Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)
Canada 14

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Canada

25 octobre 1994


À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:

       Le Gouvernement canadien a pris note de la réserve faite par la République des Maldives. De l'avis du Gouvernement canadien, cette réserve est incompatible avec le but et l'objet de la Convention (article 28, deuxième paragraphe). Le Gouvernement canadien fait donc formellement objection à cette réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République des Maldives.

14 juin 2007


À l’égard des réserves faites par Brunéi Darussalam lors de l’adhésion:

       "Le Canada a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de son adhésion le 24 mai 2006 à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18/12/1979).

       Le Canada constate que la réserve formulée à l'égard de  l'article 9 (2) porte sur une disposition fondamentale de la Convention, et est donc incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.

       Par ailleurs, ladite réserve a pour effet de subordonner l'application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Constitution du Brunei Darussalam ainsi qu'avec les croyances et principes de l'Islam, religion officielle du  Brunei Darussalam.  Le Canada note que cette réserve de portée générale et de caractère indéfini n'indique pas clairement la mesure dans laquelle Brunei Darussalam se sent lié par les  obligations de la Convention et met gravement en question la volonté de cet État de s'acquitter des obligations auxquelles il a souscrites. Par conséquent, le Canada considère que cette réserve est incompatible avec le but et l'objectif de la Convention.

       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités.

       Le Canada rappelle qu'aux termes de l'article 28 (2) de la Convention précitée, aucune réserve incompatible avec le but et l'objectif du traité n'est autorisée.

       En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, un réserve  incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas permise.

       En conséquence, le Canada émet une objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam à l'égard de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.  Cette objection ne porte pas atteinte à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Canada et le Brunei  Darussalam.  Cette entrée en vigueur vaut pour l'entièreté de la Convention sans accorder au Brunei Darussalam le bénéfice des effets de sa réserve."

Le 25 juillet 2017


À l'égard de la modification des réserves par Bahreïn upon accession:

       La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se référer à la note C.N.578.2016.TREATIES-IV.8 (Notification dépositaire) en date du 5 août 2016, dans laquelle le Secrétaire général annonçait avoir reçu du Royaume de Bahreïn une modification des réserves qu’il avait formulées lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

       Par la présente, la Mission permanente fait savoir que le Gouvernement canadien constate que le Royaume de Bahreïn maintient les réserves faites à l’égard de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15, de l’article 16 et du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

       Le Gouvernement canadien a examiné avec attention les réserves formulées par le Royaume de Bahreïn à l’égard des articles 2 et 16, qui subordonnent les dispositions de la Convention à la loi islamique. Il note que ces réserves constituent une référence générale au droit religieux et au droit interne, sans préciser la teneur ou la portée des restrictions. Le Gouvernement du Canada note que ces réserves ne définissent pas clairement pour les autres Parties à la Convention la mesure de l’engagement du Royaume de Bahreïn vis-à-avis  la Convention. Par conséquent, le Gouvernement du Canada estime

       que ces réserves constituent des réserves de portée générale qui peuvent mettre en doute la volonté du Royaume de Bahreïn de s’acquitter complètement des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention.

       Le Gouvernement canadien considère que les articles 2 et 16 sont des dispositions fondamentales de la Convention. Dès lors, toute réserve à ces articles, qu’elle soit fondée sur des considérations nationales, traditionnelles, religieuses ou culturelles, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et n’est donc pas autorisée.

       Les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9 et le paragraphe 4 de l’article 15 excluent les obligations relatives à l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe prévues dans ces dispositions. De ce fait, elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et donc ne sont pas autorisées aux termes du paragraphe 2 de l’article 28.

       Le Gouvernement canadien rappelle que tout État adhérant à la Convention s’engage à adopter les mesures nécessaires à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.

       En conséquence, le Gouvernement canadien fait objection aux réserves du Royaume de Bahreïn concernant l’article 2, le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15 et l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Bahreïn et le Canada.