Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et les déclarations reconnaissant
la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41, voir ci-après.)

Oman

Réserves et Déclarations interprétatives :

       Réserves et déclarations interprétatives concernant certaines dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

       1. Le Sultanat d’Oman fait une réserve au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 23 du Pacte, qu’il estime incompatibles avec les dispositions de la charia.

       2. Le Sultanat d’Oman interprète l’article 3 du Pacte de telle manière qu’il soit compatible avec l’article 5 de la Loi fondamentale de l’État.

       3. Le Sultanat d’Oman interprète l’article 18 du Pacte de telle manière qu’il soit compatible avec l’article 2 de la Loi fondamentale de l’État.

       4. Le Sultanat d’Oman interprète l’article 22 du Pacte à la lumière du droit en vigueur en matière de création de syndicats pour les employés de l’appareil administratif de l’État et d’autres personnes morales de droit public.

       5. Le Sultanat d’Oman interprète l’article 27 du Pacte de telle manière qu’il soit compatible avec l’ordre public et la morale publique.
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)