Pays-Bas (Royaume des)
Déclarations :
Selon l’interprétation qu’en fait le Royaume des Pays-Bas, la Convention n’exclut pas la possibilité de restreindre l’immunité des États en cas de crimes de guerre ou de crimes d’agression comme l’admet la communauté internationale et comme le prévoit le droit international.
Rappelant, entre autres, la résolution 59/38 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée a, lorsqu’elle a adopté la Convention, pris en considération la déclaration faite le 25 octobre 2004 par le Président du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens lorsqu’il a présenté le rapport du Comité, le Royaume des Pays-Bas considère que la Convention ne s’applique pas aux activités militaires, y compris aux activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, et aux activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ces activités restant assujetties à d’autres règles du droit international.
Réserve :
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l’article 18 de la Convention sous la réserve que les conditions énoncées à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention concernant les mesures de contrainte postérieures au jugement s’appliquent également aux mesures de contrainte antérieures au jugement contre les biens d’un État. Il peut être procédé antérieurement au jugement à des mesures de contrainte s’il est établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État du for, à condition que les mesures de contrainte antérieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.