Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et les déclarations reconnaissant
la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41, voir ci-après.)

Liechtenstein 31

Déclaration concernant l'article 3 :

       La Principauté du Liechtenstein déclare qu’elle interprète pas les dispositions de l’article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant.

Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 14 :

       La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de n'appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, qui concernent le principe selon lequel les audiences doivent avoir lieu et les jugements être prononcés en public, que dans les limites résultant des principes consacrés à ce jour dans la législation sur les procédures judiciaires du Liechtenstein.

Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 17 :

       La Principauté du Liechtenstein émet une réserve à l'effet que le droit au respect de la vie familiale, garanti par le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte, s'exerce, à l'égard des étrangers, conformément aux principes consacrés à ce jour dans la législation sur les étrangers.

       ...

Réserve concernant l'article 26 :

       La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne garantir les droits pévus à l'article 26 du Pacte, qui concerne l'égalité de tous devant la loi et le droit de toute personne, sans aucune discrimination, à l'égale protection de la loi, qu'en rapport avec les autres droits prévus au présent Pacte.
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 46
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Liechtenstein

       La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément à l'article 41 du Pacte, qu'elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie n'exécute pas ces obligations en vertu du présent Pacte.

Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)