Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Canada

10 août 1989


À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :

       Les réserves faites par la République arabe du Yémen ont trait à l'alinéa c) et à l'alinéa d) iv), vi) et vii) de l'article 5.  Ces réserves auraient pour effet de permettre la discrimination raciale en ce qui concerne certains des droits énumérés dans ledit article.  Puisque l'objectif de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est, comme le déclare son préambule, d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, le Gouvernement canadien estime que les réserves formulées par la République arabe du Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention internationale.  En outre, le Gouvernement canadien estime que le principe de la non-discrimination est généralement accepté et reconnu en droit international et s'impose donc à tous les États.