Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
France

Le 15 juin 2021


Objection à la réserve à l'article 33 de la Convention formulée par Oman lors de l'adhésion :

       « … le Gouvernement de la République française a attentivement examiné la réserve formulée par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, réserve selon laquelle “le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne reconnaît pas la compétence du Comité dans les cas de disparitions forcées prévue à l’article 33 de la Convention susmentionnée”.

       L’objet et le but de la Convention est la prévention des disparitions forcées et la lutte contre l’impunité du crime de disparition forcée. L’article 26 de la Convention institue le Comité des disparitions forcées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, composé de 10 experts, élus par les États parties. Le Comité constitue un mécanisme essentiel de la Convention.

       La réserve formulée par le Sultanat d’Oman porte ainsi sur une fonction essentielle du Comité dans la prévention et la lutte contre l’impunité du crime de disparition forcée, laquelle s’avère, qui plus est, une fonction à visée opérationnelle et concrète. En outre, l’État partie concerné par un projet de visite du Comité conserve la possibilité de demander au Comité de différer ou d’annuler la visite. Il n’y a donc pas de fondement à refuser, par cette réserve, un mécanisme de coopération destiné à mettre en œuvre les objectifs de la Convention.

       Le Gouvernement de la République française fait observer que, selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, aucune réserve contraire à l’objet et au but du traité n’est autorisée.

       Par conséquent, le Gouvernement de la République française fait objection à la réserve formulée par le Sultanat d’Oman. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République française et le Sultanat d’Oman. »

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
France

9 décembre 2008


Article 31

       " ... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la France, des dispositions de la Convention."

Article 32

       "... conformément aux dispositions de l’article 32, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. »