Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Ghana

Déclaration :

       Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement de la République du Ghana déclare également, en référence au paragraphe premier de l'article 30, qu'aucun différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sera soumis à un arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans l'assentiment de toutes les parties concernées, l'assentiment de l'une ou de plusieurs d'entre elles n'étant pas suffisant.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture faites en vertu des articles 21 et 22
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Ghana

       Le Gouvernement de la République du Ghana déclare par la présente reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour examiner toute communication, présentée par la République ou à l'encontre de celle-ci, s'agissant d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité ou de particuliers relevant de la juridiction de la République qui se disent victimes d'une violation par elle des dispositions de la Convention.

       Le Gouvernement de la République du Ghana déclare en outre qu'il interprète les articles 21 et 22 comme attribuant au Comité toute compétence pour recevoir et examiner des communications concernant des faits qui se sont produits après l'entrée en vigueur de la Convention pour le Ghana et comme ne s'appliquant pas aux décisions, actes omissions, faits ou événements qui sont intervenus avant que le Ghana  soit devenu Partie à la Convention.