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CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
13. Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
New York, 18 décembre 1990
Entrée en vigueur
:
1 juillet 2003, conformément au paragraphe 1 de l'article 87.
Enregistrement :
1 juillet 2003, No 39481
État :
Signataires : 40. Parties : 60
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, p. 3;  A/RES/45/158.

Note :
La Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution  A/RES/45/1581 du 18 décembre 1990 à la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La Convention est ouverte à la signature de tous les Etats conformément au paragraphe premier de son article 86.

Participant
Signature, Succession à la signature(d)
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Albanie
   5 juin 2007 a
Algérie
  21 avr 2005 a
Argentine
10 août 2004
23 févr 2007
Arménie
26 sept 2013
 
Azerbaïdjan
  11 janv 1999 a
Bangladesh
 7 oct 1998
24 août 2011
Belize
  14 nov 2001 a
Bénin
15 sept 2005
 6 juil 2018
Bolivie (État plurinational de)
  16 oct 2000 a
Bosnie-Herzégovine
  13 déc 1996 a
Burkina Faso
16 nov 2001
26 nov 2003
Cabo Verde
  16 sept 1997 a
Cambodge
27 sept 2004
 
Cameroun
15 déc 2009
 
Chili
24 sept 1993
21 mars 2005
Colombie
  24 mai 1995 a
Comores
22 sept 2000
 
Congo
29 sept 2008
31 mars 2017
Côte d'Ivoire
  26 sept 2023 a
Égypte
  19 févr 1993 a
El Salvador
13 sept 2002
14 mars 2003
Équateur
   5 févr 2002 a
Fidji
  19 août 2019 a
Gabon
15 déc 2004
 
Gambie
20 sept 2017
28 sept 2018
Ghana
 7 sept 2000
 7 sept 2000
Guatemala
 7 sept 2000
14 mars 2003
Guinée
   7 sept 2000 a
Guinée-Bissau
12 sept 2000
22 oct 2018
Guyana
15 sept 2005
 7 juil 2010
Haïti
 5 déc 2013
 
Honduras
   9 août 2005 a
Indonésie
22 sept 2004
31 mai 2012
Jamaïque
25 sept 2008
25 sept 2008
Kirghizistan
  29 sept 2003 a
Lesotho
24 sept 2004
16 sept 2005
Libéria
22 sept 2004
 
Libye
  18 juin 2004 a
Madagascar
24 sept 2014
13 mai 2015
Malawi
23 sept 2022
23 sept 2022
Mali
   5 juin 2003 a
Maroc
15 août 1991
21 juin 1993
Mauritanie
  22 janv 2007 a
Mexique
22 mai 1991
 8 mars 1999
Monténégro 2
23 oct 2006 d
 
Mozambique
15 mars 2012
19 août 2013
Nicaragua
  26 oct 2005 a
Niger
  18 mars 2009 a
Nigéria
  27 juil 2009 a
Ouganda
  14 nov 1995 a
Palaos
20 sept 2011
 
Paraguay
13 sept 2000
23 sept 2008
Pérou
22 sept 2004
14 sept 2005
Philippines
15 nov 1993
 5 juil 1995
République arabe syrienne
   2 juin 2005 a
Rwanda
  15 déc 2008 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
  29 oct 2010 a
Sao Tomé-et-Principe
 6 sept 2000
10 janv 2017
Sénégal
   9 juin 1999 a
Serbie
11 nov 2004
 
Seychelles
  15 déc 1994 a
Sierra Leone
15 sept 2000
 
Sri Lanka
  11 mars 1996 a
Tadjikistan
 7 sept 2000
 8 janv 2002
Tchad
26 sept 2012
22 févr 2022
Timor-Leste
  30 janv 2004 a
Togo
15 nov 2001
16 déc 2020
Türkiye
13 janv 1999
27 sept 2004
Uruguay
  15 févr 2001 a
Venezuela (République bolivarienne du)
 4 oct 2011
25 oct 2016
Zimbabwe
   5 nov 2024 a
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Declarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Algérie

Algérie

Réserve :

       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 92, alinéa 1 de la convention susmentionnée, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, à la demande de l'un d'entre eux.

       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec l'acceptation de toutes les parties au différend."

Argentine

Argentine

Déclaration :

       Conformément au paragraphe 2 de l'article 92, la République argentine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 92 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Chili

Chili

Réserves :

       La République du Chili formule une réserve concernant l'article 22, paragraphe 5, qu'elle juge inapplicable.

       La République du Chili satisfera aux dispositions de l'article 48, paragraphe 2, conformément aux accords internationaux en vigueur ou à venir visant à éviter la double imposition.

Colombie

Colombie

Réserve :

       Les articles 15, 46 et 47 de [ladite Convention], qui a été approuvée par la loi 146 de 1994, sont déclarés applicables sous réserve que l'État colombien conserve le droit de prendre des dispositions d'ordre fiscal, cambiaire et monétaire à l'effet d'assurer l'égalité de traitement des travailleurs migrants et de leur famille avec ses ressortissants en matière d'importation et d'exportation de biens personnels et ménagers et de transfert à l'étranger de gains et économies, ainsi que de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique et de déclarer éteinte la propriété de certains biens dans les cas visés à l'article 34 de la Constitution politique.

Égypte

Égypte

1. Réserve concernant l’article 4 de la Convention :

       Aux fins de la présente Convention, l'expression membres de la famille" désigne les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets Èquivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les États intéressés.

2. Réserve concernant le pargraphe 6 de l’article 18 :

       Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine en raison de cette condamnation sont indemnisé, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou en partie.

El Salvador

El Salvador

Déclarations :

       Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92; en ce qui concerne les articles 46, 47, 48 et paragraphe 4 de l'article 61, qui traitent de l'exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation pour les biens personnels et ménagers, et du droit de transférer tous gains et économies, le Gouvernement salvadorien juge pertinent de préciser qu'il appliquera l'exonération sous réserve que les autres éléments d'imposition éventuellement applicables aient été acquittés; de plus, s'agissant du droit qu'ont les travailleurs migrants de rapatrier leurs gains dans leur État d'origine ou de résidence habituelle, cette faculté pourra être exercée sans restriction pour autant que les obligations fiscales applicables à chaque situation particulière aient été acquittées; à propos de l'article 32, il convient de préciser que les gains et économies visés à cet article seront réputés inclure les gains et économies accumulés dans le cadre de régimes publics ou privés de sécurité sociale aux fins de la retraite. Le Gouvernement de la République d'El Salvador réitère son adhésion à l'ensemble des principes et normes en matière de droits de l'homme qui sont reconnus sur le plan universel et à l'échelle régionale et sont consacrés par les instruments internationaux en la matière.

Le 23 janvier 2015


Déclaration en vertu des articles 76 et 77

       ... le gouvernement de la République d’El Salvador reconnaît la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations, ainsi que les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction en vertu respectivement des articles 76 et 77 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Équateur

Équateur

Le 12 janvier 2018


Déclaration en vertu des articles 76 et 78 :

       Le gouvernement de la République de l’Équateur reconnaît la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille :

       a) pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, conformément à l’article 76 de la Convention ; et

       b) pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la Convention ont été violés par cet État partie, conformément à l’article 77 de la Convention.

Fidji

Fidji

Réserve :

       Le Gouvernement de la République des Fidji déclare qu’elle ne se considère par liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 92.

Guatemala

Guatemala

11 septembre 2007


Déclarations :

       De reconnaître la compétence du " Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille " pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille allègue qu'un autre État partie n'a pas respecté ses obligations découlant de la Convention, et pour recevoir et examiner les communications de particuliers de la juridiction d'un État partie, alléguant que cet État a violé les droits individuels que la Convention leur reconnaît.

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Déclaration relative à l'alinéa 1 de l'article  :

       "La République de Guinée-Bissau reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles une Partie prétend qu’une autre Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ci-dessus citée. "

Déclaration relative au paragraphe 1 de l'article92 :

       "La République de Guinée-Bissau ne se considère pas liée par le numéro 1 de l’article 92, selon lequel tout différend entre Parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux et si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. "

Maroc

Maroc

Réserve :

       Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92 de cette Convention qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.

       Le Gouvernement du Royaume du Maroc considère que tout différend de ce genre ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au conflit.

Mexique 3

Mexique3

Déclaration interprétative :

       En ratifiant la [Convention], le Gouvernement des États-Unis du Mexique réaffirme sa volonté politique d'assurer la protection internationale des droits de tous les travailleurs migrants, selon le texte de cet instrument international.  Toutes les dispositions de cette Convention s'appliqueront conformément à sa législation nationale.

15 septembre 2008


Déclaration en vertu de l'article 77 :

       Les États-Unis du Mexique reconnaissent comme obligatoire de plein droit la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, créé en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée à New York le 18 décembre 1990.

       Conformément à l’article 77 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent qu’ils reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de leur juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la Convention susmentionnée ont été violés par l’État mexicain.

Nicaragua

Nicaragua

Déclaration et réserve :

       Déclaration

       En adhérant à la présente Convention, la République du Nicaragua s'engage à l'appliquer conformément à sa législation nationale.

       Réserve

       La République du Nicaragua, dans l'exercice de sa souveraineté, n'accorde pas la jouissance des droits politiques aux étrangers, en vertu des articles 27 et 182 de la Constitution du pays.

       L'article 91 de la Convention prévoit la possibilité de formuler des réserves au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. Par conséquent et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 de ladite Convention, la République du Nicaragua n'accordera pas de droits politiques aux travailleurs migrants, du fait que ce serait incompatible avec le deuxième paragraphe de l'article 27 de la Constitution qui dispose expressément ce qui suit :

       "Les étrangers ont les mêmes obligations et droits que les Nicaraguayens à l'exception des droits politiques et de ceux établis par la loi; ils ne peuvent intervenir dans les affaires politiques du pays."

       La République du Nicaragua considère que cette réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Ouganda

Ouganda

Réserve :

Article 18

       La République d’Ouganda ne peut pas garantir en tout temps l’assistance gratuite d’un défenseur conformément aux dispositions du paragraphe 3(d) de l’article 18.

République arabe syrienne

République arabe syrienne

Déclaration :

       .....l'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

Sri Lanka 4

Sri Lanka4

Déclarations :

Article 8 2):

       Le droit des non-sri-lankais d'entrer et de demeurer à Sri Lanka est soumis à la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas.

Article 49 :

       Il peut être délivré des visas de séjour à des travailleurs expatriés pour exercer une profession qui souffre d'une pénurie de personnel qualifié. Aux termes de la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas, il est interdit aux travailleurs migrants d'exercer une profession ou de se faire employer par une institution autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés à travailler en vertu du visa qui leur aura été délivré.

Article 54 :

       La protection contre le licenciement, le montant de la rémunération, la durée de l'emploi, etc., sont règis par les termes du contrat qui lie l'employé à l'organisation qui l'emploie. Tout visa délivré à un travailleur expatrié conformément à la réglementation sur les visas limite son titulaire à l'exercice d'un emploi identifié à l'avance.

Türkiye

Türkiye

Déclarations :

A ) La déclaration concernant l’article 15;

       Les restrictions imposées par les lois turques pertinentes en ce qui concerne l’acquisition de biens immeubles par des étrangers sont maintenues.

B) La réserve concernant l’article 40;

       La législation turque sur les syndicats ne permet qu’aux seuls citoyens turcs de former des syndicats en Turquie.

C) La déclaration concernant l’article 45;

       Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 45 seront appliquées conformément aux dispositions de la Constitution turque et des lois pertinentes.

D) La déclartaion concernant l’ article 46;

       L’article 46 sera appliqué conformément à la législation nationale.

E) La déclaration concernant les articles 76 et 77;

       La Turquie reconnaîtra plus tard la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Uruguay

Uruguay

13 avril 2012


Déclaration en vertu de l'article 77

       Au nom de la République orientale de l’Uruguay, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le gouvernement de mon pays a décidé de reconnaître, comme prévu à l’article 77 de la Convention, la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits établis par l’instrument international précité ont été violés par l’État uruguayen.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Déclaration :

       En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, selon l'interprétation de la République bolivarienne du Venezuela le droit d’adhérer librement à tout syndicat, consacré dans l'alinéa b) de ce paragraphe, s’applique exclusivement aux travailleurs migrants.

       Se fondant sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article 92 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas tenue de recourir à l'arbitrage pour résoudre des différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Mexique

Mexique

Le 26 octobre 2017

À l'égard de la déclaration formulée par le Venezuela lors de la ratification :

       Ayant examiné la déclaration formulée par la République bolivarienne du Venezuela concernant la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Gouvernement des États-Unis du Mexique conclut que cette déclaration constitue de fait une réserve.

       Cette réserve qui vise à exclure les effets juridiques du paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention est contraire à l’objet et au but de la Convention et, plus précisément, au droit des membres de la famille des travailleurs migrants d’adhérer en toute liberté à tout syndicat ou association et, par conséquent, contrevient aux dispositions  du paragraphe 2 de l’article 91 de la Convention et de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République bolivarienne du Venezuela et les États-Unis du Mexique. En conséquence, elle prendra effet entre les deux États sans que la République bolivarienne du Venezuela ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

End Note
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-cinquième session, supplément n o 49 (A/45/49), p. 282.

2Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

3 Le 11 juillet 2014, le Gouvernement mexicain a notifié le Secrétaire général du retrait de la réserve au paragraphe 4 de l'article 22 formulée lors de la ratification. La réserve qui a été retirée se lisait comme suit :

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique formule une réserve expresse au sujet du paragraphe 4 de l'article 22 de cette Convention, exclusivement en ce qui concerne l'application de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de l'article 125 de la loi générale sur la population.

4Le 16 août 2016, le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka a notifié au Secrétaire général du retrait de la réserve à l'article 29 formulée lors de l'adhésion. La réserve qui a été retirée se lisait comme suit :

En vertu de la loi N° 18 relative à la nationalité de 1948, 1’enfant légitime tient sa nationalité de son père et l’enfant naturel de sa mère. Est réputé Sri-Lankais 1’enfant dont le père est né à Sri Lanka avant le 1er novembre 1949 ou dont le père est né Sri-Lankais.

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