Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Portugal

Le 28 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984.

       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont des réserves qui visent à assujettir l’application de la Convention à sa Constitution, à sa législation intérieure et/ou à la charia, limitant de manière unilatérale la portée de la Convention et contribuant à saper les fondements du droit international.

       Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en invoquant sa Constitution, sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but de la Convention, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.

       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.

       En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984.

       Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan.

19 juillet 2013


À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de l'adhésion  :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration faite par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984.

       Le Gouvernement de la République portugaise considère que la déclaration faite par les Émirats arabes unis au sujet de l’article 1 de la Convention constitue en fait une réserve qui tend à limiter unilatéralement la portée de la Convention et est par conséquent incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.

       De plus, cette réserve n’est pas compatible avec l’article 2 de la Convention, aux termes duquel tout État partie prend des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

       Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.

       Le Gouvernement de la République portugaise formule donc une objection à la réserve susmentionnée faite par les Émirats arabes unis à l’article 1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984.

       Cette objection n’empêche cependant pas la Convention d’entrer en vigueur entre la République portugaise et les Émirats arabes unis.

13 septembre 2013


À l'égard de la réserve formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves et la déclaration formulées par la République démocratique populaire lao lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

       Le Gouvernement de la République portugaise considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet de l’article premier de la Convention, dans la mesure où elle renvoie au droit interne de la République démocratique populaire lao, constitue en fait une réserve d’ordre général, qui ne précise pas la portée de la dérogation et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

       Le Gouvernement de la République portugaise souligne qu’en vertu du droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise, et rappelle qu’il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.

       En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection à la déclaration susmentionnée de la République démocratique populaire lao qui porte sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République démocratique populaire lao.
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture faites en vertu des articles 21 et 22
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Portugal

Article 21

       En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

Article 22

       En vertu du paragraphe 1 de l'article 22, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.