Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Canada

18 septembre 2007


À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion :

       "Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la réserve faite par le Gouvernement des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes de laquelle .

       Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général aux prescriptions du droit interne de l'État réservataire, constitue en réalité une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations du Pacte qu'elle est destinée à introduire et ne permet donc pas aux autres Parties au Pacte d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère lié par le Pacte.

       Le Gouvernement du Canada considère qu'une réserve ainsi formulée, qui concerne une des dispositions les plus essentielles du Pacte auquel d'ailleurs il n'est pas permis de déroger aux termes de l'article 4 du Pacte, est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.  Le Gouvernement du Canada fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement des Maldives.  La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pact entre le Canada et les Maldives."

Le 27 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       « Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles réserves prévoient que :

       « les dispositions des articles 3, 6, 7, 18 et 19 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia »;

       « les dispositions de l’article 12 sont appliquées de telle manière qu’elles soient conformes aux dispositions de la Constitution du Pakistan »;

       « S’agissant de l’article 13, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer son droit relatif aux étrangers »;

       « les dispositions de l’article 25 sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan »;

       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan « ne reconnaît pas la compétence que l’article 40 du Pacte confère au Comité ».

       Le Gouvernement du Canada considère que des réserves qui consistent en une référence d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constituent, en réalité, des réserves d’une portée générale et indéterminée. Ceci a pour effet de rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par le Pacte que chacune de ces réserves vise à introduire, et empêche les autres États parties au Pacte de connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par le Pacte. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme.

       Le Gouvernement du Canada estime en outre que la compétence du Comité de recevoir et d’étudier les rapports présentés par les États parties ainsi que de formuler des observations à leur sujet conformément à l’article 40 du Pacte est essentielle à la mise en œuvre du Pacte. Étant donné ses fonctions et ses activités, le Comité des droits de l’homme joue un rôle essentiel dans la surveillance du respect des obligations des États parties au Pacte. La participation au mécanisme de présentation de rapports prévu à l’article 40, qui vise à encourager une mise en œuvre plus efficace des obligations conventionnelles des États parties, est une pratique courante des États parties au Pacte.

       Le Gouvernement du Canada constate que les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés du Pacte et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De plus, aucune dérogation aux articles 6, 7 et 18 du Pacte n’est autorisée en vertu de l’article 4 du Pacte. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.

       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité du Pacte entre le Canada et la République islamique du Pakistan. »

Le 21 mai 2019


À l'égard des réserves et des déclarations formulées par le Qatar lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves et les déclarations formulées par le Gouvernement du Qatar lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

       Le Gouvernement du Canada estime que les réserves consistant en une référence générale à la législation nationale ou aux ordonnances de la charia islamique constituent en réalité des réserves de portée générale et indéterminée, ceci rend impossible d’identifier les modifications découlant du Pacte que la réserve entend introduire. Avec une telle réserve, les autres États parties au Pacte ne savent pas dans quelle mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations du Pacte. Cette incertitude est inacceptable, en particulier dans le contexte des traités relatifs aux droits de l’homme.

       Le Gouvernement du Canada note que les réserves relatives à certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte et visant à exclure ou à limiter les obligations découlant de ces dispositions, formulées par le Gouvernement du Qatar, sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, en tant que telles, irrecevables en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

       Le Gouvernement du Canada note que les déclarations du Gouvernement du Qatar visent à appliquer une disposition du Pacte uniquement en conformité avec la législation nationale ou la charia islamique. Cependant, le Pacte doit être appliqué conformément au droit international. Le Gouvernement du Canada considère que ces déclarations sont des réserves déguisées, incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et, de ce fait, irrecevables en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

       Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter les modifications législatives nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations découlant des traités.

       Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves et aux déclarations du Gouvernement du Qatar. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur intégrale du Pacte entre le Canada et le Qatar.
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 46
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Canada

29 octobre 1979


       Le Gouvernement canadien déclare, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre État partie, sous réserve que ledit État partie ait, 12 mois au moins avant la présentation par lui d'une communication concernant le Canada, fait une déclaration en vertu de l'article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.

Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)