Iraq74
Réserves :
1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de 1'article 2, ni [par] celles de 1'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie des droits de 1'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints. L'Iraq émet également une réserve a 1'égard du paragraphe premier de 1'article 29, en ce qui concerne le principe d'un arbitrage international à propos de 1'interprétation ou de 1'application de ladite convention.
2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni entraîner 1'établissement d'une quelconque relation avec lui.