(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)
|
Algérie72 Réserves :
Article 2 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille." ... Article 15, paragraphe 4 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 notamment celles qui concerne le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions du chapitre 4 (art 37) du code algérien de la famille." Article 16 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille." Article 29 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux." "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."
|
Allemagne3,4 Déclaration :
Au sujet de l'alinéa du préambule de la Convention qui commence par les mots "Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales". Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies et par les Pactes internationaux du 19 décembre 1966, vaut pour tous les peuples et pas seulement pour les peuples "assujettis à une domination étrangère et coloniale". Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de fixer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. La République fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique d'une interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 19 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera en conséquence le onzième alinéa du préambule.
|
Arabie saoudite
Arabie saoudite Réserves :
1. En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane, le Royaume n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont divergents. 2. Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ni par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
|
Argentine
Argentine Réserve :
Le Gouvernement argentin déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
|
Australie6 Réserves :
Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé. Un congé de maternité sans solde est accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du Gouvernement fédéral et de certains États. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus. Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de prendre les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables. [...] Déclaration :
L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les États fédérés. L'application du traité dans toute l'Australie sera confiée aux autorités des divers États et territoires du Commonwealth, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.
|
|
Bahamas73 Réserves :
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.
|
Bahreïn74 Le 1er juin 2016
Réserve :
- Vu le décret-loi n° 5 de 2002 promulgué par Sa Majesté le Roi de Bahreïn le 18 dhou al-hijja 1422 de l’hégire correspondant au 2 mars 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et l’article 2 du décret-loi sus-cité qui stipule que le Royaume de Bahreïn formule des réserves sur les dispositions suivantes de ladite Convention :
- l’article 2 de la Convention, pour en assurer la mise en œuvre en conformité avec les dispositions de la loi islamique ; - le paragraphe 2 de l’article 9 ; - le paragraphe 4 de l’article 15 ; - les dispositions de l’article 16 qui sont contraires à la loi islamique ; - le paragraphe 1 de l’article 29. - Vu le décret-loi n° 70 de 2014 promulgué par Sa Majesté le Roi de Bahreïn le 4 safar 1436 de l’hégire correspondant au 26 novembre 2014 portant modification de certaines dispositions du décret-loi n° 5 de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, approuvé par la Chambre des députés [Majlis al-Nuwwab] le 27 joumada ath-thania 1437 de l’hégire correspondant au 5 avril 2016, et le Conseil Consultatif [Majlis ach-Choura] le 17 rajab 1437 de l’hégire correspondant au 24 avril 2016 ;
Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn déclare par les présentes que :
- le Royaume de Bahreïn maintient les réserves faites aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et à celles du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’article premier du décret-loi n° 70 de 2014 regroupe ces réserves en stipulant que « l’article 2 du décret-loi n° 5de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sera remplacé par le libellé suivant :
Article 2 :
Le Royaume de Bahreïn formule des réserves aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et à celles du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». - le Royaume de Bahreïn maintient les réserves faites aux articles 2 et 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La [nouvelle] formulation de ces réserves indique que la mise en œuvre des dispositions de ces deux articles « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ». - le Royaume de Bahreïn maintient la réserve faite aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes tout en restreignant la portée de cette réserve. La [nouvelle] formulation de cette réserve stipule que la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ».
- les réserves faites à l’article 2, au paragraphe 4 de l’article 15 et à l’article 16, sont regroupées sous l’article 2 du décret-loi n° 70 de 2014 dans une seule formulation de réserves indiquant que la mise en œuvre des dispositions de ces articles « ne doit pas enfreindre les dispositions de la loi islamique ». L’article 2 du décret-loi n° 70 de 2014 stipule qu’un « nouvel article appelé Article 2 bis sera ajouté au décret-loi n° 5 de 2002 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi rédigé :
Article2 bis :
Le Royaume de Bahreïn s’engage à mettre en œuvre les dispositions de l’article 2, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans enfreindre les dispositions de la loi islamique ». *** Le Gouvernement de Bahreïn a indiqué que les modifications n’impliquaient pas un élargissement de la portée des réserves originales et qu’elles constituaient des modifications éditoriales qui ne limitent en rien les engagements pris par Bahreïn lors de son adhésion à la Convention.
|
Bangladesh8 "Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2, [... et ... ] 16 (1) (c) qui sont contraires à la Sharia fondée sur le Saint Coran et la Sunna."
|
|
|
Brésil11 Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
... Le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite Convention.
|
Brunéi Darussalam
Brunéi Darussalam Réserves :
Le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime des réserves concernant ces dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam et, sans préjudice de la généralité desdites réserves, exprime en particulier des réserves au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
|
|
|
Chili
Chili Lors de la signature :
Déclaration :
Le Gouvernement chilien a signé la présente Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conscient de l'importance que revêt ce document non seulement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais également pour l'intégration définitive et totale de celles-ci dans la société dans des conditions d'égalité. Il tient néanmoins à déclarer que certaines des dispositions de la Convention ne sont pas totalement conformes à la législation chilienne en vigueur. Le Gouvernement chilien signale également qu'une Commission pour l'étude et la réforme du Code civil a été constituée et que celle-ci est actuellement saisie de diverses propositions tendant à modifier, entre autres choses, les dispositions qui ne sont pas strictement conformes à celles de la Convention.
|
Chine
Chine Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La République populaire de Chine ne sera pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
|
|
Cuba
Cuba Réserve :
Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse touchant les dispositions de l'article 29 de la Convention car, à son sens, les divergences qui peuvent surgir quant à l'interprétation ou l'application de la Convention entre les États parties doivent être éliminées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.
|
Égypte20 Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
[.....] En ce qui concerne l'article 16 Réserve sur les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, qui ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la chari'a garantissant à l'épouse des droits équivalents à ceux de son conjoint afin d'assurer un juste équilibre entre eux, compte tenu de la valeur sacrée des liens du mariage et des relations familiales en Égypte qui trouve sa source dans de profondes convictions religieuses qu'on ne saurait transgresser et du fait que ces liens sont essentiellement fondés sur l'égalité des droits et des devoirs et sur la complémentarité qui réalise la véritable égalité entre les conjoints. Les dispositions de la chari'a font notamment obligation à l'époux de fournir à son épouse une dot appropriée, de subvenir totalement à ses besoins et de lui verser une allocation en cas de divorce, tandis qu'elle conserve la totalité de ses droits sur ses biens sans avoir à les utiliser pour subvenir à ses besoins. C'est pour cette raison que la chari'a n'accorde le divorce à la femme que sur décision du tribunal tandis qu'elle n'impose pas cette condition à son époux. En ce qui concerne l'article 29 La délégation égyptienne est également en faveur du maintien de la réserve énoncée au paragraphe 2 de l'article 29 relative au droit de l'État signataire de la Convention de déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives à la soumission à un organe d'arbitrage de tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, se dégageant ainsi de toute obligation découlant d'une décision que l'organe d'arbitrage pourrait prendre en ce domaine. Réserve faite lors de la ratification :
En ce qui concerne l'article 2 Réserve sur l'ensemble des dispositions de l'article 2 dont la République arabe d'Égypte est prête à appliquer les différents alinéas à condition qu'ils n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la chari'a musulmane.
|
El Salvador
El Salvador Lors de la signature :
Lors de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement salvadorien formulera la réserve prévue à l'article 29 de la Convention. Lors de la ratification :
Réserve :
En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.
|
Émirats arabes unis21 Réserves :
Alinéa f) de l'article 2 L'État des Émirats arabes unis considère que cet alinéa est contraire aux dispositions relatives à l'héritage établies par la charia. De ce fait, il formule des réserves à propos de cet alinéa et ne se considère pas lié par ses dispositions. Article 9 L'État des Émirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne régie par la législation nationale. L'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions. Paragraphe 2 de l'article 15 L'État des Émirats arabes unis considère que ce paragraphe est contraire aux normes de la charia concernant la tutelle légale, le témoignage et la conclusion de contrats. En conséquence, il formule des réserves au sujet de ce paragraphe et ne se considère pas lié par ses dispositions. Article 16 L'État des Émirats arabes unis se déclare lié par les dispositions de cet article dans la mesure où elles ne contredisent pas les principes de la charia. L'État des Émirats arabes unis considère que l'assignation de la dot, les dépenses et la pension alimentaire sont dues à l'épouse par son conjoint. De même, l'époux dispose du droit au divorce. L'épouse a le droit d'administrer ses biens propres en toute liberté et de disposer de sa fortune comme elle l'entend. Elle n'est pas tenue d'user de sa fortune personnelle au bénéfice de son époux. En outre, la charia prévoit que c'est la justice qui connaît des questions relatives au droit de l'épouse au divorce en cas d'atteinte aux droits de celle-ci. Paragraphe 1 de l'article 29 L'État des Émirats arabes unis reconnaît l'importance de cet article et respecte ses dispositions. L'article énonce que :
“Toutdifférend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice… " Cet article contrevient cependant au principe général selon lequel tout différend est soumis à l'organisme d'arbitrage à la demande des deux parties. De même, certains États pourraient s'appuyer sur ces dispositions pour engager des procédures contre d'autres États en vue de défendre leurs nationaux. L'affaire peut ensuite être soumise au comité chargé d'examiner les rapports des États conformément aux dispositions de la Convention et aboutir à une condamnation de l'État en question pour violation des dispositions de la Convention. En conséquence, l'État des Émirats arabes unis formule des réserves à propos de cet article et ne se considère pas lié par ses dispositions.
|
Espagne
Espagne Déclaration :
La ratification de la Convention par l'Espagne n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d'Espagne.
|
Éthiopie
Éthiopie Réserve :
L'Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par l'article 29 paragraphe 1 de la Convention.
|
|
|
France24 Lors de la signature : Déclaration :
"Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 9 de la Convention ne doit pas être interprété comme faisant obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 96 du code de la nationalité française. [Toutes autres déclarations et réserves faites lors de la signature ont été confirmées, en substance, lors de la ratification.] Lors de la ratification :
Déclarations :
"Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la Convention contient, notamment en son onzième considérant, des éléments contestables qui n'ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte. Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression "éducation familiale" qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. "Le Gouvernement de la République française déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes." Réserve :
... Article 29 "Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
|
|
|
Inde
Inde Déclarations et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
Déclarations :
i) En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il se conformera à leurs dispositions et en assurera l'application conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures de toute collectivité hormis l'initiative où le consentement de cette dernière; ii) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que, bien qu'en principe il appuie pleinement le principe de l'enregistrement obligatoire du mariage, ce principe n'est pas d'une application pratique dans un grand pays comme l'Inde où existe une grande diversité de coutumes, de religions et de niveaux d'alphabétisation. Réserve :
En ce qui concerne l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article.
|
Indonésie
Indonésie Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'aucun différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne pourra être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice si ce n'est avec le consentement de tous les États parties au différend.
|
Iraq75 Réserves :
1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de 1'article 2, ni [par] celles de 1'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie des droits de 1'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints. L'Iraq émet également une réserve a 1'égard du paragraphe premier de 1'article 29, en ce qui concerne le principe d'un arbitrage international à propos de 1'interprétation ou de 1'application de ladite convention. 2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni entraîner 1'établissement d'une quelconque relation avec lui.
|
Irlande28 Réserves :
..... En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre instrument privé conclu librement par une femme. Article 16, 1 d) et f) L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de garde et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d'appliquer la Convention sous cette réserve.
Article 11 1) et 13 a) L'Irlande se réserve le droit de considérer l' Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur l'élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l 'Employment Equality Act (loi sur l'égalité en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d'accès à l'emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et du paragraphe 1 de l'article II. L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes.
|
Israël
Israël Réserves :
1. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 7 b) de la Convention en ce qui concerne la nomination de femmes en qualité de juges de tribunaux religieux lorsque l'interdisent les lois de l'une quelconque des communautés religieuses d'Israël. Par ailleurs, ledit article est pleinement appliqué en Israël étant donné que les femmes jouent un rôle très important dans tous les aspects de la vie publique. 2. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 16 de la Convention dans la mesure où les lois relatives à l'état des personnes qui ont force obligatoire pour les diverses communautés religieuses d'Israël ne se conforment pas aux dispositions dudit article. Déclaration :
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
|
Italie
Italie Lors de la signature :
Réserve :
L'Italie se réserve la possibilité de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de la faculté prévue à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
|
Jamaïque30 Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
|
Jordanie76 Lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Jordan ne se considère pas lié par les provisions suivantes :
1. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9; 2. ... 3. Réserve quant à la formulation de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui concerne les droits lors de la dissolution du mariage en matière de pension alimentaire ou de compensation; 4. Réserve quant à la formulation des alinéas d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16.
|
Koweït31,77 Réserves :
..... 2. Paragraphe 2 de l'article 9 :
Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, qui n'est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité selon laquelle l'enfant acquiert la nationalité de son père. 3. Alinéa f) de l'article 16 :
Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa f) de l'article 16 qui est incompatible avec les dispositions de la charia , la loi musulmane, l'islam étant la religion de l'État. 4. Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29.
|
Lesotho31,32 Réserve :
Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la succession aux fonctions de chef.
|
Liban19 Réserves :
"Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16. "Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
|
Libye33 Réserve : 1. Pour l'application de l'article 2 de la Convention, il y a lieu de tenir dûment compte des normes péremptoires édictées par la Sharia islamique en ce qui concerne la détermination de la part revenant à chaque héritier dans la succession d'une personne décédée, de sexe masculin ou de sexe féminin. 2. Les paragraphes 16 c) et d) de la Convention seront appliqués sans préjudice des droits garantis aux femmes par la Sharia islamique.
|
Liechtenstein34 Réserve à l'égard de l'article premier :
En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne les obligations définies par la Convention.
|
|
Malaisie31,35,67,79 Réserves : ... Le Gouvernement malaisien déclare que l’adhésion de la Malaisie est subordonnée à la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et des alinéas a), c), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention susmentionnée. Déclaration :Concernant l’article 11 de la Convention, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à l’interdiction de toute discrimination au nom de l’égalité de l’homme et de la femme.
|
|
Maldives31,37,38 23 juin 1999
Réserves :
Les Maldives ont formulé des réserves aux alinéas a), c), d) et f) du paragraphe 1 de l’article 16.
|
Malte
Malte Réserves :
A. Article 11 Le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu'elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du ftus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d'autres obligations internationales de Malte. B. Article 13 i) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute dispositions de la Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines circonstances, le revenu d'une femme mariée est réputé être le revenu de son mari et être imposable comme tel. ii) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari. C. Articles 13, 15, 16 Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu'il n'y aura pas eu de réforme du droit et durant la période transitoire qui s'écoulera avant que ces lois ne soient complètement remplacées par d'autres. D. Article 16 Le Gouvernement de Malte ne se considère pas lié par l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte l'obligation de légaliser l'avortement.
|
Maroc80 Déclarations :
"1. En ce qui concerne l'article 2 :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :
- qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc; - qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l'époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu'elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l'équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux." 2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15 :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel. Réserves :
"3. En ce qui concerne l'article 29 :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet,que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différends."
|
Maurice39 Réserve :
Le Gouvernement mauricien ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention, et ce en vertu du paragraphe 2 de l'article 29.
|
Mauritanie40 Réserve :
"Ayant vue et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'approuvons en toutes et chacune de ses parties non contraires à la Charia islamique et conformément à notre Constitution." Retrait partiel de réserve Le 25 juillet 2014, le Gouvernement de la Mauritanie a informé le Secrétaire général qu’il retire partiellement sa réserve générale, formulée lors de l’adhésion, qui continue de s’appliquer à l’alinéa a) de l’article 13 et à l’article 16 de la Convention.
|
Mexique
Mexique Lors de la signature :
Déclaration :
En souscrivant, ad referendum , à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, le Gouvernement des États-Unis du Mexique déclare qu'il est entendu que les dispositions de ladite Convention, qui correspondent pour l'essentiel à ce qui est prévu par la législation mexicaine, seront appliquées dans la République conformément aux modalités et procédures prescrites par cette législation, et que l'octroi des prestations matérielles qui pourra résulter de la Convention se fera aussi largement que le permettront les ressources à la disposition de l'État mexicain.
|
Micronésie (États fédérés de) 81
Micronésie (États fédérés de)81 Réserves :
1. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu'il ne peut actuellement prendre dans tout le pays ni les mesures visées à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention (promulgation d'une législation établissant l'égalité de traitement) ni celles visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de ce même article (promulgation d'une législation instituant l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables); 2. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie, en sa qualité de gardien de la diversité au sein des États fédérés que lui confère l'article V de la Constitution, se réserve le droit de n'appliquer les dispositions des articles 2 f), 5 et 16 ni à la transmission de certains titres traditionnels bien établis ni aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches et la prise des décisions sur une base purement volontaire ou consensuelle; et 3. Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties audit différend.
|
Monaco82 Déclarations :
"1- L'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'affecte pas la validité des conventions conclues avec la France. 2- La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, légalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution. 3- La Principauté de Monaco déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes." Réserves :
"1- La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône. 2- La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa b de l'article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique. 3- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l'égard des dispositions de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité. 4- [...] 5- La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l'avortement et la stérilisation. 6- La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit la paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari. 7- La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
|
|
Myanmar
Myanmar Réserve :
Article 29 [Le Gouvernement de Myanmar déclare qu'il] ne se considère pas lié par les dispositions énoncées dans ledit article.
|
Niger43 Réserves :
"Article 2, alinéas d et f Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l'égard des alinéas d et f de l'article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme; en particulier en matière de succession. Article 5, alinéa a Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la femme. Article 15, paragraphe 4 Le Gouvernment de la République du Niger déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire. Article 16, alinéas c, e et g du paragraphe 1 Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l'article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espace de naissance, le droit au choix du nom de famille. Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispostions des articles 2, alinéas d et f ; 5-a, 5-b ; 15-4 ; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l'objet d'application immédiate en ce qu'elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu'au fil du temps et de l'évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d'autorité. Article 29 Le Gouvernementde la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui n'est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différend." Déclaration :
“Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l'expression `éducation familiale' qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.''
|
Nouvelle-Zélande44,45,46 Réserves :
[...] Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa f de l'article 2 et l'alinéa a de l'article 5 dans la mesure où les coutumes régissant la succession à certains titres de chef aux îles Cook seraient incompatibles avec lesdites dispositions.
|
Oman83 Réserves :
1. Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman; 2. Le paragraphe 2 de l'article 9, selon lequel les États parties doivent accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants; 3. [...] 4. L'article 16 relatif à l'égalité entre l'homme et la femme, notamment les alinéas a), c) et f) (concernant l'adoption); 5. Le Sultanat d'Oman n'est pas tenu par le paragraphe 1 de l'article 29, selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs États qui n'est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l'arbitrage, voire à la Cour internationale de Justice.
|
Pakistan31,51,68 Déclaration :
L'adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite Convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan. Réserve :
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère par lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
|
Pays-Bas (Royaume des)
Pays-Bas (Royaume des) Déclaration :
Lors des phases préparatoires de la présente Convention et des débats qui lui ont été consacrés à l'Assemblée générale, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exprimé l'avis qu'il n'était pas souhaitable d'introduire des considérations d'ordre politique telles que celles évoquées aux paragraphes 10 et 11 du préambule dans un instrument juridique de cette nature. Au surplus, ces considérations n'ont pas directement trait à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit devoir réitérer en l'occurrence les objections qu'il avait formulées vis-à-vis desdits paragraphes.
|
|
Qatar84 Réserves :
L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après de la Convention pour les raisons visées ci-dessous :
1. Alinéa a) de l’article 2, en ce qui concerne les dispositions relatives à la succession au pouvoir qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution du Qatar. 2. Paragraphe 2 de l’article 9, dont les dispositions sont contraires au Code de la nationalité du Qatar. 3. Paragraphe 1 de l’article 15, en ce qui concerne les questions relatives à l’héritage et au témoignage, qui sont contraires à la charia islamique. 4. Paragraphe 4 de l’article 15, dont les dispositions sont contraires au Code de la famille et aux usages en vigueur. 5. Alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la charia islamique. 6. Alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, dont les dispositions sont contraires à la charia islamique et au Code de la famille. L’État du Qatar déclare que toute la législation nationale applicable en la matière vise à encourager la solidarité sociale. ... 3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, l’État du Qatar déclare, en vertu de ce texte, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Déclaration :
1. Le Gouvernement de l’État du Qatar approuve le texte de l’article 1 de la Convention à condition que par le membre de phrase « quel que soit leur état matrimonial », il ne soit pas entendu un encouragement des relations familiales en dehors du cadre du mariage légal, conformément à la charia islamique et à la législation du Qatar. Le Gouvernement de l’État du Qatar se réserve le droit d’appliquer la Convention conformément à ce principe. 2. L’État du Qatar déclare que la question de la modification des « schémas » figurant à l’alinéa a) de l’article 5 ne doit pas être entendue comme un encouragement de la femme à délaisser son rôle de mère et d’éducatrice, ce qui ébranlerait l’entité familiale.
|
République arabe syrienne
République arabe syrienne Réserve :
.....en émettant des réserves sur l'article 2; l'alinéa 2 de l'article 9 concernant l'octroi de la nationalité de la mère aux enfants; l'alinéa 4 de l'article 15 concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ou son domicile; les sous-alinéas c), d), f) et g) de l'alinéa 1 de l'article 16 concernant l'égalité des droits et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l'adoption; l'alinéa 2 de l'article 16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des mariages d'enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de l'islam; et l'alinéa 1 de l'article 29 concernant l'arbitrage entre les États en cas de différend. L'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.
|
République de Corée52 Lors de la signature :
Réserve :
1. Le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date de 1979. 2. Tenant compte des principes fondamentaux consacrés par ladite Convention, le Gouvernement de la République de Corée a récemment créé un Institut coréen de la promotion féminine, en vue de faire progresser les conditions de vie et les activités sociales des femmes. Un comité placé sous la présidence du Premier Ministre sera constitué sous peu pour étudier et coordonner les politiques d'ensemble concernant les femmes. 3. Le Gouvernement de la République de Corée poursuivra ses efforts pour prendre d'autres mesures conformes aux dispositions énoncées dans la Convention. Lors de la ratification :
Réserve :
Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, ratifie celle-ci tout en ne s'estimant pas lié par les dispositions de [...] et de[...] [l'] alinéa[...] g) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
|
République populaire démocratique de Corée 53, 54
République populaire démocratique de Corée53,54 Réserves :
Le 23 novembre 2015, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ses réserves à l’alinéa f) de l’article 2 et au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. La réserve qui demeure se lit comme suit :« Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 29 de [la Convention]. »
|
|
|
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 57, 58
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord57,58 Lors de la signature :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il a l'intention de formuler des réserves et déclarations lors de la ratification de la présente Convention. Lors de la ratification :
A. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence. ... c) Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou tout acte visant à assurer léfficacité au combat des forces armées de la Couronne. ... Article 9 Le British Nationality Act de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. ... Article 11 ... Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale. Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce qui concerne les prestations ci-après :
... b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles 44, 47, 49 et 66 du Social Security Act de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du Social Security (Northern Ireland) Act de 1975; ... Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation. Article 15 ... En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 15, le Royaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble. Article 16 En ce qui concerne l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 16, le Royaume-Uni estime que la mention du caractère primordial de l'intérêt des enfants n'a pas de rapport direct avec l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et déclare à ce sujet que si la législation du Royaume-Uni régissant l'adoption accorde au bien-être de l'enfant une place centrale, elle ne donne pas à l'intérêt des enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants. ... B. Pour l'île de Man, les îles vierges britanniques, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques :
[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux paragraphes A (a), (c), et (d), si ce n'est que dans le cas de (a), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.] Article premier [Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n'est qu'il n'est pas fait référence à la législation du Royaume-Uni.] Article 2 [Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires, et non pas à celle du Royaume-Uni.] Article 9 [Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.] Article 11 [Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires et non pas celle du Royaume-Uni.] En outre, et en ce qui concerne ces territoires, les prestations qui sont expressément prévues aux termes dela législation de ces territoires sont les suivantes :
a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes; b) Majoration des prestations pour les adultes à charge; c) Pensions de retraite et pensions de survivant; d) Allocations familiales. Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l'un ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation. Article 13, 15 et 16 [Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.]
|
Singapour31,64,65,68 Réserves :
1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour, compte tenu de la nécessité de respecter la liberté des minorités d'observer leur lois personnelles et religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes a) à f) de l'article 2, des paragraphes 1 a), 1 c) et 1 h) et du paragraphe 2 de l'article 16 lorsque l'application de ces dispositions serait contraire auxdites lois. 2. [...] 3. [...] Singapour considère qu'une législation concernant l'article 11 est inutile pour la minorité des femmes qui ne rentre pas dans le champ d'application de la législation singapourienne sur l'emploi. 4. La République de Singapour déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.
|
|
Suisse69 ..... c) Réserve portant sur l'article 15, paragraphe 2, et sur l'article 16, paragraphe 1, lettre h :
Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9e et 10, titre final, Code civil)."
|
Thaïlande70 Déclaration :
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son interprétation, les objectifs de la Convention sont d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la loi, et qu'ils sont en accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de Thaïlande. Réserve :
3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
|
Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
La République de Trinité-et-Tobago déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 29 de ladite Convention relatif aux règlement des différends.
|
Tunisie85 Déclaration :
"Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne."
|
Türkiye86 Réserves :
À l'égard du paragraphe 1 de l'article 29 Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article. [.....]
|
|
Venezuela (République bolivarienne du)
Venezuela (République bolivarienne du) Réserve formulée lors de la ratification et confirmant, en substance, la réserve formulée lors de la signature :
Le Venezuela formule à l'égard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention une réserve expresse aux termes de laquelle il n'accepte pas l'arbitrage et récuse la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention.
|
Viet Nam
Viet Nam Réserve :
La République socialiste du Viet Nam n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29.
|
Yémen71 Le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention susmentionnée relatif au règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention.
|
|
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
|
Allemagne3 10 juillet 1985 La République fédérale d'Allemagne estime que les réserves formulées : par l'Égypte à l'égard de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9 et de l'article 16; par le Bangladesh à l'égard de l'article 2, de l'alinéa a) de l'article 13 et des alinéas c) et f) du paragraphe 1 de l'article 16; par le Brésil à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 et des alinéas a), c), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16; par la Jamaïque à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9; par la République de Corée à l'égard de l'article 9 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16; et par Maurice à l'égard des alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 16, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (paragraphe 2 de l'article 28) et, en conséquence, y fait objection. En relation avec la République fédérale d'Allemagne, lesdites réserves ne peuvent être invoquées à l'appui d'une pratique juridique qui ne tiendrait pas dûment compte du statut juridique reconnu aux femmes et aux enfants en République fédérale d'Allemagne conformément aux articles susmentionnés de la Convention. La présente objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Égypte, le Bangladesh, le Brésil, la Jamaïque, la République de Corée et Maurice et la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement allemand note en outre que sur le plan des principes, les réserves indiquées ci-après appellent la même objection :
i) 15 octobre 1986 : À l'égard des réserves formulées par le Gouvernement thaïlandais concernant le paragraphe 2 de l'article 9, l'article 10, le paragraphe 1 (b) de l'article 11, le paragraphe 3 de l'article 15 et l'article 16; (La République fédérale d'Allemagne considère de même que la réserve exprimée par la Thaïlande à propos de l'article 7 de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci, car elle réserve, de façon générale et donc indéfinie, le droit du Gouvernement thaïlandais de n'en appliquer les dispositions, pour toutes les questions touchant la sécurité nationale, que dans la limite des lois, règlements et pratiques internes). ii) 15 octobre 1986 : À l'égard des réserves et certaines déclarations formulées par le Gouvernement tunisien concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et l'article 16 ainsi que le paragraphe 4 de l'article 15. iii) 3 mars 1987 : À l'égard des réserves formulées par le Gouvernement turc aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16; et à l'égard des réserves formulées par le Gouvernement iraquien à l'égard des alinéas f) et g) de l'article 2, ainsi qu'à l'égard de l'article 9 et de l'article 16. iv) 7 avril 1988 : À l'égard de la première réserve formulée par le Malawi. v) 20 juin 1990 : À l'égard de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne. vi) 24 octobre 1994 : À l'égard des réserves formulées par les Maldives. vii) 8 octobre 1996 : À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de l'adhésion. viii) 28 mai 1997: À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan. ix) 19 juin 1997: À l'égard des réserves faites par l'Algérie.
19 janvier 2001
À l’égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :
De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve concernant la compatibilité entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane jette le doute sur la volonté du Royaume d'Arabie saoudite de respecter la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que la réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention tend à exclure une obligation de non-discrimination dont l'importance dans le cadre de la Convention est telle qu'elle rend la réserve en question contraire à l'essence de celle-ci. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées émises par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Arabie saoudite.
14 mars 2002
À l’égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que le Gouvernement mauritanien a émise lorsqu'il a adhéré à la Convention. Il est d'avis que la réserve concernant la compatibilité des dispositions de la Convention avec les préceptes de la charia et la Constitution mauritanienne soulève des doutes quant à la volonté de la Mauritanie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il juge cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Il s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement à la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Mauritanie.
18 février 2003
À l’égard des réserves faites par Bahreïn lors de l’adhésion :
L'objection se lit ainsi : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves relatives à la compatibilité des règles posée dans les articles 2 et 16 de la Convention avec les préceptes de la charia islamique font douter de l'attachement du Royaume de Bahreïn à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Ces réserves sont donc incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Les réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention, si elles sont mises en oeuvre, aboutiraient inévitablement à une discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a formulées à l'égard de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Bahreïn.
25 août 2003
À l'égard des réserves faites par la République arabe syrienne lors de l'adhésion:
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par.1, al. c), d), f) et g) et par. 2) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les réserves susmentionnées permettraient de limiter les obligations qui incombent à l'État auteur de ces réserves eu égard à certaines dispositions essentielles de la Convention et qu'elles font donc douter de la détermination de l'État en cause d'honorer les engagements qu'il a pris en adhérant à la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère par conséquent que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. En vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. Pour ces raisons, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale de l'Allemagne et la République arabe syrienne.
9 novembre 2005
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l' adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il considère que, d'après les réserves émises concernant les articles 2 f), 15 (2) et l'article 16, qui accordent à un système juridique spécifique, la charia islamique, la préséance sur les dispositions de la Convention, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les Émirats arabes unis s'estiment liés par les obligations de la Convention. Par ailleurs, les réserves concernant les articles 9 (2) et 15 (2) entraîneraient dans la pratique une situation juridique discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui serait incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Conformément à l'article 28 (2) de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet en conséquence des objections aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et les Émirats arabes unis.
28 août 2006
À l'égard des réserves formulées par Oman lors de l' adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné de près les réserves formulées par le Sultanat d'Oman le 7 février 2006 lors de son adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Dans ces réserves, le Sultanat d'Oman ne s'estime pas lié par les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique et les lois en vigueur dans le Sultanat, et déclare en outre qu'il n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et les alinéas a), c) et f) de l'article 16 de la Convention. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en donnant la primauté aux principes de la charia et à sa propre législation nationale plutôt qu'aux dispositions de la Convention, le Sultanat d'Oman a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir dans quelle mesureil s'estime lié par les obligations de la Convention et qui est incompatible avec l'objet et le but de ce texte. En outre, les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 produiront inévitablement une situation juridique discriminatoire à l'égard des femmes, ce qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet donc une objection aux réserves susmentionnées. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Sultanat d'Oman.
19 décembre 2006
À l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l'adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam le 24 mai 2006, au moment de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, aux termes desquelles le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention qui sont contraires à sa constitution et aux croyances et principes de l’Islam, en particulier par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis qu’en faisant prévaloir les croyances et les principes de l’Islam et son propre droit constitutionnel sur l’application des dispositions de la Convention, le Brunéi Darussalam a formulé une réserve qui n’indique pas clairement la mesure dans laquelle le pays se sent lié par les obligations découlant de la Convention, et qui est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci. En outre, la réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 9 viendrait infailliblement à instituer à l’égard des femmes une discrimination qui serait fondée sur leur sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention. En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas recevables. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées. Cette position ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Brunéi Darussalam.
Le 1er août 2017
À l'égard aux réserves formulées par le Bahreïn :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves formulées le 5 août 2016 par le Bahreïn à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ces réserves. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Bahreïn.
|
Autriche
Autriche 26 octobre 1994
À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:
La réserve formulée par les Maldives est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et est, de ce fait, inadmissible en vertu de la section c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et ne sera pas acceptée, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'Autriche déclare en conséquence que cette réserve ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations qui incombent à tout État partie en vertu de la Convention.
5 juin 1997
À l'égard de la déclaration formulée par le Pakistan lors de l'adhésion :
L'Autriche estime qu'une réserve par laquelle un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant, de façon générale et sans aucune précision, son droit interne autorise à douter de la volonté de cet État de s'acquitter des obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention que celle-ci met à sa charge. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. L'Autriche estime en outre qu'une réserve générale du type de celle qu'a formulée le Gouvernement de la République islamique du Pakistan qui ne spécifie pas les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni l'étendue des dérogations envisagées, contribue à saper les fondements du droit international conventionnel. Vu le caractère général de cette réserve, il n'est pas possible, en l'absence de plus amples éclaircissements de déterminer si elle est recevable au regard du droit international. Conformément au droit international, une réserve est irrecevable dans la mesure où son application aurait pour effet de permettre à un État de se soustraire aux obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention que celle-ci lui impose. L'Autriche ne peut donc considérer la réserve faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan comme recevable, à moins que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan n'établisse, en fournissant un complément d'information ou par la façon dont il applique la réserve dans la pratique, que celle-ci est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. Cette position de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Pakistan et l'Autriche.
20 février 1998
À l'égard des réserves faites par le Liban lors de l'adhésion :
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Pakistan.]
21 août 2001
À l'égard des réserves faites par l’Arabie Saoudite lors de la ratification :
L'Autriche a examiné les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, formulées par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans la note que le Gouvernement a adressée au Secrétaire général le 7 septembre 2000. Le fait que la réserve – qui porte sur toute interprétation des dispositions de la Conventionincompatible avec les normes du droit islamique – ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni la portée de la dérogation inspire des doutes quant à l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de la Convention. Étant donné le caractère général de la réserve, il n'est pas possible d'évaluer définitivement son adminissibilité au regard du droit international sans précision supplémentaire. En attendant que la portée des effets juridiques de la réserve soit précisée d'une manière appropriée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite, l'Autriche considérera que la réserve n'affecte aucune des dispositions de la Convention dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. L'Autriche estime toutefois que la réserve de l'Arabie saoudite n'est pas admissible dans la mesure où son application risque d'entraver la capacité de l'Arabie saoudite de se conformer aux obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention qui lui incombent en vertu de la Convention. L'Autriche estime que la réserve formulée par le Gouvernement de l'Arabie saoudite sera admissible à condition que le Gouvernement de l'Arabie saoudite montre, en fournissant des informations additionnelles ou au travers de la pratique qu'il suivra par la suite, que la réserve est bien compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention. En ce qui concerne la réserve au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, l'Autriche est d'avis que l'exclusion d'une disposition de non-discrimination aussi importante n'est pas compatible avec l'objet et le but de la Convention. L'Autriche par conséquent fait donc objection à cette réserve. La position de l'Autriche ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans toutes ses dispositions entre l'Arabie saoudite et l'Autriche.
À l'égard des réserves faites par la République démocratique de Corée lors de l'adhésion :
L'Autriche a examiné les réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée dans la note que le Gouvernement a adressée au Secrétaire général le 27 février 2001. Eu égard aux dispositions du paraphe 2 de l'article 28 de la Convention, au termes desquelles les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admissibles, l'Autriche fait objection à la réserve touchant le paragraphe f) de l'article 2 et le paragraphe 2 de l'article 9. Les deux dispositions précitées, qui concernent des aspects fondamentaux de la Convention, établissent une législation visant à abolir la discrimination dont les femmes sont l'objet ainsi qu'une forme particulière de discrimination, telle que la nationalité des enfants. La position du Gouvernement autrichien ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République populaire démocratique de Corée et l'Autriche.
13 février 2002
À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes formulée par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans la note datée du 5 juin 2001 que celui-ci a fait tenir au Secrétaire général. Le Gouvernement autrichien estime que, en l'absence d'un complément d'informations, cette réserve inspire des doutes quant à l'engagement souscrit par la Mauritanie en devenant partie à la Convention en ce sens qu'elle invoque les règles de lacharia islamique et le droit interne en vigueur en Mauritanie. Le Gouvernement autrichien fait observer que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir partie soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la Mauritanie. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la Convention entre la Mauritanie et l'Autriche.
31 mars 2003
À l'égard de la réserve formulée par le Bahreïn lors de l’adhésion :
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes formulée par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn dans la note datée du 18 juin 2002 qu'il a fait tenir au Secrétaire Général concernant l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et l'article 16. Les réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention, si elles sont mises en oeuvre, aboutiraient inévitablement à une discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement autrichien estime que, en l'absence d'un complément d'information, cette réserve aux articles 2 et 16, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation de Bahreïn aux dispositions visées, inspire des doutes quant à l'engagement souscrit par le Royaume de Bahreïn en devenant partie à la Convention, en ce sens qu'elle invoque les règles de la Charia. Le Gouvernement autrichien rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir partie soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement bahreïnite. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la Convention entre Bahreïn et l'Autriche.
14 août 2003
À l'égard des réserves formulées par la République arabe syrienne lors de l’adhésion :
Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2). Le Gouvernement autrichien estime que les réserves formulées concernant les articles 2, 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 16 (par. 1, al. c), d), f) et g) et par. 2), si elles venaient à être mises en oeuvre, auraient inévitablement pour résultat d'introduire une discrimination au détriment des femmes en raison de leur sexe, ce qui estcontraire à l'objet et au but de la Convention. En outre, le Gouvernement autrichien considère qu'en l'absence d'autres précisions, la réserve formulée au sujet du paragraphe 2 de l'article 16, qui se rapporte au contenu de la charia, ne précise pas la portée de la réserve et fait donc douter de la détermination de la République arabe syrienne d'honorer les engagements qu'elle a pris en devenant partie à la Convention. Le Gouvernement autrichien rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention et du droit international coutumier codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et à ce que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités auxquels ils deviennent parties. Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmentionnées de la République arabe syrienne concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République arabe syrienne et l'Autriche.
5 octobre 2005
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de l’adhésion :
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes au sujet des articles 2 alinéa f), 9, 15 paragraphe 2, 16 et 29 paragraphe 1. Le Gouvernement autrichien considère que les réserves relatives aux articles 2 alinéa f), 9, 15 paragraphe 2 et 16, si elles sont mises en pratique, donneront lieu, inévitablement, à une discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe, ce qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement autrichien voudrait rappeler que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention d'une part et du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités d'autre part, les réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités ne sont pas autorisées. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à modifier leur législation comme il convient pour exécuter leurs obligations conventionnelles. Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien formule une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
18 décembre 2006
À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion :
Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Gouvernement autrichien juge que la réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 9 viendrait infailliblement à instituer à l’égard des femmes une discrimination qui serait fondée sur leur sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention. Le Gouvernement autrichien considère en outre qu’en l’absence de plus amples précisions, les réserves « concernant les dispositions de ladite Convention qui pourraient être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l’Islam » n’en spécifient pas clairement l’étendue et font par conséquent douter de la détermination du Brunéi Darussalam de devenir partie à la Convention. Le Gouvernement autrichien souhaite rappeler qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et du droit international coutumier tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas recevables. Il est dans l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législation nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette position ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Brunéi Darussalam et l’Autriche.
5 janvier 2007
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion:
Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman lorsqu'il a accédé à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Gouvernement autrichien estime que les réserves au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 15 et à l'article 16 aboutiraient inévitablement à une discriminationfondée sur le sexe à l'encontre des femmes. Ceci est contraire à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement autrichien estime en outre, en l'absence d'éclaircissements, que la réserve concernant " toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman " n'a pas une portée clairement définie et crée donc un doute sur la mesure dans laquelle le Sultanat d'Oman s'engage en devenant partie à la Convention. Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'au terme du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention ainsi qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droits des traités [art. 19, al. c)], les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir partie soient respectés dans leur objet et dans leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour exécuter les obligations que les traités mettent à leur charge. Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien formule une objection aux réserves susmentionnées du Sultanat d'Oman à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces objections n'empêchent toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre le Sultanat d'Oman et l'Autriche.
12 février 2010
À l'égard des réserves faites par le Qatar lors de l'adhésion:
Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par l’État du Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Gouvernement autrichien estime que les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 2 et 4 de l’article 15 et les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 aboutiront inévitablement à une discrimination à l’égard des femmes en raison de leur sexe. Ces réserves portent atteinte à des obligations fondamentales dont le respect est indispensable à la réalisation de l’objectif de la Convention. Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Conven | | |