Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Portugal

Le 14 juin 2021


Objection à la réserve formulée par Oman à l'article 33 de la Convention lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement portugais a examiné la réserve formulée par le Gouvernement omanais le 12 juin 2020 concernant l’article 33 de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »).

       En premier lieu, le Gouvernement portugais fait observer qu'une réserve par laquelle un État partie exclut par principe toute possibilité pour le Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé « le Comité ») d’agir en vertu de l'article 33 est contraire à l'interprétation systématique qui est faite de la Convention.

       Sont précisés aux articles 31 et 32 de la Convention les cas dans lesquels un État peut déclarer qu'il reconnaît de manière générale la compétence du Comité pour telle ou telle question. En revanche, la possibilité pour le Comité d’agir en vertu de l'article 33 de la Convention n'est pas subordonnée à la reconnaissance de la compétence du Comité ; elle est au contraire appréciée au cas par cas.

       L'article 33 définit la procédure à suivre pour que, lorsqu'il est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention, le Comité puisse procéder à une visite dans l'État partie concerné, sous certaines conditions et en vue de communiquer ses observations et recommandations. Le Comité ne peut procéder à une telle visite que si toutes les conditions prévues à l'article 33 sont remplies :

       i) Le Comité doit être informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention ;

       ii) Le Comité doit consulter l'État partie concerné au sujet des renseignements qu'il a reçus ;

       iii) Ce n'est qu'alors, s'il en décide ainsi, que le Comité peut demander à un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une visite et de l'informer sans retard (autrement dit, le Comité n'a pas l'obligation de procéder à une visite) ;

       iv) Pour que la visite puisse avoir lieu, l'État partie concerné doit y consentir, et le Comité doit l'avoir préalablement informé, par écrit, de son intention de procéder à une visite, indiquant la composition de la délégation et l'objet de la visite. Le Comité et l'État partie concerné définissent les modalités de la visite.

       Il apparaît dès lors que, même dans les cas où l'État partie a déclaré accepter la compétence du Comité au titre de l'article 31 ou de l'article 32, la possibilité pour le Comité d’agir en vertu de l'article 33 demeure subordonnée aux conditions susmentionnées, y compris le consentement exprès de l'État partie concernée.

       Le Gouvernement portugais rappelle en outre que, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par l'article 19, alinéa c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée.

       La possibilité qui est donnée au Comité d'agir en vertu de l'article 33 est un mécanisme essentiel à la protection des personnes contre les disparitions forcées en ce qu'elle constitue, dans le cadre de la Convention, une procédure de suivi importante.

       L'objet et le but d'un traité doivent s'entendre d'un point de vue fonctionnel : ils ne désignent pas seulement les principes directeurs et les grands objectifs du traité, mais aussi tous les mécanismes et toutes les procédures mis en place pour que ces objectifs puissent être atteints.

       La Convention a pour objet et but la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et prévoit à cet égard des mécanismes et des procédures, dont la possibilité pour le Comité d'agir en vertu de l'article 33, qui visent à prévenir et à atténuer les violations des droits et libertés qu'elle protège.

       Ainsi, toute réserve par laquelle un État partie exclut par principe toute possibilité pour le Comité d'agir en vertu de l'article 33 est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

       L'article 33 établit une procédure de suivi (non obligatoire) que le Comité peut décider d'appliquer dans les cas où des allégations crédibles de violations graves de la Convention sont portées à sa connaissance. Cette procédure prévoit des visites dans l'État partie concerné, effectuées par un ou plusieurs membres du Comité, chaque visite étant autorisée au cas par cas. Si une visite est bien effectuée, le Comité formule à la suite de celle-ci des observations et des recommandations.

       À cet égard, le Gouvernement portugais considère que la réserve susmentionnée, en ce qu'elle vise à exclure par principe toute possibilité pour le Comité d'agir au titre de l'article 33 de la Convention, est irrecevable au motif qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

       Pour ces motifs, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection à la réserve susmentionnée.

       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Sultanat d'Oman.
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Portugal

27 janvier 2014


Article 31

       La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.

27 janvier 2014


Article 32

       La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins de l'article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.