Luxembourg
a) "Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse. À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun, le Gouvernement luxembourgeois entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées."
b) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d'Assises."
c) "Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, paragraphe 2, à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d'autorisations."
d) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du prédit instrument."
1er décembre 2004*
“Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure."
[* Dans un délai de 12 mois à compter de la date de la circulation (soit le 1er décembre 2003) de la notification dépositaire, aucune des Parties contractantes au Pacte susmentionné n'a notifié d'objection au Secrétaire général. En conséquence, la réserve modifiée est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration du délai de 12 mois ci-dessus, soit le 1er décembre 2004. ]