Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
France

Réserve :

       Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
France

30 septembre 1999


Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :

       "Le Gouvernement de la France note que la déclaration émise par le Bangladesh constitue une véritable réserve puisqu'elle vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité.  Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties dans quelle mesure l'État qui en est l'auteur s'engage en ratifiant la Convention.  Le Gouvernement de la France estime la réserve du Bangladesh incompatible avec l'objet et le but du Traité, au regard desquels les dispositions relatives à la préparation et à l'indemnisation des victimes d'actes de torture, qui assurent l'efficacité et la réalisation concrète des engagements conventionnels, sont essentielles et formule en conséquence une objection à la réserve à l'article 14 paragraphe 1 du Bangladesh. Ladite objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la France".

24 janvier 2001


Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :

       "Le Gouvernement de la République française a examiné avec attention la réserve faite par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 qui écarte toute interprétation de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi islamique et de la religion islamique.  La réserve, qui vise à faire prévaloir dans une mesure indéterminée le droit et la pratique internes sur la Convention est de portée générale. Son énoncé conduit à vider de son contenu l'engagement du Qatar et rend impossible toute appréciation par les autres États parties.

       Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République française oppose une objecti

Le 24 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       « Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

       S’agissant des réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, la France estime qu’en visant à exclure l’application de dispositions de la Convention dans la mesure où elles seraient contraires ou non conformes aux lois relatives à l’extradition et aux étrangers ou à la Constitution du Pakistan et à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée.  En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées.  Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but de la Convention.

       Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan.  Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Pakistan. »
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture faites en vertu des articles 21 et 22
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
France

23 juin 1988


       "Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

       Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."