(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)
|
Allemagne
Allemagne Declaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Autriche
Autriche Déclaration :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Belgique
Belgique Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
"En tant qu'État membre des Communautés européennes, la Belgique déclare que les dispositions de la présente Convention seront exécutées, en ce qui la concerne, selon ses obligations découlant des règles des Traités instituant les Communautés européennes dans la mesure où de telles règles sont d'application."
|
Chine
Chine Lors de la signature :
Déclarations :
1. La Chine préconise depuis toujours l'interdiction complète et la destruction totale de toutes les armes chimiques et des installations destinées à leur fabrication. La Convention a jeté les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif. Par conséquent, la Chine soutient les buts, objectifs et principes énoncés dans la Convention. 2. Les buts, objectifs et principes de la Convention doivent être respectés scrupuleusement. Les stipulations relatives à l'inspection par défi ne doivent pas être invoquées de façon abusive ni porter atteinte aux intérêts de sécurité nationale des pays contractants, qui n'ont pas rapport avec les armes chimiques. Autrement, l'appui général acquis à la Convention s'en trouvera compromis. 3. Les pays ayant laissé des armes chimiques dans d'autres pays sont tenus d'appliquer effectivement les dispositions pertinentes de la Convention et de prendre l'engagement de détruire ces armes. 4. La Convention doit servir réellement à promouvoir le commerce, les échanges technico-scientifiques et la coopération dans le domaine de l'industrie chimique à des fins pacifiques. Il faut lever tout contrôle d'exportation incompatible avec cet objectif. Lors de la ratfication :
Déclarations :
1. La Chine préconise depuis toujours l'interdiction complète et la destruction totale de toutes les armes chimiques. La Convention ayant posés les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif, la Chine soutient les buts, objectifs et principes énoncés dans la Convention. 2. La Chine demande aux pays dotés des plus gros arsenaux d'armes chimiques de ratifier la Convention sans délai en vue de la réalisation rapide de ses buts et objectifs. 3. Les buts, objectifs et principes de la Convention doivent être scrupuleusement respectés. Les dispositions relatives à l'inspectioaçon abusive et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de sécurité nationale des États parties sans rapport avec les armes chimiques. La Chine s'oppose vigoureusement à tout acte qui, par l'abus des dispositions relatives à la vérification, compromettrait sa souveraineté et sa sécurité. 4. Tout État qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'un autre État devrait appliquer effectivement les dispositions pertinentes de la Convention, et s'acquitter de ses obligations de détruire ses armes chimiques et veilles à ce qui toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre État soient complètement détruites le plus tôt possible. 5. La Convention devrait jouer un rôle utile dans la promotion du commerce international, des échanges scientifiques et technologiques et de la coopération à des fins pacifiques dans le domaine de l'industrie chimique. Elle devrait devenir le fondement juridique effectif de la réglementation du commerce, de la coopération et des échanges entre les États parties dans le domaine de l'industrie chimique.
|
Cuba
Cuba Déclarations :
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, conformément à l'alinéa 1) a) iii) de l'article III de la Convention, qu'il existe une enclave coloniale sur son territoire – la base navale de Guantánamo – portion du territoire national cubain sur laquelle l'État cubain ne peut exercer sa juridiction, étant donné que les États-Unis d'Amérique l'occupent illégalement en vertu d'un traité fallacieux et frauduleux. En conséquence, le Gouvernement de la République de Cuba décline toute responsabilité au sujet de ce territoire en ce qui concerne l'application de la Convention, dans la mesure où il ignore si les États-Unis ont installé, détiennent, stockent ou ont l'intention de détenir des armes chimiques sur le territoire cubain illégalement occupé. Par ailleurs, le Gouvernement de la République de Cuba estime avoir le droit d'exiger que toute équipe d'inspection chargée par l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques de procéder sur le périmètre de la base navale de Guantánamo aux opérations de vérification prévues par la Convention, pénètre en territoire national cubain par un point d'entrée choisi par lui. Le Gouvernement de la République de Cuba considère qu'en vertu des dispositions énoncées à l'article XI de la Convention, l'application unilatérale, par un État partie à la Convention à l'encontre d'un autre État partie, de toute restriction qui imposerait des limites ou ferait obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins industrielles, agricoles, de recherche, médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques, serait incompatible avec l'objet et les buts de la Convention. Le Gouvernement de la République de Cuba désigne le Ministère de la science, de la technique et de l'environnement comme autorité nationale de la République de Cuba pour l'application de la Ccation, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, qui sera l'organisme de l'administration centrale de l'État chargé d'organiser, de diriger, de contrôler et de superviser les activités visant à préparer la République de Cuba à honorer les engagements contractés en tant qu'État partie à la Convention.
|
Danemark
Danemark Lors de la signature :
Déclaration :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Espagne
Espagne Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique Déclaration :
... À condition qu'en ce qui concerne l'annexe sur l'application de la Convention et la vérification, aucun échantillon prélevé aux États-Unis dans le cadre de la Convention ne soit transféré à des fins d'analyse dans un laboratoire situé hors du territoire des États-Unis.
|
France
France Lors de la signature :
Déclaration :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Grèce
Grèce Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Iran (République islamique d')
Iran (République islamique d') Déclaration :
La République islamique d'Iran, se fondant sur les principes et doctrines de l'islam, considère les armes chimiques comme inhumaines et a toujours été à l'avant-garde des efforts déployés par la communauté internationale pour éliminer ce type d'armes et en prévenir l'utilisation. 1. L'Assemblée islamique consultative (Parlement) a approuvé le projet de loi présenté par le Gouvernement relatif à l'adhésion de la République islamique d'Iran à [ladite Convention], le 27 juillet 1997, et le Conseil de tutelle a jugé la législation compatible avec la Constitution et les principes de l'islam le 30 juillet, conformément aux formalités constitutionnelles requises. L'Assemblée islamique consultative a décidé ce qui suit :
Le Gouvernement est habilité par la présente, à adhérer, à une date appropriée, à [ladite Convention] - et dont le texte est annexé au présent texte législatif, et à déposer les instruments pertinents. Le Ministère des affaires étrangères doit viser, dans toutes les négociations et dans le cadre de l'organisation de la Convention, la mise en oeuvre complète et non sélective de la Convention, notamment dans les domaines relatifs aux inspections et au transfert de technologie et de produits chimiques à des fins pacifiques. Si les critères susmentionnés ne sont pas respectés, sur recommandation du Cabinet et approbation du Conseil national suprême de sécurité, des mesures seront prises en vue d'un retrait de la Convention. 2. La République islamique d'Iran attache la plus haute importance à l'application intégrale, inconditionnelle et non sélective de toutes les dispositions de la Convention. Elle se réserve le droit de se retirer de la Convention dans les circonstances suivantes :
-- Non-respect du principe de l'égalité de traitement de tous les États parties en ce qui concerne l'application de toutes les dispositions pertinentes de la Convention; -- Divulgation d'informdispositions de la Convention; -- Imposition de restrictions incompatibles avec les obligations découlant de la Convention. 3. Comme il est stipulé à l'article XI, les régimes sélectifs et non transparents entravant la liberté du commerce international en ce qui concerne les produits chimiques et technologies chimiques à des fins pacifiques devraient être éliminés. La République islamique d'Iran rejette tout mécanisme de contrôle des exportations chimiques non prévu par la Convention. 4. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques est la seule instance internationale habilitée à déterminer le respect par les États parties des dispositions relatives aux armes chimiques. Toutes accusations portées par des États parties contre d'autres États parties, en l'absence d'une détermination de non-respect par l'Organisation, portera gravement atteinte à la Convention et la réitération de telles allégations peut la vider de tout son sens. 5. L'un des objectifs de la Convention, tel que stipulé au préambule, est de "faciliter la liberté du commerce des produits chimiques, ainsi que la coopération entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les États parties". Cet objectif fondamental doit être respecté et approuvé par tous les États parties à la Convention. Toute tentative visant à saper, soit en paroles soit par des actes, cet objectif primordial sera considérée par la République islamique d'Iran comme une grave violation des dispositions de la Convention. 6. Conformément aux dispositions de la Convention concernant le traitement non discriminatoire des États parties :
-- Du matériel d'inspection devrait être mise à la dispositions de tous les États parties, sur une base commerciale, sans conditions ni limitations; -iques doit maintenir son caractère international en assurant une répartition géographique équitable et équilibrée du personnel de son secrétariat technique, en fournissant une assistance au États parties et en coopération avec eux et en assurant une représentation équitable des États parties dans les organes subsidiaires de l'Organisation. 7. L'application de la Convention devrait contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité internationales sans diminuer ni affecter en aucune manière la sécurité nationale ou l'intégrité territoriale des États parties.
|
Irlande
Irlande Lors de la signature :
Déclaration :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Italie
Italie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
[ Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique.]
|
Luxembourg
Luxembourg Déclaration faite de la signature et confirmée lors de la ratification:
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Pakistan
Pakistan Déclaration :
1. Le Pakistan préconise depuis toujours l'interdiction complète et la destruction totale de toutes les armes chimiques et des installations destinées à leur fabrication. La Convention a jeté les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif. Par conséquent, le Pakistan soutient les buts et objectifs énoncés dans la Convention. 2. Les buts et objectifs de la Convention doivent être respectés scrupuleusement par tous les États. Les stipulations relatives à l'inspection par défi ne doivent pas être invoquées de façon abusive, ni porter atteinte aux intérêts des pays contractants dans les domaines de l'économie et de la sécurité nationale qui n'ont pas rapport avec les armes chimiques. Autrement, l'appui général acquis à la Convention s'en trouvera compromis. 3. Les dispositions de vérification de la Convention ne doivent pas être invoquées de façon abusive pour atteindre des objectifs sans rapport avec la Convention. Le Pakistan ne permettra jamais que sa souveraineté et sa sécurité nationale soient menacées. 4. La Convention doit servir réellement à promouvoir le commerce, les échanges technico-scientifiques et la coopération dans le domaine de l'industrie chimique à des fins pacifiques. Il faut lever tout contrôle d'exportation incompatible avec cet objectif.
|
Pays-Bas (Royaume des)
Pays-Bas (Royaume des) Lors de la signature :
Déclaration :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Portugal
Portugal Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
République arabe syrienne
République arabe syrienne Déclarations :
... s’engage à se conformer à toutes les dispositions de la Convention et à les observer fidèlement et de bonne foi, et appliquera la Convention provisoirement en attendant son entrée en vigueur à l’égard de la République arabe syrienne, tout en affirmant ce qui suit :
L'adhésion de la République arabe syrienne à la présente Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'entretien d'une quelconque relation avec ce pays dans le cadre des dispositions de ladite Convention.
|
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Lors de la signature :
Déclaration :
[Même déclaration , mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]
|
Saint-Siège
Saint-Siège Déclaration :
[....] Le Saint-Siège, compte tenu de sa nature propre et de la situation particulière de l'État de la Cité du Vatican, tient à inciter de nouveau la communauté internationale à poursuivre la tâche qu'elle a entreprise en vue d'un désarmement général et complet, susceptible de promouvoir la paix et la coopération mondiales. La concertation et la négociation multilatérale jouent un rôle essentiel à cet égard. Par le biais des instruments du droit international, elles facilitent le règlement pacifique des différends et la compréhension mutuelle. Elles contribuent ainsi à l'affirmation concrète d'une culture de vie et de paix. Bien qu'il ne possède d'armes chimiques d'aucune sorte, le Saint-Siège ratifie solennellement la Convention pour prêter son appui moral aux activités menées dans ce secteur important des relations internationales et dont le but est d'interdire les armes particulièrement cruelles et inhumaines visant à produire des effets traumatiques à long terme sur une population civile sans défense.
|
Soudan
Soudan Déclaration interprétative :
Premièrement, l'application unilatérale par un État partie à la Convention est contraire aux objectifs et aux buts de la Convention. Deuxièmement, la Convention doit être appliquée intégralement et sans discrimination, notamment en ce qui concerne les inspections et le transfert de technologie poursuivant des buts pacifiques. Troisièmement, il ne doit pas être imposé de restrictions incompatibles avec les obligations assumées en vertu de la Convention.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
End Note
|
1. Documents officiels de l'Assemblée général, quarante-septième session, supplément no 49 (A/47/49), p. 56.
|
2. Le 9 janvier 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement mauricien à l’égard de l’archipel des Chagos.
Voir C.N.49.2020.TREATIES-XXVI.3 du 31 janvier 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.
|
3. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
|
4. Pour le Royaume en Europe. Le 28 avril 1997: Pour les Antilles néerlandaises et Aruba.
|
5. Le 26 octobre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une notification par laquelle il déclare que la ratification de ladite Convention par le Royaume-Uni s’étend aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales : Bailliage de Guernesey, Bailliage de Jersey, Île de Man, Anguilla, Bermudes, Territoire de l’Antarctique britannique, Territoire britannique de l’Océan Indien, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland, Montserrat, Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia, Îles Turques et Caïques.
À cet égard, le 14 novembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la communication suivante :
À cet égard, la République argentine rejette la déclaration par laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prétend étendre l’application de ladite Convention aux îles Malvinas, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante du territoire national argentin. De même, le Gouvernement argentin rejette la déclaration par laquelle le Gouvernement britannique entend appliquer ladite Convention au prétendu « Territoire britannique de l’Antarctique » et affirme que cette déclaration ne remet aucunement en cause les droits de souveraineté de la République argentine sur le secteur antarctique argentin, qui fait partie intégrante de son territoire national. Il convient à ce propos de garder à l’esprit les dispositions de l’article IV du Traité de l’Antarctique signé le 1er décembre 1959, auquel l’Argentine et le Royaume-Uni sont parties.
La République argentine rappelle queles îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les zones maritimes les entourant, font partiet occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, font l’objet d’un différend entre les deux pays qui est reconnu par diverses organisations internationales.
À cet égard, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/ 1, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l’existence d’un différend de souveraineté en ce qui concerne les îles Malvinas et invite instamment les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à reprendre les négociations afin de parvenir, dans les meilleurs délais, à un règlement pacifique, juste et durable de ce conflit. Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s’est prononcé dans ce sens à maintes reprises et, récemment encore, dans une résolution en date du 15 juin 2005. Enfin, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a adopté, le 7 juin 2005, une nouvelle déclaration sur la question.
Par la suite, le 29 décembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol, la communication suivante eu égard à la notification de l’application territorial de ladite Convention au Gibraltar faite par le Royaume-Uni :
.... le Royaume d'Espagne considère que ce prolongement a été effectué exclusivement parce que Gibraltar est un territoire dont les relations internationales sont placées sous la responsabilité du Royaume-Uni et, par conséquent, tombe dans la catégorie de "tout lieu placé sous [la] juridiction ou le contrôle (d'un Etat Partie)", selon la terminologie utilisée dans la Convention. De ce fait, le Royaume d'Espagne considère que la transmission de la notification du Royaume-Uni dans les termes susmentionnés ne préjuge nullement de la nature juridique du territoire, ni des revendications de souveraineté que, de manière continue et constante, l'Espagne fait vaouvernement britannique, la communciation suivante :
D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de me référer à la communication datée du 30 novembre 2005, adressée à l'Organisation des Nations Unies par le Gouvernement argentin au sujet de l'application aux Îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux Îles Sandwich du Sud, et à la Terre antarctique britannique de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est parfaitement en droit d'appliquer aux Îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux Îles Sandwich du Sud, et à la Terre antarctique britannique la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les Îles Falkland, la Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud, et la Terre antarctique britannique et sur les zones maritimes environnantes, et rejette la revendication par le Gouvernement argentin de la souveraineté sur ces îles et ces zones et les allégations selon lesquelles les îles Falkland et la Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud seraient sous l'occupation illégale du Royaume-Uni.
|
6. Voir note 1 sous “Serbie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
|
|
|