Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et les déclarations reconnaissant
la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41, voir ci-après.)

Belize

Réserves :

       a) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12 compte tenu des dispositions réglementaires qui exigent des personnes souhaitant se rendre à l'étranger qu'elles fournissent des certificats d'acquittement de l'impôt;

       b) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer dans son intégralité l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 qui prévoit l'attribution sans frais d'un défenseur car, quand bien même il accepte les principes énoncés dans ce paragraphe et les applique dans certains cas précis, cette disposition pose des problèmes tels que son application intégrale ne peut pas être garantie actuellement;

       c) Le Gouvernement bélizien reconnaît et accepte le principe de l'indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l'article 14, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l'appliquer étant donné les problèmes posés par son application.

Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte (dérogations)
(Compte tenu du nombre important de ces notifications, et afin d'éviter d'accroître excessivement le nombre de pages de la présente publication, le texte des notifications a dans certains cas été, exceptionnellement, résumé. Sauf indication contraire, lorsque la notification concerne une prorogation, celle-ci porte sur les mêmes articles du Pacte que ceux précédemment visés par la dérogation d'origine, et a été décidée pour les mêmes motifs. La date figurant en haut et à droite des notifications est celle de la réception.)