Samoa
Réserves :
Article 14
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa se réserve le droit d’indemniser les victimes de torture ou leurs familles et la question de l’indemnisation adéquate visée à l’article 14, à la discrétion des tribunaux du Samoa. »
Article 20
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue à l’article 20 de la Convention. »
Article 30
« Le Gouvernement de l’État indépendant du Samoa ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. »