Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
 
Canada

Le 27 juin 2011


À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :

       « Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans lesquelles le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que :

       les dispositions des articles 4, 6, 12, 13 et 16 « sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia ».

       Le Gouvernement du Canada considère qu’une réserve qui consiste en une référence d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constitue, en réalité, une réserve d’une portée générale et indéterminée. Une telle réserve a pour effet de rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par la Convention qu’elle vise à introduire, et empêche les autres États parties à la Convention de connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par la Convention. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme.

       Le Gouvernement du Canada constate que les réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés de la Convention et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.

       La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité de la Convention entre le Canada et la République islamique du Pakistan. »
Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture faites en vertu des articles 21 et 22
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Canada

13 novembre 1989


       Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

       Le Gouvernement du Canada déclare également qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.