Portugal
26 octobre 1994
À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion :
Le Gouvernement portugais considère que les réserves faites par les Maldives sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont inadmissibles en vertu de l'article 19 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
En outre, le Gouvernement portugais considère que ces réserves ne peuvent pas changer ou modifier à aucun égard les obligations découlant de la Convention pour tout État partie.
18 juillet 2001
À l'égard des réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve faite le 7 septembre par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui se révélerait incompatible avec les préceptes de la loi et de la religion musulmanes. Il a également examiné la réserve formulée à l'égard de l'article 9.2 de la Convention.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que la première réserve se réfère en termes généraux à la loi islamique, sans en préciser clairement le contenu, ce qui peut faire douter les autres États parties de l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de la Convention.
En outre, il considère que la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, dans la mesure où elle renvoie à l'ensemble de ladite Convention et qu'elle limite sérieusement, voire exclut son application en se fondant sur des notions imprécises, en l'occurrence en se référant de manière générale à la loi islamique.
En ce qui concerne la réserve concernant l'article 9.2, le Gouvernement de la République portugaise estime que ladite réserve vise à exclure l'une des obligations de non-discrimination, qui est l'essence même de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Royaume d'Arabie saoudite.
4 mars 2002
À l'égard des réserves faites par la République démocratique populaire de Corée lors de l’adhésion :
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves faites le 27 février 2001 par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979). Rappelant que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection à ces réserves. Dans les faits, la réserve à l'égard de l'alinéa f) de l'article 2 concerne un aspect fondamental de la Convention, à savoir l'engagement d'adopter des mesures législatives pour mettre fin à toutes les pratiques juridiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, le Gouvernement de la République portugaise estime que la réserve qui la vise tend à exclure l'une des obligations particulières de non-discrimination qui constituent l'essence même de la Convention. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir partie soient respectés par toutes les parties et que celles-ci soient disposéeses législatives, pour s'acquitter de leurs obligations. Par conséquent, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République populaire démocratique de Corée.
À l'égard de la réserve formulée par la Mauritanie lors de l’adhésion :
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve faite le 10 mai 2001 par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui se révélerait contraire aux préceptes de la charia islamique et non conforme à la Constitution mauritanienne.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve se réfère en termes généraux au droit interne, sans en préciser clairement le contenu, ce qui peut faire douter les autres États parties de l'engagement véritable de la République islamique de Mauritanie à l'égard de la Convention.
En outre, il considère que la réserve faite par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie est incompatible avec l'objet etlebut de la Convention, dans la mesure où elle renvoie à l'ensemble de ladite Convention et qu'elle limite sérieusement, voire exclut, son application en se fondant sur des notions imprécises, par exemple en se référant de manière générale à la charia islamique.
En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à la Convention sur l'éliminatin de toute les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République islamique de Mauritanie.
28 novembre 2005
À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes Unis lors de l’adhésion :
Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
La plupart de ces réserves concernent des dispositions fondamentales de la Convention, notamment les articles 2, alinéa f), 9, 15, paragraphe 2, et 16, qui décrivent les mesures que les États parties sont tenus de prendre pour mettre en œuvre la Convention, garantir les droits fondamentaux des femmes et éliminer la discrimination à l'égard des femmes.
Le Portugal considère que ces réserves, qui sont constituées de références aux préceptes de la charia et à la législation nationale, font peser de sérieux doutes sur l'intention de l'État qui les a formulées de respecter l'objet et le but de la Convention et sur son acceptation des obligations qui lui incombent en vertu de ladite Convention, et qu'elles compromettent en outre les fondements du droit international.
Il est de l'intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités qu'ils ont choisi de conclure soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à entreprendre les modifications législatives nécessaires pour se conformer à leurs obligations que ces traités leur imposent.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves formulées par les Émirats arabes unis à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et les Émirats arabes uni
30 janvier 2007
À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion:
La première réserve concerne " toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes aux dispositions de la charia islamique et de la législation en vigueur dans le Sultanat d'Oman ". Le Portugal estime que cette réserve est trop générale et trop vague et vise à limiter le champ de la Convention unilatéralement, ce que celle-ci n'autorise pas. De plus, elle suscite des doutes quant à l'attachement de l'État auteur de la réserve à l'objet et au but de la Convention et contribue de surcroît à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles.
Les deuxième, troisième et quatrième réserves concernent des dispositions fondamentales de la Convention telles que le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 4 de l'article 15 et l'article 16, quitraitent des droits fondamentaux des femmes et portent sur les éléments principaux de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe. Elles sont donc incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de celle-ci, ne sont pas autorisées.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves susmentionnées à la Convention formulées par le Sultanat d'Oman.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et l'Oman.
À l'égard des réserves faites par Brunéi Darussalm lors de l'adhésion:
La réserve concernant " les dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'islam, religion officielle du Brunéi Darussalam " est trop générale et trop vague et vise à limiter le champ de la Convention unilatéralement, ce que celle-ci n'autorise pas. De plus, elle soulève des doutes quant à l'attachement de l'État auteur de la réserve à l'objet et au but de la Convention et contribue de surcroît à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles.
La réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9 va à l'encontre d'une disposition essentielle de la Convention concernant l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe. Elle est donc incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de celle-ci, n'est pas autorisée.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves susmentionnées à la Convention formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Brunéi Darussalam.