Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)
France 23

       Lors de la signature :

       Déclaration :

       "Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 9 de la Convention ne doit pas être interprété comme faisant obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 96 du code de la nationalité française.

       
[Toutes autres déclarations et réserves faites lors de la signature ont été confirmées, en substance, lors de la ratification.]

       Lors de la ratification :

       Déclarations :

       "Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la Convention contient, notamment en son onzième considérant, des éléments contestables qui n'ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte.

       Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression "éducation familiale" qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

       "Le Gouvernement de la République française déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."

       Réserve :

       ...

       Article 29

       "Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."
Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
France

26 juin 2001


Eu égard aux réserves faites par l’Arabie saoudite lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves faites par le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite à la Convention sur l'éliminaton de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes conclue à New York le 18 décembre 1979. En indiquant qu'en cas de contradiction entre les termes de la Convention et les normes de la loi islamique il n'est pas tenu de respecter les termes de la Convention, le Royaume d'Arabie saoudite formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres États parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont actuellement visées et lesquelles pourraient l'être à l'avenir.  Le Gouvernement de la République française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention et oppose à celle-ci une objection.  La seconde réserve concernant l'article 9 - paragraphe 2 écarte l'égalité de droits entre hommes et femmes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants et le Gouvernement de la République française y oppose une objection.

       Les présentes objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie Saoudite et la France. La réserve qui vise à écarter les modes de règlement des différends prévus à l'article 29 - paragraphe 1 de la Convention est conforme aux termes du paragraphe 2 du même article".

4 mars 2002


Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de l’adhésion :

       "Après examen des réserves et déclarations formulées par la République populaire démocratique de Corée le 27 février 2001 à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République française oppose une objection auxdites réserves et déclarations portant sur les articles 2 alinéa F) et 9 paragraphe 2."

25 avril 2003


Eu égard aux réserves faites par le Barheïn  lors de l’adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume de Bahreïn lors de son adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.  Le Gouvernement de la République française estime qu'en subordonnant l'application des articles 2 et 16 de la Convention au respect de la Charia islamique, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn formule deux réserves d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations de la Convention qu'elles sont destinées à introduire.  Le Gouvernement de la République française considère pas conséquent que les réserves ainsi formulées sont susceptibles de priver les dispositions de la Convention de tout effet.  Pour ces raisons, le Gouvernement oppose une objection aux réserves émises aux articles 2 et 16 de la Convention, qu'il considère comme suceptibles d'être incompatibles avec son objet et son but.

       Le Gouvernement français fait objection aux réserves formulées au paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention.

       Le Gouvernement français précise que ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre Bahreïn et la France."

21 juillet 2003


Eu égard aux réserves faites parla République arabe syrienne  lors de l’adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République Arabe Syrienne lors de son adhésion à la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

       Le Gouvernement de la République française estime qu'en excluant l'application de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de la République Arabe Syrienne formule une réserve d'une portée générale privant les dispositions de la Convention de tout effet. Pour cette raison, le Gouvernement français oppose une objection à cette réserve qu'il considère comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement français fait objection aux réserves formulées au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 4 de l article 15 de la Convention et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16.  Le Gouvernement français précise que ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention de 1979 sur l'élimination des toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes entre la Syrie et la France."

18 novembre 2005


À l'égard des réserves formulées par les Émirats arabes unis de l'adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par l'État des Emirats arabes unis lors de l'adhésion à la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en vertu desquelles l'État des Emirats arabes unis ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2, alinéa f), et de l'article 15, paragraphe 2, parce qu'elles sont contraires à la charia, d'une part, et se déclare lié par les dispositions de l'article 16 "dans la mesure où elles ne contredisent pas les principes de la charia", d'autre part.  Le Gouvernement de la République française considère qu'en excluant, ou en subordonnant aux principes de la charia, l'application de ces dispositions, l'État des Emirats arabes unis formule des réserves de portée générale privant les dispositions de la convention de tout effet.  Le Gouvernement de la République française considère que ces réserves sont contraires à l'objet et au but de la conventiion et y oppose une objection.  Le Gouvernement de la République française fait également objection à la réserve formulée à l'article 9. Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et les Emirats arabes unis."

13 février 2007


À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'ahdésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Sultanat d'Oman lors de l'adhésion à la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en vertu desquelles le Sultanat ne se considère pas lié par "toutes les dispositions de la convention qui sont incompatibles avec la Charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d'Oman", d'une part, et par les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 4 et de l'article 16, notamment les alinéas a), c), et f), d'autre part. Le Gouvernement de la République française considère qu'en excluant ou en subordonnant aux principes de la Charia et aux législations en vigueur l'application de la convention, le Sultanat d'Oman formule une réserve de portée générale et indéterminée privant les dispositions de la convention de tout effet.  Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la convention et y oppose une objection.  Le Gouvernement de la République française fait également objection aux réserves formulées à l'article 9, paragraphe 2, àl'article 15, paragraphe 4 et à l'article 16, notamment les alinéas a), c) et f).  Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Sultanat d'Oman."

13 juin 2007


À l'égard des réserves formulées par Brunéi Darussalam lors de l' adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Brunei Darussalam lors de l'adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.  Le Gouvernement de la République française considère qu'en des réserves aux dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l'Islam, Brunei Darussalam formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres Etats parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont visées et qui est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet.  Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention et y oppose une objection.  Le  Gouvernement de la République française fait également  objection à la réserve formulée en particulier au sujet de l'article 9, paragraphe 2 de la Convention.  Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et Brunei Darussalam."