Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et les déclarations reconnaissant
la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41, voir ci-après.)

Botswana 19

Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par :

       a) L'article 7 du Pacte dans la mesure où les termes "torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants" visent la torture et toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana;

       b) L'article 12, paragraphe 3, du Pacte dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec l'article 14 de la Constitution de la République du Botswana concernant l'imposition de certaines restrictions raisonnablement nécessaires dans certains cas exceptionnels.
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)