Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'acceptation, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Portugal

15 juillet 1992


À l'égard des réserves faites par le Myanmar lors de l'adhésion, par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan lors de la ratification et par la Turquie lors de la signature :

       Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant aux engagements de l'État auteur desdites réserves à l'égard des objectifs de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international.  Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidés d'adhérer soient également respectés, dans leur lettre et leur esprit, par toutes les parties.  En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées.

       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Myanmar.

       Le Gouvernement portugais note en outre que, par principe, la même objection peut être émise aux réserves présentées par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan et la Turquie.

       Par la suite, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Portugal, des objections de la même teneur que celle ci-dessus eu égard au réserves formulées par les États suivants, aux dates indiquées ci-après :

       - 13 décembre 1994 à l'égard de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de la ratification  ;

       - 4 décembre 1995 à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion:

       - 11 janvier 1996 à l'égard de la réserve formulée par le Qatar lors de la ratification;

       - 30 janvier 1997 à l'égard des réserves faites par l'Arabie Saoudite, le Brunéi Darussalam et Kiribati  lors de l'adhésion.

Le 28 septembre 2016


À l'égard des réserves formulées par la Somalie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve faite par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie au moment de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant.

       Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves aux articles 14, 20 et 21 faites au moment de la ratification sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

       De plus, la réserve aux principes de la charia islamique a une portée générale et indéterminée et ne permet donc pas aux États d’évaluer dans quelle mesure la Somalie se considère liée par les dispositions de la Convention. En outre, cette réserve générale contribue à saper la base du droit international des traités.

       De plus, le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant en invoquant le droit interne ou/et la loi islamique suscitent des doutes sur la mesure dans laquelle l’État réservataire adhère à l’objet et au but de la Convention, du fait que ces réserves sont susceptibles de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à son objet et à son but.

       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, d’après le paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, ainsi que d’après le droit coutumier international tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve susmentionnée.

       La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République fédérale de Somalie.