Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Uruguay

Le 23 juin 2011


À l'égard d'une réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay considère que les mécanismes de contrôle créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sont des instruments essentiels pour veiller au respect, par les États parties, des obligations souscrites, et font partie intégrante du régime international de protection des droits de l’homme. Le fait de ne pas reconnaître au Comité la compétence de demander, de recevoir et d’examiner les rapports de l’État partie remet en cause l’objectif de promotion du respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est énoncé dans le préambule du Pacte.

       Par conséquent, le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay fait objection à la réserve faite par la République islamique du Pakistan concernant l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République orientale de l’Uruguay et la République islamique du Pakistan.
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)
Uruguay

30 juillet 1979


       [Le Gouvernement de l'Uruguay a] l'honneur de demander que soit considérée comme officiellement remplie la condition énoncée au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qui concerne l'existence et le maintien en Uruguay de la situation exceptionnelle visée au paragraphe 1 du même article 4.

       Étant donné la notoriété indiscutablement universelle de cette situation – qui de par sa nature et ses répercussions revêt les caractéristiques énoncées à l'article 4, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un danger qui menace l'existence de la nation – la présente communication pourrait être considérée comme superflue, du moins en tant qu'élément d'information.

       En effet, cette question a fait l'objet de nombreuses déclarations officielles, tant au niveau régional qu'au niveau mondial.

       Toutefois, [le] Gouvernement tient à s'acquitter officiellement de l'obligation susmentionnée, et à réaffirmer que les mesures d'exception adoptées – qui respectent strictement les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 4 – ont précisément pour but la défense réelle, effective et durable des droits de l'homme, dont le respect et la promotion sont les principes fondamentaux de notre existence en tant que nation indépendante et souveraine.

       Tout cela n'empêchera pas que soient apportées de façon plus détaillée, à l'occasion de la présentation du rapport visé à l'article 40 du Pacte, les précisions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4 quant à la nature et à la durée d'application des mesures d'exception, afin que la portée et l'évolution de ces dernières soient bien comprises.