéa 1 de l'article :"La République de Guinée-Bissau reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles une Partie prétend qu’une autre Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ci-dessus citée. "Déclaration relative au paragraphe 1 de l'article92 :"La République de Guinée-Bissau ne se considère pas liée par le numéro 1 de l’article 92, selon lequel tout différend entre Parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux et si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. "MarocRéserve :Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92 de cette Convention qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.Le Gouvernement du Royaume du Maroc considère que tout différend de ce genre ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au conflit.Mexique<superscript>3</superscript>Déclaration interprétative :En ratifiant la [Convention], le Gouvernement des États-Unis du Mexique réaffirme sa volonté politique d'assurer la protection internationale des droits de tous les travailleurs migrants, selon le texte de cet instrument international. Toutes les dispositions de cette Convention s'appliqueront conformément à sa législation nationale.<right>15 septembre 2008</right>Déclaration en vertu de l'article 77 :Les États-Unis du Mexique reconnaissent comme obligatoire de plein droit la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, créé en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée à New York le 18 décembre 1990.Conformément à l’article 77 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent qu’ils reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de leur juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la Convention susmentionnée ont été violés par l’État mexicain.NicaraguaDéclaration et réserve :DéclarationEn adhérant à la présente Convention, la République du Nicaragua s'engage à l'appliquer conformément à sa législation nationale.RéserveLa République du Nicaragua, dans l'exercice de sa souveraineté, n'accorde pas la jouissance des droits politiques aux étrangers, en vertu des articles 27 et 182 de la Constitution du pays.L'article 91 de la Convention prévoit la possibilité de formuler des réserves au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. Par conséquent et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 de ladite Convention, la République du Nicaragua n'accordera pas de droits politiques aux travailleurs migrants, du fait que ce serait incompatible avec le deuxième paragraphe de l'article 27 de la Constitution qui dispose expressément ce qui suit :"Les étrangers ont les mêmes obligations et droits que les Nicaraguayens à l'exception des droits politiques et de ceux établis par la loi; ils ne peuvent intervenir dans les affaires politiques du pays."La République du Nicaragua considère que cette réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la Convention.OugandaRéserve :Article 18La République d’Ouganda ne peut pas garantir en tout temps l’assistance gratuite d’un défenseur conformément aux dispositions du paragraphe 3(d) de l’article 18.République arabe syrienneDéclaration :.....l'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.Sri Lanka<superscript>4</superscript>Déclarations :Article 8 2):Le droit des non-sri-lankais d'entrer et de demeurer à Sri Lanka est soumis à la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas.Article 49 :Il peut être délivré des visas de séjour à des travailleurs expatriés pour exercer une profession qui souffre d'une pénurie de personnel qualifié. Aux termes de la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas, il est interdit aux travailleurs migrants d'exercer une profession ou de se faire employer par une institution autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés à travailler en vertu du visa qui leur aura été délivré.Article 54 :La protection contre le licenciement, le montant de la rémunération, la durée de l'emploi, etc., sont règis par les termes du contrat qui lie l'employé à l'organisation qui l'emploie. Tout visa délivré à un travailleur expatrié conformément à la réglementation sur les visas limite son titulaire à l'exercice d'un emploi identifié à l'avance.TürkiyeDéclarations :A ) La déclaration concernant l’article 15;Les restrictions imposées par les lois turques pertinentes en ce qui concerne l’acquisition de biens immeubles par des étrangers sont maintenues.B) La réserve concernant l’article 40;La législation turque sur les syndicats ne permet qu’aux seuls citoyens turcs de former des syndicats en Turquie.C) La déclaration concernant l’article 45;Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 45 seront appliquées conformément aux dispositions de la Constitution turque et des lois pertinentes.D) La déclartaion concernant l’ article 46;L’article 46 sera appliqué conformément à la législation nationale.E) La déclaration concernant les articles 76 et 77;La Turquie reconnaîtra plus tard la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.Uruguay<right>13 avril 2012</right>Déclaration en vertu de l'article 77Au nom de la République orientale de l’Uruguay, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le gouvernement de mon pays a décidé de reconnaître, comme prévu à l’article 77 de la Convention, la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits établis par l’instrument international précité ont été violés par l’État uruguayen.Venezuela (République bolivarienne du)Déclaration :En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, selon l'interprétation de la République bolivarienne du Venezuela le droit d’adhérer librement à tout syndicat, consacré dans l'alinéa b) de ce paragraphe, s’applique exclusivement aux travailleurs migrants.Se fondant sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article 92 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas tenue de recourir à l'arbitrage pour résoudre des différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.Mexique<right>Le 26 octobre 2017</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Venezuela lors de la ratification :Ayant examiné la déclaration formulée par la République bolivarienne du Venezuela concernant la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Gouvernement des États-Unis du Mexique conclut que cette déclaration constitue de fait une réserve.Cette réserve qui vise à exclure les effets juridiques du paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention est contraire à l’objet et au but de la Convention et, plus précisément, au droit des membres de la famille des travailleurs migrants d’adhérer en toute liberté à tout syndicat ou association et, par conséquent, contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 91 de la Convention et de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République bolivarienne du Venezuela et les États-Unis du Mexique. En conséquence, elle prendra effet entre les deux États sans que la République bolivarienne du Venezuela ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.1<i> Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-cinquième session, supplément n <superscript>o</superscript> </i> 49 (A/45/49), p. 282.2Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.3 Le 11 juillet 2014, le Gouvernement mexicain a notifié le Secrétaire général du retrait de la réserve au paragraphe 4 de l'article 22 formulée lors de la ratification. La réserve qui a été retirée se lisait comme suit : Le Gouvernement des États-Unis du Mexique formule une réserve expresse au sujet du paragraphe 4 de l'article 22 de cette Convention, exclusivement en ce qui concerne l'application de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de l'article 125 de la loi générale sur la population.4Le 16 août 2016, le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka a notifié au Secrétaire général du retrait de la réserve à l'article 29 formulée lors de l'adhésion. La réserve qui a été retirée se lisait comme suit : En vertu de la loi N° 18 relative à la nationalité de 1948, 1’enfant légitime tient sa nationalité de son père et l’enfant naturel de sa mère. Est réputé Sri-Lankais 1’enfant dont le père est né à Sri Lanka avant le 1er novembre 1949 ou dont le père est né Sri-Lankais.