État au : 26-04-2024 09:15:35EDT
CHAPITRE XXVI
DÉSARMEMENT
2 . Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III)
Genève, 10 octobre 1980
Entrée en vigueur
:
2 décembre 1983 conformément au paragraphe 1 et 3 de l'article 5.
Enregistrement :
2 décembre 1983, No 22495
État :
Signataires : 50. Parties : 127
Texte :
Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1342, p. 137; et notifications dépositaires C.N.356.1981.TREATIES-7 du 14 janvier 1982 (procès-verbal de rectification du texte authentique chinois) et C.N.320.1982.TREATIES-11 du 21 janvier 1983 (procès-verbal de rectification de l'Acte final).
Note :
La Convention et les Protocoles y annexés ont été adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tenue à Genève du 10 au 28 septembre 1979 et du 15 septembre au 10 octobre 1980. La Conférence a été convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies conformément à ses résolutions 32/152 du 19 décembre 1977 et 33/70 du 14 décembre 1978. L'original de la Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La Convention a été ouverte à la signature de tous les États, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter du 10 avril 1981.
Participant
Signature
Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Afghanistan
10 avr 1981
 9 août 2017
Afrique du Sud
  13 sept 1995 a
Albanie
  28 août 2002 a
Algérie
   6 mai 2015 a
Allemagne 1
10 avr 1981
25 nov 1992
Antigua-et-Barbuda
  23 août 2010 a
Arabie saoudite
   7 déc 2007 a
Argentine
 2 déc 1981
 2 oct 1995
Australie
 8 avr 1982
29 sept 1983
Autriche
10 avr 1981
14 mars 1983
Bahreïn
  11 mars 2016 a
Bangladesh
   6 sept 2000 a
Bélarus
10 avr 1981
23 juin 1982
Belgique
10 avr 1981
 7 févr 1995
Bénin
  27 mars 1989 a
Bolivie (État plurinational de)
  21 sept 2001 a
Bosnie-Herzégovine 2
   1 sept 1993 d
Brésil
   3 oct 1995 a
Bulgarie
10 avr 1981
15 oct 1982
Burkina Faso
  26 nov 2003 a
Burundi
  13 juil 2012 a
Cabo Verde
  16 sept 1997 a
Cambodge
  25 mars 1997 a
Cameroun
   7 déc 2006 a
Canada
10 avr 1981
24 juin 1994
Chili
  15 oct 2003 A
Chine 3
14 sept 1981
 7 avr 1982
Chypre
  12 déc 1988 a
Colombie
   6 mars 2000 a
Costa Rica
  17 déc 1998 a
Côte d'Ivoire
  25 mai 2016 A
Croatie 2
   2 déc 1993 d
Cuba
10 avr 1981
 2 mars 1987
Danemark
10 avr 1981
 7 juil 1982
Djibouti
  29 juil 1996 a
Égypte
10 avr 1981
 
El Salvador
  26 janv 2000 a
Émirats arabes unis
  26 févr 2009 a
Équateur
 9 sept 1981
 4 mai 1982
Espagne
10 avr 1981
29 déc 1993
Estonie
  20 avr 2000 a
État de Palestine
   5 janv 2015 a
États-Unis d'Amérique
 8 avr 1982
24 mars 1995
Fédération de Russie
10 avr 1981
10 juin 1982
Finlande
10 avr 1981
 8 avr 1982
France
10 avr 1981
 4 mars 1988
Gabon
   1 oct 2007 a
Géorgie
  29 avr 1996 a
Grèce
10 avr 1981
28 janv 1992
Grenade
  10 déc 2014 a
Guatemala
  21 juil 1983 a
Guinée-Bissau
   6 août 2008 a
Honduras
  30 oct 2003 a
Hongrie
10 avr 1981
14 juin 1982
Inde
15 mai 1981
 1 mars 1984
Iraq
  24 sept 2014 a
Irlande
10 avr 1981
13 mars 1995
Islande
10 avr 1981
22 août 2008
Israël
  22 mars 1995 a
Italie
10 avr 1981
20 janv 1995
Jamaïque
  25 sept 2008 a
Japon
22 sept 1981
 9 juin 1982 A
Jordanie
  19 oct 1995 a
Kazakhstan
   8 juil 2009 a
Koweït
  24 mai 2013 a
Lesotho
   6 sept 2000 a
Lettonie
   4 janv 1993 a
Liban
   5 avr 2017 a
Libéria
  16 sept 2005 a
Liechtenstein
11 févr 1982
16 août 1989
Lituanie
   3 juin 1998 a
Luxembourg
10 avr 1981
21 mai 1996
Macédoine du Nord 2
  30 déc 1996 d
Madagascar
  14 mars 2008 a
Malawi
  23 sept 2022 a
Maldives
   7 sept 2000 a
Mali
  24 oct 2001 a
Malte
  26 juin 1995 a
Maroc
10 avr 1981
19 mars 2002
Maurice
   6 mai 1996 a
Mexique
10 avr 1981
11 févr 1982
Monaco
  12 août 1997 a
Mongolie
10 avr 1981
 8 juin 1982
Monténégro 4
  23 oct 2006 d
Nauru
  12 nov 2001 a
Nicaragua
20 mai 1981
 5 déc 2000
Niger
  10 nov 1992 a
Nigéria
26 janv 1982
 
Norvège
10 avr 1981
 7 juin 1983
Nouvelle-Zélande
10 avr 1981
18 oct 1993
Ouganda
  14 nov 1995 a
Ouzbékistan
  29 sept 1997 a
Pakistan
26 janv 1982
 1 avr 1985
Panama
  26 mars 1997 a
Paraguay
  22 sept 2004 a
Pays-Bas (Royaume des) 5
10 avr 1981
18 juin 1987 A
Pérou
   3 juil 1997 a
Philippines
15 mai 1981
15 juil 1996
Pologne
10 avr 1981
 2 juin 1983
Portugal
10 avr 1981
 4 avr 1997
Qatar
  16 nov 2009 a
République de Corée
   9 mai 2001 a
République démocratique populaire lao 6
   3 janv 1983 a
République de Moldova
   8 sept 2000 a
République dominicaine
  21 juin 2010 a
République tchèque 7
  22 févr 1993 d
Roumanie
 8 avr 1982
26 juil 1995
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
10 avr 1981
13 févr 1995
Saint-Siège
  22 juil 1997 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
   6 déc 2010 a
Sénégal
  29 nov 1999 a
Serbie 2
  12 mars 2001 d
Seychelles
   8 juin 2000 a
Sierra Leone
 1 mai 1981
30 sept 2004
Singapour
  21 sept 2023 a
Slovaquie 7
  28 mai 1993 d
Slovénie 2
   6 juil 1992 d
Soudan
10 avr 1981
 
Sri Lanka
  24 sept 2004 a
Suède
10 avr 1981
 7 juil 1982
Suisse
18 juin 1981
20 août 1982
Tadjikistan
  12 oct 1999 a
Togo
15 sept 1981
 4 déc 1995 A
Tunisie
  15 mai 1987 a
Türkiye
26 mars 1982
 2 mars 2005
Turkménistan
  19 mars 2004 a
Ukraine
10 avr 1981
23 juin 1982
Uruguay
   6 oct 1994 a
Venezuela (République bolivarienne du)
  19 avr 2005 a
Viet Nam
10 avr 1981
 
Zambie
  25 sept 2013 a
Déclarations de consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, adoptés le 10 octobre 1980, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 4 8
Participant
Protocole I
Protocole II
Protocole III
Afghanistan
x

x
Afrique du Sud
x
x
x
Albanie
x
x
x
Algérie
x

x
Allemagne
x
x
x
Antigua-et-Barbuda
x

x
Arabie saoudite
x

x
Argentine
x
x
x
Australie
x
x
x
Autriche
x
x
x
Bahreïn


x
Bangladesh
x
x
x
Bélarus
x
x
x
Belgique
x
x
x
Bénin
x

x
Bolivie
x
x
x
Bosnie-Herzégovine 2
x
x
x
Brésil
x
x
x
Bulgarie
x
x
x
Burkina Faso
x
x
x
Burundi

x

Cambodge
x
x
x
Canada
x
x
x
Cap-Vert
x
x
x
Chili
x

x
Chine
x
x
x
Chypre
x
x
x
Colombie
x
x
x
Costa Rica
x
x
x
Côte d'Ivoire

x

Croatie 2
x
x
x
Cuba
x
x
x
Danemark
x
x
x
Djibouti
x
x
x
El Salvador
x
x
x
Émirats arabes unis
x

x
Équateur
x
x
x
Espagne
x
x
x
Estonie
x

x
État de Palestine
x

x
États-Unis d'Amérique
x
x
x (21 janvier 2009)
ex-République yougoslave de Macédoine 2
x
x
x
Fédération de Russie
x
x
x
Finlande
x
x
x
France
x
x
x (18 juillet 2002)
Gabon
x

x
Géorgie
x
x
x
Grèce
x
x
x
Grenade
x

x
Guatemala
x
x
x
Guinée-Bissau
x
x
x
Honduras
x
x
x
Hongrie
x
x
x
Inde
x
x
x
Iraq
x
x
x
Irlande
x
x
x
Islande
x
x
x
Israël
x
x

Italie
x
x
x
Jamaïque
x

x
Japon
x
x
x
Jordanie
x

x
Kazakhstan
x

x
Koweït
x

x
Lesotho
x
x
x
Lettonie
x
x
x
Liban
x

x
Libéria
x
x
x
Liechtenstein
x
x
x
Lituanie
x

x
Luxembourg
x
x
x
Madagascar
x
x
x
Malawi
x
x

Maldives
x

x
Mali
x
x
x
Malte
x
x
x
Maroc

x

Maurice
x
x
x
Mexique
x
x
x
Moldova
x
x
x
Monaco
x


Mongolie
x
x
x
Monténégro 4
x
x
x
Nauru
x
x
x
Nicaragua
x

x
Niger
x
x
x
Norvège
x
x
x
Nouvelle-Zélande
x
x
x
Ouganda
x
x
x
Ouzbékistan
x
x
x
Pakistan
x
x
x
Panama
x
x
x
Paraguay
x
x
x
Pays-Bas
x
x
x
Pérou
x

x
Philippines
x
x
x
Pologne
x
x
x
Portugal
x
x
x
Qatar
x

x
République de Corée
x


République démocratique populaire lao
x
x
x
République tchèque
x
x
x
Roumanie
x
x
x
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
x
x
x
Saint-Siège
x
x
x
Saint-Vincent-et-les Grenadines
x

x
Sénégal


x
Serbie 2
x
x
x
Seychelles
x
x
x
Sierra Leone
x

x
Singapour
x

x
Slovaquie
x
x
x
Slovénie 2
x
x
x
Sri Lanka
x
x
x
Suède
x
x
x
Suisse
x
x
x
Tadjikistan
x
x
x
Togo
x
x
x
Tunisie
x
x
x
Turkménistan
x
x

Turquie
x


Ukraine
x
x
x
Uruguay
x
x
x
Venezuela (République bolivarienne du)
x
x
x
Zambie
X
X
X
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.)
Argentine

Argentine

Réserve :

       La République argentine fait une réserve expresse en vertu de laquelle les mentions qui, dans [ladite Convention et ses Protocoles I, II et III] se réfèrent aux Protocoles de 1977 additionnels aux Convention de Genève de 1949 doivent s'entendre conformément aux déclarations interprétatives contenues dans l'instrument d'adhésion de la République argentine aux Protocoles additionnels de 1977 susmentionnés.

Canada

Canada

Déclarations :

       "1. Il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que :

       a. L'Accord des commandants et autres responsables pour la planification, décision, ou exécution des attaques pour lesquels la Convention ou ses Protocoles s'appliquent ne peut être pris sur la base d'information venant subséquemment à la lumière mais doit être basé sur l'information disponible au moment où de telles actions ont été prises; et
       b. Où les conditions n'ont pas été définies dans la présente Convention et ses Protocoles elles doivent, en autant que possible, être interprétées dans le même sens que les conditions contenues dans le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
       2. Quant au Protocole I, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que l'usage du plastique ou matériels similaires pour détonateurs ou autres pièces d'armement non conçu pour causer des blessures n'est pas interdit.

       3. Quant au Protocole II, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que :

       a. Toute obligation d'enregistrer la location de mines dans des zones éloignées conformément au sous-paragraphe 1 (a) de l'article 5 se réfère à l'emplacement des champs de mines et non aux mines dispersables individuellement.
       b. Le terme 'pré-organisé', tel qu'utilisé dans le sous-paragraphe 1 (a) de l'article 7 signifie que l'emplacement des champs de mines en question devrait être déterminé à l'avance afin qu'un registre précis de l'emplacement des champs de mines, une fois posées, puisse être tenu.
       c. La phrase 'ou fonctions similaires', utilisée à l'article 8, comprend le concept de 'conciliation', maintien préventif de la paix et mise en application de la paix' tel que défini dans un ordre du jour pour la paix (document des Nations Unies A/47/277 S/2411 du 17 juin 1992).

       4.  Quant au Protocole III, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que l'expression : 'séparé distinctement' au paragraphe 3 de l'article 2 que la séparation au moyen d'une barrière physique entre les objectifs militaires et la concentration des civils."

Chine

Chine

Lors de la signature :

       Déclarations :

       1. Le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de signer la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée lors de la Conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Genève le 10 octobre 1980.
       2. Le Gouvernement de la République populaire de Chine estime que l'esprit de la Convention traduit les exigences raisonnables et les intentions louables de nombreux pays et peuples du monde en ce qui concerne l'interdiction où la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui produisent des effets traumatiques excessifs ou frappent sans discrimination.  Cet esprit est conforme à la position constante de la Chine et répond à la nécessité de s'opposer à l'agression et d'assurer le maintien de la paix.
       3. Il convient toutefois de souligner que la Convention ne prévoit pas de mesures de supervision ou de vérification des violations dont ses clauses pourraient faire l'objet, ce qui en affaiblit la force obligatoire.  Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs ne contient pas de dispositions limitant strictement l'emploi de ces armes par l'agresseur sur le territoire de sa victime et ne précise pas comme il se doit le droit de se défendre par tous les moyens nécessaires qu'a tout État victime d'une agression.  Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires ne contient pas de dispositions limitant l'emploi de ces armes contre le personnel de combat.  En outre, la version chinoise de la Convention et des Protocoles n'est pas suffisamment précise et elle laisse à désirer. Le Gouvernement chinois espère qu'il sera remédié à ces insuffisances en temps opportun.
Chypre

Chypre

Déclaration :

       Les dispositions du paragraphe 3 b) de l'article 7 et de l'article 8 du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) seront interprétées de telle manière que ni le statut des forces de maintien de la paix ni celui des missions des Nations Unies à Chypre ne s'en trouveront affectés et qu'aucun droit supplémentaire ne leur sera accordé  ipso jure .

États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

Lors de la signature :

       Le Gouvernement des États-Unis se félicite de l'adoption de cette Convention et espère que tous les États envisageront très sérieusement de la ratifier ou d'y adhérer.  Nous pensons que la Convention représente un pas en avant dans les efforts qui sont déployés en vue de réduire au minimum les dommages ou les préjudices causés aux civils en temps de conflits armés.  La signature de cette Convention par les États-Unis montre que ces derniers sont largement disposés à adopter des dispositions pratiques et raisonnables touchant la conduite des opérations militaires en vue de protéger les non-combattants.
       Nous tenons en même temps à souligner que l'adhésion formelle des États à des accords limitant l'emploi d'armes dans les conflits armés n'aurait guère de sens si les parties n'étaient pas résolument déterminées à prendre toutes les mesures appropriées pour que ces limitations soient respectées après leur entrée en vigueur. Les États-Unis et, nous l'espérons, toutes les autres parties, ont la ferme intention d'user, le cas échéant, des procédures et des recours prévus par la Convention et par les lois générales de la guerre afin de veiller à ce que toutes les parties à la Convention s'acquittent des obligations qu'elle leur impose.  Les États-Unis ont fermement appuyé les propositions, faites par d'autres pays au cours de la Conférence, tendant à inclure dans la Convention des procédures spéciales pour le règlement des questions relatives au respect ultérieur d'autres procédures et recours si cela s'avérait nécessaire pour régler de tels problèmes.
       En outre, les États-Unis se réservent bien entendu le droit, au moment de la ratification, d'exercer l'option prévue à l'alinéa 3 de l'article 4 de la Convention et de faire des déclarations interprétatives et/ou des réserves dans la mesure où ils le jugeraient nécessaire pour veiller à ce qui la Convention et ses Protocordre militaire. Ainsi qu'il est indiqué dans le compte rendu des négociations menées dans le cadre de la Conférence de 1980, les interdictions et limitations prévues dans la Convention et ses Protocoles constituent bien entendu de nouvelles règles contractuelles (à l'exception de certaines dispositions qui réaffirment les normes du droit international en vigueur) qui ne lient les États qu'à partir du moment où ils ratifient la Convention ou y adhèrent et consentent à être liés par les Protocoles en question.

Lors de la ratification :

       Réserve :

       L'article 7.4 b) de la Convention ne s'appliquera pas aux États-Unis.

       Déclaration :

       Les États-Unis déclarent, au sujet du champ d'application défini à l'article premier de la Convention, que les États-Unis appliqueront les dispositions de la Convention, du Protocole I et du Protocole II à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre.

       Déclarations interprétatives :

       Les États-Unis interprètent l'article 6.1 du Protocole II comme n'interdisant pas d'adapter, pour qu'ils servent de piège, des objets portatifs créés à d'autres fins si l'adaptation ne viole pas le paragraphe 1 b) de cet article.
       Les États-Unis considèrent que le quatrième alinéa du préambule de la Convention, qui se réfère en substance aux dispositions de l'article 35.3 et de l'article 55.1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, ne s'applique qu'aux États qui ont accepté ces dispositions.

21 janvier 2009


Lors du consentement à être lié par le Protocole III

       Réserve :

       En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l’article 2, les États-Unis d’Amérique se réservent le droit de faire usage d’armes incendiaires contre des objectifs militaires situés à l’intérieur de concentrations de civils toutes les fois qu’ils estimeront que l’usage de telles armes entraînerait moins de pertes en vies humaines et/ou de dégâts collatéraux que celui d’autres armes, mais ce faisant,
       prendront toutes précautions possibles pour limiter les effets incendiaires à tel objectif militaire et pour éviter et, en tout état de cause, minimiser les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages aux biens de caractère civil.

       Entente :

       Selon l’interprétation des États-Unis d’Amérique, toute décision d’un commandant militaire, d’un membre du personnel militaire ou de toute autre personne ayant pour responsabilité de planifier, d’autoriser ou d’exécuter toute action militaire ne sera jugée qu’au regard de l’appréciation que cette personne aurait faite des informations dont elle aurait raisonnablement disposé au moment où elle a
       planifié, autorisé ou exécuté l’action en cause, et telle décision ne saurait être jugée au regard d’informations venues au jour après que l’action en cause a été accomplie.
France

France

Lors de la signature :

       Déclaration :

       "Après avoir signé la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, le Gouvernement français, comme il a déjà eu l'occasion de le déclarer
       – par la voix de son Représentant à la Conférence sur l'interdiction de certaines armes classiques à Genève lors de la discussion de la proposition relative aux modalités de vérification présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et dont il s'est porté coauteur, et lors de la séance finale le 10 octobre 1980;
       – le 20 novembre 1980 par la voix du Représentant des Pays-Bas en Première Commission de la 35ème Assemblée générale des Nations Unies agissant au nom des neuf États membres de la Communauté Européenne;
       regrette qu'il n'ait pas été possible d'obtenir à ce jour un accord entre les États qui ont participé à la négociation de la Convention sur les dispositions relatives à la vérification des faits qui pourraient être allégués et qui constitueraient des infractions aux engagements souscrits.
       Il se réserve donc de présenter, y compris en association avec d'autres États, des propositions en vue de combler cette lacune lors de la première Conférence qui se réunirait en application de l'article 8 de la Convention et d'user le cas échéant des procédures permettant de saisir la communauté internationale de faits et d'indications qui, si leur exactitude se trouvait vérifiée, pourraient constituer des violations des dispositions de la Convention et de ses protocoles annexes."

       Déclaration interprétative :

       "L'application de la présente Convention sera sans effet sur le statut juridique des parties à un conflit."

       Réserve :

       "La France, qui n'est pas liée par le Protocole No 1 du 10 juin 1977 auxparagraphe 4 du Préambule de la Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 du Protocole No 1 ne concerne que les États parties à ce Protocole;
       – se référant au champ d'application défini à l'article 1er de la Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques, précise qu'elle appliquera les dispositions de cette Convention et de ses trois protocoles à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
       – déclare que la déclaration d'acceptation et d'application prévue à l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques n'aura, en ce qui concerne les Conventions de Genève du 12 août 1949, d'autres effets que ceux prévus par l'article 3 commun à ces Conventions dans la mesure où cet article serait applicable."

18 juillet 2002


Déclarations interprétatives [faites lors du consentement à être lié au Protocole III] :

       "La République française accepte les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, dans la mesure où les termes utilisés dans ces paragraphes ne conduisent pas à prendre pour acquis qu'une attaque menée au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef comporte plus de risques de frapper sans discrimination que tout autre moyen de lancement.
       La République française comprend que l'expression ‘nettement à l'écart' figurant au paragraphe 3 de l'article 2 s'entend aussi bien d'une séparation en terme d'espace que d'une séparation au moyen d'une barrière physique entre l'objectif militaire et la concentration de civils".
Israël

Israël

Déclarations :

       a) En ce qui concerne le champ d'application tel qu'il est défini à l'article premier de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël appliquera les dispositions de la Convention et les dispositions des Protocoles y annexés par lesquels Israël a accepté d'être lié à tous les conflits armés impliquant des forces armées régulières d'États visés à l'article 2 commun aux Conventions de Genève 12 août 1949, ainsi qu'à tous les conflits armés visés à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
       b) Le paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention sera sans effet.
       c) L'application de la présente Convention sera sans effet sur le statut juridique des parties à un conflit.

       Déclarations interprétatives :

       a) Selon l'interprétation du Gouvernement de l'État d'Israël, pour juger si les commandants et autres responsables qui planifient, décident ou exécutent des attaques auxquelles la Convention et ses Protocoles s'appliquent ont respecté la Convention et lesdits protocoles, if faut se fonder non sur les informations qui ont été connues ultérieurement, mais sur celles qui étaient disponibles au moment où de telles mesures ont été prises.
       b) En ce qui concerne le Protocole I, selon l'interprétation du Gouvernement israélien, l'utilisation de plastics ou de matériels analogues comme détonateurs ou comme autres parties d'arme qui ne sont pas conçues pour blesser n'est pas interdite.

       c) En ce qui concerne le Protocole II, selon le Gouvernement israélien :

       i) L'obligation d'enregistrer l'emplacement de mines mises en place à distance conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5 vise l'emplacement des champs de mines et non l'emplacement de mines individuelles mises en place à distance;
       ii) Le terme "préplanifiés" utilisé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7 signifie que l'emplacement du champ de mines en question devrait avoir été déprécision l'emplacement du champ de mines lors de la mise en place.
Italie

Italie

Lors de la signature :

       Déclaration :

       "Le 10 octobre 1980 à Genève, le Représentant de l'Italie à la Conférence souligna à l'occasion de la séance de fermeture que la Conférence, dans un effort de compromis entre le désirable et le possible, avait probablement atteint les résultats maximaux consentis par les circonstances du moment.
       Il souligna toutefois dans sa déclaration que l'introduction dans le texte de la Convention, conformément à une proposition d'initiative de la République fédérale d'Allemagne, d'une clause sur la création d'un Comité consultatif d'experts compétent en matière de vérification de faits qui pourraient être allégués et qui constitueraient des infractions aux engagements souscrits, figurait parmi les objectifs, qui au vif regret du Gouvernement italien, n'avaient pas pu être atteints au cours de la Conférence.
       En cette même occasion, le Représentant de l'Italie exprima le souhait que cette proposition, visant à renforcer la crédibilité et l'efficacité même du traité, fût au plus tôt reprise en considération dans le cadre des mécanismes d'amendement de la Convention expressément prévus par cette dernière.
       Par la suite, par la voix du Représentant des Pays-Bas s'exprimant au nom des neuf États membres de la Communauté européenne, le 20 novembre 1980 l'Italie eut à nouveau l'occasion d'exprimer au sein de la Première Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies, lors de l'adoption du projet de résolution contenu dans le document A/C.1/35/L.15 (approuvé par la suite en tant que résolution 35/153), le regret que les États qui avaient participé à l'élaboration des textes de la Convention et de ses Protocoles n'eussent pas été en mesure de parvenir à un accord sur des dispositions susceptibles d'assurer le respect des obligations qui en découlent.
       Dans le même esprit l'Italie – qui vient de signer la Convention conformément aux voeux exprimés parsolennellement son intention de donner sa contribution active pour que soit au plus tôt repris, au sein de tout forum compétent, l'examen du problème de la création d'un mécanisme permettant de combler une lacune du traité et lui assurer ainsi le maximum d'efficacité et de crédibilité vis-à-vis de la Communauté internationale."
Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

       1.            En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 2 :

       Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également être un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 4, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis ;

       2.   En ce qui concerne l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole :

       Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par avantage militaire on entend l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement de certains aspects isolés ou spécifiques de l'attaque;

       3.  En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 8 du Protocole II :

       Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, on entend par les mots "dans la mesure où elle le peut", "dans la mesure où elle le peut techniquement".

       4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 1 du Protocole III :

       Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également constituer un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 3, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
Roumanie

Roumanie

Lors de la signature :

       "2. La Roumanie estime que la Convention et les trois Protocoles annexés constituent un pas positif dans le cadre des efforts déployés pour le développement graduel du droit humanitaire international applicable pendant les conflits armés, et qui visent à offrir une très large et sûre protection à la population civile et aux combattants.
       3. En même temps, la Roumanie voudrait souligner que les dispositions de la Convention et de ses Protocoles ont un caractère limité et n'assurent une protection adéquate ni à la population civile ni aux combattants, ainsi que les principes fondamentaux du droit humanitaire international l'exigent.
       4. Le Gouvernement roumain tient à déclarer à cette occasion aussi qu'une protection réelle et efficace de chaque personne et des peuples, le fait d'assurer leur droit à une vie libre et indépendante, supposent nécessairement l'élimination de tous les actes d'agression, la renonciation une fois pour toutes à l'emploi de la force et à la menace d'y recourir, à l'immixtion dans les affaires intérieures d'autre États, à la politique de domination et de diktat, la stricte observation de la souveraineté et de l'indépendance des peuples, de leur droit légitime de décider eux-mêmes de leur propre sort.
       Dans les circonstances actuelles, quand dans le monde s'est accumulée une immense quantité d'armes nucléaires, la protection de chaque individu ainsi que de tous les peuples est étroitement liée à la lutte pour la paix et le désarmement, à la réalisation de mesures authentiques pour l'arrêt de la course aux armements et la réduction graduelle des armes nucléaires jusqu'à leur élimination totale.
       5. Le Gouvernement roumain exprime une fois de plus sa décision d'agir, ensemble avec d'autres États, pour l'interdiction ou la limitation de toutes les armes classiques ayant des effets traumatiques excessifs ou qui frappent sans discrimination, pour l'adoption de mesuresqui mettraient les peuples à l'abri de la guerre nucléaire qui menace grièvement leur droit à la vie–condition fondamentale pour la protection que le droit international humanitaire doit assurer à l'individu, à la population civile et aux combattants."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Lors de la signature :

       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord examinera plus avant certaines dispositions de la Convention, eu égard notamment aux dispositions du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et fera éventuellement des déclarations formelles concernant ces dispositions au moment de la ratification de la Convention.

Lors de la ratification :

       a)  En général
       i) Les mots "conflit armé" pris isolément ou dans leur contexte désignent une situation d'une nature autre que celle créée par la commission d'infractions de droit commun, notamment d'actes de terrorisme, soit de façon concertée soit isolément;
       ii) Dans toute situation à laquelle il est partie, le Royaume-Uni ne se considérera lié par aucune déclaration qui serait faite aux fins du paragraphe 4 de l'article 7, à moins qu'il n'ait expressément reconnu qu'elle a été faite par un organe véritablement habilité à représenter un peuple engagé dans un conflit armé du type auquel s'applique ledit paragraphe;
       iii) Les mots "personnes civiles" et "population civile" ont la même signification que dans l'article 50 du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par cette Convention, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation;
       iv) Les commandants militaires et les autres responsables chargés de prévoir, de décider ou de mener des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions en se fondant sur une évaluation des informations provenant de toutes sources dont ils peuvent raisonnablement disposer au moment voulu.
       b)  Protocole II, article 2, et Protocole III, article premier
       Une zone déterminée peut constituer un objectif militaire si, de par son emplacement ou pour d'autres raisons précisées dans cet article, sa destructionlisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
       c)  Protocole II, article 3
       Du point de vue du Royaume-Uni, l'avantage militaire attendu d'une attaque s'entend de l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble et non de certains de ses éléments isolés ou particuliers.
       d)   Protocole III, article 2
       Le Royaume-Uni accepte les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, étant entendu que les mots utilisés dans ces paragraphes ne sous-entendent pas qu'une attaque menée au moyen d'armes incendiaires ou de toutes autres armes, projectiles ou munitions lancés par aéronef a moins de chances d'atteindre son objectif ou plus de chances de frapper sans discrimination que tout autre moyen de lancement.
Saint-Siège

Saint-Siège

Déclaration :

       En tant que signataire de [ladite Convention et Protocoles], le Saint-Siège, compte tenu de sa nature propre et de la situation particulière de l'État de la Cité du Vatican, tient à inciter de nouveau la communauté internationale à poursuivre la tâche qu'elle a entreprise en vue de réduire les souffrances causées par les conflits armés.
       Chaque progrès accompli en ce sens nous rapproche de l'objectif recherché de faire comprendre que la guerre et la cruauté inhérente à celle-ci doivent céder la place au dialogue et à la négociation, et à la volonté de faire respecter le droit international.

       Tout en réaffirmant que la Convention et ses protocoles constituent un élément important du droit international humanitaire, le Saint-Siège rappelle l'objectif souhaité par de nombreuses parties : la conclusion d'un traité d'interdiction totale des mines antipersonnel, dont les effets tragiques ne sont que trop connus.

       À cet égard, le Saint-Siège considère que les modifications apportées à ce jour au deuxième protocole sont insuffisantes et inadéquates. Par son adhésion à la Convention, il souhaite soutenir toutes les actions menées pour que les mines antipersonnel soient effectivement interdites, convaincu en effet qu'aucun effort ne doit être épargné en vue de l'édification d'un monde de fraternité de paix.
Singapour

Singapour

Déclarations et réserve formulées lors de la signature :

       Singapour n’est pas lié par le Protocole additionnel I du 10 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
       Par conséquent, le Gouvernement de Singapour considère que le quatrième alinéa du préambule de la Convention, qui reprend les dispositions du paragraphe 3 du l’article 35 et du paragraphe 1 de l’article 55 du Protocole additionnel I du 10 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ne s’applique qu’aux États qui sont parties audit Protocole additionnel.
       S’agissant du champ d’application de la Convention, défini à son article premier, le Gouvernement de Singapour appliquera les dispositions de la Convention et des Protocoles y annexés par lesquelles Singapour a accepté d’être lié à tous les conflits armés impliquant des forces armées régulières d’États visés à l’article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi qu’à tous les conflits armés visés à l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. L’application de la Convention n’aura pas effet sur le statut juridique des parties à tel ou tel conflit.
       Le paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention ne s’appliquera pas en ce qui concerne Singapour.
       S’agissant du Protocole I de la Convention, le Gouvernement de Singapour considère que l’utilisation de matières plastiques ou de matériaux analogues comme détonateurs ou autres pièces d’armes qui ne sont pas conçus pour causer des blessures n’est pas interdite.
       Le Gouvernement de Singapour considère que, pour déterminer si les commandants et autres responsables chargés de planifier, d’autoriser ou d’exécuter des attaques relevant de la Convention et des Protocoles y annexés ont respecté ladite Convention et lesdits Protocoles, il conviendra de se fonder non pas sur les informations que l’on aura rassemblées ultérieurement, mais sur celles dont ils disposaient au moment où ils ont pris leurs décisions.

Türkiye

Türkiye

Réserve :

       La Turquie n'est pas liée par le Protocole No 1 du 10 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 :

       Par conséquent, déclare, en se référant au champ d'application défini à l'article 1er de la Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, qu'elle appliquera les dispositions de cette Convention à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
       La Turquie déclare aussi que le paragraphe 4 de l'article 7 ne s'appliquera pas à son égard.
Objections
En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification
de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de l'adhésion.)
Allemagne

1er février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       La République fédérale d’Allemagne a examiné la réserve formulée par les États-Unis d’Amérique le 21 janvier 2009 concernant le Protocole III sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       La République fédérale d’Allemagne comprend que l’intention de la réserve formulée par les États-Unis d’Amérique est de causer moins de pertes et/ou moins de dommages collatéraux.
       Toutefois, la République fédérale d’Allemagne est d’avis que la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention sur les armes inhumaines et de son Protocole III, et qu’elle laisserait à la discrétion d’un commandant militaire la liberté de décider s’il convient d’appliquer les normes du Protocole.
       La présente objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur du Protocole III entre la République fédérale d’Allemagne et les États-Unis d’Amérique.
Autriche

3 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par les États-Unis d’Amérique au moment de leur consentement à être liés par le Protocole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       Le Gouvernement autrichien estime que la réserve concernant les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 porte atteinte à des obligations fondamentales découlant de la Convention, dont le respect est nécessaire à la réalisation de l’objectif de la Convention.
       Le Gouvernement autrichien aimerait rappeler que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités [article 19, alinéa c)], une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne peut être autorisée.
       Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités.
       Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve susmentionnée formulée par les États-Unis d’Amérique au sujet du Protocole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       Cette position ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre les États-Unis d’Amérique et l’Autriche.
Belgique

2 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       “La Belgique a examiné la réserve formulée par les États-Unis au Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III).  La Belgique estime que l’interprétation de l’article 2, paragraphes 2 et 3 du Protocole III, telle qu’elle résulte du libellé de la réserve formulée par les États-Unis est de nature à annihiler l’objet et la portée spécifiques de ces dispositions, privant le Protocole de tout effet utile.  Pour ce motif, la Belgique oppose une objection à cette réserve qu’elle considère comme incompatible avec l’objet et le but du Protocole III.  Cette objection ne fait pas obstacle à ce que le Protocole III reste en vigueur entre la Belgique et les États-Unis d’Amérique.”
Chypre

5 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Gouvernement de la République de Chypre estime que la réserve formulée par les États-Unis d’Amérique concernant les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 dudit Protocole est incompatible avec son objet et son but.
       Pour cette raison, le Gouvernment de la République de Chypre fait objection à ladite réserve formulée par les Etats-Unis d’Amérique au Protocole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       Cette position ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre les États-Unis d’Amérique et la République de Chypre.
Danemark

4 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Royaume du Danemark prend note de la réserve émise par les Etats-Unis d’Amérique lors de leur consentement à être liés par le Protocole III, réserve qui, dans sa formulation complète et générale, semble être contraire à l’objet et au but du Protocole. Sur cette base, le Royaume du Danemark y fait donc objection.
       Les États-Unis font valoir que la réserve porte sur des circonstances très particulières dans lesquelles l’utilisation d’armes incendiaires est un moyen nécessaire et proportionné permettant de détruire, dans le cadre de la lutte contre la prolifération, des cibles telles que des usines d’armes chimiques, ce qu’il faut faire à température élevée si l’on veut éliminer les biotoxines, et que l’utilisation d’armes incendiaires permet de mieux protéger la population civile que le recours à d’autres types d’armes.
       Le Royaume du Danemark se félicite que la portée de la réserve ait été limitée, ainsi que des considérations d’ordre humanitaire sous-tendant la réserve formulée par les Etats-Unis d’Amérique, et se dit disposé à engager tout dialogue de nature à aplanir tout différend en matière d’interprétation.
Espagne

5 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la réserve concernant les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires formulée par les États-Unis d’Amérique au moment de la ratification du Protocole.
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne estime que dans les termes dans lesquels elle a été formulée, la réserve susmentionnée est contraire aux dispositions desdits paragraphes et est donc incompatible avec l’objectif et le but du Protocole III.
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait donc objection à la réserve formulée par les États-Unis d’Amérique au sujet des paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le Royaume d’Espagne et les États-Unis d’Amérique.
Finlande

5 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Gouvernement finlandais, après avoir attentivement examiné la réserve et le libellé des paragraphes 2 et 3 de l’article 2, tient à exprimer la préoccupation que lui inspire ladite réserve.
       Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2, il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronef. Selon le paragraphe 3 du même article, il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil.
       Le paragraphe 2 de l’article 2 ne prévoit aucune exception pour ce qui est de l’utilisation d’armes incendiaires lancées par aéronef.  Par conséquent, la réserve faite par les États-Unis d’Amérique concernant cette disposition semble compromettre l’objet et le but du Protocole III. En outre, le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit deux conditions à remplir concomitamment pour pouvoir utiliser des armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef. Tout en notant que la réserve faite par les États-Unis d’Amérique respecte la condition se rapportant à toutes les précautions possibles, le Gouvernement finlandais estime toutefois qu’elle ne tient pas compte de la condition selon laquelle l’objectif militaire doit être nettement à l’écart de la concentration de civils. L’article 2 ne prévoit pourtant aucune exception à cette condition. Par conséquent, dans le cas du paragraphe 3 de l’article 2 également, il semble que la réserve aille à l’encontre de l’objet et du but du Protocole.
       Le Protocole III n’interdit pas expressément les réserves. Une réserve ne devrait toutefois pas compromettre l’objet ni le but du traité considéré. La réserve qu’ont faite les États-Unis d’Amérique porte visiblement atteinte à l’objectif fondamental du Protocole III, qui est la protection des civils.
       Le Gouvernement finlandais a bien pris note du complément d’information qu’ont fourni les États-Unis d’Amérique. La Finlande n’est toutefois pas entièrement convaincue que l’on puisse, à la lumière de ces explications, interpréter la réserve comme étant une réserve de portée réduite, conforme aux grands principes du droit international humanitaire et à l’objet et au but du Protocole.
       Le Gouvernement finlandais fait donc objection à ladite réserve, qu’il juge sans effet juridique entre les États-Unis d’Amérique et la Finlande. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole III entre les États-Unis d’Amérique et la Finlande.
France

2 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       “Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par les États-Unis d’Amérique lors de l’adhésion au Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III) à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       En vertu de cette réserve, les États-Unis d’Amérique se réservent le droit de faire usage d’armes incendiaires contre des objectifs militaires situés à l’intérieur de concentration de civils toutes les fois qu’ils estimeront que l’usage de telles armes entraînerait moins de pertes en vie humaine et/ou de dégâts collatéraux que celui d’autres armes.  Ce faisant, cette réserve, d’une part, exclut l’interdiction formulée à l’article 2, paragraphe 2 et, d’autre part, modifie le régime dérogatoire prévu à l’article 2, paragraphe 3.
       Dès lors, le Gouvernment de la République française considère que cette réserve est contraire à l’objet et au but du Protocole, en ce qu’elle ne permet pas de garantir la protection des populations civiles, qui constitue la raison d’être du Protocole et ce, malgré les assurances avancées par les États-Unis d’Amérique.  Il oppose donc une objection à cette réserve.  Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du Protocole entre la France et les États-Unis.”
Grèce

2 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la réserve formulée par les États-Unis d’Amérique lorsqu’ils ont notifié leur consentement à être liés par le Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       Le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserve soumise par les États-Unis d’Amérique concernant les paragraphes 2 et 3 de l’article 2, qui constituent des dispositions essentielles du Protocole susmentionné, est incompatible avec l'objet et le but du Protocole.
       Le Gouvernement de la République hellénique émet donc une objection à la réserve formulée par les États-Unis d’Amérique au Protocole III. Cela ne porte pas atteinte à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre les États-Unis d’Amérique et la Grèce.
Irlande

4 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée le 21 janvier 2009 par les États-Unis d’Amérique aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Protocole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       Les dispositions à laquelle se réfère la réserve susmentionnée interdisent, sauf dans un cas, l’utilisation d’armes incendiaires contre un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils. Le Gouvernement irlandais estime que la réserve formulée par les États-Unis est irrecevable dans la mesure où elle est contraire à l’objet et au but du Protocole III.
       Le Gouvernement irlandais émet donc une objection à la réserve faite par les États-Unis.
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole III entre l’Irlande et les États-Unis d’Amérique.
Norvège

2 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       ... Le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné la déclaration faite par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique au moment de leur consentement à être liés par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III) à la Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       Le Gouvernement du Royaume de Norvège considère que la déclaration faite par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique constitue une réserve qui vise à limiter la portée du Protocole de façon unilatérale et contraire à l’objet et au but de celui-ci, en limitant l’application de l’interdiction de l’emploi des armes incendiaires dans les situations visées régies par les paragraphes 2 et 3 de son article 2, auxquelles se réfère la déclaration.
       Le Gouvernement du Royaume de Norvège rappelle que, conformément au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.
       Le Gouvernement du Royaume de Norvège fait objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement des États-Unis d’Amérique au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III) à la Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole dans son intégralité entre les deux États, sans que les États-Unis d’Amérique puissent se prévaloir de leur réserve.
Pays-Bas (Royaume des)

2 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique au moment de leur consentement à être liés par le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III).
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que la réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 2 est incompatible avec l’objet et le but du Protocole puisqu’il découle du libellé même de cette disposition fondamentale du Protocole qu’elle ne souffre aucune exception.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime en outre que la réserve concernant le paragraphe 3 de l’article 2 doit elle aussi être considérée comme incompatible avec l’objet et le but du Protocole car elle élargit la portée de l’exception prévue par ledit paragraphe et risque, de ce fait, de compromettre la nature consensuelle d’une des dispositions fondamentales du Protocole.
       Conformément au droit international, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas recevable.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique au sujet du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III).
       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique.
Pologne

4 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve faite par les États-Unis d’Amérique lorsqu’ils ont ratifié le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III) de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination signé à Genève le 10 octobre 1980.
       Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve susmentionnée est contraire à l’objet et au but de la Convention et y fait par conséquent objection.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et les États-Unis d’Amérique.
Portugal

5 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       La République du Portugal a examiné la réserve émise par le Gouvernement américain le 21 janvier 2009 lors de son consentement à être lié par le Protocole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       Du fait que le deuxième paragraphe de l’article 2 constitue l’une des principales dispositions du Protocole, le Gouvernement portugais considère que la réserve est contraire à l’objet et au but du Protocole. Il ressort en outre de la disposition elle-même qu’aucune exception n’est admise.
       S’agissant du troisième paragraphe de l’article 2, le Gouvernement de la République du Portugal estime que la réserve est également contraire à l’objet et au but du Protocole, du fait qu’elle élargit la portée de l’exception prévue dans ledit paragraphe. Il faut également souligner que ce paragraphe constitue l’une des principales dispositions du Protocole.
       Le droit international interdit les réserves contraires à l’objet et au but d’un traité.
       Le Gouvernement de la République du Portugal émet par conséquent une objection à la réserve formulée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique le 21 janvier 2009 lors de son consentement à être lié par le Protocole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole III entre la République portugaise et les États-Unis d’Amérique.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

4 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       … , la réserve semble contraire à l’objet et au but du Protocole dans la mesure où celui-ci vise à interdire et à restreindre l’utilisation des armes incendiaires en tant que telles. Se fondant sur cette interprétation, le Royaume-Uni fait objection à la réserve comme étant contraire à l’objet et au but du Protocole.
       Les États-Unis d’Amérique ont cependant déclaré publiquement que la réserve était indispensable, les armes incendiaires étant les seules capables de détruire efficacement, dans le cadre de la lutte contre la prolifération, des cibles telles que des usines d’armes biologiques, car une température élevée est nécessaire à l’élimination des biotoxines. Ils ont également déclaré publiquement que la
       réserve n’était pas contraire à l’objet et au but du Protocole visant à protéger les civils des dégâts collatéraux associés à l’utilisation d’armes incendiaires. Ils ont en outre déclaré publiquement que la réserve était compatible avec un principe fondamental du droit international humanitaire, à savoir protéger la population civile et les biens de caractère civil des préjudices découlant des conflits armés.
       Étant entendu que a) la réserve des États-Unis est interprétée au sens étroit comme portant spécifiquement sur l’utilisation d’armes incendiaires contre des armes biologiques ou des éléments analogues dans le cadre de la lutte contre la prolifération dans le cas d’installations où une température élevée est nécessaire si l’on veut éliminer les biotoxines et prévenir des conséquences pouvant être
       désastreuses pour la population civile; b) la réserve formulée par les États-Unis ne vise aucunement à soustraire quiconque à l’obligation de prendre toutes les précautions possibles dans le choix des moyens et méthodes d’attaque, pour éviter et, en tout état de cause, minimiser les pertes en vies humaines causées incidemment dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil; c) l’objet et le but du Protocole peuvent être correctement interprétés comme étant la protection des civils contre les dégâts collatéraux associés à l’utilisation des armes incendiaires; le Royaume-Uni n’objectera pas à la réserve en tant qu’elle n’est pas contraire à l’objet et au but du Protocole.
Suède

2 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       … le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant le consentement que ce dernier a donné, le 21 janvier 2009, d’être lié par le Protocole III de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
       Conformément au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités.
       Le Gouvernement suédois note que les États-Unis d’Amérique ont formulé une réserve au sujet des dispositions fondamentales du Protocole III.
       Le Protocole dispose, au paragraphe 2 de l’article 2, qu’il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par un aéronef. Il s’agit là d’une interdiction claire de faire usage d’armes incendiaires lancées par un aéronef. La disposition ne souffre aucune exception.
       Le fait que les États-Unis d’Amérique "se réservent le droit de faire usage d’armes incendiaires contre desobjectifs militaires situés à l’intérieur de concentrations de civils toutes les fois qu’ils estimeront que l’usage de telles armes entraînerait moins de pertes en vies humaines et/ou de dégâts collatéraux que celui d’autres armes, mais ce faisant, prendront toutes précautions possibles pour limiter les effets incendiaires à tel objectif militaire et pour éviter et, en tout état de cause, minimiser les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages aux biens de caractère civil" semble toutefois ouvrir la voie à une interprétation selon laquelle il serait permis de faire usage d’armes incendiaires lancées par un aéronef, dans certaines conditions, même lorsque les objectifs militaires visés seraient situés à l’intérieur de concentrations de civils. Or, une telle interprétation n’est compatible ni avec la lettre, ni avec l’objet ou le but du traité.
       Au paragraphe 3 de l’article 2, le Protocole interdit de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par un aéronef. Telle est la règle. Cette disposition est assortie d’une exception, formulée selon des critères clairement énoncés dans l’article susmentionné, qui dispose qu’une attaque de ce type n’est pas interdite par le Protocole "quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils" et "quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil".
       La réserve formulée par les États-Unis d’Amérique semble omettre le fait que les armes incendiaires ne peuvent être utilisées que dans les circonstances précitées.  Il n’est ainsi pas possible de passer outre l’impératif qui veut que l’objectif militaire se trouve nettement à l’écart de la concentration de civils.
       En conséquence, cette réserve est contraire à l’obligation faite au paragraphe 3 de l’article 2 et est incompatible avec l’objet et le but du traité.
       Il convient de souligner que tous les États sont tenus de prendre toutes les précautions possibles avant de lancer une attaque. Cette obligation découle du droit coutumier et des dispositions conventionnelles, notamment le paragraphe 3 de l’article 2 du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires. L’obligation générale de prendre toutes les précautions possibles n’exempte pas du devoir de respecter des obligations conventionnelles spécifiques, telles que l’obligation de s’assurer que l’objectif militaire visé se situe nettement à l’écart d’une concentration de civils – disposition cruciale du traité, autant quant à son objet qu’à son but.
       La réserve formulée par les États-Unis d’Amérique porte sur les dispositions fondamentales du Protocole et est donc à considérer, à nouveau, comme incompatible avec l’objet et le but du traité.
       Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique au sujet de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, estimant la réserve dénuée d’effet juridique. Laprésente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d’Amérique et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que les États-Unis d’Amérique puissent se prévaloir de leur réserve.
Suisse

2 février 2010


Eu égard à la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique lors de leur consentement à être liés au Protocole III annexé à ladite Convention :

       "En déposant, en date du 21 janvier 2009, l’instrument de ratification du Protocole III, annexé à la CCAC, les États-Unis d’Amérique ont formulé une réserve se référant aux paragraphes (2) et (3) de l’article 2 dudit Protocole. Selon cette dernière, les États-Unis ‘se réservent le droit de faire usage d’armes incendiaires contre des objectifs militaires situés à l’intérieur de concentrations de civils chaque fois qu’ils estimeront que l’emploi de telles armes entraînerait moins de pertes en vies humaines et/ou de dommages collatéraux que l’emploi d’autres armes, mais ce faisant, prendront toutes les précautions possibles pour limiter les effets incendiaires à un tel objectif militaire, pour éviter et, en tout état de cause, minimiser les pertes accidentelles en vies humaines au sein de la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages aux biens de caractère civil’.
       La Suisse apprécie la volonté exprimée par les États-Unis de prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population civile et les civils isolés ne participant pas directement aux hostilités. La Suisse considère que ces mesures sont conformes au principe fondamental de distinction prévu par le droit international humanitaire, un principe qui se manifeste, en particulier, dans les dispositions des articles 57 (2) (ii) et 57 (4) du premier Protocole de 1977 additionel aux Conventions de Genève de 1949. Celles-ci requièrent de chaque Partie au conflit qu’elle ‘prenne toutes les précautions raisonnables pour éviter les pertes en vies humaines et les dommages aux biens de caractère civil’.
       Néanmoins, pour les raisons suivantes, la Suisse considère que la réserve formulée par les États-Unis n’est pas compatible avec l’objet et le but du Protocole III et, par conséquent, y fait objection : pour la Suisse, les paragraphes (2) et (3) de l’article 2 constituent des dispositions centrales qui prévoient une interdiction absolue de faire usage d’armes incendiaires lancées par aéronef contre des
       objectifs militaires situés à l’intérieur de concentrations de civils (paragraphe 2) ou de lancer une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que celles lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils (paragraphe 3). Ces dispositions ont été conçues en tant que règles spécifiques qui remplacent et renforcent les obligations générales de nature coutumières et conventionnelles découlant du droit international humanitaire et ce, dans le but de garantir une protection complète des civils face aux armes incendiaires. La réserve formulée par les États-Unis ne prend pas en considération le caractère spécifique des paragraphes (2) et (3) de l’article 2.
       La Suisse estime que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole III entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique."
End Note
1.La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention en acceptant les Protocoles I, II et III, les 10 avril 1981 et 20 juillet 1982, respectivement. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
2.L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 5 mai 1981 et 24 mai 1983, respectivement, avec consentement à être lié par les Protocoles I, II et III. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”  et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
3.Voir aussi note 2 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
4.Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
5. Pour le Royaume en Europe.

Par la suite, le 28 avril 2014, le Gouvernement des Pays-Bas a informé le Secrétaire général de l'application territoriale à l'égard de la partie Caribéenne des Pays-bas (Îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba).

6.Cette signature, qui résulte d'une erreur administrative, ayant été apposée après la date limite (10 avril 1982) prescrite à l'article 3 de la Convention, a été annulée. La République démocratique populaire lao a, par la suite, adhéré à la Convention le 3 janvier 1983 (en acceptant les trois Protocoles).
7.La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention en acceptant les Protocoles I, II et III, les 10 avril 1981 et 31 août 1982, respectivement. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
8.Il s'agit :

- du Protocole I relatif aux éclats non localisables;

- du Protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifis;

- du Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes iciendiaires.

Chaque participant doit accepter d'être lié par deux au moins des Protocoles. L'acceptation est marquée par "x". Sauf indication contraire, elle a été notifiée à l'occasion de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.

Ultérieurement à l'adoption de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), les Protocoles suivants ont été adoptés:

Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole IV intitulé Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes) (voir le chapitre xxvi.2 a);

Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996) annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (voir le chapitre xxvi.2 b);

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) (voir le chapitre xxvi.2 c);

Les Participants peuvent égalonque des Protocoles pour satisfaire aux conditions établies au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention qui prévoit comme suit :

"Chaque État pourra accepter d'être lié par l'un quelconque des Protocoles annexés à la présente Convention, à condition qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de la présente Convention, il notifie au Dépositaire son consentement à être lié par tout Protocole y annexé auquel il n'était pas encore Partie."