Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de la confirmation formelle, ou de l'adhésion.)
Tonga

Réserve faite lors de la ratification

       En ce qui concerne l’article 12, le Royaume de Tonga reconnaît que toutes les personnes handicapées jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de la personne, ainsi que du respect de l’intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres. Le Royaume de Tonga se réserve cependant le droit de continuer à appliquer ses lois nationales actuelles en lieu et place du contrôle périodique prévu au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention.

       Le Royaume de Tonga comprend que l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 23 ainsi que l’alinéa a) de l’article 25 ne doivent pas être interprétés de manière à conférer un droit individuel à l’avortement ou obligeant l’État partie à en garantir l’accès, à moins que ce droit ne soit garanti par la législation nationale.

       En ce qui concerne le sous-alinéa iii) de l’alinéa a) de l’article 29 de la Convention, le Royaume de Tonga se réserve le droit de continuer à appliquer sa loi électorale actuelle, jusqu’à ce que ce droit soit garanti par la législation nationale.

Déclaration faite lors de la ratification

       Le Royaume de Tonga déclare que la mise en oeuvre de la Convention doit tenir compte des circonstances uniques et particulières du Royaume en tant que petit État insulaire en développement ainsi que des besoins de sa population.

       Le Royaume de Tonga interprétera l’article 12 de la Convention de manière à permettre l’application de l’incapacité juridique, dans les circonstances et selon les modalités prévues par sa législation nationale, en tant que mesure prévue au paragraphe 4 de l’article 12 lorsqu’une personne atteinte d’une maladie mentale, d’un handicap mental ou d’un autre trouble mental est incapable de contrôler ses actes.