Saint-Siège
Lors de la ratification
Déclarations :
En ratifiant la Convention sur les armes à sous-munitions, le Saint-Siège souhaite encourager la communauté internationale tout entière à se montrer résolue à promouvoir des négociations efficaces sur le désarmement et la limitation des armements et à renforcer le droit international humanitaire en réaffirmant la valeur prééminente et inhérente de la dignité humaine, la place centrale que doit occuper la personne humaine et les considérations élémentaires d’humanité, autant d’éléments qui constituent le fondement du droit international humanitaire.
Le Saint-Siège considère la Convention sur les armes à sous-munitions comme un pas important sur la voie de la protection des civils contre l’effet aveugle de ce type inhumain d’armes pendant et après les conflits. La nouvelle convention, fondée sur une coopération constructive entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, et sur le lien qui existe entre le droit humanitaire et les droits de l’homme, est une réalisation remarquable dans le cadre des efforts multilatéraux qui sont déployés en faveur du désarmement.
Le Saint-Siège souhaiterait mettre en relief les points ci-après :
1. La Convention adopte une définition large des victimes des armes à sous-munitions, laquelle englobe notamment les personnes directement touchées par ces armes ainsi que leur famille et leur communauté affectées, et invite les États parties à leur prêter assistance. Il est entendu pour le Saint-Siège que cette assistance de caractère général doit se montrer respectueuse du droit à la vie, du moment de la conception à celui de la mort naturelle, pour être conforme aux principes fondamentaux qui soustendent le respect de la vie humaine, et assurer la reconnaissance de la dignité humaine. Préserver la vie et créer des conditions d’existence dignes de la personne humaine doivent être au coeur de l’assistance humanitaire.
2. Les États parties, lorsqu’ils désigneront un point de contact au sein du gouvernement (par. 2 g) de l’article 5), devront veiller à ce que la coordination des cadres et mécanismes nationaux relatifs au handicap, au développement et aux droits de l’homme garantisse la fourniture d’une assistance efficace à toutes les victimes. À ce propos, le Saint-Siège souhaite également réitérer son interprétation du paragraphe 2 c) de l’article 5, disposition dans laquelle la Convention reconnaît « le rôle spécifique et la contribution des acteurs pertinents », à savoir que, lorsqu’un État partie élabore un plan et un budget nationaux pour mener à bien les activités d’assistance conformément à la Convention « en vue de les intégrer aux cadres et aux mécanismes relatifs au handicap, au développement et aux droits de l’homme », il doit garantir le pluralisme qui est inhérent à toute société démocratique ainsi que la diversité des acteurs non gouvernementaux pertinents. Cette forme de coordination, respectueuse des diverses activités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, est conforme aux dispositions du préambule (dixième alinéa) (voir également Conférence diplomatique de Dublin pour l’adoption d’une Convention sur les armes à sous-munitions, compte rendu CCM/SR/4, 18 juin 2008).
3. Le Saint-Siège, en ratifiant la Convention sur les armes à sous-munitions, interprète l’expression « sexospécificités », utilisée dans le préambule (huitième alinéa) (et au paragraphe 1 de l’article 5, au paragraphe 7 de l’article 6 et au paragraphe 1 k) de l’article 7 de la Convention, conformément à la déclaration interprétative concernant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing faite à Beijing à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.
4. Le paragraphe 4 de l’article 4 met en relief la responsabilité morale qui incombe aux États lorsque des armes à sous-munitions ont été utilisées ou abandonnées et sont devenues des restes d’armes à sous-munitions avant l’entrée en vigueur de la Convention. Cette responsabilité des États devra trouver l’expression appropriée dans les domaines de la coopération et de l’assistance.
5. S’agissant de l’article 21, la réalisation d’opérations militaires conjointes ne suppose aucunement une suspension des obligations découlant de la Convention. « Les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants » ne doivent jamais s’engager dans des activités interdites par la Convention. Au contraire, les opérations militaires conjointes doivent être pour les États parties une
occasion de promouvoir le respect des normes introduites par le nouvel instrument en vue de protéger les civils pendant et après les conflits armés.
Le Saint-Siège rend hommage à l’esprit de partenariat entre les États, les organismes des Nations Unies, les organisations internationales, le Comité international de la Croix-Rouge et la société civile qui, par le biais de leur action collective, a entretenu le processus qui a débouché sur l’adoption de la Convention. Le Saint-Siège considère la mise en oeuvre de la Convention comme le défi à relever sur les plans juridique et humanitaire dans l’avenir immédiat. Cet instrument ne pourra être mis en oeuvre efficacement que sur la base d’une coopération constructive entre tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et devra renforcer le lien entre désarmement et développement. On ne pourra y parvenir qu’en réorientant lesressources humaines et matérielles vers le développement, la justice et la paix, qui constituent les moyens les plus efficaces de promouvoir la sécurité internationale et un ordre
mondial pacifique.
Conformément à son caractère profond, à sa mission particulière et à son statut spécifique d’État-Cité du Vatican, et conformément à sa pratique internationale, le Saint-Siège, par cet acte solennel de ratification, exprime son engagement d’oeuvrer en faveur d’un ordre international pacifique dans lequel la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine soient pleinement respectés.