Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Portugal

26 octobre 1990


       
[Voir sous "Objections" au chapitre IV.3.]

5 octobre 1993


       À l'égard des réserves formulées par les États-Unis d'Amérique  :

       Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les États-Unis d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie.

       Le Gouvernement portugais est en outre d'avis que la réserve concernant l'article 7, selon laquelle un État limiterait les responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte en invoquant des principes généraux du droit national, peut créer des doutes quant à l'engagement de l'État formulant la réserve à l'égard de l'objet et du but du Pacte et, en plus, contribue à saper la base du droit international.

       Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique.  Ces objections ne constituent toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique.

26 juillet 2001


À l’égard à la réserve à l’article 7 formulée par le Botswana lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le texte de la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques  (New York, 16 décembre 1966).

       Le Gouvernement de la République portugaise considère que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de celui-ci.

       En outre, cette réserve va à l'encontre du principe général en matière d'interprétation des traités selon lequel un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations énoncées dans ledit traité. Il y va de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États acceptent d'introduire dans leur législation toutes les modifications requises pour leur permettre de s'acquitter des obligations que leur imposent les traités. Le Gouvernement de la République portugaise considère que le Gouvernement de la République du Botswana, du fait qu'il limite les responsabilités qu'il assume au titre du Pacte en invoquant les principes généraux de son droit constitutionnel, peut faire douter de son attachement au Pacte et, de plus, contribuer à saper les fondements du droit international.

       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République du Botswana au sujet de l'article 7 du Pacte.  Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République du Botswana.

13 octobre 2004


À l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie  lors de la ratification :

       Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en invoquant en termes généraux certaines dispositions de la législation nationale, sont de nature à jeter des doutes sur son attachement à l'objet et au but de la Convention et à contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international.

       Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations découlant des traités.

       Le Gouvernement portugais soulève donc une objection à la réserve faite par la Turquie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie.

21 novembre 2005


À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l' adhésion :

       Le Portugal considère que la déclaration relative à l’article 18 et au paragraphe 4 de l’article 23 constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée du Pacte, et qui n’est pas autorisée par le Pacte.

       Cette réserve fait douter de l’engagement de l’État qui l’émet vis-à-vis de l’objet et du but du Pacte et, de surcroît, contribue à saper la base du droit international.

       Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve susmentionnée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques formulée par le Gouvernement mauritanien.

       Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Mauritanie.

29 août 2007


À l' égard de la réserve formulée par Maldives lors de l”adhésion :

       Le Gouvernement de la République portugaise a attentivement examiné la réserve formulée par la République des Maldives à l'endroit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

       Selon cette réserve, lesprincipes énoncés à l'article 18 du Pacte s'appliquent sans préjudice de la Constitution de la République des Maldives.

       Le Portugal considère que cet article est une disposition fondamentale du Pacte et que cette réserve empêche de savoir dans quelle mesure la République des Maldives s'estime liée par les obligations énoncées dans le Pacte, ce qui ne va pas sans quelques inquiétudes quant à son attachement à l'objet et au but du Pacte et tend, par surcroît, à saper les bases du droit international.

       Il est de l'intérêt commun de tous les États que les traités auxquels il ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seraient nécessaires pour s'acquitter des obligations que ces traités leur imposent. En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise émet une objection à la réserve susmentionnée de la République des Maldives au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les Maldives.

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966.

       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19 et 25 sont des réserves qui visent à assujettir l’application du Pacte à sa Constitution, à sa législation intérieure et/ou à la charia, limitant ce faisant de manière unilatérale la portée de la Convention et contribuant à saper les fondements du droit international.

       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en invoquant sa Constitution, sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but du Pacte, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions du Pacte de leur effet et sont contraires à l’objet et au but du Pacte.

       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.

       Le Gouvernement de la République portugaise note par ailleurs que la République islamique du Pakistan ne reconnaît pas la compétence du Comité visée à l’article 40 du Pacte.

       Le Gouvernement de la République portugaise est d’avis que le mécanisme d’établissement de rapports est une nécessité procédurale du Pacte et un engagement que prennent tous ses États parties et que cette réserve risque de saper le système tout entier de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, la réserve concernant l’article 40 est contraire à l’objet et au but du Pacte.

       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.

       En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 et 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à

       New York, le 16 décembre 1966.

       Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan.

20 mai 2019


À l'égard des reserves et déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le contenu de la réserve à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 et les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques faites par l’État du Qatar.

       Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves à l’article 3 et au paragraphe 4 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont contraires à l’objet et au but du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

       En outre, il considère que les déclarations relatives à l’article 7, au paragraphe 2 de l’article 18, à l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 23 sont en fait des réserves qui visent à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale.

       Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en invoquant le droit interne et/ou des croyances et principes religieux suscitent des doutes quant à l’engagement dudit État quant à l’objet et au but de la Convention, car ces réserves risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l’objet et au but de cette dernière.

       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte ne peut être autorisée.

       Le Gouvernement de la République portugaise s’oppose donc à ces réserves.

       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et de l’État du Qatar.

Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)