Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)
Niger 42

Réserves :

       "Article 2, alinéas d et f

       Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l'égard des alinéas d et f de l'article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme; en particulier en matière de succession.

       Article 5, alinéa a

       Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la femme.

       Article 15, paragraphe 4

       Le Gouvernment de la République du Niger déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire.

       Article 16, alinéas c, e et g du paragraphe 1

       Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l'article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espace de naissance, le droit au choix du nom de famille.

       Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispostions des articles 2, alinéas d et f ; 5-a, 5-b ; 15-4 ; 16 1-c, 1-e, 1-g, relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l'objet d'application immédiate en ce qu'elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de part leur nature ne se modifient qu'au fil du temps et de l'évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d'autorité.

       Article 29

       Le Gouvernementde la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui n'est pas réglée par voie de négociation, peut être soumis, à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.

       Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."

Déclaration :

       “Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l'expression `éducation familiale' qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.''