Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et les déclarations reconnaissant
la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41, voir ci-après.)

France 22, 23

Déclarations et réserves :

       "1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

       "2) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la Loi du 3 avril 1978 et par la Loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la Loi no 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes "dans la stricte mesure où la situation l'exige" ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre `les mesures exigées par les circonstances'.

       "3) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées.

       "4) Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance no 45-2658 du 2  novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2  novembre 1945 n'est pas applicable.

       "5) Le Gouvernement de la République interprète l'article 14 paragraphe 5 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

       "6) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en date du 4  novembre 1950.

       "7) Le Gouvernement de la République déclare que le terme `guerre' qui figure à l'article 20 paragraphe 1 doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate.

       "8) Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République."

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
France

       "Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde."

4 octobre 1993


       "Lors de leur ratification [dudit Pacte], les États-Unis d'Amérique ont formulé une réserve relative à l'article 6 paragraphe 5 du Pacte qui interdit d'imposer la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

       La France considère que la réserve ainsi formulée par les États-Unis d'Amérique n'est pas valide en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

       Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et les États-Unis."

15 octobre 2001


À l'égard de la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves du Botswana au Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques.  Les deux réserves visent à limiter l'engagement du Botswana au regard des articles 7 et 12 paragraphe 3 du Pacte dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les articles 7 et 14 de la Constitution du Botswana.

       Le Gouvernement de la République française considère que la première réserve introduit des doutes sur l'engagement du Botswana et pourrait priver d'effet l'article 7 du Pacte qui prohibe en termes généraux la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

       En conséquence, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la réserve de l'article 7 du Pacte formulée par le Gouvernement du Botswana.

18 novembre 2005


À l'égard des réserves faites par la Mauritanie  lors de l'adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné les déclarations formulées par le Gouvernement mauritanien lors de l'adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, en vertu desquelles le Gouvernement mauritanien, d'une part, "tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l'article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la Chari'a islamique" et, d'autre part, "interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 relatives aux droits et responsabilité des époux au regard du mariage comme ne portant en aucun cas atteinte aux prescriptions de la Chari'a islamique".  En subordonnant l'application de l'article 18 et l'interprétation de l'article 23, alinéa 4 du Pacte aux prescriptions de la Chari'a islamique, le Gouvernement mauritanien formule, en réalité, des réserves d'une portée générale et indéterminée telles qu'elles ne permettent pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elles sont destinées à introduire.  Le Gouvernement de la République française considère que les réserves ainsi formulées sont susceptibles de priver les dispositions du Pacte de tout effet et sont contraires à l'objet et au but de celui-ci.  Il oppose donc une objection à ces réserves. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et la Mauritanie."

19 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l' adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par la République des Maldives lors de l'adhésion au pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, en vertu de laquelle la République des Maldives entend appliquer les principes énumérés à l'article 18 du Pacte relative à la liberté de pensée, de conscience et de religion sans préjudice de sa propre constitution.

       Le Gouvernement de la République française considère qu'en subordonnant à son droit interne l'application générale d'un droit énuméré dans le pacte, la République des Maldives formule une réserve susceptible de priver de tout effet une disposition du pacte et qui ne permet pas aux autres États parties de connaître l'étendue de son engagement.

       Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but du pacte.  Il oppose donc une objection à cette réserve.  Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du pacte entre la République française et la République des Maldives."

Le 24 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       « Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

       S’agissant des réserves aux articles 3, 6, 7, 12, 18, 19 et 25, la France estime qu’en visant à exclure l’application de dispositions du Pacte dans la mesure où elles seraient contraires ou non conformes à la Constitution du Pakistan et/ou à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée.  En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées.  Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but du Pacte.

       S’agissant de la réserve à l’article 40, la France estime qu’en visant à exclure la compétence du Comité des droits de l’Homme d’examiner les rapports périodiques, la République islamique du Pakistan prive cet organe clé du régime instauré par le Pacte de sa fonction principale.  En cela, le Gouvernement de la République française estime que cette réserve est contraire à l’objet et au but du Pacte.

       Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan.  Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan. »
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)
France

15 novembre 2005


       Le 15 novembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant, en date du 15 novembre 2005, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant un état d'urgence avait été proclamé dans le décret en date du 8 novembre 2005.

12 janvier 2006


       Le 12 janvier 2006, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification déclarant l'abrogation de l'état d'urgence proclamé dans le décret en date du 8 novembre 2005, avec effet au 4 janvier 2006.

le 25 novembre 2015


       Le 25 novembre 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant, en date du 23 novembre 2015, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence avait été proclamé dans le décret no 2015-1475 du 14 novembre 2015:


       « New York, le 23 novembre 2015

       TS/sec

       N° 2015-1116221

       Monsieur le Secrétaire général,

       Des attentats terroristes de grande ampleur ont eu lieu en région parisienne le 13 novembre 2015.

       Compte tenu des indications des services de renseignement ainsi que du contexte international, la menace terroriste en France revêt un caractère durable.

       Le Gouvernement français a décidé, par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, de faire application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

       Les décrets n° 2015-1475, n° 2015-1476 et n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 et n° 2015-1493 et n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 ont défini plusieurs mesures pouvant être prises par l’autorité administrative.

       La prorogation de l’état d'urgence pour trois mois, à compter du 26 novembre 2015, a été autorisée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. Cette loi modifie par ailleurs certaines des mesures prévues par la loi du 3 avril 1955 afin d'adapter son contenu au contexte actuel.

       Le texte des décrets et des lois susmentionnés est joint à la présente lettre.

       De telles mesures sont apparues nécessaires pour empêcher la perpétration de nouveaux attentats terroristes.

       Certaines d’entre elles, prévues par les décrets du 14 novembre 2015 et 18 novembre 2015 ainsi que par la loi du 20 novembre 2015, sont susceptibles d’impliquer une dérogation aux obligations résultant du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, notamment de ses articles 9, 12 et 17. C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir considérer que la présente lettre constitue une information au titre de l'article 4 du Pacte.

       Je vous prie, Monsieur le Secrétaire général, d’agréer l’assurance de ma très haute considération.

       (Signé) François Delattre"

       (Voir C.N.703.2015.TREATIES-IV.4 du 31 décembre 2015 pour le texte de la notification susmentionnée.)


26 février 2016


       Le 26 février 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant, en date du 25 février 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016.

       (Voir C.N.538.2016.TREATIES-IV.4 du 29 juillet 2016 pour le texte de la notification susmentionnée.)


le 22 juillet 2016


       Le 22 juillet 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant, en date du 22 juillet 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.

       (Voir C.N.565.2016.TREATIES-IV.4 du 1er août 2016 pour le texte de la notification.)


Le 21 décembre 2016


       Le 21 décembre 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant permanent, en date du 21 décembre 2016, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016.

       (Voir C.N.984.2016.TREATIES-IV.4 du 9 janvier 2017 pour le texte de la notification.)


Le 14 juillet 2017


       Le 14 juillet 2016, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, signée par le Représentant permanent, en date du 12 juillet 2017, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, déclarant que l'état d'urgence a été prorogé par la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017.

              (Voir C.N.408.2017.TREATIES-IV.4 du 21 juillet 2017 pour le texte de la notification.)

Le 20 juillet 2018


       Le 20 juillet 2018, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français une notification, en date du 20 juillet 2018, signée par le Représentant permanent, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, concernant la fin de l'état d'urgence établi par la loi n° 2015-1475 du 14 novembre 2015.

       (Voir C.N.337.2018.TREATIES-IV.4 du 20 juillet 2018 pour le texte de la notification.)