Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Monaco

Réserve :

       Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture faites en vertu des articles 21 et 22
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Monaco

Déclarations :

       1. Conformément au paragraphe 1er de l'article 21 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

       2. Conformément au paragraphe 1er de l'article 22 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.