Tonga34
Réserve :
Pour autant, [...] qu'une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), [...] le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga.
Déclaration :
En second lieu, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains article de la Convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume des Tonga estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Royaume des Tonga interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention.
En dernier lieu, le Royaume des Tonga maintient sa position à l'égard de l'article 15. Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il instaure ures dépendants sans faire de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance. De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention. Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume des Tonga adhérerait à la Convention, malgré les objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble.