Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les déclarations reconnaissant la compétence du comité pour l'élimination de la discrimination raciale en vertu de l'article 14 de la Convention et les objections, voir ci-après.)
Iraq 18

Lors de la signature :

       Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Iraq déclare que la signature, au nom de la République d'Iraq, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 21 décembre 1965, ainsi que l'approbation de ladite Convention par les États arabes et son application par leurs gouvernements respectifs ne signifient en rien que les États arabes reconnaissent Israël ni qu'ils établiront avec Israël les relations que régit ladite Convention.

       En outre, le Gouvernement de la République d'Iraq ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention susmentionnée et déclare formellement qu'il n'accepte pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice prévue par ledit article.

Lors de la ratification :

       1. L'approbation et la ratification de la Convention par l'Iraq ne signifient nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations que régit ladite Convention.

       2. L'Iraq n'accepte pas les dispositions de l'article 22 de la Convention concernant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.  La République d'Iraq ne se considère pas liée par ces dispositions et estime qu'il faut obtenir, dans tous les cas, l'accord de toutes les parties à un différend avant de soumettre celui-ci à la Cour internationale de Justice.