Monaco
Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
"Le Gouvernement monégasque déclare interpréter les dispositions des articles 2, paragraphes 1 et 2, 3 et 25 comme ne faisant pas obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la dévolution de la Couronne, selon lesquelles la succession au Trône s'opère dans la descendance directe légitime du Prince régnant, par ordre de primogénitude avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté, non plus qu'à celles relatives à l'exercice des fonctions de Régence.
Le Gouvernement Princier déclare que l'application du principe énoncé à l'article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque.
Le Gouvernement Princier interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de révision qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
Le Gouvernement Princier déclare considérer l'article 19 comme étant compatible avec le régime de monopole et d'autorisation existant pour les entreprises de radio et de télédiffusion.
Le Gouvernement Princier, retenant que l'exercice des droits et libertés énoncés aux articles 21 et 22 comporte des devoirs et des responsabilités, déclare interpréter ces articles comme n'interdisant pas d'imposer des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du judiciaire.
Le Gouvernement Princier émet une réserve concernant l'article 25 en ce sens que cette disposition ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 25 de la Constitution et de l'Ordonnance no 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois publics.
L'article 26, en conjonction avec les articles 2, paragraphe 1, et 25, est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants monégasques ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et compte tenu des distinctions opérées par les articles 25 et 32 de la Constitution monégasque."