Samoa
Déclarations :
L’interprétation des termes « travail forcé ou obligatoire » qui figurent au paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 est compatible avec celle qui est faite aux alinéas a, b, c et d, du paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution de 1960 de l’État indépendant de Samoa, qui disposent que le « travail forcé ou obligatoire » ne comprend ni a) les travaux, quels qu’ils soient, imposés par décision d’un tribunal; ni b) les travaux, quels qu’ils soient, effectués dans le cadre d’un service à caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, d’un service imposé se substituant au service militaire obligatoire; ni c) les services, quels qu’ils soient, imposés en cas d’urgence ou de catastrophe menaçant l’existence ou le bien-être de la collectivité; ni d) les travaux ou services, quels qu’ils soient, imposés par les coutumes de Samoa, ou constituant des obligations civiques normales.
Le Gouvernement de l’État indépendant de Samoa considère que les paragraphes 2 et 3 de l’article 10, qui disposent que les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal se réfèrent uniquement aux mesures juridiques adoptées dans le cadre du système de protection des mineurs prévu par la loi samoane de 2007 sur les jeunes délinquants.