Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
France

Déclaration :

       "La France interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date".

       "En ce qui concerne l'article 7, l'adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l’égard de la résolution visée dans cette disposition."

Réserve :

       "La France fait une réserve à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 en précisant que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.".

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
France

28 janvier 2000


Eu égard à la réserve formulée par le Guyana de l'adhésion :

       "... Si l'article 12 paragraphe 1 du Protocole prévoit la possibilité pour chaque partie de dénoncer le protocole ‘à tout moment’, la dénonciation prenant effet ‘trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification’, la dénonciation du protocole ne saurait en aucun cas être utilisée par un État partie dans le but de formuler des réserves au pacte bien après sa signature, sa ratification ou son adhésion.  Une telle pratique remettrait en cause des engagements internationaux par une sorte de détournement de procédure, elle serait manifestement contraire au principe de bonne foi qui prévaut en droit international et interviendrait en contradiction avec la règle  pacta sunt servanda.  Les modalités retenues (dénonciation et adhésion le même jour au même instrument mais avec une réserve) ne peuvent qu'appeler une réaction négative. En conséquence, le Gouvernement de la République française manifeste sa désapprobation à l'égard de la réserve de la Guyana".