Türkiye
Réserve :
La République turque formule, en ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, une réserve aux termes de laquelle le comité :
a) ne sera pas competent pour examiner les communication émanant de particuliers si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
b) sera limiter à l'examen des communications concernant des violations provenant soit des actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République turque ou d'une décision émanant des actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République turque.
c) ne sera pas compétent pour examiner les communications par lesquelles une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est dénoncée, si et dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.
Déclarations :
La République turque déclare que les trois déclarations et la réserve formulées par la République au Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'appliqueront également au présent Protocole facultatif.
La République turque interprète l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République turque qui prétendent être victimes d'une violation par la République turque de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.
Les trois déclarations et la réserve formulées par la République turque au Pacte international relatif aux droits civils et polite s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu'elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies(en particulier de l'article premier et de l'article 2 de celle-ci).
La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de ce Pacte qu'envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.
La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices.